Accord d'entreprise "Recours aux contrats à durée déterminée à objet défini" chez INSTITUT DE GENECH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INSTITUT DE GENECH et le syndicat Autre et CFE-CGC le 2021-05-11 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC

Numero : T59L21012757
Date de signature : 2021-05-11
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT DE GENECH
Etablissement : 78362626000013 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-11

ACCORD D’ENTREPRISE sur le recours

aux contrats a duree determinee

à objet defini

Entre les soussignées :

L’association responsable de l’Institut de Genech,

Dont le siège social est situé Rue de la Libération, 59242 GENECH,

Représentée par Monsieur

En qualité de Président de l’association,

Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Et :

L’organisation syndicale FEP-CFDT, représentée par Mme , agissant en qualité de déléguée syndicale régulièrement désignée au sein de l’association,

L’organisation syndicale SPELC représentée par Mme agissant en qualité de déléguée syndicale régulièrement désignée au sein de l’association,

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par M agissant en qualité de délégué syndical régulièrement désigné au sein de l’association,

Préambule :

Les partenaires sociaux estiment nécessaire la mise en œuvre du contrat à objet défini au sens du 6° de l’article L 1242-2 du Code du travail.

Les parties reconnaissent en effet l’existence au sein de l’Institut de Genech de missions spécifiques et ponctuelles nécessitant des savoir-faire externes.

Pour autant, la règlementation des contrats à durée déterminée de droit commun est inadaptée aux besoins de l’Institut de Genech compte tenu des durées trop courtes ou exigeant des motifs de recours inadaptés aux situations rencontrées.

De plus, dans les emplois liés à ces missions, le fait pour l’ingénieur ou le cadre de mener sa mission à son terme est non seulement un objet de satisfaction personnelle mais aussi le meilleur moyen de démontrer sa capacité à occuper un autre emploi, que ce soit au sein de l’Institut de Genech ou auprès d’un autre employeur.

Dans ce contexte, les parties ont convenu de la nécessité de s’engager dans la voie du contrat à durée déterminée à objet et ont arrêté les dispositions ci-après.

En foi de quoi il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Bénéficiaires et cas de recours aux CDD à objet défini

L’Institut de Genech peut avoir recours au CDD à objet défini pour recruter des ingénieurs ou des cadres, au sens de la convention collective, dans le cadre d’une mission temporaire dont l’objet peut être :

  • Réponses à des appels à projets et suivi des actions mises en œuvre dans le cadre des appels à projets publics et/ou privés, sur des périodes déterminées,

  • Mission d’ingénierie pédagogique pour la création de nouveaux référentiels de formation, notamment en vue de l’inscription d’un titre au RNCP,

  • Mission de développement de l’activité par la réalisation de dossiers administratifs financiers et/ou pédagogiques et/ou techniques en vue d’ouverture de nouvelles formations,

  • Mission d’étude (diagnostic) à la demande de la Direction,

  • Travaux de recherche de nature temporaire, notamment les CDD « Doctoral »,

  • Travaux ou missions ponctuelles relatifs à la mise en œuvre de changements de réglementation.

Ce contrat ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l’Institut de Genech.

De même, il ne peut être utilisé pour faire face à un accroissement temporaire d’activité au sens de l’article L 1242-2 du Code du travail.

La conclusion de CDD à objet défini ne saurait avoir pour effet de remettre en cause la politique de recrutement de l’Institut de Genech qui, chaque fois que cela est possible, privilégie l’embauche en contrat à durée indéterminée.

Article 2 : Durée du CDD à objet défini

Le CDD à objet défini est conclu pour une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois.

Il ne peut pas être renouvelé.

Article 3 : Mention du CDD à objet défini

Outre les mentions applicables aux CDD de droit commun, le CDD à objet défini doit également comporter :

  • La mention « contrat à durée déterminée à objet défini » ;

  • La référence au présent accord collectif ;

  • Une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;

  • La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;

  • L'évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;

  • Le délai de prévenance de l’arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;

  • Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat, par l'une ou l’autre partie, pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur, à une indemnité égale à 10% de la rémunération totale brute du salarié.

Article 4 : Fin du CDD à objet défini

4.1 Rupture avant le terme du contrat

Le CDD à objet défini peut être rompu de manière anticipée dans les cas définis aux articles L 1243-1 et L 1243-2 du Code du travail :

  • Par accord des parties,

  • En cas de faute grave,

  • De force majeure,

  • D’inaptitude constatée par le médecin du travail,

  • À l’initiative du salarié qui justifie d’une embauche en contrat à durée indéterminée.

Le CDD à objet défini peut également être rompu par l’une ou l’autre des parties, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion, soit au 24ème mois.

4.2 Au terme du contrat

Le CDD à objet défini prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance au moins égal à deux mois.

Article 5 : Indemnité de fin de contrat

Lorsque, à l’issue du contrat, les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un CDI, le salarié bénéficie d’une indemnité de fin de contrat égale à 10% de la rémunération totale brute qu’il a perçu dans le cadre de sa collaboration.

Article 6 : Garanties offertes aux salariés ayant conclu un CDD à objet défini

Le salarié recruté sous CDD à objet défini bénéficie de garanties particulières :

  • Le salarié bénéficie d’une priorité de réembauche si un emploi en CDI correspondant à ses compétences et ses qualifications, et pour lequel il se porte candidat, fait l’objet d’un appel à candidatures dans un délai de 6 mois à compter de la fin de son CDD à objet défini.

  • Le salarié peut bénéficier, s’il le souhaite, d’une participation de l’Institut de Genech au financement d’un bilan de carrière l’aidant à se reclasser à l’issue du contrat, participation limitée à 80 % du coût TTC du bilan de compétence, dans la limite d’un plafond de 2000 euros.

  • Durant l’exécution de son CDD à objet défini le salarié bénéficie d'une priorité d’accès aux emplois en CDI qui correspondent à ses compétences et qualifications. Pour permettre l’exercice de ce droit, l’institut de Genech porte à la connaissance du salarié la liste des emplois disponibles correspondants.

  • Le salarié bénéficie, pendant son contrat, des mêmes droits d’accès que les salariés sous CDI à la formation continue.

  • Le salarié bénéficie d’une garantie relative à la validation des acquis de l’expérience. A cet égard, un bilan annuel sera réalisé afin de faire le point sur l’exécution des travaux confiés et les éventuels besoins de formation nécessaires à la bonne réalisation du contrat et au maintien de l’employabilité du salarié. À l'occasion de ce bilan ou au plus tard pendant la période du délai de prévenance, afin notamment d'assister le salarié dans une démarche de reclassement ou de VAE, il sera remis au salarié, à sa demande, un document résumant les tâches confiées et accomplies avec les compétences mises en œuvre lors de leur réalisation.

  • Afin de lui permettre d’organiser la suite de son parcours professionnel le salarié a le droit, pendant la période du délai de prévenance, de s’absenter deux heures par jour sur son temps de travail est supérieur ou égal au mi-temps, une heure par jour si son temps de travail est inférieur au mi-temps. Ce temps peut être cumulé su plusieurs jours consécutifs. Ces heures ne donnent pas lieu à maintien de la rémunération. Elles sont fixées d’un commun accord entre l’Institut de Genech et le salarié ou, à défaut, alternativement par l’un et par l’autre.

Article 7 : Dispositions finales

7.1 Conditions suspensives

La validité du présent accord d’entreprise est subordonnée au respect des conditions posées par l’article L 2232-12 du Code du travail, à savoir :

  • sa signature par un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur des syndicats représentatifs,

  • ou sa signature par des syndicats représentatifs qui, sans dépasser 50%, ont recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en faveur des syndicats représentatifs, avec approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

7.2 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt.

7.3 Révision de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L 2261-7-1 du Code du travail le présent accord pourra faire l’objet d’un avenant de révision.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

7.4 Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l'article L 2261-9 du Code du travail.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires et faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

7.5 Durée de l’accord

En application de l’article L 2231-5 du Code du travail, l’Institut de Genech notifiera l’accord d’entreprise à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

De même, l’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion en un exemplaire.

Enfin, l’accord sera affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel.

Fait à Genech, en 4 exemplaires originaux

Le

Monsieur

Le Président

Mme

L’organisation syndicale FEP-CFDT

Mme

L’organisation syndicale SPELC

M

L’organisation syndicale CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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