Accord d'entreprise "Avenant 1 - Accord d'entreprise sur l'aménagement et à la répartition du temps de travail - D-ITEP "L'Escale"" chez ASSOCIATION CAZIN-PERROCHAUD (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ASSOCIATION CAZIN-PERROCHAUD et le syndicat CFDT et CGT le 2023-04-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T06223009409
Date de signature : 2023-04-28
Nature : Avenant
Raison sociale : ASSOCIATION CAZIN-PERROCHAUD
Etablissement : 78392904500228 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-04-28

AVENANT 1

Accord d’entreprise sur

l’aménagement et la répartition du temps de travail

D-ITEP « L’escale »

Entre

L’ASSOCIATION CAZIN PERROCHAUD

Dont le Siège social est situé au : 42, avenue Charles Roussel

62600 BERCK SUR MER

Représentée par, Directeur général

D’une part

Et

LES ORGANISATIONS SYNDICALES

Représentées par :

  • C.F.D.T.

  • C.G.T.

D’autre part

Préambule

Le présent avenant est conclu suite à la demande de révision de l’accord par une organisation syndicale signataire laquelle souhaite modifier la période d’annualisation du temps de travail définie initialement dans l’accord.

Le présent avenant est conclu dans ce cadre.

Article 1 – Dispositions de l’accord modifiées

Les dispositions suivantes de l’accord d’entreprise en date du 1er septembre 2018 sont modifiées :

2. Temps de travail effectif annuel

Salariés embauchés avant

le 2 décembre 2011

Salariés embauchés depuis

le 2 décembre 2011

Nombre de jours / an 365 365
Repos Hebdomadaires
  • 104

  • 104

Jours fériés récupérés
  • 11

  • 8 (moyenne légale)

Nombre de jours de Congés Payés
  • 25

  • 25

Nombre de jours travaillés/an = 225 = 228
Nombre de semaine travaillées/an 45 45,6
Nombre d’heures travaillées/an (pour 35 heures hebdomadaires) 1 575 1 596 arrondi à 1 600
+ Journée de solidarité + 7 heures + 7 heures
Temps de travail effectif = 1 582 heures = 1 607 heures

Ce décompte concerne un salarié à temps plein, présent toute l’année, et bénéficiant de la totalité de ses droits à congés payés. Il sera complété le cas échéant avec les droits à congés légaux et extra-légaux, déterminant ainsi le temps de travail effectif annuel correspondant au seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Le temps de travail effectif correspond au quota dû affiché dans le web-employé du logiciel de gestion des temps et des plannings RH, il est disponible et consultable à tout moment pour le salarié.

Le détail pourra être communiqué au salarié à sa demande à tout moment au cours de la période de référence.

B. Organisation du temps de travail en heures sur l’année

1. Définition de la période de référence

En application de L 3121-44 du Code du travail, la période de référence pour l’aménagement du temps de travail au sein du dispositif ITEP est pour le présent accord fixée à 12 mois consécutifs lesquels s’apprécient du 1er janvier à 0h au 31 décembre à 24h.

4.Modalités de communication des horaires de travail

Les plannings sont établis à la diligence de l’employeur et suivant les nécessités de service.

Les horaires de travail sont portés à la connaissance des salariés à minima 7 jours calendaires avant l’application desdits horaires sur un planning indiquant les horaires des 4 semaines à venir :

  • Par voie d’affichage sur le panneau d’affichage de l’établissement réservé à cet effet

  • De façon dématérialisée par l’outil de gestion des temps et des plannings auquel tous les salariés ont accès via le Web Employé.

C. Définition d’une tolérance sur les compteurs d’heures en fin de période :

En fin de période de référence, l’employeur vérifie pour chaque salarié que les heures ouvrant droit à rémunération ont été effectivement payées et que le volume d’heures correspondant au temps de travail effectif annuel rémunéré a été assuré.

Les parties conviennent que le décompte de chaque salarié au 31 décembre de chaque année pourra présenter un écart positif ou négatif de 14 heures avec imputation sur la période de référence suivante, qui ne relèvera pas des dispositions des heures supplémentaires

D. Suivi et décompte du temps de travail

Le décompte du temps de travail s’effectue selon 3 modalités :

  • Le compteur du suivi des heures contractuelles :

Il permet de s’assurer que le temps de travail contractuel a été réalisé au cours de la période de référence définie à l’article VII-B-1.

  • Le compteur du temps de travail effectif :

Il permet de déterminer les heures supplémentaires dues au salarié qui a effectué des heures de travail au-delà de la durée légale ou conventionnelle annuelle.

  • Le compteur des heures rémunérées :

Il a pour objet de déterminer la base de rémunération ou d’indemnisation pendant l’absence du salarié.

Ces compteurs sont alimentés au fur et à mesure dans l’outil de gestion et de contrôle du temps de travail et le compteur du temps de travail effectif est porté à la connaissance des salariés via le WEB Employé.

Heures supplémentaires

Information des salariés :

Les salariés seront tenus informés par le Web-Employé du nombre d’heures portées à leur crédit :

  • De repos compensateur pour les heures supplémentaires réalisées dans le contingent

  • De contreparties obligatoires en repos pour les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent.

Dès que la contrepartie obligatoire en repos atteint 7 heures, l’employeur informera le salarié du délai maximum dans lequel le repos devra être pris.

Article 2 – Dispositions de l’accord supprimées
Les dispositions suivantes de l’accord d’entreprise en date du 1er septembre 2018 sont supprimées.

D. Suivi et décompte du temps de travail

2 fois dans l’année, l’employeur transmettra au salarié un état des lieux de ses compteurs d’heures :

  • En mars pour la période de septembre à février

  • En septembre pour la période de mars à août.

Le compteur d’heures sera calculé au terme de la dernière quinzaine de la période considérée.

Le salarié aura également connaissance mensuellement de son crédit d’heures réalisées par une indication figurant sur le planning qui lui est transmis tous les mois.

VII. Organisation du travail dans le cadre de convention annuelle de forfait en jours

Article 3 – Situation au 31 décembre 2022

Il est convenu que le solde du temps de travail des salariés au 31 décembre 2022 sera reporté en l’état au 1er janvier 2023, que ce solde soit positif ou négatif.

Article 4 – Autres dispositions de l’accord

Les autres dispositions de l’accord continuent de s’appliquer.

Article 5 - Entrée en vigueur de l’avenant

Le présent avenant entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2023.

Article 6 - Formalités de dépôt et de publicité

Article 6.1 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent avenant est rédigé en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

L’Association procèdera au dépôt de l’accord et des pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 du Code du travail sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dédié à cet effet ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne sur mer.

Article 6.2 - Transmission et communication

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel de l’Association et aux délégués syndicaux et délégués syndicaux centraux.

Fait à Berck sur mer en 3 exemplaires originaux,

Pour l’Association CAZIN PERROCHAUD,

Le Directeur Général dûment mandaté,

Le 27 mars 2023

Pour les organisations syndicales,

Le 29 mars 2023 Le 28 avril 2023

CFDT CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com