Accord d'entreprise "ACCORD DE LA FEPEM APPLICABLE A L'ENSEMBLE DES COLLABORATEURS (TEMPS DE TRAJET, CONGES PAYES)" chez FEPEM - FEDERATION DES PARTICULIERS EMPLOYEURS DE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FEPEM - FEDERATION DES PARTICULIERS EMPLOYEURS DE FRANCE et les représentants des salariés le 2020-11-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520026977
Date de signature : 2020-11-12
Nature : Accord
Raison sociale : FEDERATION DES PARTICULIERS EMPLOYEURS DE FRANCE
Etablissement : 78420478600072 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-12

ACCORD de la fepem applicable a l’ensemble des collaborateurs (temps de trajet, congés payés)

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Fédération des particuliers employeurs de France (FEPEM), association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est situé 79 rue Monceau – 75008 Paris, enregistrée sous le numéro SIRET 784 204 786 00072, code NAF N° 9411 Z, représentée par XXX,

D’une part,

Et,

La CFDT, organisation syndicale représentative de salariés, représentée par XXX,

D’autre part,

Désignées ci-après « les parties ».


Table des matières

Table des matières 2

Préambule 3

Glossaire 4

Chapitre 1 : Objet et périmètre d’application de l’accord 5

Article 1 : Objet du présent accord 5

Article 2 : Collaborateurs éligibles 5

Chapitre 2 : Temps de travail effectif, repos et congés payés 6

Article 3 : Temps de travail effectif et temps de trajet 6

Article 3.1 : Temps de travail effectif 6

Article 3.2 : Temps de trajet 6

Article 4 : Repos 7

Article 5 : Congés payés 7

Article 5.1 : Acquisition 7

Article 5.2 : Prise des congés payés 8

Article 5.3 : Fractionnement 8

Article 5.4 : Modification des dates de départ 9

Chapitre 3 : Dispositions finales 9

Article 6 : Durée et entrée en vigueur 9

Article 7 : Suivi de l’accord / Clause de rendez-vous 9

Article 8 : Révision 9

Article 9 : Dénonciation 9

Article 10 : Formalités de dépôt 10


Préambule

Les partenaires sociaux de la FEPEM se sont réunis afin de revoir les modalités d’organisation du travail des collaborateurs, telles qu’en vigueur depuis 2012 et actualisées en 2016.

La volonté des négociateurs est d’ajuster cette organisation aux évolutions des différents métiers exercés au sein de la FEPEM .

Les négociateurs ont également porté une attention particulière à la conciliation entre les intérêts de la FEPEM et ceux des collaborateurs qui y travaillent, en maintenant l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Ceci étant exposé, il est arrêté et convenu ce qui suit.


Glossaire

Jours calendaires : Tous les jours de la semaine, y compris les samedis, dimanches et jours fériés

Jours ouvrables : Les jours de semaines, du lundi au samedi inclus, hors jours fériés et dimanche


Chapitre 1 : Objet et périmètre d’application de l’accord

Article 1 : Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet de fixer certaines de modalités d’organisation du travail applicables au sein de la FEPEM.

Le présent accord, qui constitue un tout indivisible, se substitue de plein droit à tous accords antérieurs conclus au sein de la FEPEM, ainsi qu’à tous usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet. 

Article 2 : Collaborateurs éligibles

Le présent accord s'applique à l’ensemble des collaborateurs de la FEPEM quelle que soit la modalité d’organisation du temps de travail qui leur est applicable.

Chapitre 2 : Temps de travail effectif, repos et congés payés

Article 3 : Temps de travail effectif et temps de trajet

Article 3.1 : Temps de travail effectif

Constituent du temps de travail effectif les périodes pendant lesquelles le collaborateur est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Toutes les heures effectuées par les collaborateurs, avec l’accord de leur supérieur hiérarchique, dans les locaux de la FEPEM, au poste de travail, sont donc comptabilisées comme temps de travail effectif.

Il en est de même des temps d’absence au poste de travail assimilés par la loi à du travail effectif pour la détermination du temps de travail.

Article 3.2 : Temps de trajet

  1. Définitions

Le temps de trajet correspond au temps entre le domicile et le lieu habituel de travail et vice-versa.

Le lieu habituel de travail s’entend du lieu où le collaborateur exerce ses fonctions.

  1. Régime juridique

Les temps de trajet ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne donnent lieu à aucune indemnisation à l’exception des temps de déplacement professionnels qui coïncident en tout ou partie avec l’horaire de travail. Ces derniers ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, mais donnent lieu au maintien de la rémunération.

Le temps de déplacement doit être déclaré, en début et/ou en fin de journée, qui dépasse le temps habituel de transport entre le domicile et le lieu de travail.

Lorsque les temps de déplacement sont effectués en dehors du temps de travail et dépassent le temps habituel de trajet domicile-travail, le temps excédentaire donne lieu à une compensation sous forme de repos dans les conditions suivantes : Annexe 1

La compensation en repos du temps de déplacement effectué, sera calculée selon la calcul forfaitaire ci-dessus et attribué aux collaborateurs concernés chaque fin de semestre.

Dès lors que la compensation en repos est attribuée dans le compteur de récupération au niveau du logiciel de temps, elle doit être prise dans les trois mois calendaires suivants.

La prise de cette contrepartie en repos est possible en heures, en demi-journée ou en journée pour le collaborateur au forfait 39h et pour le collaborateur au forfait annuel en jours, la prise de cette contrepartie en repos est possible en demi-journée ou en journée. A défaut de prise des heures dans le délai imparti, elles sont perdues pour le collaborateur.

Article 4 : Repos

Les durées maximales de travail, quotidienne et hebdomadaire et les temps de repos journalier et hebdomadaire applicables au sein de la FEPEM sont définies conformément aux dispositions légales en vigueur.

Au jour de la conclusion du présent accord, elles sont définies comme suit :

Durée maximale hebdomadaire
  • 48 heures

  • 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives

Durée maximale quotidienne 10 heures

Repos minimum

  • Journalier

  • Hebdomadaire :

11 heures

35 heures

Article 5 : Congés payés

Article 5.1 : Acquisition

  1. Principe

La période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N. le collaborateur acquiert 2,083 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif, sans pouvoir excéder 25 jours ouvrés. Le salarié à temps partiel bénéficie de la même durée de congé que le salarié à temps plein, soit 2,083 jours ouvrés de congés par mois de travail effectif.

Le droit à congés payés pour une année complète de travail effectif est fixé à 25 jours ouvrés.

  1. Droits à congé supplémentaire pour les chargés de familles

Les collaborateurs chargés de famille bénéficient, à leur demande :

  • S’ils sont âgés de moins de 21 ans au 30 avril de l’année N-1, de 2 jours de congé supplémentaire par enfant à charge. Ce congé est réduit à 1 jour si le congé légal n'excède pas 6 jours ouvrables.

  • S’ils sont âgés de 21 ans au 30 avril de l’année N-1, de 2 jours ouvrables de congé supplémentaire par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaire et des jours de congé annuel puisse excéder 30 jours ouvrables.

Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de 15 ans au
30 avril de l'année N et tout enfant sans condition d'âge dès lors qu'il vit au foyer et qu'il est en situation de handicap.

Article 5.2 : Prise des congés payés

  1. Période de référence

La période de prise des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1.

  1. Collaborateur nouvellement embauché

Les congés payés acquis peuvent être pris dès l’embauche.

  1. Ordre de départs en congé

L’ordre des départs en congé est fixé, conformément aux dispositions légales en vigueur, en tenant compte des critères suivants :

  • La situation de famille des collaborateurs, notamment les possibilités de congé du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie,

  • L’ancienneté au sein de la FEPEM,

  • Le roulement des départs d’une année sur l’autre,

  • L’éventuelle activité chez d’autres employeurs.

Article 5.3 : Fractionnement

Sauf dérogation individuelle et exceptionnelle, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.

Le collaborateur doit bénéficier d’un congé principal d’une durée minimale de 10 jours ouvrés continus, ou moins si le droit à congés payés du collaborateur est inférieur à
10 jours ouvrés.

Les droits à congés payés restants sont pris à tout moment au cours de l’année N, en fonction des contraintes liées à l’organisation professionnelle de la FEPEM.

Par le présent accord, il est dérogé collectivement à l’octroi des jours supplémentaires de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre

Article 5.4 : Modification des dates de départ

Sauf circonstances exceptionnelles, l'employeur ne peut pas changer les dates de congés du collaborateur moins d'un mois avant le départ.

Chapitre 3 : Dispositions finales

Article 6 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au
1er janvier 2021.

Article 7 : Suivi de l’accord / Clause de rendez-vous

  1. Suivi de l’accord

Le présent accord fait l’objet d’un suivi annuel à l’occasion de la consultation périodique du Comité social et économique relative à la politique sociale de la FEPEM.

  1. Rendez-vous

Les parties conviennent que la Direction et les organisations syndicales représentatives pourront se réunir tous les 4 ans pour discuter de l’opportunité d’ouvrir des négociations visant à la révision du présent accord. 

Article 8 : Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de 6 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substitue de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il actualise.

Article 9 : Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales en vigueur prévues, à ce jour, aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Cette dénonciation doit être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord.

Les parties conviennent de respecter un délai de prévenance de 6 mois.

Article 10 : Formalités de dépôt

Le présent accord est déposé par la Direction au greffe du Conseil de prud’hommes compétent. En parallèle, la Direction s’engage à déposer le présent accord auprès de la Direccte compétente selon les règles prévues par le Code du travail, via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Le présent accord fait enfin l’objet de la procédure de dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs, conformément aux dispositions du Code du travail en vigueur.

Fait à Paris, le jeudi 12 novembre.

Annexe 1

Temps de déplacement Accord sur les dispositions communes 12 novembre 2020
  Temps de travail annuel en heures Temps travail annuel en jours référence et autres forfait annuel réduit, l'heure sera calculée au prorata
Total 1 607,00 212,00
Forfait Maximun en heures Maximun en jours
Plus de 1% de temps de travail contractuel 16 2
2% 32 4
3% 48 6
4% 64 8
5% 80 11
Au-delà de 6% du temps contractuel 96 13
Les salariés aux 39 heures peuvent récupérer en heures, en demi-journée ou en journée (référence 1 journée = 7h48) la compensation de leur temps déplacement selon le forfait calculé dans le tableau
Les salariés en forfait jours (référence 212 jours) peuvent récupérer en demi-journée ou en journée (référence 1 journée = 8h00) la compensation de leur temps déplacement selon le forfait calculé dans le tableau
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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