Accord d'entreprise "convention d'etablissement" chez ASS USAGERS RESTAU INTERMINIST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS USAGERS RESTAU INTERMINIST et les représentants des salariés le 2018-10-31 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les heures supplémentaires, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519007928
Date de signature : 2018-10-31
Nature : Accord
Raison sociale : ASS USAGERS RESTAU INTERMINIST
Etablissement : 78429511500033 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-31

convention d’Entreprise

Association des Usagers du Restaurant Interministériel

Entre les soussignés :

L’Association des Usagers du Restaurant Interministériel (AURI), Association régie par la loi du 1er Juillet 1901, enregistrée sous le R.N.A : W751006154 , dont le siège social est sis au 3 et 5, rue Barbet de Jouy, Paris 7ème, dûment représentée en la personne de son Président

d’une part

(ci-après nommée la « Société »)

Et :

Les membres élus titulaires du Conseil Social et Économique

d’autre part

(ci-après nommées le « CSE »)

La Société et le CSE sont ci-après collectivement nommées les « Parties » ou individuellement la « Partie ».

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les Parties conviennent de la présente convention (ci-après « Convention ») afin de se conformer aux évolutions législatives et réglementaires qui rendent la précédente convention d’entreprise signée le 30 janvier 1980, et dont le dernier avenant date du 1er décembre 1990, pour grande partie inapplicable.

La Convention, complète en appliquant le principe de faveur les dispositions de la Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983.étendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984 (IDCC 1266)

La révision de la convention est régi par les dispositions de l'article L2232-23-1 du code du travail, modifié par LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 2

I - Objet et champ d’application

A l'exclusion de toute application volontaire et facultative d'un autre texte conventionnel (à titre collectif), la présente Convention régit les rapports entre :

d'une part, l'association des usagers du restaurant interministériel -3/5 rue Barbet de Jouy -75007 PARIS -représentée par le président de son conseil d’administration,

d'autre part, les personnels des divers secteurs du restaurant (service de gestion, libre service, cafétéria et restaurant), représentés par les membres du Comité Social et Économique

Ses dispositions ne peuvent en aucun cas constituer un obstacle à l'application, de tous textes à caractère législatif ou réglementaire qui leur seraient plus favorables •.

La convention ne s'applique pas aux "extra" visés en son article IX étant entendu que l’embauche de ceux-ci doit demeurer exceptionnelle et provisoire

II – Libertés syndicales

La Société s’engage à :

Respecter l’exercice du droit syndical,

Assurer au personnel protégé un traitement comparable à celui de l’ensemble des salariés de la Société,

Respecter la réglementation en matière de crédits d’heures de délégation et de leur suivi,

Fournir les informations nécessaires et sous le format existant au sein de la Société à l’application de leur mandat étant précisé que lorsqu’il s’agit de documents « bruts », ils seront traduits et/ou accompagnés d’une note explicative,

Garantir un espace d’affichage sur les principaux sites conformément à la réglementation en vigueur.

III – Embauche et période d’essai

Les conditions d’embauche sont celles applicables en vertu de la législation en vigueur.

Tout employé est soumis à une période d’essai qui, sauf stipulation contraire au contrat d’embauche est conforme aux périodes prévues dans la convention collective nationale IDCC1266.

La période d’essai peut être renouvelée d’une période ne pouvant excéder la période initiale.

IV – Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au delà de la durée de travail légale.

Elles sont majorées de 25% pour les huit premières heures et de 50 % pour les suivantes

Les heures effectuées avant 7h sont également majorées de 25%

V – Préavis

En cas de rupture du contrat, dans le cadre d’une démission, d’un licenciement, d’une rupture conventionnelle, les dispositions de la convention collective nationale IDCC 1266, s’appliquent

VI – Indemnité de licenciement

En cas de licenciement , il est attribué une indemnité de licenciement sous le mode de calcul prévu à la convention collective nationale IDCC 1266. En cas d’absence de dispositions, les modalités du code du travail s’appliquent

VII – Promotion

En cas de vacance ou création de poste, il est fait appel de préférence aux employés déjà en fonction, aptes à l’occuper, dans l’ordre de leur ancienneté. L’appel à candidature est affiché.

L’intéressé peut être soumis dans son nouveau poste à une période d’essai.

VIII – Départ à la retraite

L’âge à partir duquel les employés sont en droit de demander leur mise à la retraite est fixé par le code du travail.

L’indemnité de départ à la retraite est fixé par les dispositions prévues à la convention collective nationale IDCC 1266.

Les employés ayant une ancienneté de plus de trente ans dans la société bénéficient d’une gratification supplémentaire d’un mois.

IX – Extra

Sont considéré comme «  extra » les personnes employées à titre provisoire.

Pour le cas où les intéressés seraient définitivement embauchés, la période pendant laquelle ils ont été employés à ce titre serait prise en compte rétroactivement pour le calcul de l’ancienneté.

X – Salaire et catégorie d’emploi

Les salariés bénéficiaires de la présente convention perçoivent un salaire mensuel établi conformément aux dispositions de la convention collective nationale IDCC. 1266.

Le salaire minimal ainsi que toute hausse de la grille des salaires sont ainsi garantis par l’application stricte de la convention collective nationale IDDCC 1266.

XI – Prime d’ancienneté

Cette prime représente une majoration du salaire mensuel brut, selon le pourcentage établi en fonction de l’ancienneté, comme suit:

La prime d'ancienneté prend en compte l'ancienneté liée au contrat de travail des salariés de statut employé.

Elle est versée selon le barème suivant :

ANCIENNETÉ

PRIME D'ANCIENNETÉ

en % du salaire minimum mensuel

5 ans 1
10 ans 2
15 ans 3
20 ans 4

Elle est calculée sur le salaire minimum mensuel.

Les années d’ancienneté s’entendent par des périodes complètes de douze mois effectivement passées au service de l’AURI.

XII – Congés payés

Les dispositions du code du travail ainsi que celles prévues par la convention collective nationale IDCC 1266 s’appliquent.

Des modalités de prise de congés justifiées par des problématiques d’éloignements géographique sont régies par un accord d’entreprise spécifique.

XIII – Congés spéciaux pour événements familiaux

Les dispositions supplétives du code du travail ainsi que celles prévues par la convention collective nationale IDCC 1266 s’appliquent.

Il est ouvert le droit suivant pour chaque salarié :

mariage ou PACS du salarié : 5 jours;

naissance d’un enfant : 3 jours (pour le père);

décès du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère : 3 jours;

mariage d’un enfant : 2 jours;

XIV – Autorisation d’absence pour soigner un enfant malade

L’employeur peut accorder aux mères, aux pères ou aux salariés qui ont la garde d’un enfant de moins de 16 ans des autorisations d’absence pour soigner celui-ci en cas de maladie ou pour en assurer momentanément la garde.

Ces autorisations d’absences peuvent être accordées dans la limite de 12 jours ouvrables si elles sont fractionnées ou de 15 jours consécutifs par an. Pour des cas exceptionnels, cette limite peut être portées à 24 jours ouvrables mais , dans ce cas, les journées ouvrables qui n’ont pas donné lieu à un service effectif au delà des 12 jours sont imputées sur le congé annuel de l’année en cours ou si nécessaire de l’année suivante.

Le bénéficiaire du présent article doit fournir un certificat médical out toute autre pièce justificative attestant l’exactitude matérielle des motifs invoqués et l’employeur peut, à tout moment, faire effectuer les contrôles nécessaires.

XV - Autres dispositions

15.1 Durée et entrée en vigueur

La convention est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de sa date de signature par l’ensemble des Parties.

15.2 Révision de la convention

La présente convention pourra être révisée conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

La demande de révision, qui pourra intervenir à tout moment, devra être notifiée par lettre ou courriel recommandé(e) avec avis de réception aux autres signataires. La demande devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le Comité Social et Économique ainsi que la Direction se réuniront alors dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions de la présente convention qu’il modifiera.

15.3 Dénonciation

La convention pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des parties signataires.

Cette convention constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de façon fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée A.R. à chacune des autres parties signataires et déposée par la partie auteur de la dénonciation auprès des services de la DIRECCTE et du secrétariat-greffe des Conseil des Prud’hommes.

Elle entrainera pour les parties signataires l’obligation de se réunir si l’une des deux conditions suivantes est remplie :

Soit la dénonciation émane de l’employeur

Soit la dénonciation émane de l’ensemble des membre du Comité Social et Économique.

Si l’une de ces conditions est remplie, il est convenu que la première réunion de ce projet devra obligatoirement s’ouvrir dans un délai de 60 jours à partir de la notification de la demande en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations, la convention dénoncée restera applicable jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions nouvelles ou à défaut pendant une durée de 12 mois à compter de l’expiration du préavis.

A l’issue de ces négociations, sera établi une nouvelle convention, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon les cas, par les parties en présence feront l’objet des formalités de dépôt prévues ci-après.

Les dispositions de la nouvelle convention se substitueront intégralement à celles de la convention dénoncée avec pour prise d’effet, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à compter de 8 jours qui suivra sa notification auprès du Comité Social et Économique

En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d’accord, la convention ainsi dénoncée restera applicable sans changement pendant une période d’une année qui débutera à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-13 du Code du travail. Passé ce délai d’un an, le texte de la convention cessera de produire ses effets pour autant que la dénonciation émane de l’employeur ou de l’ensemble des membres du Comité Social et Économique.

La dénonciation de la convention emporte toutes conséquences de droit à l’égard des entreprises y ayant adhéré.


15.4 Dépôt et publicité

La convention sera notifiée aux membres du Comité Social et Économique dans les conditions prévues par l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version originale papier et une version sur support électronique) par la Société auprès de la DIRECCTE compétente.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

15.5 Suivi de l’accord

Une commission de suivi, composée de 2 membres du Comité Social et Économique et de 2 représentants de la Direction, se réunira au moins une fois par an et aura pour mission de veiller au respect de l’application des dispositions du présent accord.

La présente Convention est faite en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Paris

Le octobre 2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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