Accord d'entreprise "MESURES SOCIALES EN VIGUEUR AU CNOM" chez ORDRE NATIONAL DES MEDECINS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ORDRE NATIONAL DES MEDECINS et les représentants des salariés le 2019-06-13 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519012891
Date de signature : 2019-06-13
Nature : Accord
Raison sociale : ORDRE NATIONAL DES MEDECINS
Etablissement : 78430284600042 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-13

ACCORD SUR « LES MESURES SOCIALES EN VIGUEUR AU CNOM »

Conclu entre :

Le Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM), 4 rue Léon Jost 75855 Paris Cedex 17, représenté par,

D’une part,

Et :

Le syndicat CFE CGC représenté par,

D’autre part.

Cet accord annule et remplace l’accord d’entreprise signé le 9 juillet 1997 et ses avenants, les avenants à l’accord portant sur la mise en place des 35 heures.

Préambule :

Le CNOM n’étant rattaché à aucune Convention collective, cet accord a pour objectif de mettre en place des dispositions en faveur des salariés, égales ou plus favorables que celles du Code du travail. Il précise certaines règles figurant sur des accords antérieurs qu’il remplace.

C’est un accord généraliste. Il est complété par d’autres accords portant sur des domaines spécifiques.

Article 1 : Champ d’application

Les dispositions qui suivent s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié du Conseil national de l’ordre des médecins, CDD et CDI. Elles s’appliquent dès la date d’embauche sauf mentions contraires figurant dans l’article.

Article 2 : Définitions

Le salaire de base mensuel est le salaire revalorisé qui figure initialement dans le contrat de travail. Il n’inclut pas de prime d’ancienneté qui figure, sur le bulletin de paye, sur une autre ligne.

Dans cet accord, toutes les notions de salaires, de primes d’ancienneté sont exprimées en brut.

A- LES AVANTAGES SOCIAUX

Article A1  - Prime de 13ème mois

Il est alloué, à titre de gratification, une prime de treizième mois qui sera versée en décembre de chaque année, égale au salaire de base mensuel plus la prime d’ancienneté. Pour les personnes embauchées en cours d’année ou quittant le CNOM en cours d’année, ce 13ème mois sera calculé au prorata de leur temps de présence comme salarié du CNOM.

Article A2 – Prime d’ancienneté

Une prime d’ancienneté de 3% est attribuée sur la base du salaire de base mensuel, par période de 3 années révolues au sein du CNOM. Elle est limitée à 15%, obtenus après 15 années révolues. Cette prime est attribuée également sur la prime de 13ème mois.

Si une période en CDD a précédé l’embauche en CDI, la durée du CDD est prise en compte pour le calcul de départ de l’ancienneté, sous réserve que le contrat en CDI ait immédiatement suivi la fin du contrat en CDD.

Article A3 – Restauration

Le CNOM prend à sa charge une partie des coûts de déjeuner supportés par les salariés pendant leurs jours de travail effectifs (incluant les jours en télétravail), lorsque le temps de déjeuner est inclus dans l’horaire de travail, dans les conditions suivantes :

  • Accès à un restaurant inter-entreprises : le CNOM prend en charge le droit d’admission.

  • Titres restaurant : le CNOM participe à hauteur de 60% de la valeur du titre restaurant.

Conformément à la législation, il n’y aura qu’une seule prise en charge par jour de travail du salarié que celle-ci soit pour l’accès au restaurant inter-entreprises ou pour un titre restaurant.

Article A4 – Contrats de retraite et de prévoyance

Prévoyance : une assurance complémentaire de prévoyance (frais de santé, décès, arrêt de travail, invalidité) est souscrite auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable. L’assurance des frais de santé couvre le salarié et ses ayants-droits (conjoint et enfants). Les cotisations sont en totalité à la charge du CNOM.

La couverture prévoyance est acquise au salarié à partir de la date d’embauche au CNOM.

Retraite complémentaire : les contrats ont été souscrits au taux de 60% à la charge du CNOM et 40% à la charge du salarié.

Article A5 : Indemnisation en cas de maladie / maternité

En cas d’absence pour maladie, le salaire brut mensuel est maintenu pendant 90 jours à la condition d’avoir un an d’ancienneté au CNOM. Le CNOM perçoit directement de la Sécurité Sociale les indemnités journalières dues au salarié (dispositif de subrogation).

A partir du 91ème jour, l’organisme de prévoyance prend en charge une partie du salaire. Cette indemnisation est versée au CNOM qui continue de maintenir le salaire dans la limite de la durée d’indemnisation de la Sécurité Sociale.

Pendant les congés légaux de maternité, le salaire est maintenu sans condition d’ancienneté.

Article A6 : Journée de solidarité

La journée annuelle de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur des personnes âgées ou handicapées en perte d’autonomie sera accomplie de la manière suivante :

  • personnel Employé et Agent de Maîtrise : retrait en août d’un JRTT sur le compteur des JRTT générés. Si le compteur est à zéro, retrait d’un jour de congés payés.

  • personnel Cadre : retrait en janvier d’un JRTT sur le compteur des JRTT de l’année civile.

En cas de sortie définitive des effectifs du CNOM avant le 1er mai, il n’y a pas de retrait au titre de la journée de Solidarité de l’année en cours.

B- LES CONGES PAYES

Article B1 : Droit à congés payés

Les congés payés annuels sont fixes à 25 jours ouvrés.

Congés d’ancienneté : il est accordé un jour de congé supplémentaire, par tranche de cinq ans de présence au CNOM. Le maximum de jours accordés est de cinq, acquis au bout de vingt-cinq années de présence au CNOM. Les jours de congés d’ancienneté sont crédités sur le compte du salarié le 1er juin suivant l’atteinte du pallier donnant droit à un jour supplémentaire. Par exemple, si un salarié atteint cinq ans d’ancienneté en décembre de l’année n, il sera inscrit sur son compteur de congés le 1er juin de l’année n+1.

Conformément à l’article L.3141-3 du Code du Travail, les droits à congés payés sont acquis en contrepartie d’un travail effectif. En cas d’absence du salarié entrainant une perte de droits à congés payés, les congés d’ancienneté de l’année seront réduits en proportion de la durée de l’absence.

Article B2 : Ordre de départ en congé

Pour fixer l’ordre de départ des salariés, il sera tenu compte de la situation de famille puis de l’ancienneté au CNOM.

Il est rappelé (Code du travail art L.3141-14) que les conjoints et partenaires liés par un pacte de solidarité travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané.

Article B3 : Période légale et congés de fractionnement

Il est admis de scinder la période de congés en tenant compte des exigences des services. Une période de dix jours ouvrés consécutifs doit être obligatoirement prise pendant la période de prise de congés, fixée du 1er mai au 31 octobre.

Les demandes de congés en dehors de la période légale visée au 1er alinéa emportent renonciation de la part du salarié aux jours de congés supplémentaires de fractionnement prévus à l’article L.3141-23.

Il est possible de fractionner une journée de congés en deux demi-journées.

C- LES ABSENCES POUR AUTRES MOTIFS

Article C1 : Congés pour événements familiaux

Conformément à l’article L.3142-1 et suivants, il est accordé aux salariés des autorisations d’absences pour événements familiaux. Ces congés, dont la durée est supérieure ou égale à celle prévue dans le Code du travail, sont rémunérés. Ils sont assimilés à un temps de travail effectif. Ils font l’objet de la remise par le salarié demandeur, d’un document justificatif.

Ces jours n’ont pas à être pris nécessairement le jour de l’événement le justifiant mais au cours d’une période « raisonnable ».

Sans conditions d’ancienneté :

CNOM
Mariage ou conclusion d’un pacte civil de solidarité  5 jours
Mariage ou PACS d’un enfant du salarié ou de son conjoint 2 jours
Pour chaque naissance survenue au foyer du salarié ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption 3 jours
Décès d’un enfant  5 jours
Décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité  5 jours
Décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur  3 jours
Décès d’un grand-père ou d’une grand-mère 1 jour

Avec condition d’ancienneté pour que l’absence soit rémunérée : deux mois

Maladie d’un enfant de moins de 16 ans dont le salarié assume la charge (avec certificat médical au nom de l’enfant)  5 jours par enfant et par année civile
Déménagement  1 jour par année civile

Article C2 : Congés de paternité et d’accueil de l’enfant

Le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité (et salarié du CNOM) a la possibilité de prendre un congé de paternité et d’accueil de l’enfant pendant une période maximale de 11 jours calendaires consécutifs, portée à 18 jours calendaires consécutifs en cas de naissances multiples.

Le salaire mensuel de base plus la prime d’ancienneté sont maintenus pendant ce congé, sans condition d’ancienneté.

Le salarié doit avertir son employeur de son intention par lettre recommandée avec avis de réception, au moins un mois avant le début du congé.

La demande effective de prise de ce congé devra s’accompagner d’une copie des justificatifs demandés par l’organisme de Sécurité Sociale dont il(elle) relève pour pouvoir bénéficier de l’indemnisation de son congé de paternité ou d’accueil de l’enfant.

Ce congé devra être pris dans un délai de quatre mois suivant la naissance de l’enfant. Il pourra être reporté au-delà de quatre mois dans les cas prévus par le Code du travail (hospitalisation de l’enfant, décès de la mère).

Ce congé peut être cumulé avec le congé de naissance de trois jours mais il n’est pas nécessairement accolé.

Article C3 : Horaires aménagés pour grossesse et certificat

La direction accorde, à partir du troisième mois révolu de grossesse, la possibilité aux femmes de pouvoir travailler une heure de moins par jour. Les modalités de prise de ce crédit d’heures sont à définir avec le responsable hiérarchique.

Il est tenu compte du fonctionnement du service pour l’octroi de ces heures.

La salariée fournira dès que possible au service Ressources humaines un document attestant des dates prévues de début et de fin du congé maternité afin que la direction puisse prévoir les modalités éventuelles de son remplacement.

Article C4 : Heures de rentrée des classes (de la maternelle à l’entrée en classe de 6ème)

Il est accordé une demi-journée d’absence autorisée payée aux mères ou pères de famille qui souhaitent accompagner leur(s) enfant(s) à l’occasion de la journée de rentrée des classes ou qui souhaitent le(s) chercher à la fin de cette journée.

Il sera accordé une demi-journée supplémentaire d’absence autorisée payée si le salarié a plusieurs enfants dont la rentrée ne s’effectue pas le même jour (sur justificatif ou déclaration sur l’honneur). En tout état de cause il ne sera pas accordé plus de deux demi-journées, quel que soit le nombre d’enfants entrant en classe.

Il est accordé une demi-journée d’absence autorisée payée aux mères ou pères de famille qui souhaitent accompagner leur(s) enfant(s) à l’occasion de l’adaptation en crèche.

Article C5 : Congés sans solde

Des jours de congés sans solde peuvent être accordés à un salarié, après étude de sa demande par sa hiérarchie, en fonction des contraintes du service.

Article C6 : Jours de pont

En fonction des jours fériés tombant en semaine, la Direction peut décider d’offrir des ponts aux salariés. Les dates seront discutées avec les représentants élus au CSE puis communiqués à l’ensemble du personnel du CNOM.

D- LES JRTT

Article D1 : Génération des JRTT pour le personnel Agent de Maîtrise et Employé

L’horaire hebdomadaire du personnel ayant le statut Agents de Maîtrise ou Employés est fixé à 35 heures, soit 7h00 par jour en moyenne sur la semaine avec plages fixes et plages variables.

A la fin du mois civil, le compteur de temps ne devra pas être négatif de plus de quatre heures. Si c’est le cas deux mois de suite, il sera déduit ½ jour de congés payés du compteur du salarié pour 3h30 de retard jusqu’à ramener le compteur à un négatif inférieur à quatre heures.

A la fin du mois civil, si le compteur de temps est positif de plus de sept heures, un JRTT sera crédité sur le compteur de JRTT pour chaque multiple de sept heures.

Exemple : si le compteur de temps est créditeur de 16 heures le 31 mars, il sera crédité deux jours sur le compteur de JRTT et le compteur de temps sera reporté à + 2 heures au 1er avril.

Le compteur de JRTT ne pourra pas être crédité de plus de 24 jours par an. La hiérarchie du salarié aura accès à ses compteurs afin de s’assurer que cette limite sera respectée.

Les horaires réels des salariés sont enregistrés au moyen d’un badge individuel que le salarié doit présenter devant le système d’enregistrement au début et à la fin de sa période journalière de travail. Si le salarié quitte le bâtiment lors de la pause méridienne, il devra également enregistrer son départ et son retour, quelle que soit la durée de son absence.

A la pause méridienne, le système déduira au minimum 45 minutes, que le salarié soit sorti ou pas du bâtiment pour tenir compte du temps de pause déjeuner.

Exemple : si le salarié déjeune sur place sans quitter le bâtiment : déduction de 45 minutes. S’il quitte le bâtiment pendant 20 minutes, le système de pointage déduira 25 minutes supplémentaires.

S’il quitte le bâtiment pendant 1 heure 10, c’est cette durée qui sera enregistrée comme pause méridienne.

Article D2 : Absences prises en compte pour le calcul des droits à JRTT

Les heures de travail enregistrées sur le compteur de temps des salariés Agents de Maitrise et Employés et permettant de générer un droit à JRTT sont celles effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires de travail effectif.

Certaines absences sont assimilées à du temps de travail effectif et sont créditées sur le compteur de temps, permettant ainsi de générer des droits à JRTT même si le salarié n’a pas travaillé 5 jours dans la semaine.

Heures d’absences créditées sur le compteur de temps (applicable uniquement dans le cadre du calcul des droits à JRTT). Ces absences sont compensées par un crédit de 7h :

  • Prise de JRTT

  • Congés payés et repos compensateurs

  • Ponts offerts par la Direction

  • Congés pour événements familiaux

  • Congés maladie

  • Congés de maternité, d’adoption, de paternité et d’accueil de l’enfant

  • Congés sans solde et absences autorisées non payées

Les heures d’absences suivantes ne font pas l’objet de crédit sur le compteur de temps :

  • Mises à pied

  • Absences non autorisées

Article D3 : Génération des JRTT pour le personnel Cadre

L’horaire hebdomadaire du personnel ayant le statut Cadre est fixé à 39 heures, soit 7h80 (7 heures et 48 minutes) par jour en moyenne sur la semaine.

Afin que la moyenne hebdomadaire de travail (semaines de 39 heures + prise de JRTT) calculée sur une année civile, soit égale à 35 heures, il est attribué 24 jours de JRTT par année civile complète travaillée, soit 2 JRTT par mois calendaire. L’attribution de ces JRTT n’est donc pas assimilable à une attribution forfaitaire.

L’attribution de JRTT étant la contrepartie de semaines de travail de 39 heures, il est prévu une réduction du nombre de JRTT pouvant être pris dans l’année, en cas d’absence pour maladie, congés de maternité, de paternité et d’adoption, congés parental à temps plein, congés de présence parentale, congés de solidarité familiale, accident du travail, mise à pied, congés sans solde, absences autorisées payées, périodes de grève, dans les conditions suivantes :

  • Une absence supérieure ou égale à 10 jours ouvrés consécutifs entraine la suppression d’un demi-JRTT par tranche de 5 jours qui auraient dû être travaillés. Par exemple, une absence de 15 jours ouvrés occasionne le retrait de 1,5 jour de RTT.

  • L’abattement pour absence ne peut pas être supérieur à 24 JRTT par année civile, ni avoir pour conséquence de rendre négatif le solde des JRTT restant à prendre.

Article D4 : Droits à JRTT en cas de cessation du contrat de travail (personnel Cadre)

En cas de départ du CNOM, quelle qu’en soit la raison, le droit à JRTT de l’année en cours du personnel Cadre est recalculé en fonction de la date de fin du contrat de travail ou en fonction de la date d’arrêt effective si le contrat s’achève par une période d’absence autorisée payée Pour le détail du calcul, se reporter à l’article « D3 : Génération des JRTT pour le personnel Cadre ». Ce calcul inclut le jour de solidarité.

En cas de départ pour cause de licenciement, il n’y aura pas de reprise sur paye si le salarié a consommé dans l’année un nombre de JRTT supérieur à ses droits recalculés.

L’indemnité compensatrice de JRTT est calculée sur la base du salaire de base mensuel plus la prime d’ancienneté du salarié au moment de la date de fin du contrat de travail au CNOM.

Article D5 : Prise des JRTT

Les JRTT peuvent être accolés à des jours de congés payés et fractionnés par demi-journées.

Les JRTT ne seront pas pris, sauf accord de la direction, pendant les périodes de suractivité (sessions, commissions, assises, congrès).

Les salariés bénéficiaires doivent poser leurs demandes de prises de JRTT dans l’intranet RH, au moins deux semaines avant la date de prise pour les demandes excédant deux jours.

Il n’est pas possible de poser une demande de prise de JRTT si le compteur de RTT ne comporte pas, au moment de la saisie de la demande dans l’intranet, au moins le nombre de JRTT voulus, même si le salarié a un crédit d’heures de pointage supérieur à 7 heures.

E- HEURES SUR BADGE ET LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article E1 : Heures créditées sur le badge

La plage d’enregistrement des heures de travail pour le personnel qui badge (Employés et Agents de maîtrise) s’étend du lundi au vendredi, de 8h à 18h45. Les heures réalisées sur cette plage horaire sont enregistrées sur un compteur de temps travaillé. Hors de cette plage, les heures ne sont pas enregistrées. C’est sur la base de ce compteur en fin de mois que sont calculés les droits à JRTT.

Si, exceptionnellement, un salarié doit travailler au-delà de cet horaire à la demande de sa hiérarchie, les heures seront ajoutées sur ce compteur.

Article E2 : Heures supplémentaires

Les salariés (Employés, Agents de maîtrise et Cadres) qui doivent travailler le samedi ou le dimanche à la demande de leur hiérarchie, seront rémunérés en heures supplémentaires (ou en heures complémentaires pour les temps partiels) dans les conditions ci-après.

Les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36ème à la 43ème heure) donnent lieu à une majoration de 25% et de 50% pour les heures suivantes.

Les heures supplémentaires et leurs majorations peuvent être récupérées au lieu d’être payées en accord avec les parties. Ces heures ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Exemple : une heure supplémentaire payée à un taux majoré de 50% peut être remplacée par un repos compensateur d’une heure et 30 minutes.

Les heures supplémentaires entrant dans le cadre du dispositif d’astreinte informatique font l’objet, compte-tenu de leur spécificité, d’une rémunération spécifique. Cette indemnisation figure dans « l’accord relatif à l’organisation des astreintes informatiques ».

Article E3 : Valorisation des heures supplémentaires

La valorisation des heures supplémentaires est calculée à partir du salaire de base mensuel plus la prime d’ancienneté.

F- LE DEPART DU CNOM

Article F1 : Retraite - Indemnités

Il est versé à tout salarié partant en retraite, à son initiative ou à l’initiative du Conseil national de l’Ordre des médecins, une indemnité variant selon son ancienneté au Conseil de l’Ordre. (le temps de travail dans un conseil départemental et/ou régional de l’Ordre des médecins précédant l’embauche au Conseil national est pris en compte).

L’indemnité est calculée sur la base du salaire de base mensuel de départ auquel est ajoutée la prime d’ancienneté. En aucun cas les indemnités versées ne pourront être inférieures aux dispositions légales ou règlementaires en vigueur au moment du départ.

moins de 3 ans d’ancienneté  1 mois de salaire
de 3 à moins de 5 ans d’ancienneté  2 mois de salaire
de 5 à moins de 10 ans d’ancienneté  4 mois de salaire
de 10 à moins de 15 ans d’ancienneté  6 mois de salaire
de 15 à moins de 20 ans d’ancienneté  8 mois de salaire
de 20 à moins de 25 ans d’ancienneté  9 mois de salaire
de 25 ans à moins de 30 ans d’ancienneté  10 mois de salaire
de 30 ans à moins de 35 ans d’ancienneté  11 mois de salaire
de 35 ans d’ancienneté et plus 12 mois de salaire

Article F2 : Licenciements - Indemnités

  1. Dans les cas de licenciements suivants :

  • Licenciement pour faute du salarié, qu’elle soit simple, grave ou lourde.

Les indemnités et les majorations éventuelles prévues dans cet article ne s’appliquent pas.

Le montant de l’indemnité est égal aux indemnités légales de licenciement.

  1. Dans les cas de licenciements suivants :

  • licenciement individuel ou collectif pour motif économique,

  • licenciement pour un motif inhérent à la personne du salarié, sans faute de sa part.

L’indemnité est calculée sur la base du salaire de base mensuel de départ auquel est ajoutée la prime d’ancienneté. En aucun cas les indemnités versées ne pourront être inférieures aux dispositions légales ou règlementaires en vigueur au moment du départ.

Le calcul de l’indemnité se fera selon la grille ci-après avec des majorations éventuelles :

moins de 3 ans d’ancienneté 1 mois de salaire
de 3 à moins de 5 ans d’ancienneté  2 mois de salaire
de 5 à moins de 10 ans d’ancienneté  4 mois de salaire
de 10 à moins de 15 ans d’ancienneté  6 mois de salaire
de 15 à moins de 20 ans d’ancienneté  8 mois de salaire
de 20 à moins de 25 ans d’ancienneté  9 mois de salaire
de 25 ans à moins de 30 ans d’ancienneté  10 mois de salaire
de 30 ans à moins de 35 ans d’ancienneté  11 mois de salaire
de 35 ans d’ancienneté et plus  12 mois de salaire

Le montant des indemnités est calculé en fonction de l’ancienneté du salarié à la date de rupture du contrat de travail. L’ancienneté tient compte des éventuelles périodes de travail antérieures dans un Conseil départemental et/ou régional de l’Ordre des médecins.

Majorations :

  • par enfant à charge (au sens de la législation fiscale) et si l’ancienneté est supérieure ou égale à 3 ans : 0,5 mois supplémentaire

  • en cas de licenciement d’un(e) salarié(e) de 50 ans et plus :

    • si ancienneté supérieure à 7 ans et inférieure à 15 ans : 1 mois de salaire supplémentaire ;

    • si ancienneté supérieure ou égale à 15 ans et inférieure à 20 ans : 2 mois de salaire supplémentaires ;

    • si ancienneté supérieure ou égale à 20 ans et inférieure à 25 ans : 3 mois de salaire supplémentaires ;

    • si ancienneté supérieure ou égale à 25 ans : 4 mois de salaire supplémentaires.

Article F3 : Rupture conventionnelle (article L.1237-11 et suivants du Code du travail)

Le montant de l’indemnité spécifique de rupture sera fixé d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. Ce montant sera, en tout état de cause, supérieur aux indemnités légales de licenciement. .

G- LA RE-EMBAUCHE

Tout salarié ayant quitté le CNOM et qui est à nouveau embauché au CNOM, bénéficie de la moitié de l’ancienneté acquise lors de son précédent contrat. S’il avait acquis des jours de congés d’ancienneté, il en récupérera la moitié.

H- DISPOSITIONS FINALES

Article H1 – Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à la date de signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article H2 – Dénonciation de l’accord

L’accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties contractantes. Une nouvelle négociation devra s’engager dans les trois mois qui suivent le début du préavis.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Au cas où de nouvelles dispositions légales ou conventionnelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer pour en examiner les conséquences.

Article H3 – Révision de l’accord

Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Article H4 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE de Paris et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris dans les conditions prévues à l’article L.2231-6 et D.2231-2.

Un exemplaire original sera remis à chacune des parties.

Un exemplaire sera diffusé à tous les salariés par voie électronique et consultable dans l’intranet du CNOM.

Fait à Paris en quatre exemplaires originaux, le 13 juin 2019

CFE CGC Ordre des Médecins

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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