Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes - l'emploi et l'insertion des travailleurs handicapés - la qualité de vie au travail" chez MY MONEY BANK (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MY MONEY BANK et le syndicat CFDT et Autre le 2022-12-02 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T09222038400
Date de signature : 2022-12-02
Nature : Avenant
Raison sociale : MY MONEY BANK
Etablissement : 78439334002091 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-02

Avenant n°1 à l’accord relatif à :

L’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes

L’emploi et l’insertion des travailleurs handicapés

La qualité de vie au travail

Entre les soussignés :

La société My Money Bank, société anonyme, dont le siège social est situé Tour Europlaza - La Défense 4 - 20 avenue André Prothin - 92063 Paris La Défense, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 784 393 340

Représentée par Madame Prénom NOM, en sa qualité de Directrice des Relations Sociales

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part

Et,

L'Organisation Syndicale CFDT, 

Représentée par son Délégué Syndical National, Monsieur Prénom NOM

L'Organisation Syndicale SNB CFE CGC,

Représentée par son Délégué Syndical National, Monsieur Prénom NOM

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,

D’autre part

Ci-après dénommées collectivement « les Parties »

PREAMBULE

L’accord du 26 juin 2019 relatif à l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes, à l’emploi et l’insertion des travailleurs handicapés et à la qualité de vie au travail, ci-après dénommé « l’Accord », a été conclu pour une durée de 3 ans à compter de la date de sa signature.

Désireuses de se donner le temps de conduire les négociations nécessaires en vue de la conclusion d’un nouvel accord sur ces trois thèmes, sans priver les salariés de la Société du bénéfice des mesures de l’Accord, les Parties sont convenues de la nécessité de proroger celui-ci.

C’est ainsi que les Parties se sont réunies le 1er décembre et le 2 décembre 2022, afin d’envisager la prorogation de l’Accord.

Dans ce cadre, il a été décidé de ce qui suit :

Article 1 – Maintien de l’application des dispositions de l’Accord du 26 juin 2019

L’application des dispositions de l’Accord est maintenue jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ayant le même objet. En tout état de cause, les parties ont pour objectif d’aboutir à la conclusion d’un nouvel accord au plus tard le 30 juin 2023.

Dans ce cadre et sous réserve des adaptations visées à l’article 2 du présent avenant, les dispositions mentionnées par l’Accord sont reconduites à l’identique. 

Article 2 – Adaptation des dispositions de l’Accord du 26 juin 2019

Par exception à l’article 1 du présent avenant, certains articles de l’Accord du 26 juin 2019 ne peuvent être maintenus à l’identique, en particulier dans un souci de cohérence avec les évolutions légales et conventionnelles intervenues depuis la date de sa signature.

Article 2.1. Le congé paternité et d'accueil de l'enfant

Au sein de la Partie 1 de l’Accord, l’article VI.2 intitulé « Le congé paternité » est renommé « Le congé paternité et d’accueil de l’enfant ».

Par ailleurs, le texte actuel de cet article est remplacé par le texte ci-après :

« Les modalités de prise du congé paternité et d’accueil de l’enfant s’inscrivent dans le respect de la législation en vigueur, en particulier de l’article L. 1225-35 du Code du travail. D’un point de vue légal, cette absence donne droit au versement d’Indemnités Journalières de Sécurité Sociales (IJSS) et le contrat est suspendu pendant la durée du congé.

Affirmant sa volonté d’encourager les salariés à prendre ce congé, la Société s’engage à compléter les IJSS pour maintenir la rémunération de ceux qui prendront ce congé total ou partiel. Le maintien de salaire s’entend dans la limite de deux fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale, proratisé au nombre de jours pris dans le cadre du congé paternité.

De plus, la Société accepte de considérer que le contrat de travail du salarié en congé paternité n’est pas suspendu pendant cette période. »

Article 2.2. L’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle

Au sein de la Partie 3 de l’Accord, le texte de l’article I.1. intitulé « L’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle » est remplacé par le texte ci-après :

« Il est convenu d’encadrer les horaires des réunions, qui doivent, dans la mesure du possible, débuter au plus tôt à 9h00, se terminer au plus tard à 18h00, et respecter une pause déjeuner.

Le respect des modalités de suivi du temps de travail et de suivi de la charge de travail applicables aux cadres au forfait en jours sur l’année prévues par l’accord sur le temps de travail signé le 21 février 2022 contribue à assurer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Tout salarié, quelle que soit sa catégorie socio-professionnelle, peut saisir son responsable hiérarchique ou son responsable ressources humaines s’il estime que sa charge de travail est trop élevée au regard de son temps de travail.

L’organisation des déplacements des salariés doit tenir compte au maximum des contraintes personnelles. Ainsi, les départs en déplacement le dimanche soir doivent être évités aussi souvent que possible. Les Parties sont toutefois conscientes que, compte-tenu de la situation géographique des filiales de l’Entreprise basées à ce jour en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion, les départs le dimanche resteront inévitables dans certains cas.

Il est entendu que, aussi souvent que possible, les réunions auxquelles participent des salariés basés sur des sites différents, se tiendront en visioconférence, afin de limiter les déplacements professionnels.

Toute demande individuelle d’aménagement d’horaires formulée par un salarié dans le cadre de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle est étudiée conjointement par le Manager et le Responsable Ressources Humaines, qui s’engagent à apporter une réponse dans un délai d’un mois.

Il appartient aux Managers de s’assurer que les salariés utilisent, avant le 31 décembre de l’année considérée, leurs droits à congés payés et leurs droits à jours de réduction du temps de travail.»

Article 3 – Dispositions finales

Article 3.1. Entrée en vigueur et durée de l’avenant

Le présent avenant prend effet de façon rétroactive au 25 juin 2022 et est conclu pour une durée déterminée. Son échéance est fixée à la date d’entrée en vigueur d’un accord ayant le même objet et au plus tard le 30 juin 2023.

Article 3.2. Révision et dénonciation de l’avenant

Le présent avenant pourra être modifié selon les mêmes formes que celles requises pour la conclusion de l’Accord (Titre 5 – Article 5.3. de l’Accord).

Article 3.3. Dépôt et publicité de l’avenant

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé :

  • auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Hauts de Seine de Nanterre via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • au greffe du Conseil de prud'hommes de Nanterre.

Un exemplaire du présent avenant signé par les Parties sera remis à chaque Organisation Syndicale représentative au sein de la Société, par courrier simple ou par courrier électronique avec accusé de réception, pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

En application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel.

Mention de son existence sera faite sur les tableaux d’affichage de la Direction. Un exemplaire électronique sera par ailleurs publié sur l’intranet de l’entreprise, Direction des Ressources Humaines.

Enfin, un exemplaire original sera établi pour chacune des Parties signataires.

Fait à Paris La Défense, le 2 décembre 2022

En 4 exemplaires originaux

Pour les Syndicats représentatifs Pour la Société My Money Bank

Madame Prénom NOM

Le Syndicat CFDT,

Monsieur Prénom NOM

Le Syndicat SNB CFE CGC,

Monsieur Prénom NOM

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com