Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DROIT SYNDICAL ET AU DIALOGUE SOCIAL (AVENANT AU TITRE II DE LA CONVENTION COLLECTIVE)" chez OPERA NATIONAL DE PARIS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de OPERA NATIONAL DE PARIS et le syndicat CGT et CGT-FO le 2019-05-21 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T07519011605
Date de signature : 2019-05-21
Nature : Avenant
Raison sociale : OPERA NATIONAL DE PARIS
Etablissement : 78439607900054 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD RELATIF AUX MOYENS DE L'INSTANCE DE COORDINATION DES CHSCT MISE EN PLACE DANS LE CADRE DU PROJET "SALLE MODULABLE/ATELIERS BASTILLE" - OPERA NATIONAL DE PARIS (2018-02-05) AVENANT N° 1 A L'ACCORD RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET A LA VALORISATION DES MANDATS (2020-01-23) ACCORD RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET A LA VALORISATION DES MANDATS (2019-05-21) AVENANT A LA CONVENTION COLLECTIVE TITRE III DE L’ANNEXE PERSONNELS ARTISTIQUES (DIT « ANNEXE CHŒURS ») (2021-04-06)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-05-21

ACCORD RELATIF AU DROIT SYNDICAL ET AU DIALOGUE SOCIAL

(Avenant au titre II de la Convention Collective)

ENTRE

L’Opéra national de Paris représenté par son Directeur Général, XX, prenant domicile 120, rue de Lyon – 75012 Paris

D’une part,

ET

La F3C CFDT, dont le siège est au 47/49, avenue Simon Bolivar 75019 Paris, représentée par XX, délégué syndical dûment mandaté du SNAPAC CFDT ;

La Fédération du Spectacle CGT dont le siège est au 14-16, rue des Lilas, 75019 PARIS, représentée par XX, déléguée syndicale centrale, dûment mandatée,

Le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DE L’OPERA NATIONAL DE PARIS, dont le siège est au 2, rue de la Michodière - 75002 Paris, représenté par XX, délégué syndical central dûment mandaté ;

LE SYNDICAT UNSA- SPECTACLE ET COMMUNICATION, dont le siège est 21, rue Jules Ferry, 93170 Bagnolet, représenté par XX, délégué syndical central, dûment mandaté ;

LE SYNDICAT SUD SPECTACLE, dont le siège est au 3, passage des Mauxins, 75019 Paris, représenté par XX, délégué syndical central, dûment mandaté.

d’autre part,

Vu l’article 11 du décret n° 94-111 du 5 février 1994 fixant le statut de l’Opéra national de Paris ;

Vu le décret n° 68-382 du 5 avril 1968 modifié portant statut de la Caisse de Retraites des Personnels de l’Opéra national de Paris ;

Vu la Convention Collective des Personnels de l’Opéra national de Paris signée le 9 février 1993 et ses annexes ;

Vu l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ;

Vu l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social ;

Vu la loi n°2018-217 du 22 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social.

Sommaire

PREAMBULE 4

TITRE I REVISION DU TITRE II DE LA CONVENTION COLLECTIVE 5

Article 1 Intitulé du titre II 5

Article 2 Dispositions modifiées 5

« Article 5 Liberté syndicale 5

Article 6 Droit syndical 5

6.1 : Délégués syndicaux 5

6.2 Moyens des organisations syndicales représentatives 6

6.2.1 Crédit d’heures de délégation 6

6.2.2 Aide au paritarisme et au développement du dialogue social 7

6.2.3 Locaux syndicaux 9

6.2.4 Dotation syndicale 9

6.2.5 Moyens d’information et de communication 10

6.2.6 Bilan annuel 11

Article 7 Dialogue social 11

7.1 Négociation collective 11

7.2 Concertation préventive 12

Article 8 Evolution professionnelle 12

TITRE II MODALITES D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD 13

Article 3 Entrée en vigueur – durée et suivi 13

Article 4 Adhésion 13

Article 5 Révision 13

Article 6 Dénonciation 14

Article 7 Dépôt légal 14

PREAMBULE

Dans le contexte de la mise en place du comité social et économique, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies afin de négocier les droits et les moyens des organisations syndicales représentatives au sein de l’Opéra national de Paris.

Les parties au présent accord se sont données pour objectif de :

  • De rénover et renforcer le dialogue social en garantissant l’indépendance et les moyens adéquats des organisations syndicales ;

  • De garantir le respect des droits fondamentaux que sont la liberté syndicale et le droit à la négociation collective ;

  • De fournir aux organisations syndicales les moyens leur permettant d’exercer leur rôle au sein de l’établissement en veillant à respecter un équilibre dans l’octroi de ces moyens.

Ces échanges se sont notamment accompagnés de la dénonciation de deux textes : l’accord relatif à l’utilisation des systèmes d’informations et de communication à l’Opéra national de Paris en date du 14 janvier 2005 ainsi que l’accord atypique du 7 juillet 2010 relatif au droit syndical. La dénonciation de cet accord atypique a pour conséquence de rendre de nouveau applicable les dispositions de l’article 6 du titre II de la convention collective dans sa version initiale de 1993. Or de nombreuses dispositions de cet article sont désuètes, voire contraires aux règles légales en vigueur. Le titre II de la convention collective comportant également des dispositions désormais inapplicables car relatives aux délégués du personnel et au comité d’entreprise, les parties au présent accord ont décidé de réviser l’ensemble du titre II de la convention collective.

La Direction et les organisations syndicales ont donc engagé des négociations sur les thèmes des accords dénoncés. Le présent accord constitue donc :

  • Un accord de substitution aux deux textes dénoncés : l’accord relatif à l’utilisation des systèmes d’informations et de communications en date du 14 janvier 2005 et l’accord atypique du 7 juillet 2010 relatif au droit syndical.

  • Un accord de révision de l’ensemble du Titre II « DROIT SYNDICAL – DELEGUES DU PERSONNEL – COMITE D’ENTREPRISE » des dispositions générales de la Convention collective de l’Opéra national de Paris en date du 9 février 1993.

TITRE I REVISION DU TITRE II DE LA CONVENTION COLLECTIVE

  1. Intitulé du titre II

Le titre II de la convention collective de l’Opéra national de Paris est renommé « Droit syndical et dialogue social »

  1. Dispositions modifiées

Les articles 8, 9, 10 et 11 du titre II de la convention collective portent sur les anciennes institutions représentatives du personnel que sont les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. En application de l’ordonnance n°2017-18 du 20 décembre 2017, ces articles cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Les articles 5, 6, 7 et 12 du titre II de la convention collective sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :

« Article 5 Liberté syndicale

L'employeur garantit à ses personnels la liberté d'opinion et le droit d'appartenir à un syndicat professionnel de leurs choix.

Des réunions d'information syndicales peuvent être organisées pendant le temps de travail dans la limite mensuelle de deux heures par organisation syndicale pour tout ou partie des personnels. La limite de deux heures mensuelles de réunions d’information syndicales s’applique par organisation syndicale sur tous les sites de l’Opéra national de Paris confondus. Ces heures ne sont ni cumulables ni reportables d’un mois sur l’autre.

Afin de concilier l’organisation de ces réunions avec les impératifs des services de l’Opéra national de Paris et la bonne marche générale de l’établissement, une demande d’organisation de la réunion d’information syndicale doit être formulée par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines par l’organisation syndicale organisatrice au moins 5 jours avant la première date de réunion proposée par l’organisation syndicale. Les organisations syndicales sont invitées à proposer plusieurs dates en tenant compte des contraintes de planning. Les dates et horaires des réunions d’information syndicales sont étudiées par la Direction des Ressources Humaines qui fournit une réponse à l’organisation syndicale organisatrice dans un délai de 48 heures à compter de la réception de la demande de l’organisation syndicale organisatrice.

Article 6 Droit syndical

6.1 : Délégués syndicaux

Chaque organisation syndicale représentative à l’Opéra national de Paris peut désigner :

  • Un délégué syndical central ;

  • Au maximum 4 délégués syndicaux.

Les organisations syndicales qui nommeront moins de 5 délégués syndicaux pourront bénéficier d’un crédit d’heures de délégation supplémentaire, conformément à l’article 6.2.1 de la présente convention collective.

La désignation des délégués syndicaux se fait au niveau de l’établissement tel que défini à l’article 1er de l’accord relatif au CSE et à la valorisation des mandats. Ils sont compétents sur l’ensemble des sites de l’établissement.

Lors de la désignation de leurs délégués syndicaux les organisations syndicales représentatives s’efforceront de représenter au mieux les différentes catégories de personnel de l’Opéra national de Paris. Ils veilleront également à respecter la parité entre les femmes et les hommes.

A titre de rappel, la désignation des délégués syndicaux doit être effectuée dans le respect des dispositions légales et plus précisément des articles L.2143-1 et L.2143-3 du Code du travail.

Ainsi, seuls peuvent être nommés délégués syndicaux, les salariés :

  • Agé de dix-huit ans révolus ;

  • Travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins ;

  • N'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.

Les délégués syndicaux sont désignés parmi les candidats aux élections professionnelles. Ils doivent avoir recueilli, à titre personnel et dans leur collège, au moins 10% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections au CSE. En l'absence de candidat justifiant d'un score électoral d'au moins 10 %, le syndicat peut désigner un candidat qui a réalisé un score moindre ou un de ses adhérents dans l'entreprise ou l'établissement.

L’affectation et l’organisation du travail de chaque délégué syndical tiendront compte, dans toute la mesure du possible, de l’exercice de leur mandat ; les organisations syndicales s’engagent toutefois à ce que la prise de ces heures de délégations ne porte pas entrave au bon fonctionnement des services.

Quel que soit le nombre d’heures de délégation dont les délégués syndicaux bénéficient, ils doivent informer leur direction de la prise de leurs heures de délégation ainsi que de leurs dates de congés payés.

6.2 Moyens des organisations syndicales représentatives

Chaque organisation syndicale représentative à l’Opéra national de Paris bénéficie d’un crédit d’heures de délégation conventionnel à répartir entre ses délégués syndicaux, d’une dotation syndicale et, pour celles qui sont rattachées à une organisation syndicale représentative au niveau national, d’une aide au paritarisme selon les modalités ci-après définies.

6.2.1 Crédit d’heures de délégation

A l’issue du premier tour des élections des membres titulaires du comité social et économique, un crédit d’heures de délégation conventionnel est attribué à chaque organisation syndicale représentative, en sus du crédit d’heures légal. Ce crédit conventionnel est déterminé en fonction de l’audience électorale de l’organisation syndicale au premier tour des élections des membres titulaires du comité social et économique de la façon suivante :

  • Audience électorale ≥ 10% et < 20% : crédit mensuel de 75 heures ;

  • Audience électorale ≥ 20% et < 30% : crédit mensuel de 150 heures ;

  • Audience électorale ≥ 30% et < 40% : crédit mensuel de 200 heures ;

  • Audience électorale ≥ 40%  crédit mensuel de 250 heures ;

Pour rappel, l’audience électorale doit donc être calculée de la manière suivante :

= total du nombre de bulletins valides pour la liste du syndicat
total des suffrages exprimés

Ce crédit conventionnel est attribué par organisation syndicale représentative, qui peut le répartir librement entre ses délégués syndicaux.

Toutefois, le crédit conventionnel ne peut amener un délégué syndical à détenir au cours du mois plus de 50 heures en sus de son crédit légal.

Outre ce crédit conventionnel lié à l’audience électorale, les organisations syndicales représentatives à l’Opéra national de Paris pourront bénéficier, peu importe leur audience électorale d’un crédit d’heures de délégation supplémentaire de :

  • 24 heures pour les organisations syndicales représentatives n’ayant nommé que 4 délégués syndicaux.

  • 48 heures supplémentaires pour les organisations syndicales représentatives n’ayant nommé que 3 délégués syndicaux.

Ce crédit supplémentaire d’heures de délégation cessera d’être octroyé en cas de nomination d’un ou plusieurs délégués syndicaux supplémentaire par l’organisation syndicale bénéficiaire de ce crédit.

La répartition des heures entre les délégués syndicaux doit être communiquée à la DRH avec un délai de prévenance d’un mois avant la date d’effet de la répartition, sauf en cas d’absence non prévisible d’un des délégués syndicaux.

Par ailleurs, en application de l’article L.2143-16 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative à l’Opéra national de Paris bénéficie d’un crédit légal de 18 heures pour préparer la négociation des accords collectifs.

6.2.2 Aide au paritarisme et au développement du dialogue social

Dans le cadre de l’aide au paritarisme et afin de favoriser le dialogue social dans les secteurs de la culture et du spectacle vivant afférents à l’activité de l’Opéra national de Paris, chaque organisation syndicale représentative à l’Opéra national de Paris, rattachée à une organisation syndicale représentative au niveau national, en application des règles édictées par le Code du travail, peut demander :

  • Soit la mise à disposition permanente d’un salarié de l’Opéra national de Paris auprès de la confédération ou assimilée à laquelle l’organisation syndicale représentative est rattachée ou auprès d’un syndicat d’entreprise représentatif.

  • Soit le paiement d’une contribution versée à la confédération ou assimilée à laquelle l’organisation syndicale représentative est rattachée.

Cette mise à disposition et cette contribution ont pour objet d’aider à la représentation des syndicats dans l’établissement et de favoriser la défense des droits et des intérêts matériels et moraux des salariés de l’Opéra national de Paris.

Cette mise à disposition et cette contribution ne correspondent en aucun cas à un financement de la confédération dans son fonctionnement interne, normal et permanent ou dans des actions étrangères aux intérêts des salariés de l’Opéra national de Paris.

La mise à disposition visée ci-dessus s’effectue selon les modalités définies ci-après :

  • La mise à disposition est effectuée auprès soit d’un syndicat représentatif à l’Opéra national de Paris et rattaché à une organisation syndicale reconnue représentative au niveau national, soit d’un syndicat représentatif dans les secteurs de la culture et/ou du spectacle vivant et rattaché à une organisation syndicale reconnue représentative au niveau national ;

  • Le choix d’une mise à disposition a une périodicité annuelle ;

  • La durée mensuelle de la mise à disposition est fixée par l’organisation syndicale à l’origine de la mise à disposition. Elle correspond soit à un temps plein (151.67 heures par mois), soit à un temps partiel. En cas de mise à disposition à temps partiel, ce détachement ne pourra excéder 50% de la durée du travail du salarié mis à disposition. La Direction s’efforcera de pourvoir au remplacement du salarié mis à disposition afin que ce dernier puisse être en mesure d’exercer pleinement ses missions pour l’organisation syndicale auprès de laquelle il est mis à disposition ;

  • Pendant la durée de la mise à disposition, la rémunération du salarié continue à lui être versée par l’Opéra national de Paris ;

  • Le salarié mis à disposition ne peut avoir la qualité de délégué syndical ;

  • Le salarié mis à disposition doit avoir le statut de non-cadre ou de cadre de catégorie IV ;

  • La demande doit être formulée par écrit, au moins un mois à l’avance, auprès de la Direction de l’Opéra national de Paris et préciser le nom du salarié dont l’organisation syndicale souhaite obtenir la mise à disposition ainsi que la durée de cette mise à disposition ;

La mise à disposition devra être formalisée par un écrit conclu entre le syndicat représentatif concerné et l’Opéra national de Paris. Cette mise à disposition d’une durée d’un an ne pourra être renouvelée de manière tacite. Chaque renouvellement, sollicité en respectant un délai de prévenance d’un mois, devra être formalisé par un écrit signé entre le syndicat représentatif concerné et l’Opéra national de Paris.

  • La mise à disposition s’impute sur le crédit conventionnel d’heures de délégation.

La contribution visée ci-dessus s’effectue selon les modalités définies ci-après :

  • La contribution ne peut être payée qu’à un syndicat représentatif au sein de l’Opéra national de Paris et rattaché à une organisation syndicale reconnue représentative au niveau national ;

  • Cette contribution devra être utilisée aux fins de favoriser la défense des droits et des intérêts matériels et moraux des salariés de l’Opéra national de Paris par notamment les actions suivantes :

    • La négociation et la signature d’accords collectifs au niveau de l’établissement ainsi qu’au niveau national et interprofessionnel afin d’améliorer les conditions de travail des salariés de l’Opéra national de Paris ;

    • La participation aux instances paritaires en lien avec les professions du spectacle tels que telles que le Conseil national des professions du spectacle (CNPS) ou encore la commission professionnelle consultative du spectacle vivant.

  • Le choix du paiement de cette contribution a une périodicité annuelle ;

  • Le montant de la contribution financière est déterminé en fonction de l’audience électorale de l’organisation syndicale au premier tour des élections des membres titulaires du comité social et économique de la façon suivante :

  • Audience électorale ≥ 10% et < 20% : contribution de 10 000 € ;

  • Audience électorale ≥ 20% et < 30% : contribution de 20 000 € ;

  • Audience électorale ≥ 30% et < 40% : contribution de 30 000 € ;

  • Audience électorale ≥ 40% : contribution de 40 000 € ;

  • La demande doit être formulée par écrit, au moins un mois à l’avance, auprès de la Direction de l’Opéra national de Paris ;

  • Le paiement de la contribution sera formalisé par un écrit conclu entre le syndicat représentatif concerné et l’Opéra national de Paris pour une durée déterminée d’un an. Aucun renouvellement tacite n’est possible.

6.2.3 Locaux syndicaux

Les parties conviennent de mettre à disposition des sections syndicales, constituées par une organisation syndicale représentative, un local syndical au Palais Garnier et un local syndical à l’Opéra Bastille.

Chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale non représentative a un local syndical mis à disposition sur l’un des sites, soit le Palais Garnier soit à l’Opéra Bastille.

6.2.4 Dotation syndicale

La dotation syndicale est une enveloppe budgétaire destinée à couvrir les différentes dépenses de matériel, de fournitures ou de consultations juridiques nécessaires au fonctionnement des syndicats représentatifs à l’Opéra national de Paris dans le cadre exclusif de leur activité syndicale au sein de l’établissement.

Tout matériel ou fournitures payés par l'Opéra national de Paris restent propriété de l'établissement et devront être restitués en cas de détérioration ou de panne. Le matériel ne sera donc pas remplacé sans que celui usagé ait été préalablement restitué à l’Opéra national de Paris. En tout état de cause, le coût du remplacement s’impute sur la dotation syndicale.

Afin de respecter les procédures des marchés publics auxquelles l’Opéra est assujetti, les achats de matériel bureautique notamment doivent être intégrés aux marchés passés par l’établissement, et donc au cahier des charges de ces marchés qui sont élaborés le plus souvent en fin d’année civile pour l’exercice budgétaire suivant.

En ce qui concerne le matériel susceptible d’être remboursé, les factures doivent être détaillées, les mentions telles que « fournitures de bureaux », « documentation » ou encore « presse » sont insuffisantes.

Lorsqu’un syndicat perd sa représentativité, il doit restituer le matériel acquis. Le local ainsi que le matériel indispensable (1 ordinateur + 1 imprimante par syndicat) seront cependant laissés au représentant de la section syndicale éventuellement désigné.

Le montant de la dotation syndicale annuelle allouée à chaque organisation syndicale représentative à l’Opéra national de Paris en application des règles édictées par le Code du travail sera calculé au prorata des résultats du premier tour des élections des membres titulaires du Comité social et économique de la manière suivante :

(3 000 x Nombre d’OSR) X

Cependant un minimum de 2 500 euros annuels sera garanti par syndicat représentatif.

6.2.5 Moyens d’information et de communication

Les organisations syndicales pourront bénéficier d’une connexion au réseau de l’Opéra et d’un accès internet limité, dans les mêmes conditions que tout autre utilisateur salarié de l’Opéra national de Paris.

L’organisation syndicale bénéficie alors d’une adresse électronique identique à celle des autres utilisateurs de l’Opéra, de l’accès à la messagerie de l’Opéra, l’accès aux répertoires partagés du réseau et bénéficie des performances et systèmes de sécurité du réseau de l’Opéra lors de l’accès à internet.

Les utilisateurs s’engagent à respecter les consignes applicables à tout utilisateur du réseau de l’Opéra, telles que prévues par la charte d’utilisation des systèmes d’information et de communication à l’Opéra national de Paris annexée au règlement intérieur.

La messagerie électronique ayant vocation à n’être utilisée que dans un cadre professionnel, la diffusion de tracts ou de messages collectifs ayant un caractère de propagande n’est pas permise.

Par exception à ce qui précède, les organisations syndicales représentatives pourront, dans une limite d’une fois par mois, adresser à l’ensemble du personnel une communication syndicale en utilisant la messagerie électronique.

Les communications syndicales doivent être identifiées comme telles dans le libellé de l’objet en précisant l’organisation syndicale émettrice. La communication devra être limitée à un document envoyé sous forme de PDF de 4 pages au maximum s’il est joint au message ou sous forme d’un lien externe sans limitation de taille.

Afin de permettre à chaque salarié d’exercer son droit de pas recevoir de communication syndicale, les envois devront se faire en utilisant toujours la même adresse courriel afin que les salariés qui le souhaitent puissent classer ces messages dans les courriels indésirables.

La Direction de l’Opéra s’interdit d’accéder à la messagerie des organisations syndicales.

6.2.6 Bilan annuel

Les syndicats qui auraient bénéficié de la mise à disposition ou du paiement de la contribution afin de favoriser le dialogue social au sein de l’Opéra national de Paris devront justifier lors de la commission de suivi de la convention collective de l’activité du salarié mis à disposition et de l’utilisation conforme à son objet de la contribution.

Article 7 Dialogue social

7.1 Négociation collective

Les conventions ou accords d’entreprise sont négociés entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives au sein de l’Opéra national de Paris.

La délégation de chaque organisation syndicale représentative est composée d’au maximum trois salariés dont au plus un salarié sans mandat de délégué syndical.

A titre de rappel, en application de l’article 23 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, le mandat d’administrateur représentant des salariés au Conseil d’Administration est incompatible avec la qualité de membre de la délégation syndicale.

Le délégué syndical central, informe la Direction des Ressources Humaines, au minimum 2 jours ouvrés avant la réunion de négociation, de la composition de sa délégation.

Les salariés composant la délégation syndicale informent individuellement leur chef de service de leur absence au plus tard la veille de la réunion.

Chaque organisation syndicale s’efforce, dans la mesure du possible, de conserver la même délégation syndicale pour toute la durée d’une même négociation.

Les salariés sans mandat de délégué syndical bénéficient d’une autorisation d’absence rémunérée correspondant à la durée de la réunion.

Afin de tenir compte de la spécificité des différentes catégories artistiques (danseurs, musiciens de l’orchestre et artistes des Chœurs) à l’Opéra national de Paris, avant toute négociation portant sur une de ces catégories professionnelles, une réunion de travail préparatoire pourra être organisée entre la Direction et les délégués syndicaux appartenant à cette catégorie.

7.2 Concertation préventive

Les parties signataires conviennent d’améliorer la prévention des conflits du travail en instaurant une période préalable de dialogue, appelée concertation préventive, qui vise à prévenir l’engagement d’un conflit collectif et le dépôt d’un préavis de grève.

En effet, la durée du préavis légal de cinq jours francs, applicable au sein de l’établissement, n’est, dans la majeure partie des cas, pas suffisante pour instruire d’une façon approfondie les différends ou les difficultés identifiées et pour explorer complètement l’ensemble des solutions pour y répondre.

Les parties signataires réaffirment que le dépôt de préavis de grève doit être envisagé comme un recours ultime lorsque toutes les possibilités de concertation n’ont pu aboutir. Il constitue une forme d’échec d’un dialogue social insuffisamment nourri.

Lorsqu’elles souhaitent initier une procédure de concertation préventive, les organisations syndicales saisissent la direction générale ou la direction des ressources humaines par courrier recommandé ou remis en main propre, d’une question précise et clairement identifiée concernant tout ou partie du personnel de l’établissement et, le cas échéant, formulent des revendications.

En réponse à cette saisine, la direction prend l’initiative d’organiser une première réunion avec l’organisation syndicale ayant enclenché la procédure de concertation préventive, dans un délai de trois jours ouvrables suivant la réception du courrier de l’organisation syndicales. Lors de cette première réunion, les modalités et le calendrier de la négociation sont déterminés.

Cette première réunion marque le début de la période de concertation préventive qui doit donner lieu à un relevé de conclusions dans un délai de dix jours ouvrables suivant la date de la première réunion, sauf accord des parties pour étendre ce calendrier. Le relevé de conclusions précisera les points d’accord et de désaccord résultant de la négociation ainsi que les engagements pris par la direction.

Si, à l’issue de la phase de concertation préventive, l’organisation syndicale décide de déposer un préavis, ce dernier respectera le délai de 5 jours francs.

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l’application des dispositions légales d’ordre public en la matière. La procédure de concertation préventive ne s’applique pas aux préavis nationaux ou relatifs au secteur de la Culture.

Les parties conviennent que l’instauration du dispositif de concertation préventive vise d’une part à améliorer et favoriser l’expression d’un dialogue social de qualité mais également à éviter un usage déraisonné du droit de grève qui pourrait nuire à l’accomplissement des missions dont est investi l’Opéra national de Paris.

Article 8 Evolution professionnelle

Conformément aux dispositions législatives en vigueur, la Direction s'interdit de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale ou d'un mandat de membre élu du comité social et économique pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment le déroulement de la carrière des personnels. »

TITRE II MODALITES D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

  1. Entrée en vigueur – durée et suivi

Le présent accord entrera en vigueur à l’issue des formalités de dépôt et au lendemain du 1er tour des prochaines élections des membres du CSE, soit le 15 novembre 2019. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur – soit dès le 15 novembre 2019 – à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux ayant le même objet, notamment l’accord atypique du 7 juillet 2010 ayant valeur d’usage. 

  1. Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés dans l’entreprise, non signataire, pourra adhérer au présent accord.

L'adhésion sera notifiée aux parties signataires de l'accord et, fera l'objet du dépôt prévu aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail. L’adhésion sera valable à partir du jour suivant le dépôt visé à l’alinéa ci-dessus.

  1. Révision

En application des dispositions des articles L.2261-7-1 et L 2261-8 du code du travail, une procédure de révision du présent avenant pourra être initiée :

- Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet avenant a été conclu : par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent avenant, signataires ou adhérentes de cet avenant ;

- A l’issue de cette période : par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent avenant.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires, adhérents et organisations syndicales représentatives.

Toute demande de révision formulée par l’une ou l’autre des parties doit être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle du ou des articles soumis à révision.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

La Direction engagera des négociations avec les organisations syndicales représentatives en vue de débattre de la nouvelle rédaction proposée. L’ancien texte restera en vigueur jusqu’à l’éventuelle conclusion d’un nouvel accord. Celui-ci devra alors être constaté par avenant et le nouveau texte se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.

A défaut d’accord dans les douze mois suivant le début de la négociation, la demande de révision est réputée caduque.

L’avenant portant révision devra satisfaire aux conditions de validité des accords d’entreprise et donnera lieu aux formalités de dépôt définies aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires ou adhérentes conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt définies aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans les trois mois qui suivent le début du préavis afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

  1. Dépôt légal

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail.

Un exemplaire sera en outre déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de PARIS. Conformément aux dispositions légales, il sera également publié en version anonyme sur la base de données nationale prévue à cet effet.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à Paris, le 2019

Pour l’OPERA NATIONAL DE PARIS

Pour la CGT Pour la CFDT

Pour UNSA- Spectacle et communication Pour F.O.

Pour SUD Spectacle

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com