Accord d'entreprise "AVENANT A LA CONVENTION COLLECTIVE TITRE III DE L’ANNEXE PERSONNELS ARTISTIQUES (DIT « ANNEXE CHŒURS »)" chez OPERA NATIONAL DE PARIS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de OPERA NATIONAL DE PARIS et le syndicat CFDT et CGT-FO et SOLIDAIRES et CGT le 2021-04-06 est le résultat de la négociation sur divers points, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et SOLIDAIRES et CGT

Numero : T07521030776
Date de signature : 2021-04-06
Nature : Avenant
Raison sociale : OPERA NATIONAL DE PARIS
Etablissement : 78439607900054 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-04-06

AVENANT A LA CONVENTION COLLECTIVE

Titre III de l’annexe Personnels Artistiques

(dit « Annexe Chœurs »)

ENTRE

L’Opéra national de Paris représenté par son Directeur, XX, prenant domicile 120, rue de Lyon – 75012 Paris

d'une part,

ET

La F3C CFDT

La Fédération du Spectacle CGT

Le Syndicat FORCE OUVRIERE DE L’OPERA NATIONAL DE PARIS,

Le Syndicat SUD SPECTACLE,

d’autre part,

Vu l’article 11 du décret n° 94-111 du 5 février 1994 fixant le statut de l’Opéra national de Paris ;

Vu la Convention Collective des Personnels de l’Opéra national de Paris signé le 9 février 1993 et ses annexes ;

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

  • En application des dispositions conventionnelles relatives à la révision de la Convention collective prévues aux articles 2 et 49 de ladite Convention collective, les délégués syndicaux des organisations syndicales Force Ouvrière ont sollicité l’ouverture de discussions avec la Direction en vue de réviser les dispositions relatives à la Commission d’expression artistique des artistes des chœurs (article 21 du Titre III de l’annexe des personnels artistiques).

  • Ces différentes demandes ont ainsi donné lieu à l’organisation d’une réunion de la Commission de suivi de la Convention Collective le 22 mars 2021 qui s’est prononcée en faveur de la révision des dispositions de l’article susvisé et du texte proposé.

  • Plusieurs réunions de négociation ont par ailleurs été organisées avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives au cours desquelles les parties se sont entendues sur ce projet de révision.

Les discussions ont abouti à la rédaction du présent avenant qui révise l’article 21 du Titre III de l’annexe « Personnels Artistiques ».

Le présent avenant de révision se substitue de plein droit aux dispositions qu’il vise.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 – révision de l’article 21 du titre III de l’annexe « personnels artistiques »

L’Article 21 du titre III de l’annexe « Personnels Artistiques » est modifié comme suit :

« I - La commission d’expression artistique des Chœurs est une instance de concertation entre la Direction de l’Opéra national de Paris et les Artistes des Chœurs.

La Commission d’expression artistique des Chœurs n’a pas vocation à prendre des résolutions. Toutefois lorsque la situation le rend nécessaire et dans le cadre de son champ de compétences définies, la Commission exprime l’avis de la majorité de ses membres ; dans ce cas, un secrétaire désigné par les membres élus de la Commission se charge de relayer l’information à la Direction. Lorsque le secrétaire transmet l’avis de la commission, la Direction considère que celui-ci reflète l’avis majoritaire des artistes des chœurs.

Cette instance assure la représentation collective des Artistes des Chœurs auprès de la Direction dans la limite du périmètre habituel d’intervention des organisations syndicales et de la représentation du personnel. Elle a pour mission notamment de s’exprimer sur des aménagements du planning des Artistes des Chœurs transmis par la Direction. Elle recueille les opinions des Artistes des chœurs, leur transmet des informations de la Direction et fait remonter à cette dernière les questions et demandes des Artistes des Chœurs.

La commission d’expression artistique des Chœurs ne saurait s’exprimer publiquement sur toute question concernant les Artistes des Chœurs de l’Opéra national de Paris, ni même prendre position sur un quelconque sujet en dehors des relations entre les Artistes des Chœurs salariés et la Direction de l’Opéra national de Paris sans avoir recueilli au préalable l’accord des Artistes des Chœurs qu’elle représente. A cet effet elle interrogera les Artistes des Chœurs notamment par courriel en respectant un délai de prévenance de 48 heures minimum.

II- La commission d’expression artistique des Chœurs a pour mission de soulever auprès de la Direction les questions d’organisation qui concernent les Chœurs. Toutefois, les distributions, le programme des concours et auditions, ainsi que le choix et l’engagement de surnuméraires pour une production précise relèvent de la seule compétence artistique et administrative du Chef des chœurs et de la Direction musicale.

La Commission d’expression artistique des Chœurs ne peut en aucun cas se substituer aux syndicats qui restent seuls habilités à signer les accords élaborés avec la Direction dans le respect des procédures légales.

Sous l’autorité du Chef des chœurs, la Commission d’expression artistique des Chœurs participe au maintien de la qualité artistique au sein du Choral.

III- Pour les spectacles ou concerts enregistrés, la Commission d’expression artistique des Chœurs pourra exprimer des avis quant à la diffusion de l’œuvre, si elle estime qu’il peut être porté atteinte à la réputation du Choral ou de l’un de ses membres.

IV - En aucun cas, la Commission d’expression artistique des Chœurs ne pourra prendre part à des décisions disciplinaires.

V - La Commission d’expression artistique des Chœurs est composée de quatre Artistes des Chœurs, soit un par pupitre général (Soprani 1 et 2, Mezzi et Alti, Tenors 1 et 2, Barytons et Basses), élus par un vote direct des Artistes des Chœurs de leur pupitre selon les modalités définies au point VI.

VI - Les élections au sein du Choral des 4 Artistes des Chœurs ont lieu à l’issue des élections professionnelles et sont renouvelées à chaque échéance de celles-ci.

Ces représentants des Artistes des Chœurs de chaque pupitre général sont élus au scrutin uninominal à un tour. Sont élu(e)s les candidat(e)s ayant obtenu le plus de voix. En cas d’égalité au premier tour, les Artistes des Chœurs du pupitre concerné procèdent à un second vote. En cas de maintien de l’égalité au second vote, le(la) candidat(e) ayant la plus grande ancienneté au sein de son pupitre est élu(e). Participent au vote les Artistes des Chœurs présents ou ayant donné procuration à un membre de leur pupitre.

Il sera donné aux membres élus toutes facilités pour participer aux réunions de la Commission d’expression artistique des Chœurs.

En cas de démission de l’un des membres élus, son mandat sera provisoirement assuré par les autres membres élus et un vote sera organisé par la commission d’expression artistique des Chœurs dans un délai de 2 mois afin de pourvoir à son remplacement jusqu’aux prochaines élections professionnelles.

VII – La Commission d’expression artistique des Chœurs choisit chaque saison un.e secrétaire.

La fonction du secrétariat est d'établir l'ordre du jour des réunions et de veiller à la bonne tenue des débats au cours des réunions de la commission d’expression artistique des Chœurs et des assemblées générales des Artistes des Chœurs.

Le secrétariat est chargé de la correspondance et doit informer tous les membres de la commission d’expression artistique des Chœurs des courriers reçus ou à envoyer. Il doit organiser les réunions et les assemblées générales des Artistes des Chœurs et en rédiger les procès-verbaux.

Toutefois, quand ces réunions sont organisées par la Direction et en présence de celle-ci, la Direction rédige elle-même les procès-verbaux.

Le secrétariat n'exerce pas ses fonctions lors des assemblées générales organisées par les syndicats.

VIII - Afin de garantir aux Artistes des Chœurs les meilleures conditions d’information la Commission d’expression artistique des Chœurs peut réunir le Choral en assemblée, en dehors du temps de travail, dans les locaux de l’Opéra avec l’accord de la Direction, dans le cadre de l’expression directe et collective, conformément au Code du Travail.

IX – La Direction met à la disposition de la Commission d’expression artistique des Chœurs un local pourvu en matériel informatique et subvient également aux fournitures nécessaires à son fonctionnement.

X – Les membres de la Commission d’expression artistique des Chœurs sont tenus d’assurer toute confidentialité aux débats qui se déroulent pendant les réunions de la Commission. Par ailleurs, et du fait qu’ils peuvent avoir connaissance d’informations non connues des autres Artistes des Chœurs, ils devront assurer la confidentialité des informations qui leur sont transmises lorsqu’elle est précisée nécessaire. Les votes au sein de la Commission d’expression artistique des Chœurs devront rester secrets.

XI – Les Parties conviennent expressément de conférer aux membres de la Commission d’expression artistique des Chœurs le statut de salarié protégé prévu par les articles L 2411-1 et suivants du Code du travail.

En application de ces dispositions, pendant la durée de leur mandat ainsi que pendant les 6 mois qui suivent son expiration, les membres de la Commission d’expression artistique des Chœurs bénéficieront, le cas échéant, de la protection accordée à toute mesure de rupture de leur contrat de travail ».

Ces dispositions se substituent de plein droit aux anciens termes de l’article 21 susvisé à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 2 - Modalités d’application du présent accord

2.1. Entrée en vigueur – durée et suivi

Le présent accord entrera en vigueur à l’issue des formalités de dépôt. Il est conclu pour une durée indéterminée.

2.2. Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés dans l’entreprise, non signataire, pourra adhérer au présent accord. L'adhésion sera notifiée aux parties signataires de l'accord et, fera l'objet du dépôt prévu aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail. L’adhésion sera valable à partir du jour suivant le dépôt visé à l’alinéa ci-dessus.

2.3. Révision

En application des dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du code du travail, une procédure de révision du présent avenant pourra être initiée :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet avenant a été conclu : par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent avenant, signataires ou adhérentes de cet avenant ;

  • A l’issue de cette période : par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent avenant.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires, adhérents et organisations syndicales représentatives.

Toute demande de révision formulée par l’une ou l’autre des parties doit être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle du ou des articles soumis à révision.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

La Direction engagera des négociations avec les organisations syndicales représentatives en vue de débattre de la nouvelle rédaction proposée. L’ancien texte restera en vigueur jusqu’à l’éventuelle conclusion d’un nouvel accord. Celui-ci devra alors être constaté par avenant et le nouveau texte se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.

A défaut d’accord dans les douze mois suivant le début de la négociation, la demande de révision est réputée caduque.

L’avenant portant révision devra satisfaire aux conditions de validité des accords d’entreprise et donnera lieu aux formalités de dépôt définies aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

2.4. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires ou adhérentes conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt définies aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans les trois mois qui suivent le début du préavis afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

2.5. Dépôt légal

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail.

Un exemplaire sera en outre déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de PARIS. Conformément aux dispositions légales, il sera également publié en version anonyme sur la base de données nationale prévue à cet effet.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à Paris, le 2021

Pour l’OPERA NATIONAL DE PARIS

Pour la CGT Pour la CFDT

Pour F.O. Pour SUD Spectacle

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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