Accord d'entreprise "AVENANT AUX ARTICLES 38 ET 39 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE L'OPERA NATIONAL DE PARIS" chez OPERA NATIONAL DE PARIS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de OPERA NATIONAL DE PARIS et le syndicat SOLIDAIRES et CGT-FO et CFDT et CGT le 2023-07-24 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T07523060056
Date de signature : 2023-07-24
Nature : Avenant
Raison sociale : OPERA NATIONAL DE PARIS
Etablissement : 78439607900054 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-07-24

AVENANT AUX ARTICLES 38 et 39 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE L’OPERA NATIONAL DE PARIS

ENTRE

L’Opéra national de Paris, représenté par son Directeur, prenant domicile 120, rue de Lyon – 75012 Paris

d'une part,

ET

La F3C CFDT, dont le siège est au 47/49, avenue Simon Bolivar 75019 Paris, représentée par XXX, délégué syndical dûment mandaté du SNAPAC-CFDT ;

La Fédération du Spectacle CGT dont le siège est au 14-16, rue des Lilas, 75019 PARIS, représentée par XXX, délégué syndical central, dûment mandaté,

Le syndicat FORCE OUVRIERE DE L’OPERA NATIONAL DE PARIS, dont le siège est au 2, rue de la Michodière - 75002 Paris, représenté par XXX, déléguée syndicale centrale, dûment mandatée ;

Le syndicat SUD SPECTACLE, dont le siège est au 3, passage des Mauxins, 75019 Paris, représenté par XXX, délégué syndical central, dûment mandaté.

d’autre part,

Vu l’article 11 du décret n° 94-111 du 5 février 1994 fixant le statut de l’Opéra national de Paris ;

Vu la Convention Collective des Personnels de l’Opéra national de Paris signée le 9 février 1993 et ses annexes ;

Vu l’accord égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu en date du 9 février 2022 ;

Vu les avenants portant modification de l’article 39 de la Convention collective des Personnels de l’Opéra national de Paris signés les 1er juillet 2015 et 14 juin 2017 ;

PREAMBULE

L’article 38 de la Convention Collective de l’Opéra national de Paris prévoit en son alinéa 1er, l’attribution de jours d’absence rémunérés ou non, sous certaines conditions, pour les salariés ayant des enfants à charge lorsque ces derniers sont malades.

Or, pendant la crise sanitaire, les parents d’enfants ont rencontré des difficultés en raison des fermetures d’école, de crèche, ou de l’absence de l’assistante maternelle.

Afin de prendre en compte cette contrainte, l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 9 février 2022 prévoit l’engagement de modifier l’article 38 de la Convention Collectif afin d’ajouter le motif « d’impossibilité de mode de garde » permettant de bénéficier de ces jours d’absence, dans les mêmes conditions.

Par ailleurs, l’article 39 de la Convention collective de l’Opéra national de Paris tel que modifié par l’avenant du 14 juin 2017 prévoit la mise en place de chèque emploi-service universel préfinancé (CESU préfinancé) pour le personnel ayant en charge des enfants de trois ans au plus et ayant un indice de rémunération inférieur à 1000.

Dans le cadre de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en date du 9 février 2022, les parties ont souhaité apporter des améliorations au dispositif conventionnel existant afin de prendre en compte :

  • Le nouveau minimum d’embauche de la classification cadre. Pour rappel, l’accord actuel prévoit que les salariés dont l’indice de rémunération est inférieur à 550 bénéficient d’un CESU dont le montant est fixe (5,53€). Pour ceux dont l’indice est supérieur à 550, le CESU est égal à la formule suivante : 11,03€ - 1% de l’indice de de rémunération.

Au moment de la signature de l’accord CESU en juin 2017, ce seuil de 550 avait été déterminé par rapport au minimum de rémunération de la classification cadre. Or, la nouvelle classification cadre telle que prévue par l’accord du 27 septembre 2019 a porté ce minimum d’embauche à l’indice 580.

  • L’inflation : La CNAF a revalorisé de 3,2% les tarifs de garde de jeune enfant afin de tenir compte de l’inflation. Les partenaires sociaux ont donc décidé de s’aligner sur cette hausse de tarif pour améliorer la couverture prévue pour les CESU.

Ainsi, l’accord relatif à l’égalité professionnelle signé le 9 février 2022 prévoit en son article 12.3 les engagements suivants :

« o Revaloriser l’indice « seuil » qui est de 550 aujourd’hui à 580 pour l’aligner sur l’indice minimum de la grille de salaire cadre ;

o Revaloriser les indemnités CESU de 3,2% conformément à l’indice de revalorisation retenu par la CNAF pour les tarifs de garde des jeunes enfants ;

Ces mesures devront être actées dans le cadre d’un avenant à l’accord CESU actuellement en vigueur à l’Opéra ; la négociation sera lancée en début d’année 2022.

Ces mesures devront être actées dans le cadre d’un avenant à l’accord CESU actuellement en vigueur à l’Opéra ; la négociation sera lancée en début d’année 2022. »

A l’occasion des négociations conduites par les parties pour réviser les dispositions de la convention collective de l’Opéra national de Paris, d’autres mesures d’amélioration du dispositif CESU ont été envisagées permettant ainsi de compléter les engagements initiaux prévus par l’accord égalité entre les femmes et les hommes en date du 9 février 2022, ce dans le souci d’apporter une aide aux salariés recevant les salaires les plus bas et à ceux dont les modalités d’organisation du temps de travail rendent difficiles les gardes d’enfants.

Dans ce cadre, les partenaires sociaux se sont réunis les 13 décembre 2022, 27 janvier, 9 mars, 30 mai et 5 juillet 2023 et ont convenu ce qui suit :

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1. Avenant à l’article 38 de la Convention Collective

Le premier paragraphe de l’article 38 de la Convention Collective est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant :

« Les personnels, soit le père, soit la mère, ayant au moins un enfant à charge, peuvent bénéficier en cas de maladie de celui-ci ou d’impossibilité imprévisible de garde d’enfant, de congés dans les limites suivantes :

  • Pour les personnels parents d’un enfant : douze jours par an dont six sans solde. Ces derniers peuvent être, toutefois, rémunérés si un seul conjoint en bénéficie, si le conjoint est à la recherche d'un emploi ou ne peut bénéficier d'une autorisation de ce type ;

  • Pour les personnels parents de deux enfants : douze jours par an dont deux sans solde. Ces derniers peuvent être, toutefois, rémunérés si un seul conjoint en bénéficie, si le conjoint est à la recherche d’un emploi ou ne peut bénéficier d’une autorisation de ce type ;

  • Pour les personnels parents de trois enfants ou plus : douze jours par an rémunérés en totalité.

Pour les personnels familles monoparentales dont la charge financière des frais de garde incombe à un seul parent, le congé enfant malade ou impossibilité imprévisible de garde est de douze jours par an sans condition. Pour bénéficier de cette mesure, le salarié concerné doit fournir tout document officiel justifiant de sa prise en charge financière exclusive des frais de garde (à titre d’exemple une attestation de la CAF actant du versement de l’Allocation de Soutien Familial – ASF).

Les familles composées de parents tous deux salariés de l’Opéra national de Paris peuvent cumuler ce droit à congé dans une limite globale totale de douze jours.

L’impossibilité imprévisible de garde d’enfant concerne les cas limitativement définis ci-après :

  • Grève ou fermeture à l’école ou la crèche dans laquelle l’enfant à charge est inscrit ;

  • Absence de l’assistante maternelle gardant habituellement l’enfant à charge.

En tout état de cause, le salarié devra apporter un justificatif de la maladie de l’enfant ou de l’impossibilité imprévisible de garde d’enfant. 

Pour bénéficier de ces jours, les personnels doivent justifier de 3 mois d’ancienneté en continu. »

Article 2. Avenant à l’article 39 de la Convention Collective :

Les paragraphes suivants de l’article 39 de la Convention Collective, tel que modifié par l’avenant du 14 juin 2017 :

« Les parents ayant la charge effective et permanente au sens du livre V du Code de la Sécurité sociale d’enfants âgés de trois ans au plus peuvent bénéficier, si leur indice de rémunération est inférieur à l’indice de rémunération 1000, de chèques emploi-service universel préfinancés (CESU préfinancés) jusqu’au mois d’août inclus de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans.

Le montant des CESU est égal, pour les personnels en contrat, à durée indéterminée ou à durée déterminée, justifiant de trois mois d’ancienneté continue, et ayant un indice de rémunération inférieur ou égal à 550, à 5,53 euros nets par enfant.

Au-delà de l’indice 550, le montant journalier est défini selon la formule suivante :

11,03 euros - 1% de l’indice de rémunération. »

Sont supprimés et remplacés par :

« 39.1. Principes généraux encadrant le CESU garde d’enfant :

Les parents ayant la charge effective et permanente au sens du livre V du Code de la Sécurité sociale d’enfants âgés de trois ans au plus peuvent bénéficier, si leur indice de rémunération est inférieur à l’indice de rémunération 1010, de chèques emploi-service universel préfinancés (CESU préfinancés) jusqu’au mois d’août inclus de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans.

Le montant journalier des CESU est égal, pour les personnels en contrat, à durée indéterminée ou à durée déterminée, justifiant de trois mois d’ancienneté continue, et ayant un indice de rémunération inférieur ou égal à l’indice minimal d’embauche des cadres, soit à date à 590, à 5,71 euros nets par enfant. Au-delà de l’indice minimal d’embauche des cadres, soit à date l’indice 590, le montant journalier est défini selon la formule suivante :

12,27 euros – 1,11% de l’indice de rémunération.

A compter du mois d’avril 2024, le montant journalier des CESU est réévalué et porté, pour les personnels éligibles ayant un indice de rémunération inférieur ou égal à l’indice minimal d’embauche des cadres, soit à date à 590, à 6 euros nets par enfant. Au-delà de l’indice minimal d’embauche des cadres, soit à date l’indice 590, le montant journalier est défini selon la formule suivante :

12,97 euros – 1,18% de l’indice de rémunération.

Cette dégressivité ne s’applique toutefois pas aux familles monoparentales dont la charge financière des frais de garde incombe à un seul parent. Pour bénéficier de cette mesure, le salarié dont l’indice de rémunération est inférieur à 1010 doit fournir tout document officiel justifiant de sa prise en charge financière exclusive des frais de garde (à titre d’exemple une attestation de la CAF actant du versement de l’Allocation de Soutien Familial – ASF). Dans ce cas, le salarié perçoit une indemnité égale à 5,71 euros nets – ou à 6 euros nets à compter d’avril 2024 - par enfant par jour. »

Article 3. Mesures dédiées aux salariés dont les horaires de travail sont atypiques

L‘article 39 est complété par l’ajout d’un paragraphe présentant les mesures dédiées aux salariés dont les horaires de travail sont atypiques. Ce paragraphe est rédigé comme suit :

« 39.2 Mesures dédiées aux salariés dont les horaires de travail sont atypiques :

Sont bénéficiaires des présentes mesures les salariés dont les horaires de travail sont atypiques. S’entendent comme des salariés ayant des horaires de travail atypiques les salariés suivants :

- artistes du ballet, artistes des chœurs et artistes de l’orchestre ;

- salariés travaillant sous le régime de la modulation d’horaires et percevant la « prime de modulation et variabilité d’horaires ;

- salariés cadres (i) qui encadrent des salariés travaillant sous le régime de la modulation d’horaires et percevant une prime de modulation et variabilité d’horaires et (ii) qui appartiennent aux services suivants :

  • Services machinerie Bastille et Garnier

  • Services accessoires Bastille et Garnier ;

  • Service des dispositifs musicaux ;

  • Génie scénique ;

  • Services habillement Bastille et Garnier ;

  • Services lumières Bastille et Garnier ;

  • Magasin Général ;

  • Services perruque-maquillage Bastille et Garnier ;

  • Services vidéo-son Bastille et Garnier ;

  • Services logistiques Bastille et Garnier ;

- salariés du service accueil/caisse ;

- salariés de la Direction de la Scène hors chargé de domaine métier ;

- Salariés occupant les emplois de régisseurs, régisseurs généraux sauf les postes de régisseur général de coordination et régisseur général de planning ;

- cadres responsables de spectacle.

Ces mesures s’appliquent dans le respect des principes généraux décrits au point 39.1.

(i) Augmentation de l’âge des enfants dont la garde peut être financée par le dispositif de CESU

Pour les salariés dont les horaires de travail sont atypiques, les Parties conviennent que les modalités de garde des enfants peuvent être plus difficiles à mettre en place et entraîner, de ce fait, un coût supplémentaire. Par ailleurs, du fait d’horaires atypiques de travail, des frais de garde peuvent être exposés y compris pour des enfants scolarisés de plus de 3 ans.

Concernée par ce point, la Direction de l’Opéra national de Paris s’engage, pour les salariés dont les horaires de travail sont atypiques, à augmenter à 6 ans l’âge des enfants dont la garde peut être financée par le dispositif de CESU.

Cette mesure finance les modes de garde non liés à la scolarité (périscolaire – centre de loisirs à l’école). Elle est versée sous réserve de la fourniture de justificatif de garde à titre onéreux (justificatif de l’emploi et rémunération d’un personnel assurant la garde, justificatif de l’établissement assurant l’accueil de l’enfant ou encore une attestation d’un organisme agréé).

(ii) Majoration de l’indemnité CESU versée aux salariés dont les horaires de travail sont atypiques

Pour les salariés dont les horaires de travail sont atypiques, les Parties conviennent que les frais de garde d’enfants peuvent être plus coûteux, la garde pouvant prendre effet sur des horaires inhabituels dépassant le créneau 8h-19h.

Prenant en considération cette donnée, la Direction de l’Opéra national de Paris s’engage, pour les salariés visés par le présent article, à majorer le CESU dédié à la garde de l’enfant à hauteur de 50%.

A compter d’avril 2024, date d’entrée en vigueur de cette mesure, le montant des CESU versé aux salariés, éligibles au CESU et à cette mesure dérogatoire, sera donc égal à 9 euros nets par enfant lorsque les salariés ont un indice de rémunération inférieur ou égal à l’indice minimal d’embauche des cadres, soit à date à 590. Au-delà de l’indice minimal d’embauche des cadres, soit à date l’indice 590, le montant journalier est défini selon la formule suivante :

19.46 euros – 1.77% de l’indice de rémunération. »

Article 4. Modalités de communication

Conscientes du fait que les dispositifs faisant l’objet du présent avenant ne sont pas connus de l’ensemble des salariés de l’Opéra national de Paris, les Parties décident des modalités de communication suivante :

  • Information du dispositif de CESU garde d’enfants dans le livret d’accueil remis aux salariés lors de l’embauche en CDI et CDD ; ce livret doit être diffusé à compter de septembre prochain. Il fait référence au guide des congés dans lequel le dispositif des jours enfants malades/impossibilité imprévisible de garde est répertorié et décrit ;

  • Intégration d’une mention relative à l’existence du CESU garde d’enfants dans les courriers remis lors des déclarations de grossesse ou des demandes de congé paternité ;

  • Information régulière réalisée sur Côté cour ou diffusée par mail par la communication interne (information annuelle) ;

  • Organisation d’un corner dédié à la parentalité.

Article 5. Modalités d’application du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les mesures décrites aux articles 1 et 2 entrent en vigueur au premier jour du mois suivant la date de signature du présent accord, sauf précision expresse associée à la revalorisation du montant journalier du CESU.

La revalorisation du montant journalier du CESU de 5,71 euros à 6 euros et les mesures décrites à l’article 3 nécessitent une révision du marché actuellement en vigueur. Elles entreront en vigueur au premier jour du mois suivant l’application du prochain marché encadrant le versement des CESU, au cours du mois d’avril 2024.

Article 5.1 Adhésion, Révision et Dénonciation

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés dans l’entreprise, non signataire, pourra adhérer au présent accord.

L'adhésion sera notifiée aux parties signataires de l'accord et, fera l'objet du dépôt prévu aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail. L’adhésion sera valable à partir du jour suivant le dépôt visé à l’alinéa ci-dessus.

En application des dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du code du travail, une procédure de révision du présent avenant pourra être initiée :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet avenant a été conclu : par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent avenant, signataires ou adhérentes de cet avenant ;

  • A l’issue de cette période : par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent avenant.

La demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires, adhérents et organisations syndicales représentatives.

Toute demande de révision formulée par l’une ou l’autre des parties devra être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle du ou des articles soumis à révision.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

La Direction engagera des négociations avec les organisations syndicales représentatives en vue de débattre de la nouvelle rédaction proposée. L’ancien texte restera en vigueur jusqu’à l’éventuelle conclusion d’un nouvel accord. Celui-ci devra alors être constaté par avenant et le nouveau texte se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.

A défaut d’accord dans les douze mois suivant le début de la négociation, la demande de révision sera réputée caduque.

L’avenant portant révision devra satisfaire aux conditions de validité des accords d’entreprise et donnera lieu aux formalités de dépôt définies aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires ou adhérentes conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt définies aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans les trois mois qui suivent le début du préavis afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

Article 5.2 Clause de revoyure

Les parties s'accordent sur le principe d'une revoyure annuelle, réalisée à la demande des organisations syndicales représentatives. Celle-ci devra intervenir au plus tard en fin de saison.

Cette revoyure aura lieu à l’occasion de la commission dédiée à l’égalité professionnelle instituée par l’accord portant sur l’égalité professionnelle au sein de l’Opéra national de Paris et qui se réunit une fois par an.

A cette occasion, pourront notamment être évoquées les questions de revalorisation de l’indemnité CESU garde d’enfants ou encore les fourchettes de rémunération donnant lieu au versement du CESU garde d’enfants.

Article 5.3. Dépôt légal

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail.

Un exemplaire sera en outre déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de PARIS. Conformément aux dispositions légales, il sera également publié en version anonyme sur la base de données nationale prévue à cet effet.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à Paris, le …..…. 2023

Pour l’OPERA NATIONAL DE PARIS

Pour la CFDT Pour la CGT

Pour FO Pour SUD SPECTACLE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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