Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION N° 5 A L'ACCORD RELATIF A LA CLASSIFICATION DES PERSONNELS NON ARTISTIQUES NON CADRES" chez OPERA NATIONAL DE PARIS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de OPERA NATIONAL DE PARIS et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CGT le 2020-12-01 est le résultat de la négociation sur les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CGT

Numero : T07520026859
Date de signature : 2020-12-01
Nature : Avenant
Raison sociale : OPERA NATIONAL DE PARIS
Etablissement : 78439607900054 Siège

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Classifications ACCORD DE CLASSIFICATION DU PERSONNEL CADRE DE L'OPERA NATIONAL DE PARIS - (AVENANT A L'ANNEXE PERSONNELS CADRES DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE L'OPERA NATIONAL DE PARIS) (2019-09-27) ACCORD DE MISE EN OEUVRE DE LA CLASSIFICATION DU PERSONNEL CADRE DE L'OPERA NATIONAL DE PARIS (2019-09-27) AVENANT DE REVISION N° 6 DE L'ACCORD RELATIF A LA CLASSIFICATION DES PERSONNELS NON ARTISTIQUES NON-CADRES (2023-07-06) AVENANT DE REVISION DE L'ACCORD DE CLASSIFICATION DU PERSONNEL CADRE DE L'OPERA NATIONAL DE PARIS (2023-07-06) AVENANT DE REVISION N° 5 DE L'ACCORD RELATIF A LA CLASSIFICATION DES PERSONNELS NON ARTISTIQUES NON-CADRES (2022-07-21) AVENANT DE REVISION DE L'ACCORD DE CLASSIFICATION DU PERSONNEL CADRE DE L'OPERA NATIONAL DE PARIS (2022-07-21)

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-01

AVENANT DE REVISION N°5 A L’ACCORD RELATIF A LA CLASSIFICATION

DES PERSONNELS NON ARTISTIQUES NON CADRES

ENTRE

L’Opéra national de Paris représenté par son Directeur Général, xx, prenant domicile 120, rue de Lyon – 75012 Paris,

D’une part,

ET

La F3C CFDT, dont le siège est au 47/49, avenue Simon Bolivar 75019 Paris, représentée par Monsieur xx délégué syndical central SNAPAC-CFDT, dûment mandaté ;

La Fédération du Spectacle CGT, dont le siège est au 14-16, rue des Lilas, 75019 PARIS, représentée par, Monsieur xx, délégué syndical central, dûment mandatée,

Le Syndicat FORCE OUVRIERE DE L’OPERA NATIONAL DE PARIS, dont le siège est au 2, rue de la Michodière - 75002 Paris, représenté par Monsieur xx, délégué syndical central dûment mandaté ;

Le syndicat SUD SPECTACLE, dont le siège est au 3, passage des Mauxins, 75019 Paris, représenté par Monsieur xx, délégué syndical central, dûment mandaté,

D’autre part,

Vu l’Accord relatif à la classification des personnels non artistiques non cadres signé le 28 juin 2008 et ses avenants ;

Vu en particulier l’article 2.4 de cet accord ;

Vu les dispositions des articles L 2261-7-1 et suivants du Code du travail ;

Vu les réunions du comité de suivi le 12 juin 2020 et de la Commission de suivi les 7 juillet et 25 septembre 2020 ;

PREAMBULE

  • Un Accord relatif à la classification des personnels non artistiques non cadres au sein de l’Opéra national de Paris a été signé le 28 juin 2008 par la CGT, la CFTC Culture, la CFE/CGC et la CFDT.

Cet Accord prévoyait expressément en son article 2.4 que :

« Le nouveau système de classification défini ci-dessus et mis en place par le présent accord ne s’applique pas aux surveillantes de nuit de l’Ecole de danse.

Il est rappelé que l’avenant « Surveillant(es) de l’école de danse » du 12 juillet 2001 à l’accord d’Aménagement et de Réduction du Temps de Travail du 22 juin 2001 prévoit à titre de contrepartie salariale au travail de nuit de positionner en catégorie A les surveillants de nuit, classés antérieurement à l’accord du 12 juillet 2001 en catégorie B.

A compter du présent accord, la rémunération des surveillant(es) de nuit de l’école de danse est désormais calculée sur la base de l’indice de qualification correspondant au 1er échelon de la catégorie A du personnel administratif à la date de signature du présent accord. Cet indice de qualification intègre la contrepartie salariale au titre du travail de nuit prévu par l’article L.213-4 du Code du travail (ancien) devenu les articles L.3122-39 et L.3122-40 du Code du travail (nouveau).

L’ancienneté carrière des surveillants(es) de nuit est reconnue conformément aux stipulations de l’article 2.2 du présent accord.

L’indice de rémunération des surveillantes de nuit de l’école de danse est calculé selon la formule suivante :

Indice de rémunération = 385 x (1 + taux d’ancienneté) »

La direction de l’Opéra et les organisations syndicales ont souhaité intégrer les salariés « surveillant de nuit de l’Ecole de danse » au système de classification des personnels non artistiques non cadres afin qu’ils puissent bénéficier d’une fiche individuelle de qualification. Cette volonté se justifie par le fait qu’à ce jour, les surveillants de nuit de l’Ecole de danse sont les seuls salariés non cadres exclus du système de classification des personnels non artistiques non cadres et ne bénéficiant pas d’une fiche emploi.

C’est pourtant elle qui permet de décrire le métier de « surveillant de nuit » en identifiant toutes les contributions qui le définissent.

Elle est par ailleurs garante des évolutions d’un emploi, des contributions qui y sont associées et par conséquent de l’évolution salariale afférente.

  • Dans ces conditions, les partenaires sociaux se sont réunis pour acter la volonté de créer une fiche emploi pour les surveillants de nuits et rendre possible l’établissement de cette fiche emploi au vu de l’Accord relatif à la classification des personnels non artistiques non cadres.

L’établissement de cette fiche exige en effet de modifier les stipulations de cet accord qui, à l’heure actuelle, exclut expressément les surveillants de nuit de la classification des personnels non artistiques non cadres et donc ne prévoit pas l’établissement d’une fiche emploi pour les surveillants de nuit (article 2.4).

C’est l’objet du présent avenant.

Il a été conclu ce qui suit :

Article 1 Champ d’application du présent avenant

Le présent Accord constitue un avenant de révision de l’Accord de classification des personnels non artistiques non cadres.

Son champ d’application est donc identique à celui de cet accord.

Il vise ainsi à s’appliquer à l’ensemble des personnels non artistiques non cadres de l’Opéra national de Paris employé à temps partiel ou à temps plein, par contrat de travail à durée indéterminée ou par contrat de travail à durée déterminée quels que soient leur lieu de travail et leur activité sur les emplois non cadres listés en annexe de l’accord initial, à l’exception des personnels collaborateurs rémunérés au cachet ou sous forme d’honoraires.

Article 2 Objet du présent avenant

Le présent accord a pour objet de modifier l’article 2.4 de l’Accord de classification des personnels non artistiques non cadres ainsi que l’annexe 2 du même accord afin d’une part d’inclure dans le système de classification défini par cet accord les surveillants de nuit de l’Ecole de danse et d’autre part de mettre à jour la liste des emplois non-cadres et des indices associés fixés à l’annexe 2 de l’accord précité.

Article 3 Modification de l’article 2.4 de l’Accord de classification des personnels non artistiques non cadres

L’article 2.4 de l’accord de classification des personnels non artistiques non cadres tel que repris dans le préambule du présent accord est supprimé.

A compter de l’entrée en vigueur du présent avenant, l’article 2.4 est rédigé comme suit :

« Le système de classification défini ci-dessus et mis en place par le présent accord s’applique aux surveillants de nuit de l’Ecole de danse qui bénéficient de l’application de la totalité des stipulations de cet accord.

En particulier cet emploi fait donc l’objet de l’élaboration d’une fiche emploi conformément aux stipulations de l’article 1.2 de l’accord.

Les modalités pratiques de mise en œuvre de cet accord s’appliquent par conséquent également aux surveillants de nuit de l’Ecole de danse.

L’ancienneté carrière des surveillants(es) de nuit est reconnue conformément aux stipulations de l’article 2.2 du présent accord.

Conformément aux stipulations de l’article 2.3, les surveillants (es) de nuit de l’Ecole de danse bénéficient d’un indice de qualification établi sur la base des contributions reconnues et l’indice de rémunération est déterminé selon la formule suivante :

Indice de rémunération = Indice de qualification x (1 + taux d’ancienneté) »

Cette nouvelle rédaction se substitue à l’ancien article dans son entier.

De cette révision, il ressort que la totalité des stipulations de l’accord de classification des personnels non artistiques non cadres s’appliquent aux surveillants de nuit de l’Ecole de danse qui peuvent ainsi bénéficier d’une fiche emploi et d’une rémunération calculée sur cette base.

Article 4 Révision de l’annexe 2 de l’accord de classification non-cadres

L’intégration des surveillants de nuit de l’Ecole de danse dans le système de classification défini par cet accord nécessite la modification de l’Annexe 2 de l’accord de classification des personnels non artistiques non cadres qui répertorie l’ensemble des emplois non artistiques non cadres qui entrent dans le champ d’application de l’accord.

La liste des emplois non artistiques non cadres de l'Opéra national de Paris est ainsi mise à jour en intégrant l’emploi de « surveillants de nuit de l’Ecole de danse ».

La présente révision est également l’occasion de mettre les indices associés aux emplois suivants : assistant(e) d’éducation, gardien(ne), gestionnaire comptable, magasinier(ère) et technicien(ne) lumière.

La liste à jour est annexée au présent accord ; elle est intitulée « Annexe 2 » dans le respect de la numérotation des annexes de l’accord de classification des personnels non artistiques non cadres.

Article 5 Modalités d’application du présent avenant de révision

4.1. Entrée en vigueur – durée et suivi

Le présent avenant de révision entrera en vigueur à l’issue des formalités de dépôt.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il fera l’objet d’un suivi par la Commission de suivi instituée par l’accord de classification non artistique non cadre et conformément aux stipulations encadrant son fonctionnement.

4.2. Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés dans l’entreprise, non signataire, pourra adhérer au présent accord.

L'adhésion sera notifiée aux parties signataires de l'accord et, fera l'objet du dépôt prévu aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

L’adhésion sera valable à partir du jour suivant le dépôt visé à l’alinéa ci-dessus.

4.3. Révision

En application des dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du code du travail, une procédure de révision du présent avenant pourra être initiée :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet avenant a été conclu : par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent avenant, signataires ou adhérentes de cet avenant ;

  • A l’issue de cette période : par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent avenant.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires, adhérents et organisations syndicales représentatives.

Toute demande de révision formulée par l’une ou l’autre des parties doit être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle du ou des articles soumis à révision.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

La Direction engagera des négociations avec les organisations syndicales représentatives en vue de débattre de la nouvelle rédaction proposée. L’ancien texte restera en vigueur jusqu’à l’éventuelle conclusion d’un nouvel accord. Celui-ci devra alors être constaté par avenant et le nouveau texte se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.

A défaut d’accord dans les douze mois suivant le début de la négociation, la demande de révision est réputée caduque.

L’avenant portant révision devra satisfaire aux conditions de validité des accords d’entreprise et donnera lieu aux formalités de dépôt définies aux articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du Code du travail.

4.4. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires ou adhérentes conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt définies aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans les trois mois qui suivent le début du préavis afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

3.5. Dépôt légal

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du Code du travail.

Un exemplaire sera en outre déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de PARIS.

Conformément aux dispositions légales, il sera également publié en version anonyme sur la base de données nationale prévue à cet effet. La version anonyme de l'accord est déposée par la partie la plus diligente, en même temps que l'accord.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à Paris, le 01 décembre 2020

Pour l’Opéra national de Paris

Pour la CFDT Pour la CGT

Pour F.O Pour Sud Spectacle


Annexe 2 à l’accord de classification non artistique non-cadres

Liste des emplois non-cadres

Emplois Filière professionnelle Indice minimum d'embauche en CDI
Accessoiriste Technique 391
Agent administratif Administrative 399
Agent d'accueil du public Administrative 385
Agent de sécurité incendie Technique 391
Archiviste magasinier(ère) costumes Technique 383
Assistant(e) d'éducation Administrative 391
Chauffeur de direction Technique 383
Conseiller(ère) vente Administrative 399
Costumier(ère) Technique 415
Coursier(ère) Administrative 383
Décorateur(trice) Technique 435
Décorateur(trice) sur costumes Technique 435
Dessinateur(trice) bureau d'études Technique 455
Gardien(ne) Administrative 393
Gestionnaire comptable Administrative 405
Gestionnaire paie et administration Administrative 399
Habilleur(se) Technique 391
Hôte(sse) d'accueil du personnel Administrative 383
Machiniste Technique 391
Machiniste transporteur Technique 397
Magasinier(ère) Technique 399
Perruquier(ère) maquilleur(se) Technique 415
Photographe infographiste Technique 391
Préposé(e) fournitures courrier Administrative 386
Réalisateur(trice) de décors Technique 415
Standardiste Administrative 386
Surveillant(e) de nuit Administrative 393
Technicien(ne) OFFSET Technique 383
Technicien(ne) audiovisuel Technique 391
Technicien(ne) dispositifs musicaux Technique 391
Technicien(ne) lumière Technique 393
Technicien(ne) maintenance du mobilier Technique 391
Technicien(ne) maintenance équipements Technique 383
Technicien(ne) maintenance scénique Technique 399
Transporteur manutentionnaire Technique 383
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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