Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION N° 5 DE L'ACCORD RELATIF A LA CLASSIFICATION DES PERSONNELS NON ARTISTIQUES NON-CADRES" chez OPERA NATIONAL DE PARIS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de OPERA NATIONAL DE PARIS et le syndicat CGT et CGT-FO et SOLIDAIRES et CFDT le 2022-07-21 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et SOLIDAIRES et CFDT

Numero : T07522045567
Date de signature : 2022-07-21
Nature : Avenant
Raison sociale : OPERA NATIONAL DE PARIS
Etablissement : 78439607900054 Siège

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-07-21

AVENANT DE REVISION N°5 DE L’ACCORD RELATIF A LA CLASSIFICATION

DES PERSONNELS NON ARTISTIQUES NON-CADRES

ENTRE

L’Opéra national de Paris représenté par son Directeur Général, XXX, prenant domicile 120, rue de Lyon – 75012 Paris,

D’une part,

ET

La F3C CFDT, dont le siège est au 47/49, avenue Simon Bolivar 75019 Paris, représentée par XXX, délégué syndical central SNAPAC-CFDT, dûment mandaté ;

La Fédération du Spectacle CGT, dont le siège est au 14-16, rue des Lilas, 75019 PARIS, représentée par XXX, délégué syndical central, dûment mandaté,

Le Syndicat FORCE OUVRIERE DE L’OPERA NATIONAL DE PARIS, dont le siège est au 2, rue de la Michodière - 75002 Paris, représenté par XXX, déléguée syndicale centrale dûment mandatée ;

Le syndicat Sud Spectacle, dont le siège est au 3, passage des Mauxins, 75019 Paris, représenté par XXX, délégué syndical central, dûment mandaté,

D’autre part,

Vu l’accord relatif à la classification des personnels non artistiques non-cadres signé le 28 juin 2008 et ses avenants ;

Vu les articles 1.2, 1.3 et 2.1 de cet accord ;

Vu les dispositions des articles L 2222-1 et suivants du Code du travail ;

Vu les dispositions des articles L 2261-7-1 et suivants du Code du travail ;

Vu les réunions de négociation avec les organisations syndicales qui se sont déroulées les 14 février 2022, 1er avril 2022 et 15 avril 2022 ;

Vu les réunions de négociation annuelle obligatoire avec les organisations syndicales qui se sont déroulées les 31 mars, 12 mai, 7 juin, 17 juin, 28 juin et 5 juillet 2022.

PREAMBULE

Le présent avenant à l’accord classification des personnels non artistiques non cadres du 28 juin 2008 a pour objet de mettre en place de nouvelles modalités conventionnelles mettant en place un système de reconnaissance des contributions réellement exercées sur le poste considéré au moment de l’embauche mais aussi lors d’une mobilité d’un poste à un autre ou d’un niveau à un autre et ainsi de fixer un indice de rémunération minimum à l’embauche ou lors d’une mobilité correspondant à ces contributions.

Les parties souhaitent aujourd’hui améliorer le système en place pour le faire davantage correspondre à la réalité du terrain, afin de mieux rémunérer les nouveaux salariés embauchés à la hauteur des contributions correspondant à leur poste.

Pour rappel, l’accord collectif relatif à la classification des personnels artistiques non-cadres du 28 juin 2008 a pour ambition de « mieux rendre compte de la réalité des situations de travail dans la politique de rétribution en s’appuyant sur des critères objectifs qui tiendront compte des spécificités individuelles ». Pour ce faire, il a été créé la notion de « contributions » qui correspondent à « des savoir-faire nécessaires à l’Opéra national de Paris du point de vue de ses objectifs et de ses obligations professionnelles pour répondre à des exigences administratives et techniques. Elles rendent compte, par le biais de points de qualification, d’un niveau de technicité et d’une valeur ajoutée concrets et reconnus dans l’organisation de l’Opéra ».

Sur la base de ces contributions répertoriées pour chaque poste par l’établissement d’une fiche emploi, est déterminée la qualification d’un salarié qui « correspond au cumul des points des contributions reconnues par l’Opéra au sein d’un emploi qui sont mises en œuvre régulièrement par le salarié ».

C’est cet indice de qualification qui permet de définir la rémunération associée au poste occupé par le salarié. L’indice de rémunération est, en effet, déterminé par les points de qualification associés au poste occupé multiplié par le taux d’ancienneté carrière acquise au sein de l’Opéra par le salarié. Une évaluation des qualifications exercées sur le poste est prévue une fois par an au vu des contributions régulièrement exercées durant l’année écoulée.

Le présent avenant a pour objet de mettre en place des modalités conventionnelles nouvelles d’appréciation des contributions et donc de détermination des indices minimaux de qualification à l’embauche ou dans le cadre d’une mobilité professionnelle.

Dans ce contexte, des réunions de négociation se sont déroulées les 14 février 2022, 1er avril 2022 et 15 avril 2022 et ont abouti à la rédaction du présent Avenant. Les dispositions ainsi négociées du présent avenant révisent au sens des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du code du travail pour ce qui concerne les points traités dans cet Avenant les dispositions de l’article 2.1 de l’Accord relatif à la classification des personnels non artistiques non-cadres « la reconnaissance des qualifications » en créant un point 2.1.3 « Reconnaissance des contributions au cours de la carrière professionnelle ».

Dans le cadre des réunions de négociation annuelle obligatoire des 31 mars, 31 mai, 7 juin, 17 juin et 28 juin 2022, les parties ont également souhaité revaloriser de l’indice de qualification minimum du niveau 1 des personnels non artistiques non-cadres.

Il a été ainsi été conclu ce qui suit :

Article 1 Champ d’application du présent avenant

Le présent Accord constitue un avenant de révision à l’accord classification des personnels non artistiques non-cadres du 28 juin 2008 en intégrant des modalités nouvelles d’appréciation de contributions à l’embauche et de détermination des indices minimaux de qualification et en précisant les modalités qui s’appliquent en cas de mobilité.

Le présent accord s’applique aux personnels non artistiques non-cadres relevant de l’accord initial du 28 juin 2008 et employés par l’Opéra national de Paris à compter du 1er jour du mois suivant la signature du présent avenant.

Il vise ainsi à s’appliquer aux personnels non artistiques non-cadres de l’Opéra national de Paris, employés à temps partiel ou à temps plein, par contrat de travail à durée indéterminée ou par contrat de travail à durée déterminée quels que soient leur lieu de travail et leur activité sur les emplois non-cadres listés en annexe de l’accord initial, à l’exception des personnels collaborateurs rémunérés au cachet ou sous forme d’honoraires.

Ces nouvelles modalités sont intégrées à l’article 2.1 de l’accord du 28 juin 2008 par la création d’un nouveau point 2.1.3 « Reconnaissance des contributions au cours de la carrière professionnelle ».

Article 2 Objet du présent avenant

Le présent accord a pour objet de définir des modalités nouvelles concernant la reconnaissance des contributions exercées par les salariés dès leur embauche, que cette dernière s’inscrive dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée.

Cette reconnaissance des contributions au moment de l’embauche permet de fixer un indice minimum de qualification équivalent aux contributions basiques nécessaires sur le poste considéré.

La mise à jour des indices minima de qualification des emplois non-cadres figure en annexe 1.

Est également annexée la grille de classification mise à jour en annexe 2.

Par ailleurs, cet accord vient préciser les modalités de reconnaissance des contributions à l’occasion d’une mobilité, c’est-à-dire lors du passage d’un poste à un autre ou d’un niveau à un autre dans la classification du personnel non artistique non-cadres.

Ces nouvelles modalités sont intégrées à l’article 2.1 de l’accord du 28 juin 2008 par la création d’un nouveau point 2.1.3 « Reconnaissance des contributions au cours de la carrière professionnelle ».

Le présent avenant a donc vocation à se substituer aux dispositions de l’accord de classification non-cadres du 28 juin 2008 dans les domaines prévus.

Article 3 Création d’un point 2.1.3 « Reconnaissance des contributions au cours de la carrière professionnelle » inséré à l’article 2.1 de l’accord de classification des personnels non artistiques non cadres

Les Parties conviennent que l’article 2.1 de l’accord de classification non artistique non-cadres du 28 juin 2008 est complété par l’ajout du sous-article 2.1.3 suivant :

« 2.1.3 « Reconnaissance des contributions au cours de la carrière professionnelle »

2.1.3.1 Reconnaissance des contributions à l’embauche

(i) Reconnaissance des contributions basiques

Lors de l’embauche d’un salarié, en CDI ou en CDD, les contributions reconnues sont les contributions basiques correspondant aux savoir-faire nécessaires pour occuper le poste, fixées dans la fiche emploi du poste concerné.

(ii) Attribution de l’indice minimum de qualification du poste occupé

Le nouvel embauché se voit attribuer un indice minimum de qualification calculé sur la base des contributions correspondant aux savoir-faire nécessaires pour occuper le poste considéré.

(iii) Reconnaissance de contributions complémentaires

L’indice de qualification du nouvel embauché, en CDI ou en CDD, pourra toutefois être supérieur à l’indice minimum de qualification, correspondant à la reconnaissance des contributions basiques, par l’attribution de contributions complémentaires exercées régulièrement et identifiées par le Service ou la Direction des Ressources Humaines et reconnues par l’Opéra sur le poste occupé par le salarié.

(iv) Nomination de chef d’équipe

Lors de l’embauche d’un chef d’équipe, l’ensemble des contributions managériales nécessaires pour occuper le poste considéré est reconnue au moment de l’embauche.

Dans cette hypothèse, l’indice de qualification du minimum du niveau 4 est attribué.

Si l’indice de qualification atteint en cumulant l’ensemble des contributions et les contributions managériales du poste n’est pas celui du minimum du niveau 4, alors les contributions complémentaires ou spécifiques exercées et mises en œuvre par le salarié doivent être attribuées pour atteindre ce minimum.


2.1.3.2. Reconnaissance des contributions lors d’une mobilité

(i) Reprise des contributions basiques et de l’indice de qualification du poste antérieur

Lors de la mobilité d’un salarié, que ce soit lors du passage d’un poste à un autre ou d’un niveau à un autre, les contributions reconnues sont les contributions basiques de la nouvelle fiche emploi correspondant aux savoir-faire nécessaires pour occuper le poste et fixées dans la fiche emploi du poste concerné.

Toutefois, dans le cas où des contributions antérieures ne sont pas reprises dans la fiche emploi du nouveau poste et ne sont donc pas maintenues dans le nouvel emploi, l’indice de qualification du salarié n’en est pas affecté.

Ainsi :

  • si le nouvel indice de qualification, obtenu par la reconnaissance des contributions basiques du nouveau poste, est égal ou supérieur à l’ancien indice de qualification, il est attribué le nouvel indice de qualification au salarié ;

  • si le nouvel indice de qualification, obtenu par la reconnaissance des contributions basiques du nouveau poste, est inférieur à l’ancien indice de qualification, l’ancien indice de qualification est maintenu.

Lors d’une mobilité sur un poste de chef d’équipe, les contributions managériales nécessaires pour occuper le poste considéré sont reconnues à la prise de poste. Dans cette hypothèse, l’indice de qualification correspondant au minimum du niveau du poste de chef d’équipe est attribué.

(ii) Reconnaissance de contributions complémentaires

L’indice de qualification du salarié faisant l’objet d’une mobilité peut être supérieur à l’indice minimum de qualification, correspondant aux contributions basiques associées à son nouveau poste, par l’attribution de contributions complémentaires exercées régulièrement et identifiées par le Service ou la Direction des Ressources Humaines et reconnues par l’Opéra sur le poste occupé par le salarié.

(iii) Reconnaissance des contributions spécifiques

La contribution « expertise technique métier » mise en place lors de la création des fiches emplois dans le cadre de l’Accord de Classification du personnel non artistique non-cadre du 28 juin 2008 et dont les critères d’attribution ont été définis dans un courrier de levée de préavis du 28 janvier 2011, est reconnue « au bout de 20 ans d’ancienneté ou à l’âge de 51 ans » à la date anniversaire du salarié.

Par ailleurs, et pour les salariés non-cadres dont l’expertise technique métier est reconnue et exerçant une fonction de tuteur, la contribution spécifique «de tutorat de formation professionnelle sous contrat » est reconnue dès le début de la période de tutorat.


Les salariés non-cadres dont l’expertise technique métier n’est pas reconnue et exerçant une fonction de tuteur se voient attribuer, par mesure d’équité, une majoration de 10 points de qualification (équivalent au poids de la contribution de Tutorat de formation professionnelle sous contrat) le temps de la période de tutorat.

Si, au cours de la période de tutorat, le salarié remplit les conditions requises pour la reconnaissance de la contribution spécifique « expertise technique métier », il se voit reconnaître définitivement la contribution « tutorat de formation professionnelle sous contrat » à la date anniversaire de l’atteinte des 20 ans d’ancienneté ou des 51 ans du salarié.

Lors de la mobilité d’un salarié, les contributions spécifiques « d’expertise technique » et « de tutorat de formation professionnelle sous contrat », déjà acquises par le salarié, sont par principe reconnues dans le nouveau poste occupé ou lors du passage d’un niveau à un autre.

(iv) Reconnaissance des contributions managériales

Lors de la mobilité d’un salarié, occupant un poste de chef d’équipe avec des contributions managériales reconnues vers un poste de technicien sans contributions managériales, seules les contributions basiques et/ou complémentaires correspondant aux savoir-faire nécessaires pour occuper le nouveau poste et fixées dans la fiche emploi du poste concerné sont par principe reconnues sans que cela n’entraine de baisse de rémunération.

Article 4 Revalorisation de l’indice de qualification minimum du niveau 1 des personnels non artistiques non-cadres

L’indice de qualification minimum du niveau 1 est porté à 376 à compter du 1er juillet 2022.

Dans le cadre de l’accord de négociation annuelle obligatoire pour l’année 2022, cette revalorisation permet l’augmentation de l’indice de qualification et de l’indice de rémunération de l’ensemble du personnel non artistique non-cadre selon les formules définies aux articles 2.3.1 et 2.3.2 de l’accord relatif à la classification des personnels non artistiques non-cadres signé le 28 juin 2008.

Cette mesure s’applique pour tous les contrats en vigueur à la date du 1er jour du mois qui suit la signature du présent avenant, avec effet rétroactif au 1er juillet 2022 ou de la date de début du contrat si celle-ci est postérieure.


Article 5 Modification de l’article 2.3.1 relatif à la détermination de I ‘indice de qualification

L’article 2.3.1 relatif à la détermination de l’indice de qualification tel que prévu par l’accord de classification des personnels non artistiques non-cadres du 28 juin 2008 disposait :

« […]  L'indice de qualification doit dès lors se situer impérativement dans la fourchette indiquée par la grille de classification pour le niveau retenu. Il doit en outre tendre vers l'équation suivante :

Indice de qualification = 2 x nombre de points de qualification + 354

et, en tout état de cause, ne jamais s'en écarter de plus de 10 points. »

L’indice minimal de qualification ayant évolué, cette formule n’est plus exacte.

Les parties ont donc décidé de modifier la formule détaillée par cet article de la façon suivante :

Indice de qualification = 2 x poids de qualification + Indice de qualification minimum du niveau 1

Article 6 Suppression de l’article 2.4 relatif à la détermination de la rémunération des surveillants de nuit

L’article 2.4 relatif à la détermination de la rémunération des surveillants de nuit tel que prévu par l’accord de classification des personnels non artistiques non-cadres du 28 juin 2008 disposait :

« Le nouveau système de classification défini ci-dessus et mis en place par le présent accord ne s’applique pas aux surveillantes de nuit de l’Ecole de danse.

Il est rappelé que l’avenant « Surveillant(es) de l’école de danse » du 12 juillet 2001 à l’accord d’Aménagement et de Réduction du Temps de Travail du 22 juin 2001 prévoit à titre de contrepartie salariale au travail de nuit de positionner en catégorie A les surveillants de nuit, classés antérieurement à l’accord du 12 juillet 2001 en catégorie B.

A compter du présent accord, la rémunération des surveillant(es) de nuit de l’école de danse est désormais calculée sur la base de l’indice de qualification correspondant au 1er échelon de la catégorie A du personnel administratif à la date de signature du présent accord. Cet indice de qualification intègre la contrepartie salariale au titre du travail de nuit prévu par l’article L.213-4 du Code du travail (ancien) devenu les articles L.3122-39 et L.3122-40 du Code du travail (nouveau).

L’ancienneté carrière des surveillants(es) de nuit est reconnue conformément aux stipulations de l’article 2.2 du présent accord.


L’indice de rémunération des surveillantes de nuit de l’école de danse est calculé selon la formule suivante :

Indice de rémunération = 385 x (1 + taux d’ancienneté) »

Les parties ont souhaité que le système de classification mis en place par l’accord de classification non-cadres s’applique aux surveillants de nuit de l’Ecole de danse.

A compter de l’entrée en vigueur du présent avenant, les surveillants de nuit de l’Ecole de danse bénéficient donc de la totalité des stipulations de l’accord de classification des personnels non artistiques non-cadres et notamment celles de l’article 2.3 selon lequel leur indice de qualification est établi sur la base des contributions reconnues et l’indice de rémunération déterminé selon la formule suivante :

Indice de rémunération = Indice de qualification x (1 + taux d’ancienneté).

L’article 2.4 de l’accord de classification des personnels non artistiques non-cadres, qui prévoyait un statut particulier pour les surveillants de nuit de l’Ecole de danse, est donc supprimé.

Article 7 Augmentation de l’indice de qualification maximum du niveau 4 de la grille de classification du personnel non artistique, non cadre

L’indice de qualification maximum du niveau 4 de la grille de classification du personnel non artistique, non cadre correspond à un poids de qualification de 85.

Ce poids de qualification maximum est relevé à 96 à compter du 1er juillet 2022.

Ainsi, l’indice de qualification maximum de niveau 4 du personnel non artistique non-cadre est relevé de 537 à 568, en incluant l’effet de la revalorisation de l’indice de qualification minimum du niveau 1 des personnels non artistiques non-cadres prévue à l’article 4. 

Article 8 Modalités d’application du présent avenant de révision

8.1. Entrée en vigueur – durée et suivi

Le présent avenant de révision entrera au premier jour du mois suivant sa date de signature.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il fera l’objet d’un suivi par la Commission de suivi instituée par l’accord de classification non artistique non-cadres et conformément aux stipulations encadrant son fonctionnement.


8.2. Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés dans l’entreprise, non signataire, pourra adhérer au présent accord.

L'adhésion sera notifiée aux parties signataires de l'accord et, fera l'objet du dépôt prévu aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

L’adhésion sera valable à partir du jour suivant le dépôt visé à l’alinéa ci-dessus.

8.3. Révision

En application des dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du code du travail, une procédure de révision du présent avenant pourra être initiée :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet avenant a été conclu : par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent avenant, signataires ou adhérentes de cet avenant ;

  • A l’issue de cette période : par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent avenant.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires, adhérents et organisations syndicales représentatives.

Toute demande de révision formulée par l’une ou l’autre des parties doit être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle du ou des articles soumis à révision.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

La Direction engagera des négociations avec les organisations syndicales représentatives en vue de débattre de la nouvelle rédaction proposée. L’ancien texte restera en vigueur jusqu’à l’éventuelle conclusion d’un nouvel accord. Celui-ci devra alors être constaté par avenant et le nouveau texte se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.

A défaut d’accord dans les douze mois suivant le début de la négociation, la demande de révision est réputée caduque.

L’avenant portant révision devra satisfaire aux conditions de validité des accords d’entreprise et donnera lieu aux formalités de dépôt définies aux articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du Code du travail.

8.4. Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires ou adhérentes conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt définies aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans les trois mois qui suivent le début du préavis afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

8.5. Dépôt légal

Le présent avenant sera déposé, à la diligence de l’employeur, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du Code du travail.

Un exemplaire sera en outre déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de PARIS.

Conformément aux dispositions légales, il sera également publié en version anonyme sur la base de données nationale prévue à cet effet. La version anonyme de l'avenant est déposée par la partie la plus diligente, en même temps que l'accord.

Un exemplaire original sera établi et remis à chaque partie.

Fait à Paris, le ………………………. 2022

Pour l’Opéra national de Paris

Pour la CFDT Pour la CGT

Pour F.O Pour Sud Spectacle

ANNEXE 1 : Liste des emplois non-cadres de l'Opéra national de Paris en vigueur au 1er juillet 2022

Emplois Filière professionnelle Indice minimum d'embauche en CDI/CDD
Accessoiriste Technique 400
Agent administratif Administrative 408
Agent d'accueil du public Administrative 394
Agent de sécurité incendie Technique 400
Archiviste magasinier(ère) costumes Technique 392
Assistant(e) d’éducation Administrative 400
Chauffeur de direction Technique 392
Conseiller(ère) vente Administrative 408
Costumier(ère) Technique 424
Coursier(ère) Administrative 392
Décorateur(trice) Technique 444
Décorateur(trice) sur costumes Technique 444
Dessinateur(trice) bureau d'études Technique 464
Gardien(ne) Administrative 402
Gestionnaire comptable Administrative 414
Gestionnaire paie et administration Administrative 408
Habilleur(se) Technique 400
Hôte(sse) d'accueil du personnel Administrative 392
Infirmier(ère) Administrative 393
Machiniste Technique 400
Machiniste transporteur Technique 406
Magasinier(ère) Technique 408
Perruquier(ère) maquilleur(se) Technique 424
Photographe infographiste Technique 400
Préposé(e) fournitures courrier Administrative 395
Réalisateur(trice) de décors Technique 424
Standardiste Administrative 395
Surveillant(e) de nuit Administrative 402
Technicien(ne) OFFSET Technique 392
Technicien(ne) audiovisuel Technique 400
Technicien(ne) dispositifs musicaux Technique 400
Technicien(ne) lumière Technique 402
Technicien(ne) maintenance du mobilier Technique 400
Technicien(ne) maintenance équipements Technique 392
Technicien(ne) maintenance scénique Technique 408
Transporteur manutentionnaire Technique 392

ANNEXE 2 : Grille de classification en vigueur au 1er juillet 2022

Niveau   Poids qualif. mini   Poids qualif. maxi   Indice de qualification mini   Indice de qualification maxi   Conditions d'accès
                     
I   0   15   376   406   Le poids cumulé des contributions est dans la fourchette du niveau I.
                     
II   16   33   408   442   Le poids cumulé des contributions se situe dans la fourchette du niveau II.
                     
III   23   58   422   492   Il existe au moins une contribution spécifique et le poids cumulé des contributions se situe dans la fourchette du niveau III ou le poids cumulé des contributions se situe entre le plafond du niveau II et le plafond du niveau III.
                     
IV   38   96   452   568   Il existe au moins une contribution managériale et le poids cumulé des contributions se situe dans la fourchette du niveau IV ou le poids cumulé des contributions se situe entre le plafond du niveau III et le plafond du niveau IV.
Niveau réservé aux premiers décorateurs        
V   74   128   524   632   Le poids cumulé des contributions se situe dans la fourchette du niveau V.
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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