Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION DE L'ACCORD DE CLASSIFICATION DU PERSONNEL CADRE DE L'OPERA NATIONAL DE PARIS" chez OPERA NATIONAL DE PARIS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de OPERA NATIONAL DE PARIS et le syndicat CGT-FO et CFDT et SOLIDAIRES et CGT le 2022-07-21 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et SOLIDAIRES et CGT

Numero : T07522045566
Date de signature : 2022-07-21
Nature : Avenant
Raison sociale : OPERA NATIONAL DE PARIS
Etablissement : 78439607900054 Siège

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-07-21

AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD DE CLASSIFICATION DU PERSONNEL CADRE

DE L’OPERA NATIONAL DE PARIS

ENTRE

L’Opéra national de Paris représenté par son Directeur Général, xxx, prenant domicile 120, rue de Lyon – 75012 Paris,

D’une part,

ET

La F3C CFDT, dont le siège est au 47/49, avenue Simon Bolivar 75019 Paris, représentée par xxx, délégué syndical central SNAPAC-CFDT, dûment mandaté ;

La Fédération du Spectacle CGT, dont le siège est au 14-16, rue des Lilas, 75019 PARIS, représentée par xxx, délégué syndical central, dûment mandaté,

Le Syndicat FORCE OUVRIERE DE L’OPERA NATIONAL DE PARIS, dont le siège est au 2, rue de la Michodière - 75002 Paris, représenté par xxx, déléguée syndicale centrale dûment mandatée ;

Le syndicat Sud Spectacle, dont le siège est au 3, passage des Mauxins, 75019 Paris, représenté par xxx, délégué syndical central, dûment mandaté,

D’autre part,

Vu l’accord de classification du personnel cadre de l’Opéra national de Paris signé le 27 septembre 2019,

Vu l’article 2.2.2, et l’annexe n°1 - Grille de rémunération cadre par niveau et par emploi applicable - de cet accord ;

Vu les dispositions des articles L 2222-1 et suivants du Code du travail ;

Vu les dispositions des articles L 2261-7-1 et suivants du Code du travail ;

Vu les réunions de négociation annuelle obligatoire avec les organisations syndicales qui se sont déroulées les 31 mars, 12 mai, 7 juin, 17 juin, 28 juin et 5 juillet 2022 ;

PREAMBULE

Le 27 septembre 2019, a été conclu un accord de classification du personnel cadre de l’Opéra national de Paris dont l’objet est notamment de définir une nouvelle structure de classification du Personnel Cadre, les principes et mécanismes d’évolution professionnelle des Cadres mais aussi la valorisation de l’ancienneté lors de promotion de non-cadre à cadre.

Les parties ont souhaité modifier, par le présent avenant, les indices de rémunération minimum ainsi que les fourchettes de rémunération prévus par l’accord de classification du personnel cadre de l’Opéra national de Paris.

Il a été ainsi été conclu ce qui suit :

Article 1 Champ d’application et objet du présent avenant

Le présent avenant vise ainsi à s’appliquer à l’ensemble des cadres de l’Opéra national de Paris relevant du champ d’application de l’accord initial du 27 septembre 2019 et dont les contrats de travail sont en vigueur à la date du premier jour du mois suivant la date de signature

Il a pour objet de modifier l’accord de classification du personnel cadre de l’Opéra national de Paris afin de prendre en compte les revalorisations dont ont convenu les parties dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2022.

Ces nouvelles dispositions sont intégrées à l’article 2.2.3 de l’accord du 27 septembre 2019 et à l’annexe 1 du même accord.

Article 2 Revalorisation des rémunérations minimales conventionnelles prévues à l’article 2.2.2

L’article 2.2.2 l’accord de classification du personnel cadre de l’Opéra national de Paris signé le 27 septembre 2019 définit les rémunérations minimales conventionnelles.

Les parties ont souhaité revaloriser de 10 points, à compter du 1er juillet 2022, les indices de rémunération minimum par niveaux des salariés cadres prévus par cet article.

Les parties se sont donc entendues sur une revalorisation des indices de rémunération minimums de la façon suivante :


« Article 2.2.2 Définition des rémunérations minimales conventionnelles (Article 9.2.2 de l’Annexe personnels cadres de la CC)

Des indices de rémunération minimums sont définis par niveau :

Ces indices de rémunération minimums doivent être respectés lors des embauches, de la mobilité interne et plus généralement lors des évolutions de rémunération au sein de la structure d’emplois de Cadres. »

Cette mesure s’applique pour tous les contrats en vigueur à la date du 1er jour du mois qui suit la signature du présent protocole d’accord, avec effet rétroactif au 1er juillet 2022 ou de la date de début du contrat si celle-ci est postérieure.

Article 3 Revalorisation des grilles conventionnelles

L’article 2.2.3 prévoit une grille de rémunération par emploi cadre, détaillée en annexe 1.

Cette grille de rémunération présentant des fourchettes de salaire par emploi, qui se matérialisent par un indice de rémunération minimum et un indice de rémunération maximum pour chaque emploi.

Les parties ont souhaité revaloriser, à compter du 1er juillet 2022, de 10 points ces indices de rémunération minimums et maximums ainsi que les fourchettes de rémunération du personnel cadre, définies dans l’accord de classification du personnel cadre de l’Opéra National de Paris signé le 27 septembre 2019.

Cette mesure s’applique pour tous les contrats en vigueur à la date du 1er jour du mois qui suit la signature du présent protocole d’accord, avec effet rétroactif au 1er juillet 2022 ou de la date de début du contrat si celle-ci est postérieure.

ANNEXE 1 : Grille de rémunération cadres par niveau et par emploi applicable au 1er juillet 2022 :

Article 4 Modalités d’application du présent avenant de révision

4.1. Entrée en vigueur – durée et suivi

Le présent avenant de révision entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa signature.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il fera l’objet d’un suivi par la Commission de suivi instituée par l’accord de classification non artistique non-cadres et conformément aux stipulations encadrant son fonctionnement.

4.2. Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés dans l’entreprise, non signataire, pourra adhérer au présent accord.

L'adhésion sera notifiée aux parties signataires de l'accord et, fera l'objet du dépôt prévu aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

L’adhésion sera valable à partir du jour suivant le dépôt visé à l’alinéa ci-dessus.

4.3. Révision

En application des dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du code du travail, une procédure de révision du présent avenant pourra être initiée :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet avenant a été conclu : par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent avenant, signataires ou adhérentes de cet avenant ;

  • A l’issue de cette période : par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent avenant.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires, adhérents et organisations syndicales représentatives.

Toute demande de révision formulée par l’une ou l’autre des parties doit être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle du ou des articles soumis à révision.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

La Direction engagera des négociations avec les organisations syndicales représentatives en vue de débattre de la nouvelle rédaction proposée. L’ancien texte restera en vigueur jusqu’à l’éventuelle conclusion d’un nouvel accord. Celui-ci devra alors être constaté par avenant et le nouveau texte se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.

A défaut d’accord dans les douze mois suivant le début de la négociation, la demande de révision est réputée caduque.

L’avenant portant révision devra satisfaire aux conditions de validité des accords d’entreprise et donnera lieu aux formalités de dépôt définies aux articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du Code du travail.

4.4. Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires ou adhérentes conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt définies aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans les trois mois qui suivent le début du préavis afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

4.5. Dépôt légal

Le présent avenant sera déposé, à la diligence de l’employeur, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du Code du travail.

Un exemplaire sera en outre déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de PARIS.

Conformément aux dispositions légales, il sera également publié en version anonyme sur la base de données nationale prévue à cet effet. La version anonyme de l'avenant est déposée par la partie la plus diligente, en même temps que l'accord.

Un exemplaire original sera établi et remis à chaque partie.

Fait à Paris, le … …………. 2022

Pour l’Opéra national de Paris

Pour la CFDT Pour la CGT

Pour F.O Pour Sud Spectacle

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com