Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail" chez CEREP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEREP et les représentants des salariés le 2022-03-24 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522045548
Date de signature : 2022-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : CEREP
Etablissement : 78444843300044 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-24

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT
ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

CEREP

Association loi 1901 reconnue d’utilité publique

dont le siège social est situé au 31, rue du Faubourg Poissonnière à Paris (75009).

représentée par Monsieur, en qualité de Directeur Général,

Ci-après désignée « l’Association »

D’une part,

Et :

Le syndicat CFDT représenté par Madame, déléguée syndicale.

D’autre part,

Ensemble désignés « les parties ».

PREAMBULE

En 2013, les associations CEREP et PHYMENTIN se sont regroupées et ont convenu ensemble dans le traité de fusion, de la « délivrance de soins et d’activités pédagogiques, d’actions de formation, d’enseignement et de recherche ».

Dès 2012, lors des discussions de rapprochement, la direction générale d’un côté et le secrétariat général de l’autre avaient apporté des garanties pour préserver les établissements, leur organisation, leur fonctionnement propre et leur activité auprès des enfants et des adolescents.

Les accords relatifs à la réduction du temps de travail dans les deux associations sont dans leur forme :

- un accord d’entreprise dans les établissements du CEREP, et des clauses particulières pour un établissement,

- un accord d’entreprise et des accords d’établissements dans chaque établissement anciennement PHYMENTIN,

En 2014, la direction générale a anticipé ce projet de révision des accords RTT.

Dans un souci de ne pas « bousculer » les équipes avec ce sujet majeur de la RTT et afin d’aborder la question plus sereinement, la direction générale s’est laissée le temps, de consolider la fusion, d’inscrire l’esprit et la méthodologie de négociation des accords collectifs au sein de l’association.

Les négociations sur la RTT ont été inscrites comme point de discussion dans les Négociations Annuelles Obligatoires 2015-2016.

En juillet 2016, une réunion a été organisée avec l’ensemble des directions et des représentants du personnel pour présenter les évolutions sur l’aménagement du temps de travail : « Tour d’horizon des dispositifs », « Etat des lieux au CEREP », « Premiers éléments de discussions », puis présentation du calendrier méthodologique de travail.

Des réunions se sont ensuite tenues avec chaque direction d’établissement en octobre-novembre 2016.

Un courrier a été transmis à chaque salarié de l’association pour informer de la dénonciation au 1er juin 2017 de l’accord RTT du 29 juin 1999.

Les négociations se sont poursuivies lors des réunions avec le délégué syndical dans les Négociations Annuelles Obligatoires 2017-2018. Début 2019, afin de conclure les négociations, la direction générale a proposé d’ouvrir les discussions. Il a été proposé d’organiser une réunion collective en présence des directeurs, des membres du CSE et des représentants de proximité. Cette réunion s’est déroulée le 9 avril 2019, et avait pour objectifs de présenter et d’expliquer le contenu du projet d’accord collectif.

L’objectif de l’Association a été de construire un processus d’évaluation et de discussion associant l’ensemble des partenaires sociaux, pour des discussions préalables, avant les négociations.

Tout ce processus a visé notamment à recenser les pratiques existantes, à les confronter aux accords et aux usages en vigueur, à extraire les points forts de l’organisation mais aussi à cibler les points faibles et les limites tant pratiques que juridiques.

Le présent accord s’inscrit dans cette démarche et résulte de la volonté des partenaires sociaux d’arrêter un ou des modes d’organisation du temps de travail propres au CEREP.

L’ensemble des considérations ayant présidé à l’élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et activités de l’Association font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être remis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

TITRE I – DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE

Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions légales en vigueur relatives à la durée et à l’organisation du travail.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du CEREP.

Il a vocation à organiser l’aménagement du temps de travail de tous les salariés à temps plein (Titre III) et à temps partiel (Titre IV).

Les salariés Cadres, exerçant des responsabilités de dirigeant sont traités à part (Titre IV).

L’Association CEREP comprend 3 types d’activités distinctes :

  • L’activité dite d’accueil de jour (les Hôpitaux de jour, IME, crèche…)

  • L’activité dite de consultation (CMP, les CMPP…)

  • L’activité dite administrative et de formation (le siège social, le centre de formation, …)

Il est convenu par les parties, que ces types d’activités induisent des principes différents pour l’organisation du temps de travail dans les établissements de l’Association CEREP, qui donneront lieu le cas échéant à une déclinaison propre.

ARTICLE 3 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de fixer le nouveau cadre collectif applicable en matière d’organisation du temps de travail des salariés du CEREP en réaffirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs au cadre et à la durée du travail qui devront concourir notamment à :

  • Sécuriser le cadre d’activité des établissements et des équipes ;

  • Permettre une meilleure réponse organisationnelle à l’évolution des activités et besoins ;

  • Garantir la sécurité et la santé des salariés ;

  • Favoriser un bien-être au travail, concilier vie professionnelle et vie personnelle

  • Maintenir la durée hebdomadaire du temps de travail pour les salariés de manière adaptée à l’activité de l’établissement ;

  • Harmoniser les modes de gestion et d’organisation des établissements autant que possible au regard de la particularité de leur activité ;

  • Sécuriser le dispositif juridiquement et financièrement, anticiper les évolutions futures, et préserver les emplois, les outils de travail et les dispositifs d’intervention.

TITRE II – PRINCIPES GENERAUX

ARTICLE 1 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Dispositions toutes activités

Les dispositions relatives au temps de travail effectif concernent les salariés dont la durée du travail se décompte en heures.

Conformément à l’article L3121-1 du Code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Au sein de l’association, constituent du temps de travail effectif les temps de prise en charge et d’accompagnement, les temps dits cliniques, les temps de préparation et les temps de rédaction, les temps de réunions institutionnelles (synthèse, reprise, coordination, réunion générale, expression des salariés, etc.), les temps de réunion de direction (internes, associatifs ou externes), les rencontres internes ou externes avec les partenaires ainsi que les temps de travail des personnels administratifs et des services généraux et la dispensation de formation.

Les temps de restauration et de pause seront traités conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur art. 20.6 de la CCNT du 15 mars 1966 : « Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes ».

La pause consacrée au repas ne peut être inférieure à 1/2 heure.

Lorsque le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est néanmoins rémunérée. Cette disposition vise notamment les salariés responsables de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des usagers ».  

Les professionnels accompagnant les usagers ou les patients pour les repas sont en temps de travail effectif et leur repas est pris en charge.

Dispositions Activité d’accueil de jour et de consultation

Le temps de travail se décompose comme suit :

  • Les heures travaillées auprès des usagers et patients

  • Des heures de préparation et la rédaction des rapports et des documents administratifs

  • Des heures de réunion de synthèse ou de coordination ; ces heures ne peuvent être inférieures à 6 % de la durée totale contractuelle du travail.

L’Association CEREP tient à garantir dans les établissements de soin (ayant une activité d’accueil de jour ou de consultation) un taux minimum de temps de rédaction et de préparation pour tous les professionnels en lien direct avec les projets de soins et la prise en charge des patients (donc hors personnels administratifs et des services généraux).

Temps de préparation/rédaction

Ce temps annualisé varie en fonction de la nature de l’activité des établissements et des fonctions des professionnels qui y exercent. Des taux minimaux ont donc été fixés comme suit :

 

Pour les activités dites de consultation (CMPP, CMP), le temps de préparation/rédaction équivaut à :

 

Pour les professionnels dont l’activité s’effectue essentiellement en présence des enfants ou adolescents :

  • Au moins 20 % du temps de travail effectif à réaliser par les psychologues sur l’ensemble de l’année.

  • Au moins 15 % du temps de travail effectif à réaliser par les professionnels du paramédical (orthophonistes, psychomotriciens) et les psychopédagogues sur l’ensemble de l’année.

 

 

Pour les activités d’accueil de jour (hôpitaux de jour, IME), le temps de préparation/rédaction équivaut à :

 

Pour les professionnels dont l’activité s’effectue essentiellement en présence des enfants ou adolescents :

  • Au moins 6 % du temps de travail effectif à réaliser pour les référents éducateurs spécialisés et leurs binômes psychologues (HJM et USIS), ainsi que les moniteurs éducateurs sur l’ensemble de l’année.

  • Au moins 12 % du temps de travail effectif à réaliser par les professionnels du paramédical [orthophonistes, psychomotriciens (-nes), infirmiers(-ères)]

  • Au moins 15 % du temps de travail à réaliser pour les psychologues sur l’ensemble de l’année.

 

 

Pour les autres professionnels :

Les médecins consultants et les assistants sociaux organisent leur activité afin d’assurer leurs missions (les rendez-vous, les accueil famille, les préparations/rédactions), une attention particulière sera portée à la charge de travail.

  

Pour les professionnels de la crèche, les éducateurs de jeunes enfants bénéficient d’au moins 6 % d’heures de temps de préparation /rédaction.

Ces temps de rédaction et de préparation peuvent être réalisés dans ou hors institution selon les modalités fixées par les directions d’établissement. Cependant toute modification de ces dites modalités collectives dans une institution sera préalablement discutée avec les salariés des établissements concernés et nécessitera un avis préalable du CSE.

Ce temps de préparation rédaction est inscrit sur l’emploi du temps des professionnels, il peut être augmenté en fonction des besoins et des projets, après accord de la direction

ARTICLE 2 – REGLES DE REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le travail est réparti en principe sur les 6 jours ouvrables hebdomadaires.

ARTICLE 3 – DUREE maximale DE TRAVAIL

La durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 heures.

Elle peut cependant atteindre 12 heures pour le travail effectué de nuit ou de jour, à la demande de l’employeur, par nécessité de service ou dans le cadre de séjours thérapeutiques avec un passage au CSE pour avis et pour le suivi particulier des salariés.

La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures effectives, étant précisé que la durée maximale hebdomadaire moyenne de travail est fixée à 46 heures sur 12 semaines consécutives. Pour le travail de nuit, la limite est de 40h en moyenne sur 12 semaines, pouvant être portée à 44h si un accord collectif le justifie.

Les séjours thérapeutiques peuvent engendrer la nécessité d’augmenter cette durée maximale hebdomadaire. Un protocole est établi pour chaque projet de transfert qui donne lieu à consultation du CSE.

TITRE III – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 - PERSONNEL CONCERNE

Sont visés par les dispositions du présent titre tous les salariés, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, sous réserve des spécificités prévues pour les salariés à temps partiel par le Titre IV du présent accord.

Article 2 - DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL

En référence à l’accord de branche du1er avril 1999.

2.1 Le temps de travail est organisé sur la base d'un nombre annuel d’heures de travail effectif, soit 1456 ou 1519 heures de travail par an, journée de solidarité incluse.

Au CEREP, pour l’ensemble des professionnels des établissements dont l’activité est dite d’accueil de jour et de consultation : la durée légale de travail sur le secteur = 1456 heures (365 – 104 samedis/dimanche – 11 jours fériés – 25 jours congés – 18 jours CT = 207 jours) + jour solidarité = 208 jours/an).

Au CEREP, pour l’ensemble des professionnels des établissements dont l’activité est dite administrative et de formation : la durée légale de travail sur le secteur (CC66) = 1519 heures (365 – 104 samedis/dimanche – 11 jours fériés – 25 jours congés – 9 jours CT = 216 jours) + jour solidarité = 217 jours/an).

Pour information, la durée légale annuelle de travail est de 1 607 heures.

Le programme indicatif de la variation de la durée du travail sera ensuite établi au sein de chaque établissement, en fonction de son activité et de ses besoins propres. Il intègre les jours de congés prévisibles (jours fériés, repos hebdomadaire, congés payés, congés trimestriels et les jours de fermeture d’un établissement). Il ne comprend pas les jours de repos individuels, les congés d’ancienneté et les congés payés familiaux et exceptionnels.

L’Association octroie une journée de congé associatif dès la première année d’embauche qui sera prise au cours de cette année et renouvelée tous les ans. Le choix du jour de la prise de cette journée se fera à l’initiative du salarié avec l’accord de la direction selon les nécessités du service

Il est à noter que la journée de solidarité étant déjà incluse dans le calcul de la durée légale de travail sur le secteur (1456 h ou1519h), il n’aura pas lieu de demander aux salariés de restituer des heures pour cette journée.

2.2 En plus des jours de congés légaux, les salariés bénéficient de jours de congés trimestriels et d’ancienneté.

Congés trimestriels

  • Les personnels des établissements assurant une activité d’accueil de jour (Hôpitaux de jour, IME, crèche) et de consultation (CMP, CMPP) bénéficient de 18 jours sur l’année de congés trimestriels (T1, T2, et T4), portant leur temps de travail à 1456 heures annuelles pour un temps plein.

  • Les personnels des établissements assurant une activité administrative et de formation (le siège social et le centre de formation) bénéficient de 9 jours sur l’année de congés trimestriels (T1, T2 et T4), portant leur temps de travail à 1519 heures annuelles pour un temps plein.

Congés d’ancienneté 

Concernant l’acquisition et la prise des congés d’ancienneté, la période de référence s’apprécie à partir de la date d’embauche du salarié. Considération de l’ancienneté :

  • Si un salarié enchaine un ou plusieurs contrats à durée déterminée sans interruption importante et/ou précédent une fermeture d’établissement avant le CDI, l’ancienneté prise en compte sera la date d’embauche au premier CDD.

  • Pour les interruptions n’entrant pas dans ce cadre, lorsqu’un ou des CDD sont établis en discontinuité avant un CDI, c’est la durée de travail effectuée lors du ou des CDD qui sera reprise pour le calcul de l’ancienneté. 

 

Un jour de congé d’ancienneté est par ailleurs accordé aux salariés entre la 2ème année et la 5ème année de présence dans l’établissement.

L’acquisition et la prise des jours de congés d’ancienneté s’effectue comme suit :

  • A l’issue de la première année : 1 jour par an

  • A l’issue de la cinquième année : 2 jours par an

  • A l’issue de la dixième année : 4 jours par an

  • A l’issue de la quinzième année : 6 jours par an

Les congés d’ancienneté sont comptabilisés sur les jours ouvrés, étant précisé que les samedis ouvrés sont comptabilisés uniquement si le salarié aurait dû travailler ce jour-là. Ils sont posés de manière regroupée ou distanciée à l’initiative du salarié.

 

Ils sont accordés ou refusés selon les nécessités du service par la direction. La demande se fait par le salarié dans un délai permettant que la réponse de la direction se fasse au moins 8 jours avant.

 

Le décompte des congés d’ancienneté s’effectue du premier jour qui aurait dû être travaillé à la veille de la reprise. Ce mode de calcul ne permettant pas toujours aux temps partiels, selon leur emploi du temps, de bénéficier des jours d’ancienneté dès la deuxième année, un compteur est instauré afin de cumuler les jours d’ancienneté acquis jusqu’à ce que leur prise puisse être possible.

 

2.3 Les établissements ayant une activité dite d’accueil de jour (Hôpitaux de jour, IME, crèche) sont ouverts certains samedis matins.

Pour ces établissements, à titre de compensation pour les équipes travaillant les samedis d’ouverture, les heures effectuées seront comptabilisées avec une majoration de 75%.

ARTICLE 3. - Période de référence

La période de référence pour le décompte du temps de travail est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. La semaine de travail débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

ARTICLE 4 - Programmation de la répartition du travail sur l’année

4.1 Un programme indicatif de la variation de la durée du travail (calendrier d’ouverture prévisionnel de l’établissement) est établi tous les ans (sur l’année civile) par chaque direction en concertation avec l’équipe et est transmis à la direction générale. Il est ensuite présenté en CSE pour avis.

Le Calendrier d’ouverture tient compte des textes règlementaires et des orientations des pouvoirs publics visant l’activité. A l’heure actuelle, l’ensemble des établissements doit être ouvert au moins 210 jours par an.

Compte tenu des jours d’ouverture des établissements, les calendriers d’ouverture sont actuellement établis de la manière suivante :

  • 40 semaines dont 10 semaines comprenant un samedi travaillé, soit 210 jours d’ouverture pour l’activité dite d’accueil de jour (les Hôpitaux de jour et IME) ;

  • Entre 35 et 38 semaines, sous réserve d’une continuité de service certains samedis dans l’année, soit 210 jours d’ouverture pour l’activité dite de consultation des CMPP)

  • Entre 35 et 38 semaines pour l’activité du CMP.

  • 42 semaines ou plus pour l’activité dite administrative et de formation (le siège social et le centre de formation).

  • 46 semaines pour l’activité en crèche

4.2 L’horaire collectif de travail est déterminé au niveau de chaque établissement, par décision unilatérale de la Direction en concertation avec l’équipe. Il se pense par service, unité cohérente, en lien avec l’activité :

  • Services généraux,

  • Soin, éducatif, social

  • Administratif

Chaque établissement définit une durée moyenne hebdomadaire calculée sur la période de référence qui est compris entre 35h et 39h, permettant aux structures d’adapter leur organisation en fonction de leurs missions.

Un éventuel changement de durée moyenne hebdomadaire calculée sur la période de référence d’un établissement pourra être décidé par la Direction afin de se mettre en cohérence avec l’activité de l’établissement en question, après concertation avec les équipes concernées. Un changement de la durée moyenne hebdomadaire peut en effet être rendu nécessaire par une modification du nombre de jours d’ouverture de l’établissement ou une modification des habitudes de fréquentation des établissements. La demande motivée devra être adressée par l’établissement à la direction générale. Le CSE et la CME sont également informés de ce projet, et rendront un avis. Les instances représentatives des usagers (CVS ou CDU) sont également informées.

Le personnel est informé par affichage collectif et information individuelle donnée par courrier avec accusé de réception. L’inspecteur du travail est également informé.

Le changement de la durée moyenne hebdomadaire ne peut entrer en vigueur moins de 3 mois avant l’information donnée au personnel de l’établissement concerné.

4.3 La durée quotidienne du travail est adaptée en fonction de la durée moyenne hebdomadaire de son activité matérialisée par son calendrier d’ouverture.

Elle ne peut en toute hypothèse excéder la durée maximale fixée à l’article 3 du Titre II ci-dessus.

4.4 L’horaire collectif de travail (matérialisé par un emploi du temps affiché) indiquant, par service et par salarié, la répartition du temps de travail est établie sur l’année ; un changement ne peut intervenir moins de 3 mois avant l’information donnée.

Ce planning est remis au plus tard 2 mois avant le début de la période annuelle suivante et affiché dans l’établissement.

Les emplois du temps sont établis à partir des nécessités de service ; ils incluent :

  • Les heures travaillées auprès des usagers et patients

  • Les heures de préparation et la rédaction des rapports et des documents administratifs

  • Les heures de réunion de synthèse ou de coordination 

Les emplois du temps font mention des temps de pause.

Les changements ponctuels (période de congés trimestriels posés individuellement, aménagement des heures vertes...) seront organisés et validés un mois avant leur application.

Dans tous les cas, le salarié est informé par sa direction locale du changement de son emploi du temps, soit par remise en main propre, soit par voie postale en recommandé AR,

Le changement de conditions de travail ne peut être imposé à un représentant du personnel sans son accord. Dans tous les cas les nouvelles conditions de travail proposées doivent être compatibles avec les exigences propres à l'exécution normale du mandat.

ARTICLE 5 - Suivi de la durée du travail

Afin d’assurer le suivi des heures travaillées par chaque salarié, un outil de suivi des heures quotidiennes est mis en place par l’association CEREP sur chacun des établissements et pour l’ensemble des salariés. Les modalités de ce suivi sont transmises pour information aux instances représentatives au moment de sa mise en place et en cas de changement majeur. Chaque nouveau salarié est également informé de ce dispositif de suivi des heures.

En début de chaque mois, le salarié est informé du nombre d'heures travaillées le mois précédent et du nombre d'heures travaillées depuis le début de la période de référence.

ARTICLE 6 - Conditions de prise en compte des absences

En cas d’absence rémunérée (congés d’ancienneté, maladie, accident, enfant ou parent malade, congés familiaux et exceptionnels, congés de maternité, de paternité ou d’adoption, congés de formation, récupération) le temps non travaillé est assimilé à du temps travaillé sur la base de la durée de travail initialement prévue et vient comme tel alimenter le compteur annuel. Le temps de travail correspondant n’est pas récupérable.

Le temps non travaillé et non rémunéré n'est pas compté en temps de travail effectif. Il n'alimente donc pas le compteur annuel sur la base du temps qui aurait été travaillé par le salarié s’il avait été présent.

En cas d’absence n’étant pas assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés, la durée annuelle de travail sera recalculée. Les droits à congé seront ouverts sur les périodes de présence du salarié.

Si un salarié n’a pas pu prendre ses congés en raison d’une suspension de son contrat de travail, les congés payés pourront faire l’objet d’un report dans l’année civile, et en cas d’impossibilité, jusqu’à 6 mois sur l’année N+1.

De même, dès lors qu’un salarié dont le droit à congé trimestriel a été acquis et n’a pas pu être pris, en raison d’une suspension de son contrat de travail, les congés trimestriels pourront faire l’objet d’un report dans le trimestre concerné seulement.

Sont concernés dans les cas de suspension de contrat :

  • Les accidents du travail ;

  • Les accidents de trajet ;

  • Les maladies professionnelles et de leurs rechutes ;

  • Les maladies non professionnelles ;

  • Les congés maternité.

  • Les congés de paternité et d’accueil de l’enfant

  • Les congés d’adoption

  • Les congés de formation

ARTICLE 7 - Conditions de prise en compte des départs et arrivées en cours d’année, pour le décompte du temps de travail

En cas d’arrivée en cours de période de référence, la durée de travail de référence pour l’année en cours sera recalculée, en fonction du temps de travail restant à effectuer avant la fin de la période de référence en cours conformément au programme indicatif de la variation de la durée du travail (calendrier d’ouverture prévisionnel de l’établissement).

En cas de rupture du contrat de travail intervenant pendant la période de référence, une régularisation sur les salaires sera effectuée par rapport au nombre d’heures effectivement travaillées et à la durée du travail au regard de la date de départ du salarié.

Il en résulte que si le solde du salarié est créditeur, l'employeur versera un rappel de salaire avec majoration.

A l’inverse, si le solde est débiteur suite au départ du salarié en cours d’année, il y aura une compensation intégrale du trop-perçu par le salarié.

ARTICLE 8 - Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées que sur demande expresse préalable de la hiérarchie ou avec son accord.

Le salarié a droit au paiement d’heures supplémentaires dès lors qu’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. (Cass, soc du 14 novembre 2018 pourvoi N° 17-16959)

Sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle convenue dans le présent accord. Elles sont en principe calculées à l’issue de chaque période annuelle.

A l’issue de la période de référence annuelle, les heures supplémentaires donnent lieu à majoration de 25% pour les 42 premières heures supplémentaires et à 50% dès la 43eme heure supplémentaire dans les conditions légales et réglementaires que ces heures soient rémunérées ou récupérées

A l’issue de la période de référence, le choix est laissé au salarié, soit de se faire rémunérer les heures supplémentaires en tout ou partie, soit de pouvoir bénéficier d’un repos compensateur de remplacement en tout ou partie. Il doit alors transmettre une demande écrite en ce sens à sa direction d’établissement qui en fera part ensuite au siège. A défaut de choix les heures supplémentaires donneront lieu à repos compensateur de remplacement.

De la même manière, dans le cas d’une demande de repos compensateur de remplacement, les heures seront récupérées dans le délai du semestre suivant l’issue de la période de référence. En cas d’impossibilité ou en l’absence de demande de prise de repos par le salarié dans ce délai, cela ne peut entrainer la perte du droit. Dans ce cas la direction locale est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an et ce par avis écrit. Les heures de récupération d’une manière générale sont posées par le salarié de manière isolée ou regroupée à son initiative avec l’accord de sa direction selon les nécessités de service.

Les heures supplémentaires, les heures de récupération, les jours COM et les congés d’ancienneté acquis avant la signature du présent accord ne seront pas perdus à son entrée en vigueur

ARTICLE 8 bis - LES SEJOURS THERAPEUTIQUES

Par exception, les heures supplémentaires réalisées à l’occasion des séjours thérapeutiques , ou d’autres projets spécifiques des établissements ou de l’association sont calculées à la fin du mois au cours duquel elles sont réalisées. Les heures supplémentaires sont alors calculées de manière hebdomadaire, par rapport à la durée moyenne hebdomadaire calculée sur la période de référence.

Des indemnités liées aux séjours thérapeutiques sont attribuées aux salariés (cf annexe 1 et 2).

ARTICLE 9 - Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés soumis à durée annuelle de travail est lissée.

Cela permet de verser chaque mois une rémunération, hors heures supplémentaires, indépendante du nombre d'heures réellement travaillés dans le mois (sauf pour les transferts, voyages, séjours cf. Article 8 bis séjours thérapeutiques, projets spécifiques des établissements ou de l’association (cf. article 8 bis) ).

A la fin de la période de référence, selon le bilan des heures effectuées, les heures accomplies peuvent être supérieures à la base annuelle et dans ce cas, ouvrent droit aux contreparties prévues dans les conditions et modalités prévues dans l’accord (Titre III art.8 )sous déduction de celles déjà perçues en cours de période ; si les heures accomplies sont inférieures à la base annuelle, il n’y a pas de report du débit des heures sur la période de référence suivante, le compteur est remis à zéro.

TITRE IV – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

ARTICLE 1 - PERSONNEL CONCERNE

Sont visés par les dispositions du présent titre tous les salariés à temps partiel, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.

Les dispositions du Titre précédent leurs sont applicables sous réserve des dispositions spéciales ci-après.

Article 2 – DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL

2.1 Le temps de travail est organisé sur la base d'un nombre annuel d’heures de travail effectif, inférieur à 1456 ou 1519 heures de travail par an, journée de solidarité incluse. Le contrat de travail détermine la durée annuelle du travail du salarié à temps partiel et son équivalent en moyenne par semaine.

Pour la détermination de la durée annuelle du travail, il sera tenu compte des dispositions de l’accord UNIFED du 22 novembre 2013 relatif au travail à temps partiel.

Les emplois du temps individuels de travail seront ensuite établis au sein de chaque établissement, en fonction de son activité et de ses besoins propres. Le travail à temps partiel s’inscrit dans l’horaire collectif de travail affiché dans le service, avec les contraintes propres à la fonction des professionnels multi employeurs :

Ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement, le fait pour le salarié de refuser d’accepter une modification de la répartition de sa durée du travail (emploi du temps) alors que son contrat de travail n’a pas prévu les cas et la nature de telles modifications,

La possibilité est laissée au salarié à temps partiel de refuser une modification de la répartition de sa durée du travail (de son emploi du temps) dans des circonstances et selon des modalités pourtant prévues dans son contrat, dès lors que cette modification n’est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur, avec l’accomplissement d’une période d’activité fixée par un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée.

Il en va de même en cas de modification des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée qui figurent dans le document écrit communiqué au salarié en application du 3° de l’article L. 3123-6. Dans l’une ou l’autre de ces situations, le refus du salarié d’accepter cette modification ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. (Code du travail Article L3123-12)

2.2 Les salariés à temps partiel acquièrent le même nombre de jours de congés que les salariés à temps plein.

Le décompte des congés d’ancienneté s’effectue du premier jour qui aurait dû être travaillé à la veille de la reprise. Ce mode de calcul ne permettant pas toujours aux temps partiels, selon leur emploi du temps, de bénéficier des jours d’ancienneté dès la deuxième année, un compteur est instauré afin de cumuler les jours d’ancienneté acquis jusqu’à ce que leur prise puisse être possible.

2.3 Pour les établissements ayant une activité dite d’accueil de jour (Hôpitaux de jour, IME, crèche) ouverts certains samedis matins, les salariés à temps partiel bénéficient de la majoration des 75% des heures effectuées sur ces jours.

ARTICLE 3 –répartition de la durée du travail

3.1 La répartition indicative des jours de travail est donnée dans le contrat de travail du salarié. Celle-ci est adaptée en fonction de la durée moyenne hebdomadaire calculée sur la période de référence et du programme indicatif de la variation de la durée du travail (calendrier d’ouverture).

Le contrat de travail indique également un jour d’indisponibilité du salarié.

3.2 Des modifications dans la répartition de la durée du travail pourront intervenir dans les cas suivants :

  • Réorganisation du service,

  • Modification du projet de service,

  • Modification dans les missions du salarié, dans le cadre de ses qualifications professionnelles,

  • Remplacement d’un salarié absent.

Ces modifications pourront conduire à une répartition différente des jours de travail sur tous les jours d’ouverture de l’établissement et toutes les plages horaires en tenant compte des dispositions énoncées à l’article 2.1- Titre IV du présent accord, sous réserve du jour d’indisponibilité prévu ci-dessus qui ne peut être modifié que par avenant au contrat de travail du salarié.

Une telle modification sera notifiée au moins 8 jours ouvrés avant la date à laquelle elle devra prendre effet. Cette notification sera faite par lettre remise en main propre contre décharge.

Le changement de conditions de travail ne peut être imposé à un représentant du personnel sans son accord. Dans tous les cas les nouvelles conditions de travail proposées doivent être compatibles avec les exigences propres à l'exécution normale du mandat.

3.3 Le salarié connaitra son planning prévisionnel dans les mêmes conditions que les autres salariés.

ARTICLE 4 – Décompte des heures complémentaires

Il pourra être demandé, si nécessaire, d’effectuer des heures complémentaires. Les heures complémentaires ne peuvent être réalisées que sur demande préalable expresse et formalisée de la hiérarchie ou à la demande du salarié, en accord avec la direction.

Sont considérées comme heures complémentaires les heures effectuées au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen prévu au contrat de travail et ne peut être porté à plus de 1/3 de la durée hebdomadaire au contrat.

Les heures complémentaires effectuées ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail d’un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale de travail.

Les heures complémentaires donnent lieu à majoration de 25% avec un paiement au mois et un bilan en fin de période de référence.

ARTICLE 5 – GARANTIE OFFERTES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

La direction d’établissement et la direction générale étudieront chaque année les possibilités de promotion, l’évolution des carrières et de formation des salariés à temps partiel et en particulier dans le cadre des entretiens professionnels.

TITRE V – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX PERSONNELS D’ENCADREMENT

ARTICLE 1 – PERSONNEL CONCERNE

Sont considérés comme personnel d’encadrement, les salariés dont l’emploi figure dans la liste indiquée à l’annexe 6 de la Convention Collective du 15 mars 1966 : médecins directeurs, directeurs, directeurs adjoints et chefs de service.

Conformément à l’accord de branche du 1er avril 1999, le personnel d’encadrement non soumis à un horaire préalablement établi et contrôlable par l’employeur, du fait de la nature de son emploi et de l’autonomie dont il bénéficie dans l’organisation de son temps de travail, peut prétendre à des jours de repos dans le cadre de l’article 4 de la loi du 13 juin 1998. La détermination du nombre de jours de repos fait l’objet d’une concertation avec le personnel visé étant précisé qu’en aucun cas le nombre de jours ne peut être inférieur à 6 jours ouvrés.

ARTICLE 2 – Evaluation et suivi de la charge de travail

Il appartient à l’employeur d’évaluer et suivre, à intervalles fréquents, la charge de travail du cadre de direction d’établissement.

La charge de travail doit demeurer raisonnable ; elle doit être bien répartie dans le temps.

Cet équilibre à trouver, entre la nécessité d’accomplir une mission dans les délais et la nécessité de garantir la santé et le respect des temps de repos, légitime les modalités d’organisation suivantes :

  • Le cadre de direction et son supérieur doivent procéder ensemble à une évaluation régulière du volume de travail à accomplir par le salarié, du délai dans lequel le travail doit être effectué, de la complexité de la tâche, des moyens mis à disposition, … ;

  • Le cadre de direction doit informer sans délai sa hiérarchie de toute difficulté interne ou externe dans l’exécution de la mission, qu’elle soit technique, juridique, économique, financière ou de tous ordres ;

  • Le cadre de direction doit aussi alerter sans attendre sa hiérarchie s’il estime qu’il ne parvient pas à accomplir sa mission dans le respect des temps de repos et de sa vie personnelle, et qu’il fait donc l’objet d’une surcharge de travail ;

  • Un temps d’échange entre le cadre et son supérieur doit être aménagé périodiquement de façon à faire un point sur l’organisation du travail, la charge, l’articulation entre l’activité personnelle/professionnelle et la rémunération.

Si une surcharge de travail inhabituelle survient, l’employeur prendra les mesures qui s’imposent en concertation avec le cadre.

Un suivi aura alors lieu et le cadre et son responsable hiérarchique seront amenés à faire un point de la situation dans le mois qui suivra.

Par ailleurs, il est prévu tous les deux ans, l’organisation d’un entretien individuel avec chaque cadre.

Titre vi – dispositions finales

ARTICLE 1 – DUREE ET DATE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il sera présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023 suivant la publication au Journal officiel de l’arrêté d’agrément.

Article 2 - COMMISSION DE SUIVI

Il est convenu de créer une commission de suivi de ce présent accord.

Cette commission sera composée de deux représentants de chacune des parties signataires, la délégation syndicale ayant le choix de la composition de sa délégation. Celle-ci se réunira une fois par an pour effectuer un bilan des dispositions de l’accord. Des indicateurs devront être proposés pour le bilan et seront à définir lors de la première réunion.

ARTICLE 3 – DENONCIATION ET REVISION

La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties et sera conforme aux dispositions légales en vigueur.

L'employeur comme les organisations syndicales représentatives, et signataires le cas échéant, peuvent réviser un accord collectif d’entreprise dans les conditions prévues par la loi.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

ARTICLE 4 – RENEGOCIATION

Les parties signataires du présent accord se réuniront tous les 3 ans pour engager des négociations en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

ARTICLE 5 – PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :

  • Un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire,

  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du conseil des prud'hommes de Paris dont relève le siège social,

  • Deux exemplaires, dont un original sur support papier et une version sur support électronique, seront déposés à la DRIEETS dont relève le siège social.

PARIS, le18 mars 2022.

En 5 exemplaires.

Pour CEREP

Monsieur

Pour le syndicat CFDT

Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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