Accord d'entreprise "ACCORD de l'UES CREDIT AGRICOLE SA relatif au versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez CREDIT AGRICOLE SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CREDIT AGRICOLE SA et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT le 2019-12-18 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT

Numero : T09220016117
Date de signature : 2019-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : CREDIT AGRICOLE SA
Etablissement : 78460841600144 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-18

ACCORD DE L’UES CRÉDIT AGRICOLE S.A. RELATIF AU VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

Crédit Agricole S.A., société anonyme au capital de 8 654 066 136 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 784 608 416, dont le siège social est situé 12, place des États-Unis - 92127 Montrouge, et les sociétés formant ensemble une unité économique et sociale (UES), représentées par XXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « l’UES Crédit Agricole S.A. » ou « l’Entreprise » ;

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES Crédit Agricole S.A., prises en la personne de leurs représentants dûment habilités :

- Le syndicat CFDT, représenté par XXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale ;

- Le syndicat CFE/CGC, représenté par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical Centrale;

- Le syndicat CFTC Crédit Agricole S.A., représenté par XXX en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale;

Ci-après dénommées « les organisations syndicales » ;

d’autre part,

SOMMAIRE

PRÉAMBULE 3

Article 1 - Champ d’application 5

Article 2 - Salariés éligibles et rémunération prise en compte 5

Article 3 - Montant de la prime exceptionnelle 5

Article 4 - Modalités d’exonération et de versement de la prime exceptionnelle 5

Article 5 - Durée de l’accord, entrée en vigueur et condition suspensive 6

Article 6 - Dépôt légal et publicité de l’accord 6

ANNEXE 1 : ARTICLE 7 DU PLFSS 2020 8


PRÉAMBULE

ETANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉCE QUI SUIT :

En janvier 2019, Crédit Agricole S.A. avait souhaité saisir l’opportunité offerte aux entreprises, dans le cadre de la Loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales et à l’issue de négociations avec ses partenaires sociaux, de verser à ses collaborateurs une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat exonérée, sous conditions, d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales.

Ces négociations avaient abouti à un accord relatif au versement d’une telle prime en date du 30 janvier 2019, permettant ainsi à 653 collaborateurs de l’Entreprise d’en bénéficier.

Le Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour l’année 2020 (ci-après « PLFSS 2020 ») prévoit dans son article 7, sous certaines conditions, la reconduction de cette prime.

Les Parties au présent accord se sont, dans ce cadre, réunies les 4 décembre 2019 afin de négocier les modalités de versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat pour l’année 2020.

Les Parties sont convenues que les entités de l’UES procéderaient au versement de cette prime dans les conditions fixées au présent accord.

Néanmoins, à la date de signature du présent accord, la Loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2020 (ci-après « LFSS 2020 »), adoptée définitivement par l’Assemblée Nationale le 3 décembre 2019, a fait l’objet d’une saisine du Conseil Constitutionnel qui n’a, à ce jour, pas rendu sa décision. En l’absence de promulgation de la LFSS 2020 au cours des négociations ayant donné lieu au présent accord, les parties précisent que celui-ci a été négocié et conclu sur la base de la dernière version du PLFSS 2020, dont l’article 7 relatif à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est joint en annexe 1.

De ce fait, il est expressément convenu que le présent accord ne sera publié et déposé, et ne pourra donc prendre effet, que :

  • d’une part, le lendemain de la date de promulgation définitive de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour l’année 2020 (et donc une fois la décision rendue par le Conseil Constitutionnel) ;

  • d’autre part, si aucune des dispositions du PLFSS 2020, sur le fondement duquel le présent accord a été négocié et conclu, n’est modifiée par la Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour l’année 2020, de telle sorte que cette modification ne permettrait pas d’appliquer tout ou partie du présent accord et d’atteindre les objectifs des parties.

A défaut, les parties conviennent de se revoir dans les meilleurs délais afin de négocier un nouvel accord tenant compte de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour l’année 2020.

Il est rappelé que cette prime ne se substitue à aucun élément de rémunération au sens de l’article L. 242‑1 du Code de la sécurité sociale, pas plus qu’elle ne se substitue aux dispositions adoptées dans le cadre de la négociation relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (articles L. 2242-5 à L. 2242-7 du Code du travail) ainsi qu’à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (articles L. 2242-8 à L. 2242-12 du Code du travail) ayant donné lieu à la signature d’un « Protocole d’accord relatif à la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2020 » le 29 novembre 2019.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Champ d’application

Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble des entités composant l’UES Crédit Agricole S.A. au cours de la période de validité du présent accord, mettant en œuvre, à la date du versement de la prime, un accord d’intéressement.

Article 2 - Salariés éligibles et rémunération prise en compte

  1. Conformément à l’article 7 du PLFSS 2020 tel que rédigé à la date du présent accord, les salariés éligibles au bénéfice de cette prime exceptionnelle doivent répondre aux conditions cumulatives suivantes :

  • être liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date de versement de la prime (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation), y compris les salariés mis à disposition d’une autre entité ;

  • avoir perçu, au cours des 12 derniers mois précédant le paiement de la prime, une rémunération totale brute inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée du travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale

Il est précisé que cette prime doit également bénéficier aux salariés travaillant dans l’Entreprise dans le cadre d’un contrat de mise à disposition avec une Entreprise de Travail Temporaire à la date de versement de la prime, étant rappelé que, dans un tel cas, la prime est versée par l’Entreprise de Travail Temporaire à ses salariés selon les modalités fixées au présent accord.

  1. Par rémunération, il faut entendre l’assiette des cotisations et contributions sociales définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, comme indiqué par l’instruction interministérielle N°DSS/5B/5D/2019/2 du 4 janvier 2019 et complétée par l'instruction n°DSS/5B/2019/29 du 6 février 2019.

Article 3 - Montant de la prime exceptionnelle

Il est prévu de verser une prime exceptionnelle d’un montant de 450 € aux salariés éligibles selon les conditions fixées à l’article 2 du présent accord.

Article 4 - Modalités d’exonération et de versement de la prime exceptionnelle

  1. Conformément au V de l’article 7 du PLFSS 2020, cette prime est exonérée d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l’articles 235 bis du Code général des impôts et à l’article L. 6131-1 du Code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du Code de la sécurité sociale ainsi que pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du même code.

  1. Conformément aux dispositions prévues par le PLFSS 2020, cette prime ne pourra être versée qu’entre la date d’entrée en vigueur de l’article 7 du PLFSS 2020 et le 30 juin 2020. Dans ces conditions, les parties conviennent que la prime sera versée aux salariés éligibles, au plus tard avec la paie du mois de mai 2020.

Article 5 - Durée de l’accord, entrée en vigueur et condition suspensive

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il ne sera publié et déposé, et ne prendra effet, que :

  • d’une part, le lendemain de la date de promulgation définitive de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour l’année 2020 (donc une fois le délai de saisine du Conseil Constitutionnel expiré ou, dans le cas d’une saisine de ce dernier, la décision rendue par le Conseil Constitutionnel) ;

  • d’autre part, si aucune des dispositions du PLFSS 2020, sur le fondement duquel le présent accord a été négocié et conclu, ne venait à être modifiée par la Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour l’année 2020 de telle sorte que cette modification ne permettrait pas d’appliquer tout ou partie du présent accord et d’atteindre les objectifs des parties.

A défaut, le présent accord ne saurait donc prendre effet et deviendrait purement et simplement caduque.

Dans un tel cas, les parties conviennent de l’engagement, dans les meilleurs délais, de nouvelles discussions en vue de conclure un accord portant sur cette même prime exceptionnelle de pouvoir d’achat pour l’année 2020 conforme à la réglementation en vigueur.

En cas de prise d’effet du présent accord, celui-ci prendra fin, en tout état de cause, à la réalisation de son objet, et au plus tard le 30 juin 2020.

Article 6 - Dépôt légal et publicité de l’accord

Le présent accord est établi en 6 exemplaires.

Sous réserve de l’article 5 précitée, à l’issue de la procédure de signature, et en application des dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la Direction notifiera le texte du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le Groupe Crédit Agricole S.A..

En application des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction du Groupe Crédit Agricole S.A. sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (dénommée, à ce jour, « TéléAccords »), dans les conditions suivantes :

  • dans une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format .pdf, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

  • dans une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise continueront à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales, le lieu et la date de signature.

Un exemplaire signé sera, par ailleurs, remis à chaque signataire et déposé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

En application des dispositions de l’article R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera diffusé sur l’intranet des entités composant le périmètre de l’UES Crédit Agricole S.A..

Fait à Montrouge le 18 décembre 2019

En 6 exemplaires

Pour l’UES Crédit Agricole S.A. Pour le Syndicat CFDT
Pour le Syndicat CFE-CGC Pour le Syndicat CFTC

ANNEXE 1 : ARTICLE 7 DU PLFSS 2020

(version du 3 décembre 2019 telle qu’adoptée par l’Assemblée Nationale)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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