Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez LAMIE - LAMIE MUTUELLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LAMIE - LAMIE MUTUELLE et les représentants des salariés le 2018-12-20 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519007163
Date de signature : 2018-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : LA MUTUELLE INTERIALE ENTREPRISES ET EXPATRIES
Etablissement : 78464732300038 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-20

Accord collectif relatif au forfait annuel en jours

LAMIE MUTUELLE, ayant son siège social au 18 rue Léon Jouhaux, 75010 Paris, immatriculée au Registre sous le numéro 784.647.323, représentée par.

D'une part,

ET,

L'ensemble du personnel de LAMIE MUTUELLE aya nt ratifié l'accord à la majorité qualifiée des deux tiers des sala riés inscrits à l'effectif (dont le procès-verba lest joint a u présent accord),conformément aux dispos itions des articles L. 2232-21 et suiva nts du Code du trava il

D'autre part,

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Accord collectif relatif au forfait annuel en jours

PREAMBULE

Après dénonciation des usages et la mise en place de la nouvelle organisation du temps de travail, effective depuis le 01/07/2018, la durée du temps de travail effectif a été fixée à 1607 heures annuelles. Et la durée hebdomadaire de travail effectif a été fixée à 35 heures.

Lamie mutuelle poursuit ses enjeux de transformation par la mise en place d'un nouvel accord instaurant la convention au forfait jours pour la population cadre afin de répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés au forfait reste raisonnable et de permettre une bonne répartition de leur temps de travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernées, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Pour recourir au forfait jours ,Lamie mutuelle respecte trois conditions légales :

-la mise en place dudit accord qui autorise expressément le recours au forfait en jours,

-la mise en place d'un référendum pour obtenir l'approbation de tous salariés au dispositif qui doit revêtir un caractère« personnel et secret»,

-chaque cadre concerné devra ensuite donner son accord matérialisé par la signature d'un avenant

à son contrat de travail qui symbo lisera la convention individuelle de forfait en jours

Article 1·OBJET

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours .

Il a été conclu dans le cadre des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail, relatifs aux forfaits annuels en jours .

Il se substitue à tous les accords et les usages antérieurs dans l'entreprise ayant le même objet.

Article 2- SALARIES CONCERNES

Sont concernés par ce dispositif les cadres, quelle que soit leur date d'embauche, disposant d'une autonomie dans l'organisation de leurs temps de travail et dont la nature des fonctions ne leur permet pas de suivre l'horaire collectif au sein de leur service.

Plus précisément, sont concernés les cadres relevant des classifications de Cl à C4 ainsi que ceux relevant de la catégorie D telle que définies par la convention collective de la Mutualité.

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Accord collectif relatif au forfait annuel en jours

Article 3- CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS Article 3.1- MISE EN PLACE

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion, avec les salariés visés

par l'article 2 du présent accord, d'une convention individuelle de forfait, annexée au contrat de

travail des intéressés .

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

La catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié;

Le nombre de jours travaillés dans l'année; La rémunération.

Il est précisé que le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne

constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié.

Article 3.2- NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

Au vu du degré d'autonomie et des missions confiées, le nombre de jour s travaillés dans une année civile est fixé à 215 jours pour tous les cadres de Lamie mutuelle.

Ce nombre de jours s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence.

Article 3.3 - PERIODE DE REFERENCE

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

Article 3.4- DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le temps de travail des salariés en forfait jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées travaillées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Afin de garantir un droit au repos et de préserver la santé du salarié au forfait-jours, ils sont toutefois tenus de respecter:

Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures;

Un repos quotidien d'une durée minimale de 11heures consécutives;

Un repos hebdomadaire applicable dans l'entreprise.

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Accord collectif relatif au forfait annuel en jours

Etant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son emploi du temps fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.

Le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidiens et hebdomadaires sont déclarées par le salarié selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.

ARTICLE 3.5- NOMBRE DE JOURS DE REPOS

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année, en fonction du calendrier et des jours fériés, pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait.

Article 3.6- PRISE EN COMPTE DES ENTREES ET SORTIES EN COURS D'ANNEES ET DES ABSENCES

Article 3.6.1- PRISE EN COMPTE DES ENTREES ET DES SORTIES EN COURS D'ANNEE

En cas d'entrée ou de sortie en cours d'année, le nombre de jours travaillés sera calculé au prorata du temps de présence sur l'année civile selon la date d'entrée ou de départ dans l'entreprise.

Article 3.6.2- PRISE EN COMPTE DES ABSENCES

Les absences rémunérées, indemnisées ou assimilées réglementairement ou conventionnellement à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail, réduiront à due proportion le nombre de jours ou demi-journées travaillés.

Le suivi des jour s de travail est opéré par le service Ressources Humaines, qui doit contrôler le

respect du nombre de jours annuellement travaillés et la prise des repos légaux et hebdomadaires.

Il est rappelé que les salariés bénéficiant d'une convention de forfait annuel en jours doivent respecter les dispositions relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

Article 3.7- RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

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Accord collectif relatif au forfait annuel en jours

ARTICLE 3.8- PRISE DE JOURS DE REPOS

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

ARTICLE 3.9- FORFAIT EN JOURS REDUIT

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

ARTICLE 3.11- REMUNERATION

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 4- SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT A LA DECONNEXION

Article 4.1- SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare par le biais du logiciel interne:

le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées;

le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés, jours fériés chômés);

Les déclarations du salarié sont validées par le supérieur hiérarchique et transmises au service des ressources humaines.

Le contrôle de l'Entreprise concernant cette catégorie de salariés porte en conséquence sur le respect du nombre de jours annuellement travaillés et de la prise de repos légaux.

L'élaboration de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois.

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Accord collectif relatif au forfait annuel en jours

ARTICLE 4.2- ENTRETIEN INDIVIDUEL

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

la charge de travail du salarié; l'organisation du travail dans l'entreprise;

l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

et sa rémunération.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

A l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien forfait jours sera rempli par le supeneur hiérarchique, afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés, et signé par le salarié. La charge de travail des collaborateurs en forfait en jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail.

En cas de difficulté à organiser son emploi du temps dans le cadre de la convention de forfait annuelle en jours ou à maîtriser le volume de temps consacré à son activité professionnelle, le salarié devra solliciter un entretien soit avec son Responsable Hiérarchique, soit avec le service des Ressources Humaines, afin qu'une solution opérationnelle soit trouvée.

Article 4.3- EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION

Pour garantir la santé et la sécurité au travail des salariés bénéficiant d'une convention de forfait en jours, Lamie mutuelle s'engage à former aux modalités d'exercice du droit à la déconnexion tous les cadres.

Le salarié en forfait en jours est tenu par la nécessité d'un usage mesuré des outils numériques de communication, afin de ne pas interférer dans le respect de la conciliation entre le temps de travail et le temps de repos.

Le droit à la déconnexion est assuré durant les périodes de repos et en dehors des périodes habituelles de travail et d'astreinte.

La conventio n individuelle de forfait en jours rappelle le droit à la déconnexion.

En ce sens, chacun, salariés et managers, doit agir afin de respecter le droit à la déconnexion de chacun.

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Accord collectif relatif au forfait annuel en jours

Ainsi, le rédacteur d'un message s'engage à s'interroger sur le moment le plus opportun d'envoi d'un e-mail afin de respecter le droit à la déconnexion des autres. A défaut, il s'efforcera d'utilise r les fonctions d'envoi différé.

En cas de circonstances particulières, nées de l'urgence et de l'importance des sujets à tra ités, des

exceptions au principe du droit à la déconnexion seront évidemment mises en œuvre.

la Direction veillera à la bonne application de dispositions relatives au Droit à la déconnexion.

Article 5- DISPOSITIONS FINALES

Article 5.1- DUREE D'APPLICATION

le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 01/01/2019 .

le présent accord ne peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles l2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 5.2- REVISION

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé conformément notamment aux dispositions de l'article l2261-7-1du Code du travail.

Article 5.3- NOTIFICATION ET DEPOT

le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente en deux exemplaires,dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à l'unité territoriale de la Direccte de Paris

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Chacun des exempla ires,déposés à la Direccte de Paris et remis au conseil de prud'homme s de Paris

sera accompagné des documents légaux.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction.

Paris, le 20/12/2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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