Accord d'entreprise "Avenant N°3 à l'accord collectif d'entreprise sur la mise en place d'un régime de retraite à cotisations définies ("article 83") du 01/01/2009 du Centre Hospitalier de Bligny" chez CENTRE HOSPITALIER DE BLIGNY

Cet avenant signé entre la direction de CENTRE HOSPITALIER DE BLIGNY et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT-FO le 2020-11-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT-FO

Numero : T09120005784
Date de signature : 2020-11-16
Nature : Avenant
Raison sociale : CENTRE HOSPITALIER DE BLIGNY
Etablissement : 78467063000028

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective AVENANT N° 3 AUX ACCORDS COLLECTIFS D'ENTREPRISE DU 16 DECEMBRE 2008 ET SES AVENANTS N° 1 ET 2 SUR LES GARANTIES DE PREVOYANCE "DECES INVALIDITE INCAPACITE" DES CADRES DU CENTRE HOSPITALIER DE BLIGNY (2018-01-19) AVENANT N° 2 AUX ACCORDS COLLECTIFS D'ENTREPRISE DU 16 DECEMBRE 2008 ET SON AVENANT N° 1 SUR LES GARANTIES DE PREVOYANCE "DECES-INVALIDITE - INCAPACITE" DES NON CADRES DU CENTRE HOSPITALIER DE BLIGNY (2018-01-19)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-11-16

AVENANT N° 3 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR LA MISE EN PLACE D’UN REGIME DE RETRAITE A COTISATIONS DEFINIES

(« ARTICLE 83 ») DU 01/01/2009

DU CENTRE HOSPITALIER DE BLIGNY

ENTRE

L'Association du Centre Hospitalier de Bligny (CHB) dont le siège social est sis 61 rue Saint Didier 75116 Paris, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur, ci-après désignée CHB

D'une part,

  • L’organisation syndicale CFTC représentée par , déléguée syndicale.

  • L’organisation syndicale FO représentée par , déléguée syndicale.

  • L’organisation syndicale CFE/CGC représentée par , délégué syndical.

D'autre part,

Le Centre Hospitalier de Bligny et les organisations syndicales représentatives sont ci-après dénommés, collectivement, « les parties signataires ».

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Plan d’épargne retraite obligatoire dU CENTRE HOSPITALIER DE BLIGNY

Destinataires : Ensemble des salariés cadres (appartenant à la catégorie tel que définis aux articles 4 et 4bis de la convention AGIRC) du Centre Hospitalier de Bligny (CHB).

PREAMBULE

Le Centre Hospitalier de Bligny a mis en place un régime à cotisations définies « article 83 » par un accord d’entreprise en date du 02 avril 2009 avec prise d’effet au 01 01 2009.

Afin que les salariés concernés par cet accord, bénéficient des nouvelles opportunités issues de la loi Pacte et de ses textes d’application, il a été décidé de faire évoluer ce régime pour en faire un Plan d’épargne retraite obligatoire (PERO) au sens des articles L.224-23 et suivants du code monétaire et financier. Ce plan a pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement d'un capital, payables au titulaire à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

Le présent règlement se substitue à l’ensemble des dispositions de l’accord d’entreprise du 02 04 2009 qu’il réécrit entièrement.

De manière générale, toute disposition légale ou règlementaire modifiant le cadre juridique des plans d’épargne retraite s’appliquera de plein droit au plan, sauf lorsque la loi en disposera autrement ou lorsqu’en raison de la nature de la modification intervenue, un avenant sera nécessaire.

Il a ainsi été décidé ce qui suit, après négociations avec les partenaires sociaux et information et consultation du comité social et économique.

  1. Titulaires du plan et caractere obligatoire de l’ADHESION

L’ensemble des salariés de l’entreprise appartenant à la catégorie tel que définis aux articles 4 et 4bis de la convention AGIRC bénéficie d’un Plan d’épargne retraite obligatoire (les salariés bénéficiaires sont ci-après désignés le ou les « Titulaire(s) »).

L’adhésion à ce plan est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les Organisations Syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail.

Toutefois, la liquidation des droits constitués au titre de ce plan, relève le Titulaire de son obligation d'adhésion.

L’adhésion des salariés au plan est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société.

Dans une telle hypothèse, la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit, le cas échéant, obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime collectif de retraite à cotisations définies.

  1. Gestionnaire du plan

Le Plan d’épargne retraite obligatoire est mis en œuvre dans le cadre d’une convention conclue avec l’un des organismes visés par l’article L.224-8 du code monétaire et financier (ci-après, « le Gestionnaire du Plan »).

Cette convention détaille notamment, les conditions dans lesquelles les versements des Titulaires sont investis, les choix de gestion offerts au Titulaire et les options de sortie.

Les Titulaires reçoivent une information sur cette convention, dans les conditions prévues par la Loi et le Règlement.

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la Sécurité Sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq (5) ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six (6) mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente.

Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.

  1. Versements

Le Plan d’épargne retraite obligatoire est financé par une cotisation obligatoire fixée à :

Le régime est financé par des cotisations égales à 8 % et calculées sur la fraction de rémunération comprise entre 1 fois le plafond de la sécurité sociale et 4 fois ce plafond (tranche B des rémunérations).

Ces cotisations sont intégralement prises en charge par le Centre Hospitalier de Bligny.

Outre cette cotisation obligatoire, le Plan d’épargne retraite obligatoire peut également recevoir :

  • des versements volontaires des Titulaires ;

  • des jours épargnés depuis leur Compte épargne-temps /OU/ en affectant des jours de congés non pris dans les limites et conditions de l’article L.3334-8 du code du travail ;

Par ailleurs, les Titulaires pourront également transférer vers le Plan d’épargne retraite obligatoire des sommes en provenance d’autres Plans d’épargne retraite visés aux articles L.224-1 et suivants du code monétaire et financier, ou d’autres plans listés à l’article L.224-40, I du même code.

  1. Affectation des versements

Les versements des Titulaires sont affectés selon les options prévues par la convention conclue avec le Gestionnaire.

Sauf décision contraire et expresse du titulaire, les versements sont affectés selon une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire (gestion par horizon).

La convention conclue avec le Gestionnaire du Plan propose également au Titulaire d’autres allocations d'actifs correspondant à des profils d'investissement différents, notamment, une allocation permettant l'acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l'article L. 214-164 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires d'utilité sociale au sens de l'article L. 3332-17-1 du code du travail.

  1. Sortie du plan

    1. Principe : sortie à la retraite

A la date de liquidation par le Titulaire de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou, lorsqu’il atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, la délivrance des sommes épargnées s’effectuera :

  1. Au titre des cotisations obligatoires du titulaire ou de l’employeur versées ou en provenance d’un plan ouvert chez un précédent employeur versées ou transférées sur le Plan d’épargne retraite sous forme de rente viagère ;

  2. Au titre des autres versements et transferts :

    • soit sous forme de rente viagère ;

    • soit sous forme de capital : le versement des sommes s’effectuera au choix de l’épargnant en une ou plusieurs fois.

Les Titulaires pourront également combiner ces deux modes de sortie et demander qu’une partie de leurs avoirs soit versée sous forme de rente viagère et l’autre partie sous forme de capital.

Le choix pour la délivrance des droits sous la forme d’une rente viagère ou d’un capital est formulé par le Titulaire au moment de la liquidation de ses droits, dans les conditions prévues par la convention conclue avec le Gestionnaire du Plan.

La retraite garantie s’entend d’une rente non réversible. Toutefois, le Titulaire aura la faculté d’opter pour le versement d’une rente viagère réversible, en cas de décès après la liquidation de sa retraite, au profit d’un bénéficiaire. Dans ce cas, le montant de la rente principale sera réduit en fonction du taux de réversibilité choisi et de l'âge du bénéficiaire désigné.

Conformément aux dispositions de l’article L. 912-4 du Code de la sécurité sociale, en cas d’attribution d’une rente de réversion au conjoint survivant et au(x) ex-conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non remarié(s), le droit à réversion est réparti entre chacun d’entre eux au prorata de la durée respective de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages.

En cas de remariage postérieur à la liquidation, le montant de la rente de base sera recalculé en fonction de l’âge du nouveau conjoint, de telle sorte que, en tout état de cause, les engagements de l’entreprise ou de l’organisme assureur ne se trouvent pas aggravés du fait du remariage.

En cas de décès ou de remariage d’un réversataire à la date du décès du salarié, sa durée de mariage avec l’assuré sera prise en compte pour évaluer la proratisation précitée.

Par ailleurs, les modalités de détermination du coût de la réversion et du montant de cette rente ainsi que les éventuelles modalités de recalcul de la rente principale et/ou de réversion en cas notamment de changement de situation matrimoniale sont précisées et définies par le contrat d’assurance souscrit à cet effet.

La rente de réversion cesse d’être versée en cas de remariage du conjoint et/ou de l’ex-conjoint bénéficiaire.

  1. Dérogation : cas de sortie anticipée

Les droits constitués dans le cadre du plan d'épargne retraite peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés avant l'échéance mentionnée à l'article 8.1 dans les cas suivants :

  1. Le décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  2. L'invalidité (au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale) du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  3. La situation de surendettement du titulaire, au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;

  4. L'expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire, ou le fait pour le titulaire d'un plan qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;

  5. La cessation d'activité non salariée du titulaire à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l'article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l'accord du titulaire ;

  6. L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale. Les droits correspondants aux sommes mentionnées au 3° de l'article L. 224-2 du présent code (versements obligatoires du Titulaire ou de l’employeur au titre du présent plan ou transférés sur le présent plan en provenance d’un plan ouvert chez un précédent employeur) ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif.

La liquidation ou le rachat anticipé des droits dans les cas mentionnés ci-dessus intervient sous la forme d'un versement unique qui porte, au choix du titulaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être liquidés ou rachetés.

  1. Le décès du titulaire avant la liquidation de la retraite ou l’atteinte de l’âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale entraîne la clôture du plan.

  1. Information des Titulaires sur leurs droits

Les titulaires bénéficient d'une information régulière sur leurs droits, dans les conditions fixées par la convention conclue avec le Gestionnaire, s'agissant notamment de la valeur des droits en cours de constitution, des modalités de leur transfert vers un autre plan d'épargne retraite, des performances des actifs du plan ou des frais appliqués.

A compter de la cinquième année précédant la date de liquidation de la retraite ou la date à laquelle le Titulaire atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, le Titulaire peut interroger par tout moyen le Gestionnaire du plan afin de s'informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l'épargne appropriées à sa situation et de confirmer, le cas échéant, le rythme de réduction des risques financiers dans le cadre de la gestion pilotée.

Six mois avant le début de cette période, le Gestionnaire du plan informe le titulaire de la possibilité susmentionnée.

  1. Sort des droits lorsque le Titulaire n’est plus tenu d’adhérer au Plan

Les droits des Titulaires résultant des cotisations versées leur seront définitivement acquis, même s’ils ne terminent pas leur carrière au sein de l’Entreprise.

Ainsi, lorsque le Titulaire n’est plus tenu d’adhérer au présent Plan, et en particulier en cas de départ de l’Entreprise avant la retraite, les droits en cours de constitution sont conservés intégralement au nom du Titulaire jusqu’à la liquidation de la retraite ou jusqu’à la date à laquelle le Titulaire atteint l’âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

Le Titulaire pourra également demander le transfert de ses droits vers un autre plan d’épargne retraite au sens des articles L.224-1 et suivants du code monétaire et financier.

  1. Durée, modification et dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er février 2021.

Il pourra, à tout moment, être modifiée ou dénoncée en respectant la procédure prévue pour la dénonciation et la modification des accords d’entreprise.

Il est précisé que le présent document est rédigé en conformité avec les dispositions légales et réglementaires en la matière à sa date de signature : en cas d’évolutions législatives ou réglementaires, les clauses qui ne seraient plus conformes cesseraient automatiquement d’être applicables.

ARTICLE 9 : NOTIFICATION – DépOt - Publicité

A l’expiration du délai d’opposition, conformément à la législation, le présent accord sera déposé à l'initiative de la Direction auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) du lieu où il a été conclu (DIRECCTE).

Ce dépôt est totalement dématérialisé et s’effectue sur la plateforme :

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Il est également déposé en un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Il sera également publié dans la base de données nationale.

Le présent accord sera par ailleurs porté à la connaissance de l’ensemble des salariés et des entreprises via le portail interne.

Une copie sera adressée à chaque organisation syndicale représentative signataire et non signataire de l’accord.

Fait à Briis Sous Forges, le 16 novembre 2020

Monsieur

Directeur,

Pour la F.O., , Déléguée Syndicale

Pour la C.F.T.C., , Déléguée Syndicale

Pour la C.F.E. / C.G.C., , Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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