Accord d'entreprise "HARMONISATION DU STATUT COLLECTIF ACCORD DE TRANSITION CITE DES FLEURS FONDATION DIACONESSES DE REUILLY" chez CITE DES FLEURS - MAISON SANTE PROTESTANTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CITE DES FLEURS - MAISON SANTE PROTESTANTE et le syndicat CGT et CFTC le 2023-01-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T09223044737
Date de signature : 2023-01-03
Nature : Accord
Raison sociale : LA CITE DES FLEURS DIACONESSES
Etablissement : 78542384900039 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD DE REVALORISATION DES RÉMUNERATIONS DANS LE CADRE DU SEGUR DE LA SANTÉ (2020-11-20) accord sur le versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2020-06-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-03

HARMONISATION DU STATUT COLLECTIF

ACCORD DE TRANSITION

Cité des Fleurs – Fondation Diaconesses de Reuilly

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Fondation Diaconesses de Reuilly située au 14 rue Porte de Buc, 78000 - VERSAILLES, reconnue d’utilité publique par décret en Conseil d’Etat du 24 novembre 2009 publié au Journal Officiel numéro 0274 du 26 novembre 2009 et identifiée à l’institut national de la statistique et des études économiques sous le numéro SIREN 521 504 969, prise en la personne de son représentant légal, M , en qualité de Directeur général

Ci-après dénommée « la Fondation »

ET

L’association Cité des Fleurs-Diaconesses, association Loi 1901, dont le siège social est situé au 1 rue de Dieppe – 92400 COURBEVOIE, immatriculée au SIRET n° 78542384900039, prise en la personne de son représentant légal, M , en qualité de Directeur

Ci-après désignée « la Cité des Fleurs-Diaconesses »

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Cité des Fleurs-Diaconesses :

  • Le Syndicat CFTC, représenté par M , en sa qualité de Déléguée Syndicale ;

  • Le Syndicat CGT représenté par M , en sa qualité de Délégué Syndical ;

Ensemble désignées les « Parties ».

PREAMBULE

  • Au cours de l’année 2023, la Cité des Fleurs-Diaconesses sera absorbée par la Fondation DIACONESSES de Reuilly, avec effet comptable rétroactif au 1er janvier de l’année de parution du décret.

Historiquement, les 2 CA, par une position commune du 27 mars 2020, ont réaffirmé leur attachement à ce projet et leur volonté de maintenir la stabilité économique et organisationnelle de la Cité des Fleurs-Diaconesses, qui présente des spécificités, à l’occasion de la fusion.

Depuis, et afin de sécuriser complètement la démarche de fusion, le socle commun RH a été élargi, notamment par la conclusion d’accords prenant en compte le rapprochement souhaité.

Les convergences RH entre la Fondation et la Cité des Fleurs-Diaconesses sont aujourd’hui fortes.

On peut notamment citer :

  • L’utilisation des mêmes couvertures sociales (prévoyance, mutuelle, retraite) ;

  • Une communauté de travail, que ce soit au niveau direction ou RH, avec l’intégration régulière des représentants RH de la CDF dans les réunions et groupes de travail RH ;

  • Une même prime décentralisée et du travail en commun sur les rémunérations…

  • La fusion interviendra dans les conditions prévues par la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire et du décret n°2015-832 du 7 juillet 2015.

En conséquence, la Cité des Fleurs-Diaconesses sera dissoute de plein droit par le seul fait de la fusion et cette dissolution emportera dévolution de l’intégralité de son patrimoine à la Fondation.

L’ensemble des contrats de travail en cours au sein de la Cité des Fleurs-Diaconesses, au jour de la réalisation de la fusion, seront donc transférés de plein droit à la Fondation en application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail.

L’absorption de la Cité des Fleurs-Diaconesses emportera la mise en cause de son statut collectif en application des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail.

La fusion-absorption viendra également modifier la représentation du personnel telle qu’établie actuellement au sein de la Cité des Fleurs-Diaconesses.

  • Les parties ont ainsi considéré qu’il était nécessaire, pour répondre aux nécessités de fonctionnement de la Fondation et aux attentes des salariés de la Cité des Fleurs-Diaconesses, de convenir en amont, du statut applicable aux salariés de la Cité des Fleurs-Diaconesses dont le contrat de travail a vocation à être transféré au sein de la Fondation.

Les parties ont également estimé qu’il était nécessaire afin d’assurer la représentation des salariés transférés au sein de la Fondation, d’anticiper le devenir du Comité social et économique de la Cité des Fleurs-Diaconesses une fois l’opération de fusion-absorption intervenue.

  • Les parties se sont donc réunies les :

  • 21/12/2022

  • 26/12/2022

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – Objet de l’accord

Le présent accord de transition s’inscrit dans le cadre du dispositif prévu par l’article L.2261-14-2 du Code du travail en vue de :

  • Harmoniser le statut collectif applicable aux salariés de la Cité des Fleurs-Diaconesses dont le contrat de travail a vocation à être transféré au sein de la Fondation ;

  • Anticiper le devenir des institutions représentatives du personnel mise en place actuellement au sein de la Cité des Fleurs-Diaconesses pour assurer la représentation des salariés transférés au sein de la Fondation après la fusion-absorption ;

ARTICLE 2 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliqueront à l’ensemble des salariés présents dans les effectifs de la Cité des Fleurs-Diaconesses à la date d’entrée en vigueur du présent accord et dont le contrat de travail a vocation à être transféré au sein de la Fondation du fait de la fusion-absorption.

Par exception à ce principe, certaines dispositions du présent accord peuvent toutefois ne concerner que certaines catégories de personnel. Dans cette hypothèse, il en est fait expressément mention dans l’accord.

ARTICLE 3 – Information des salariés

Les salariés concernés par le présent accord seront informés par la Direction Générale de la Cité des Fleurs-Diaconesses de l’existence de ce dernier et de son contenu dès sa conclusion.

ARTICLE 4 – Durée du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il prendra effet à compter de la réalisation de la fusion-absorption et cessera de produire ses effets à l’expiration d’une durée de trois (3) ans, durée maximale autorisée par les dispositions légales, étant entendu que certaines mesures précisées ci-dessous continueront à s’appliquer au-delà.

CHAPITRE 2 : MESURES DE TRANSITION ET D’HARMONISATION

ARTICLE 5 – La représentation des salariés de la Cité des Fleurs-Diaconesses

  • La structure de la Cité des Fleurs-Diaconesses est destinée à être rattachée au Pôle soins palliatifs à titre temporaire dans l’attente de la redéfinition éventuelle des pôles et renégociation des établissements distincts préalable aux élections professionnelles de novembre 2023 ; elle sera ainsi rattachée au Directeur régional délégué du Pôle Soins palliatifs. Cette région étant, par ailleurs, d’ores et déjà dotée d’un Comité social et économique régional, les salariés de la Cité des Fleurs-Diaconesses seront intégrés dans son périmètre dès la date d’effet de la fusion.

En conséquence et conformément aux dispositions de l’article L.2314-35 du Code du travail, le Comité social et économique de la Cité des Fleurs-Diaconesses sera dissout à compter de la fusion-absorption.

A titre transitoire, la Fondation sollicitera l’accord du Comité social et économique d’établissement de la région Soins Palliatifs afin de permettre à deux membres de la délégation du personnel dissoute d’assister en tant que membres invités aux réunions du Comité social et économique d’établissement de la région.

  • Représentants de proximité :

Les membres du Comité social et économique d’établissement de La Cité des Fleurs-Diaconesses ayant vocation à perdre leurs mandats, à titre tout à fait exceptionnel et pour la durée de la période transitoire, ils désigneront deux représentants de proximité par application volontaire de l’accord applicable au sein de la Fondation dans l’attente des prochaines élections professionnelles de la Fondation.

Ces derniers bénéficieront à titre exceptionnel et transitoire, dans l’attente des nouvelles élections de 10 heures de délégation.

Lors du renouvellement des institutions représentatives de la Fondation, les salariés de la Cité des Fleurs-Diaconesses transférés participeront aux élections conduisant au renouvellement de la délégation du personnel du CSE de la région dont ils dépendront.

ARTICLE 6 – L’harmonisation du statut collectif applicable aux salariés transférés

6.1. L’application des accords et engagements unilatéraux de la Fondation

Afin d’harmoniser le statut collectif applicable à l’ensemble des salariés de la Fondation, y compris ceux dont le contrat de travail a été transféré en raison de la fusion-absorption envisagée, les accords collectifs de la Fondation leurs seront, par principe, également applicables.

Les salariés, dont le contrat de travail sera transféré au sein de la Fondation, bénéficieront donc, à compter du transfert, des conventions et accords collectifs de la Fondation, à titre informatif les suivants :

  • L’accord de reconnaissance d’une Unité Economique et social (UES) du 29 juin 2016 ;

  • L’accord relatif à l’adoption du vote électronique pour les élections professionnelles du 5 juillet 2016 et son avenant du 28 juin 2019 ;

  • L’accord d’UES relatif à la mise en place d’une Base de Données Economiques et sociales du 23 février 2017 ;

  • L’accord portant sur l’exercice du droit d’expression par les salariés du 3 juillet 2017 ;

  • L’accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2018 portant sur le temps de travail, la rémunération et le partage de la valeur ajoutée du 25 mai 2018 ;

  • L’accord portant sur l’adaptation de la périodicité des négociations du 10 décembre 2018 ;

  • L’accord de clôture relatif à la Négociation annuelle obligatoire portant sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée du 29 mars 2019 ;

  • L’accord relatif à la fixation des établissements distincts aux Comités sociaux et économiques d’établissement du 31 juillet 2019

  • L’accord relatif aux modalités de fonctionnement du Comité social et économique central et des comités sociaux et économiques d’établissements et à la mise en place des représentants de proximité du 9 septembre 2019 ;

  • Le protocole d’accord relatif à la composition du CSE central du 4 novembre 2019 ;

  • L’accord relatif à la Qualité de vie et de Santé au travail du 14 novembre 2019 intégrant un dispositif de subrogation des indemnités journalières à durée déterminée et l’avenant QVST du 23 décembre 2021

  • L’accord de substitution portant sur l’aménagement du temps de travail du 11 octobre 2016 ;

  • L’accord collectif portant sur la prévoyance du 20 décembre 2013 ;

  • L’accord conclu en 2022 relatif aux NAO ;

  • L’accord du 18 juillet 2022 relatif à l’égalité entre les femmes et les hommes.

En conséquence, par le biais du présent accord, les parties s’accordent pour substituer les accords actuellement applicables à la Fondation à l’ensemble du statut collectif (conventions et accords collectifs) applicable jusqu’à présent au sein de la Cité des Fleurs-Diaconesses à l’exclusion des domaines dans lesquels la Fondation s’engage à maintenir l’application des dispositions conventionnelles à l’égard des salariés transférés, comme décrit aux articles ci-après du présent accord.

Dans le même esprit, le présent accord se substitue à tous les engagements unilatéraux et usages en vigueur au sein de la Cité des Fleurs-Diaconesses, qui sont dénoncés à l’occasion de la fusion,

  • notamment les modalités de décompte des heures, les modalités de maintien de salaire et le maintien des 3 jours ex-congés cadres,

  • à l’exclusion des domaines dans lesquels la Fondation s’engage à maintenir l’application des dispositions à l’égard des salariés transférés, comme décrit aux articles ci-après du présent accord.

6.2. Le versement d’indemnité(s) différentielle(s) destiné à se substituer à des éléments de rémunération plus favorables

La Fondation s’engage à maintenir le montant de primes contractuelles applicables au sein de la Cité des Fleurs-Diaconesses qui seraient plus favorables à celles applicables au sein de la Fondation, via le versement d’indemnités différentielles au profit des salariés bénéficiaires dont le contrat de travail sera transféré, avec les mêmes conditions d’application.

Cette(ces) prime(s) exprimée(s) en euros aura(ont) vocation à garantir le niveau de rémunération fixe des salariés concernés, sous réserve du respect des conditions fixées.

Elle(s) intègrera(ont) notamment, via un avenant de transfert du contrat de travail, les primes suivantes :

  • Prime d’IDE de nuit :

Pour rappel : Prime IDE mensuelle brute de 200 € versée de façon proratisée selon le temps de travail et sous réserve de présentéisme. Ainsi en cas d’absence dans le mois supérieur à 5 jours, exception faites des congés payés et accident du travail, la prime du mois sera intégralement suspendue pour le mois.

Cette prime IDE est associée à l’exercice effectif de l’emploi d’IDE de nuit.

Les conditions d’attribution de cette prime IDE sont étroitement liées à la note d’organisation IDE mise en œuvre au 1er septembre 2014.

Les primes et indemnités n’ont pas un caractère contractuel et pourront donc modifiées au regard des évolutions collectives et ou de l’effectivité des conditions d’attribution de ces primes et indemnités.

  • Prime des rééducateurs :

Pour rappel : prime complémentaire rééducateur de 250€ brut mensuel versée de façon proratisée selon le temps de travail et sous réserve de présentéisme. Ainsi en cas d’absence dans le mois supérieur à 5 jours, exception faites des congés payés et accident du travail, la prime du mois sera intégralement suspendue pour le mois.

Cette prime est associée à l’exercice effectif de l’emploi de rééducateur.

Les conditions d’attribution de cette prime seront automatiquement revues en cas d’évolutions conventionnelles de l’emploi (en particulier la rémunération), ou de changement d’emploi par l’intéressée.

Si l’indemnité forfaire Ségur devait être amenée à disparaitre sans autre compensation, un mécanisme compensatoire sera mis en place au travers d’une évolution équivalente de la prime complémentaire rééducateur »

6.3 Le maintien de certaines dispositions conventionnelles relatifs à la durée du travail

L’ensemble des dispositions conventionnelles de la Fondation relatives à la durée du travail seront applicables aux salariés transférés à l’exception des dispositions suivantes qui seront maintenues sur l’établissement de la Cité des Fleurs-Diaconesses :

  • Maintien du possible décompte du temps de travail du dimanche au samedi proposé par la Cité des Fleurs-Diaconesses, afin de ne pas désorganiser le fonctionnement des services concernés ;

(Reprise des dispositions de l’accord portant sur l’aménagement du temps de travail du 20/11/2020) Définition de la semaine de travail : En application des dispositions spécifiques en vigueur à la Cité des Fleurs, pour la totalité de à l’ensemble du personnel, la semaine de travail est décomptée, du dimanche 0h00 au samedi minuit ;

  • Possibilité de paiement des heures supplémentaires au mois dans le cadre d’aménagement d’annualisation du temps de travail au sein de la Cité des Fleurs-Diaconesses ;

(Reprise des dispositions de l’accord portant sur l’aménagement du temps de travail du 20/11/2020)  « Appréciation des heures supplémentaires : - Les heures travaillées en plus par rapport au planning initial sont rémunérées, au plus tôt sur la paye du mois où elles ont été exécutées et au plus tard sur la paie du mois suivant, sans attendre la fin de la période »

Il est par ailleurs rappelé que les aménagements du temps de travail mentionnés à titre individuel et informatif sont liés à l’application des dispositions conventionnelles de la Cité des Fleurs-Diaconesses ; lors de la fusion, les salariés bénéficieront ainsi désormais de l’application des dispositions conventionnelles de la Fondation (forfait jour, annualisation, cycle, …).

Chaque salarié concerné par une modification de l’aménagement de son temps de travail sera informé individuellement par la Direction de la Cité des Fleurs-Diaconesses.

6.4. Le maintien de certaines dispositions prévoyant des contreparties à des contraintes spécifiques

  • Pour les salariés concernés par le port de la tenue obligatoire et bénéficiant actuellement de ce dispositif, la contrepartie forfaitaire au temps d’habillage – déshabillage par l’octroi de la contrepartie en temps (conformément aux modalités de l’accord du 20/11/2020) est maintenue pour les ex-salariés de la Cité des Fleurs-Diaconesses.

(Reprise des dispositions de l’accord portant sur l’aménagement du temps de travail du 20/11/2020) Notion de temps de travail effectif/temps d’habillage et de déshabillage :

Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue particulière est rendu nécessaire par la nature des fonctions exercées, ne constitue pas du temps de travail effectif. En revanche, les parties conviennent d’accorder aux salariés concernés une contrepartie, qui pourra prendre l’une ou à l’autre des deux formes suivantes :

- Soit une contrepartie en repos, à hauteur de 5 jours ouvrés de repos par année civile, pour un salarié à temps plein et présent1 sur l’ensemble de l’année. Pour les salariés à temps partiels, ou qui n’auraient pas été présents sur l’ensemble de l’année, ce droit à repos est calculé à due proportion.

Ces jours de repos peuvent être pris en une ou plusieurs fois, par journée complète, et peuvent être accolés à d’autres jours de repos ou de congés.

Ces repos ne donneront lieu à aucune réduction de rémunération, et seront identifiés comme tels, sur les plannings.

- Soit une intégration dans le temps de travail : dans ce cas, les temps d’habillage et de déshabillage sont intégrés, à hauteur de 15 minutes par jour de travail, dans la journée de travail, et rémunérés comme tel. Ce temps est assimilé à du temps de travail effectif, pour le décompte du temps de travail (notamment pour le calcul des heures supplémentaires, des temps de repos quotidien et hebdomadaires et des durées maximales de travail) ».

  • Sujétions pour travail un jour férié ou dimanche pour les salariés travaillant de nuit (CF accord 2020) + 24 décembre et 31 décembre :

(Reprise des dispositions de l’accord portant sur le paiement des primes week-ends et fériés à l’équipe de nuit du 07/06/2019 : « Le paiement des primes de travail du dimanche et des jours fériés est attribué par principe au salarié qui commence son poste de travail le soir du jour férié ou dimanche à l’exception du 25 décembre et 1er janvier. La prime est donnée au salarié commençant la veille soit le 24 décembre ou le 31 décembre »

CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 7 – SUIVI DE l’ACCORD ET CLAUSES DE RENDEZ-VOUS

Un comité de suivi du présent accord, composé de délégués syndicaux signataires et de représentants de la Direction de la Fondation, sera mis en place

Ce comité aura pour mission :

  • De veiller au respect des dispositions prévues par l’accord ;

  • D’étudier les ajustements éventuels nécessaires ;

Le comité paritaire obligatoire ainsi constitué se réunira au moins une fois la première année d’application de l’accord sur convocation de l’employeur à son initiative ou à la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales. Des réunions de suivi seront ensuite éventuellement organisées à compter du 1er janvier 2024 selon les besoins.

Ce comité sera également compétent pour interpréter les dispositions de l’accord et préciser les objectifs poursuivis par les négociateurs.

ARTICLE 8 – Révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Les demandes de révision devront être présentées par leurs auteurs par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

La Direction de la Fondation et si la demande de révision intervient avant la réalisation de la fusion-absorption la Direction de la Cité des Fleurs-Diaconesses, ainsi que l’ensemble des organisations syndicales représentatives habilitées en application de l’article précité se réuniront alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Conformément à l’article L.2261-8 du Code du travail, si un avenant de révision est valablement conclu ses dispositions se substitueront de plein de droit aux dispositions du présent accord.

ARTICLE 9 – Dépôt et publicité de l’accord

Conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du lieu de signature dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera adressé par l’entreprise au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de lieu de signature.

ARTICLE 10 – Date et signature des parties

Fait à Courbevoie en cinq exemplaires, le 03/01/2023

Pour la Fondation DIACONESSES DE REUILLY, M , Directeur Général

Pour l’Association CITE DES FLEURS M , Directeur

Pour le syndicat CFTC M , en sa qualité de Déléguée Syndicale

Pour le syndicat CGT M , en sa qualité de Délégué syndical


  1. La notion de présence s’entend une présence à son poste de travail. Les absences pour formation étant considérées comme du temps de travail effectif.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com