Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au décompte des journées de congés payés en jours ouvrés" chez AMET - ASS POUR PREVENTION ET MEDECINE TRAVAIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMET - ASS POUR PREVENTION ET MEDECINE TRAVAIL et le syndicat Autre et CFTC et CFE-CGC le 2020-06-09 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFTC et CFE-CGC

Numero : T09321006586
Date de signature : 2020-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : ASS POUR PREVENTION ET MEDECINE TRAVAIL
Etablissement : 78556599500020 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution) NAO 2021 (2021-06-10) NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023 (2023-03-03)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-09

Accord collectif relatif au décompte

des journées de congés payés en jours ouvrés

Entre les soussignés,

AMET-Santé au Travail, dont le siège social est situé à Rosny-sous-Bois (93110) 13, rue J. et E . Montgolfier, représentée par en sa qualité de vice-Président

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux : , délégué syndicale CFE-CGC, , délégué syndicale CFTC et , délégué syndical SNPST.

d'autre part.

Préambule

Historiquement le décompte des jours de congés payés s’est effectués à l’AMET en jours ouvrables

( 6 par semaine du lundi au samedi).

Afin d’éviter les contestations liées à la présence de samedis durant la période de congés, il a semblé préférable de décompter les congés payés en jours ouvrés (5 jours par semaine du lundi au vendredi)

sans porter préjudice au salarié sur ses droits acquis.

Article 1 – Champ d’application

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés du SSTI

Article 2- Décompte des jours ouvrés

Par dérogation au principe légal et conventionnel (Article 15 de la CCN), le calcul et le décompte des droits aux congés payés seront exprimés en jours ouvrés à effet du 1er juin 2020 :

Il sera attribué au personnel vingt-cinq jours ouvrés de congé annuel pour chaque exercice complet : du 1er juin N-1 au 31 mai N de l’année en cours.

Il est précisé que « par jour ouvré il faut entendre tous les jours de la semaine, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche»

Pour rappel les Jours ouvrés sont les jours où l'Association est ouverte donc pour AMET cela correspond à 5 jours par semaine du lundi au vendredi.

Ainsi, les 2 jours de repos hebdomadaires n'étant pas travaillés puisqu'ils correspondent au week-end, ne sont pas des jours ouvrés.

Pour le décompte en jours ouvrés, l’Association applique une équivalence selon le mode de calcul suivant :

30 jours ouvrables x nombre de jours ouvrés AMET par semaine = 25 jours ouvrés

6 (jours ouvrables)

Lorsque les jours de congés sont décomptés en jours ouvrés le jour férié qui coïncide avec un jour ouvrable non travaillé (un samedi par exemple) n'a aucune incidence dès lors que le salarié bénéficie d'un nombre total de jours de congés supérieur à ce que prévoit la loi

A l'inverse, si le décompte en jours ouvrés n'est qu'une simple transposition du décompte légal en jour ouvrable (trente jours ouvrables = vingt-cinq jours ouvrés), le congé doit être prolongé d'une journée si le jour férié tombe un jour ouvrable non travaillé dans l'entreprise tel un samedi

Le samedi 15 aout 2020, qui aurait eu pour effet de décaler la reprise d’un jour pour les congés pris dans la période incluant le 15 aout, aura pour effet de prolonger d’une journée la durée des congés en jours ouvrés si la date de congés comprend le vendredi 14 aout

Article 3 – Conversion des compteurs

Au moment du passage de jours ouvrables en jours ouvrés il sera appliqué cette méthode de calcul.

Si le compteur de jours de congés est de 25 jours ouvrables alors le calcul de conversion sera de 25 jours ouvrables restant x5 jours ouvrés /6 jours ouvrables = 20,833 jours ouvrés.

Si 24 jours ouvrables : alors 24x5/6= 20 jours ouvrés

Article 4 – Cas particulier : Travail à temps partiel

Concernant les salariés à temps partiel le calcul et le décompte des droits aux congés payés sont exprimés en jours ouvrés de la même façon que pour un temps plein.

Le décompte des jours de congés s’effectue selon la formule citée précédemment.

Le décompte des jours se fera sur 5 jours par semaine quelle que soit la fréquence de travail du 1er jour supposé travaillé à la veille de la reprise.

Exemple : un salarié ne travaille qu’un seul jour par semaine le mardi.

Une semaine correspond donc du mardi au lundi inclus hors samedi et dimanche = 5 jours ouvrés.

S’il ne reprend pas le mardi suivant, cela fera 10 jours ouvrés.

Le décompte des jours continue à courir tant qu’il n’y a pas de reprise.

Article 5 – Acquisition mensuelle des jours ouvrés

L’acquisition mensuelle correspond donc à 25 jours ouvrés/12 mois = 2.083 jours par mois.

Article 6 – Défalque

Un salarié n’acquiert pas de congés payés pendant les absences qui ne sont pas assimilées à du travail effectif pour l’acquisition des congés payés, comme un arrêt pour maladie non professionnelle par exemple.

Sont considérées comme équivalant à 1 mois de travail les périodes de 4 semaines soit 20 jours si l’horaire est réparti sur 5 jours (pour un temps plein), 16 jours pour une personne travaillant 4 jours par semaine...

De ce fait toute absence non effective de 4 semaines consécutives ou non donneront lieu à défalque de 2.083 jours

Article 7 – Méthode de calcul de l’indemnité de congés payés (ICP)

L’ICP sera calculée selon la méthode au plus favorable entre le maintien du salaire ou règle du 1/10e:

  • le maintien du salaire ; Calcul en nombre moyen de jours ouvrés (21,667*, pour les horaires répartis sur 5 jours) : ICP = (nombre de jours ouvrés de congé × salaire mensuel de référence)/21.667 ;

5 jours ouvrés x 52 semaines /12 mois = 21.667 jours*

  • et le 1/10e de la rémunération totale brute perçue au cours de la période de référence pour l’acquisition des congés payés (pour le cas général, du 1er juin de l’année N - 1 au 31 mai de l’année en cours).

Article 8- Dispositions finales

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2020

Il pourra faire l’objet d'une révision dans les conditions légales et réglementaires.

Il sera déposé sur la plateforme à l’adresse suivante www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Jack COHEN, représentant légal du SSTI.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de BOBIGNY.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait le 09 juin 2020 en 2 exemplaires

A Rosny-sous-Bois

Signatures :

AMET CFE-CGC CFTC SNPST

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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