Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RESTAURANT DE CHAMBORD" chez RESTAURANT SCOLAIRE DU CHAMBORD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RESTAURANT SCOLAIRE DU CHAMBORD et les représentants des salariés le 2022-04-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422013919
Date de signature : 2022-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : RESTAURANT SCOLAIRE DU CHAMBORD
Etablissement : 78596701900015 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-07

ACCORD D’ENTREPRISE – RESTAURANT CHAMBORD -

Entre :

L’ASSOCIATION RESTAURATION SCOLAIRE DE CHAMBORD

Dont le siège social est situé :

Rue de Beauséjour

44650 LEGE

SIRET : 785967019 00015

Représentée par M………………………………………………, son Président.

D’une part,

Et

Le personnel de l’entreprise selon document de ratification (2/3) et la liste d’émargement annexée à l’accord

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord, s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 et de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant les ordonnances du 22 septembre 2017 relatives au renforcement de la négociation collective.

C'est dans ce contexte que les parties signataires ont convenu les dispositions suivantes au présent accord.

Afin de répondre notamment, aux variations inhérentes aux activités de l’Association (Restauration scolaire), tout en évitant le recours excessif aux heures complémentaires ou supplémentaires, l’Association et ses salariés ont convenu de formaliser les dispositions suivantes :

Article 1 - Objet

En l'absence de représentant du personnel, l’Association RESTAURANT SCOLAIRE de CHAMBORD, a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif aux points suivants :

  • Régime de modulation spécifique pour les salariés à temps partiel et à temps plein

  • Une augmentation du contingent des heures supplémentaires

  • Une mensualisation de la rémunération des salariés en travail intermittent

Il se substitue de plein droit aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

Article 2- Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble les salariés de l’association quel que soit leur statut ou la forme de contrat qui les lient à l’entreprise.

Le dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle, sous forme de modulation du temps de travail, pourra être mis en œuvre uniquement pour les salariés « du secteur scolaire »tel que défini dans la convention collective (ensemble des unités de travail dont le fonctionnement est lié au rythme d’activité des établissement d’enseignement préélémentaire, élémentaire, secondaire et supérieur) et précisément :

  • Pour tous les salariés à temps partiel dont la durée du travail est inférieure à 1607 heures annuelles,

  • Pour les salariés à temps plein,

  • Pour les salariés engagés en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée

Le dispositif de mensualisation de la rémunération des salariés en travail intermittent, ne pourra mise en œuvre uniquement :

  • Pour les salariés « du secteur scolaire » de niveaux 1.2.3.4 et 5

Article 3 : Contenu du contrat de travail

Le contrat de travail des salarié.es à temps partiel et à temps plein, soumis au présent dispositif d’aménagement du temps de travail, par modulation, sur une période pluri-hebdomadaire devra préciser :

  • La période de référence : celle-ci correspond à la période de référence visée à l’article 4 du présent accord, pour les CDD à la période du contrat dans la limite de 12 mois);

  • La qualification du ou de la salarié.e ;

  • Les éléments de sa rémunération ;

  • La durée du travail sur la période de référence ;

  • L’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence ;

  • Les règles de modification éventuelles de cette répartition ;

  • Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires ou supplémentaires, au-delà de la durée annuelle contractuelle.

Article 4 : Durée de travail

3.1 : pour les temps partiels

La durée de travail réalisée sur l’année de référence ne peut pas atteindre la durée hebdomadaire moyenne de travail, soit 35h en moyenne par semaine sur l’année, ni atteindre la durée annuelle de travail des salarié.es à temps plein annualisé soit 1607 heures annuelles.

3.2 : pour les temps pleins

Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés. La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence

Article 5 : Période de référence de décompte du temps de travail

La période de référence annuelle est fixée à 12 mois du 1er septembre N au 31 août N+1.

Toutefois, pour les salarié.es embauché.es en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.

Article 6 : Durée minimale et maximale de travail

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

Compte tenu des variations d’activité de l’association, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0 heures jusqu’à un maximum de 48 heures.

Elle ne peut en tout état de cause excéder 10 heures par jour de travail (sauf dérogation) et 44 heures en moyenne hebdomadaire sur 12 semaines consécutives.

En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée moyenne hebdomadaire définie contractuellement. Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne donnent lieu ni à majoration pour heures complémentaires ou supplémentaires, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 4 du présent accord, par des périodes de basse activité.

Les salarié.es à temps partiel ne pourront pas atteindre 1 607 heures annuelles.

Article 7 : Information des salariés sur la programmation de leur activité et de leurs horaires

La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié.e avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition. Les semaines de travail sont réparties entre les semaines hautes et basses d’activité.

Cette programmation indicative fera l’objet d’une consultation préalable du comité social et économique s’il existe, puis sera porté à la connaissance de chaque salarié.e concerné.e.

Le planning prévisionnel sera transmis par mail à chaque salarié.e avant chaque début de période (haute ou basse) au moins 7 jours calendaires à l’avance ou sera transmis en main propre contre décharge à chaque salarié.e avant chaque début de période, au moins 3 jours ouvrés à l’avance.

Les horaires de travail sont communiqués selon les modalités suivantes : les heures seront communiquées au fur et à mesure pendant la période de référence en respectant un délai minimum de prévenance de 7 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles (annulation ou décalage de réunions ou rencontres avec les partenaires, changements des disponibilités de la direction notemment) un délai minimum de 3 jours ouvrés.

Article 8 : Conditions et délais de prévenances en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail

Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées par écrit aux salarié.es concerné.es dans un délai de 7 jours ouvrés précédant la prise d’effet de la modification.

Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier des situations imprévisibles, notamment en cas de remplacements pour salarié.es absent.es, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés.

La programmation de la répartition comprenant les horaires et ses modifications seront tenues à la disposition des membres du CSE lorsqu’il est mis en place.

Article 9 : Les heures complémentaires et supplémentaires

Les heures complémentaires ou supplémentaires éventuellement effectuées, le seront uniquement à la demande de la direction ou sa validation express auprès du salarié.

9.1 : pour les temps partiels

Les heures complémentaires sont limitées au tiers de la durée annuelle contractuelle des salarié.es.

Ces heures complémentaires sont toutes rémunérées au taux horaire du salarié majoré selon les dispositions légales applicables : soit 10% dans la limite de 1/10ième, soit 25% pour les heures complémentaires supérieures à un dixième de la durée contractuelle.

En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail du ou de la salarié.e au niveau de la durée annuelle légale du travail 1607 heures annuelles.

9.2 : pour les temps pleins

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 1607 heures annuelles. Les heures de travailles effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale dans la cette limite ne doivent pas être considérées comme des heures supplémentaires. Néanmoins, les heures de travail effectuées au-delà de la limite hebdomadaire prévue par l’accord (44 heures en moyenne sur 12 mois consécutifs) constituent des heures supplémentaires. Le taux de majoration des heures supplémentaires est déterminé en fonctions des dispositions suivantes : taux normal pour les heures effectuées dans la limite de 1607 heures par an ; taux de 10% pour les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an. Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos équivalent, selon les modalités fixées par la direction. Toutefois, il est précisé que c’est l’association qui choisit entre le paiement et le repos.

Article 10 : Rémunération

10.1 : Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.

Les salarié.es seront ainsi rémunérés chaque mois sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue par leur contrat (temps partiel ou temps plein).

A la fin de la période de référence, les salarié.es recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.

10.2 : Prise en compte des absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le ou la salarié.e avait été présent.e.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.

10.3 : Arrivée et départ en cours de période de référence

Lorsqu’un.e salarié.e est embauché.e en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.

Lorsqu’un.e salarié.e du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat.

S’il apparait que le ou salarié.e a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures complémentaires ou supplémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément à l’article 8 du présent accord.

Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du ou de la salarié.e.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire.

Article 11 - Contingent des heures supplémentaires

Le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé par les accords du temps de travail du 15.01.1999 étendu le 25.05.199, à 130 heures, porté à 188 heures pour les cadres au forfait.

Par le présent accord d’entreprise, le contingent annuel des heures supplémentaire est augmenté de 50 heures soit 180 heures porté à 238 heures pour les cadres au forfait.

La période de référence pour le calcul du contingent est l’année civile.

Les heures effectuées au-delà du contingent annuel ouvriront droit à repos compensateur selon la règle de 1 heure de dépassement ouvrant droit à 1 heure de repos. Ce droit devra être pris dans les 2 mois d’ouverture d’un droit équivalent à 1 journée de 7 heures.

Article 12– Rémunération du travail intermittent dans le secteur scolaire

A défaut d’accord entre l’employeur et le salarié, la rémunération des salariés concerné par le travail intermittent dans le secteur scolaire, est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne.

Le temps de travail servant de base de calcul de la rémunération est égal à 1/12 du temps de travail annuel garanti figurant au contrat, majoré de 13% dont 10 % au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, 3% au titre du paiement des jours fériés.

A celle-ci s’ajoute la prime intermittence annuelle et conventionnelle de 3% versée selon les modalités prévues par la convention collective.

Article 13 : Clause de dénonciation de l’accord à durée indéterminée

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l’association, dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de l’association, dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à l’association, collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord

Lorsque la dénonciation émane de l’association ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

Article 14 : Clause de rendez-vous de suivi

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu une commission ad hoc, composé d’un salarié et d’un représentant de la direction de l’association.

Les parties conviennent de se réunir au minimum 2 fois par an, suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 15 : Clause de révision

Conformément à l’article L 2222-5 du code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision totale ou partielle. Celle-ci est possible à compter d’un délai d’application de 3 mois.

En cas de révision de l’accord, l'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

En as de mise en place du Comité Social et Economique au sein de l’Association, l’avenant de révision pourra être signé par 1 ou plusieurs membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou avec un salarié mandaté par un syndicat sous réserve d’obtenir préalablement l’accord de la majorité des salariés.

Article 16 : Dépôt, publicité et mise en ligne

Le présent accord sera déposé par l'entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

• version intégrale du texte, signée par les parties,

• procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

• bordereau de dépôt,

• éléments nécessaires à la publicité de l'accord.

L'accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud'hommes de Nantes.

Article 17 : Entrée en vigueur de l’accord

L'accord entrera en vigueur le 01.09.2022.

Article 18 : Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt.

Pour l’association, …………………………………………….

Signature du Président :

Le 07/04/2022

Et les 2/3 des salariés Annexe jointe

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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