Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CAPEB49 - CHBRE ARTISANALE PT ENTR BATIM M ET L (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAPEB49 - CHBRE ARTISANALE PT ENTR BATIM M ET L et les représentants des salariés le 2022-02-24 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04922007268
Date de signature : 2022-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : CHAMBRE ARTISANALE PETITES ENTREPRISES DU BATIMENT MAINE ET LOIRE
Etablissement : 78611937000025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-24

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés

La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment de Maine et Loire (CAPEB MAINE ET LOIRE), immatriculée sous se SIRET 786 119 370 000 25, dont le siège social est situé 33 rue du Landreau à BEAUCOUZE (49070), relevant du code APE/NAF 94.12Z ;

Représentée par XXXXXXXXX agissant en qualité de XXXXXXXXX en vertu d’une XXXXXXXXX;

Et dénommée ci-après « CAPEB 49 »,

D’une part

Et,

Le personnel,

Qui par application des articles L.2232-21 à L 2232-23-1 du code du travail, s’est prononcé à la majorité des 2/3 en faveur du présent accord suite à la consultation organisée le février 2022 au sein de la CAPEB 49

D’autre part,

Il a été conclu l’accord collectif suivant :

Préambule

Les parties sont convenues de procéder à un aménagement du temps de travail sur l’année pour l’ensemble du personnel, à l’exception des salariés soumis à une convention forfait en jours et des salariés embauchés dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel.

Article 1 : Période d’application de l’aménagement du temps de travail

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Article 2 : durée du travail et réduction du temps de travail par attribution de jours de repos (RTT)

Les salariés sont occupés selon un horaire collectif de 37 heures de travail effectif par semaine civile.

Les horaires de travail sont affichés dans les locaux de l’entreprise et/ou remis au personnel. Tous les salariés doivent se conformer aux horaires de travail communiqués par la direction.

Dans le cadre de l’annualisation de la durée du travail, l’horaire de travail établi sur la base de 37 heures par semaine est compensé par l’octroi de jours de Réduction du Temps de travail (ci-après appelés « jours RTT ») permettant de ramener à l’année la durée de travail à 35 heures en moyenne par semaine.

Article 3 : nombre forfaitaire de jours de RTT 

Le nombre de RTT est fixé forfaitairement à 12 jours par an pour un salarié présent durant toute la période de référence (année civile). Ce nombre étant forfaitaire, il sera identique chaque année peu-importe le nombre de jours fériés et de jours ouvrés sur l’année considérée.

Le compteur de RTT de chaque salarié est crédité en totalité en début de période de référence et fait, si besoin, l’objet de régularisation en cours d’année en cas d’absences du salarié.

Le décompte du temps de travail de chaque salarié se fera sur un mode déclaratif selon un dispositif mis en place par la direction. Il devra être validé chaque mois par la direction.

Article 4 : Incidence des absences du salarié au cours de la période de référence 

Les absences, hors celles légalement assimilées à du temps de travail effectif, impactent l’acquisition des jours RTT. En cas d'absence, un quotient de réduction du nombre de jours de RTT a été déterminé à partir des éléments suivants :

- Nombre moyen de jours travaillés par an

- Nombre de jours de RTT attribués

- Nombre de jours d'absence.

Quotient de réduction du = Nombre moyen de jours travaillés par an 1 = 228 = 9.5

Nombre de jours de RTT Nombre de ½ journées RTT acquises sur l’année 24

1 : Le nombre de jours moyens travaillés par an est fixé, quelle que soit l’année, à : 228 (365 - 104 jours de repos hebdomadaires - 25 jours de congés annuels - 8 jours fériés).

Ainsi, dès que le salarié atteint, au cours de l'année, en une seule fois ou cumulativement, 9,5 jours d'absence (ou 19 demies journées d’absences), alors une demie journée de RTT sera déduite de son crédit annuel (1 jour RTT déduit lorsque l'absence atteint 19 jours, etc.).

Il est précisé que les absences inférieures à la demi-journée ne seront pas prises en compte pour la proratisation des droits à RTT.

Article 5 : Arrivée et départ au cours de la période de référence 

Le nombre forfaitaire de 12 jours annuels de RTT est fixé pour une année complète.

Ainsi, en cas d’embauche en cours d’année il convient de calculer le nombre de jours RTT du salarié proportionnellement à son temps de présence sur l’année, à raison d’un jour de RTT par mois de présence (Ex. un salarié présent à partir du 15 octobre, soit 2,5 mois, aura droit à 2,5 jours de RTT).

De la même façon, le nombre de RTT acquis devra être réduit pour un salarié quittant l’entreprise en cours d’année.

- Si le solde est positif en faveur du salarié (RTT pris < droits acquis) : la direction pourra imposer la prise de ces jours pendant le préavis. A défaut, une indemnité compensatrice de RTT sera versée, sans application d’une quelconque majoration.

- Si le solde est négatif (RTT pris > droits acquis) : ce solde négatif sera repris sur le solde de tout compte du salarié. Ainsi, les jours RTT posés « à tort » seront remplacés par des jours de congés sans solde sur les mois concernés (absences non rémunérées).

Article 6 : Incidence des absences du salarié

La valeur d’une journée complète d’absence est égale au quotient de l’horaire hebdomadaire moyen par le nombre de jours normalement travaillés dans la semaine.

Les absences non rémunérées de toute nature (absences injustifiées, congé sans solde…) font l’objet d’une telle retenue.

Article 7 : Prise de JRTT

Les parties s’accordent pour favoriser, dans la mesure du possible, une prise régulière des jours de repos, à raison d’un jour par mois.

Les jours de RTT sont donc à prendre au cours de l’année civile d’acquisition, soit avant le 31 décembre de l’année concernée.

Les jours de RTT sont posés dans ce cadre au choix par le salarié, sous réserve de la validation de la hiérarchie. La direction se réserve toutefois la faculté d’imposer la prise d’une partie de ces jours de RTT en considération des ponts liés aux jours fériés dans la limite de la moitié des jours disponibles. Elle communiquera en début d’année les dates retenues, après information des représentant du personnel élus.

Les jours de RTT peuvent être pris par journée, ou en ½ journée. Ils pourront être pris de manière consécutive dans la limite toutefois d’une semaine d’absence une fois dans l’année civile.

Par principe, la moitié des jours de RTT devra être prise avant le 30 juin de chaque année civile.

Article 8 : Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires que les salariés seraient amenés à accomplir sont décomptées à l’issue de la période de référence fixée sur l’année et de la durée annuelle du travail, soit au-delà de 1607 heures.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 180 heures.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont effectuées à la demande ou avec l’autorisation expresse écrite de la hiérarchie.

Les heures supplémentaires ainsi réalisée au terme de l’année civile de référence seront rémunérées sur la base d’une majoration de 10% ou feront l’objet selon les modalités applicables au sein de l’entreprise sous la forme d’un repos compensateur de remplacement équivalent.

Article 9 : Lissage de la rémunération

Les salariés concernés par l’aménagement du temps de travail sur l’année bénéficient d’un lissage de leur rémunération sur la base de l’horaire hebdomadaire effectif moyen de 35 heures, indépendamment de la durée du travail réellement accomplie chaque mois.

Article 10 : Durée de l'accord d'entreprise et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er mars 2022.

Article 11 : Révision de l'accord d'entreprise

Conformément aux dispositions de l'article L.2222-5 du code du travail, toute disposition modifiant le présent accord d'entreprise pourra faire l'objet de l'établissement d'un avenant.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie, déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail et comporter un projet relatif aux dispositions dont la révision est demandée.

Les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.

Article 12 : Dénonciation de l'accord d'entreprise

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail, et après un préavis de 3 mois.

Lorsque le projet d'accord ou d'avenant de révision a été approuvé par les membres titulaires du Comité social et économique, ayant recueillis la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, il peut également être dénoncé à l'initiative d’une des parties dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L2232-22 du code du travail.

En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au présent article, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.

Article 13 : Dépôt et publicité de l'accord d'entreprise

Le présent accord est déposé par la CAPEB MAINE ET LOIRE sur support électronique à l'adresse :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat- greffe du conseil de prud'hommes d’ANGERS, à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI), ainsi qu'à chacun des salariés.

Article 14 : Base de données nationale des accords collectifs

Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5-1 du code du travail et dans les 20 jours qui suivent le dépôt du présent accord d'entreprise auprès de la Dreets, le présent accord est déposé, dans sa version intégrale, sur la base de données des accords collectifs.

Fait en 2 exemplaires, à Beaucouzé, le février 2022

Pour la CAPEB MAINE ET LOIRE

XXXXXXXXX, agissant en qualité de XXXXXXXXX

Signature :

Pour les salariés

Le personnel, se prononçant à la majorité des 2/3 en faveur du présent accord suite à la consultation organisée le février 2022 au sein de la CAPEB 49 aux dispositions des articles L2232-21 et R 2232-10 du code du travail

Le résultat de cette consultation est consigné dans le procès-verbal joint au présent accord

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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