Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE" chez MAISON DES URSULINES DE JESUS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAISON DES URSULINES DE JESUS et les représentants des salariés le 2021-04-01 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les heures supplémentaires, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08521004821
Date de signature : 2021-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON DES URSULINES DE JESUS
Etablissement : 78639685300016 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-01

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Entre les soussignés :

La Maison des Ursulines de Jésus,

Congrégation, dont le siège social est situé à CHAVAGNES EN PAILLERS (85 250), enregistrée sous le numéro SIRET 786 396 853 00016,

Représentée aux présentes par Sœur XXX , en sa qualité d’économe,

ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

D’une part,

Et

Madame XXX

Monsieur XXX

Membres du Comité Social et Economique

Élus au second tour de scrutin le 10 novembre 2020 et représentant la majorité des suffrages exprimés lors desdites élections professionnelles

D’autre part.

SOMMAIRE

Pages

PREAMBULE 2

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION 3

TITRE II – MODALITES DE REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL 4

Article 1 – Principes de base

  1. Durée contractuelle du temps de travail effectif 4

  2. Temps de trajet 4

  3. Aménagement des horaires de travail 5

Article 2 – Amplitude de variation des horaires de travail 5

Article 3 – Interruption d’activité pour les salariés à temps partiel 5

Article 4 – Programme indicatif de la répartition de la durée du travail 6

Article 5 – Modification du planning 6

Article 6 – Décompte des heures supplémentaires 6

Article 7 – Travail de nuit 7

Article 8 – Travail du dimanche 7

Article 9 – Rémunération 8

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES 9

Article 10 – Entrée en vigueur et durée de l’accord 9

Article 11 – Révision et dénonciation de l’accord 9

Article 12 – Dépôt et publicité de l’accord 10

Article 13 – Commission de suivi de l’accord 10

Préambule

1 – La Congrégation des Ursulines de Jésus est composée de deux communautés à Chavagnes et une communauté à Niort nécessitant la présence de salariés pour assurer le service aux personnes nécessaire à leur maintien à domicile. Elle emploie à ce titre 16 personnes sur Chavagnes et 4 personnes sur Niort.

Elle a souhaité poser les fondamentaux de son organisation du temps de travail afin de créer un référentiel commun entre tous les salariés des différents sites.

C’est dans ce contexte, qu’a été décidée la construction du présent accord.

Le présent accord est le fruit du résultat de négociations qui se sont déroulées sur le début de l’année 2021, il a ainsi été conclu en application des articles L 2232-12 et suivants du Code du travail.

2. Les fondamentaux suivants ont été posés :

L’accord a pour objet:

  1. de permettre à la Congrégation des Ursulines de Jésus d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, et au plus égale à l’année, conformément aux dispositions de l’article L 3122-2 du Code du travail,

  2. de coller, au plus près des organisations qui correspondent à une réalité de travail et de besoins.

  3. D’harmoniser les pratiques sur les deux sites employant du personnel.

Les signataires manifestent leur volonté de développer les objectifs suivants :

  • se doter d’outils de souplesse nécessaires pour faire face aux évolutions des charges de travail ;

  • s’assurer de l’équité dans la gestion des plannings et du travail des jours fériés.

Les parties s’engagent à créer les conditions favorables au succès du présent accord, notamment dans la poursuite des objectifs énoncés ci-dessus.

L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine implique, pour la Congrégation, comme pour chaque salarié concerné, une gestion rigoureuse des temps de travail, tant en termes de suivi qu’en termes de planification des horaires, c’est pourquoi l’accord organise les conditions de cette gestion.

3 - A toute fin utile, il est en outre rappelé que la conclusion du présent accord annule et remplace toutes dispositions antérieures relatives à l’aménagement du temps de travail.

Il est convenu ce qui suit :

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel salarié de la Congrégation des Ursulines de Jésus pris en ses 2 établissements, cadre ou non cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet ou sous contrat de travail intermittent.

TITRE II – MODALITES DE REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 – principes DE BASE

Article 1.1 - Durée contractuelle du temps de travail effectif

La durée du travail pour la Congrégation des Ursulines de Jésus est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année pour les salariés à temps complet, soit 1607 heures annuelles.

En conséquence, seules les heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne ou de 1607 heures sur l’année constitueront des heures supplémentaires.

Le contrat de travail fixe la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif convenue entre les parties.

Celle-ci correspond :

  • à la durée légale du travail pour les salariés à temps complet,

  • à une durée hebdomadaire en tout état de cause inférieure à la durée légale du travail pour les salariés à temps partiel, en moyenne sur la période de référence.

Il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L 3121-1 du Code du travail).

En revanche, le temps nécessaire à la restauration ne constitue pas du temps de travail effectif dès lors que les salariés ne sont pas tenus à la disposition de l’employeur et peuvent vaquer à leurs occupations personnelles. Par suite, ils ne sont pas rémunérés ni décomptés dans la durée du travail sauf s’il s’agit d’accompagnement lors de repas thérapeutique.

Le temps de restauration est fixé au minimum à 30 mn.

Un temps de pause de 20 minutes est obligatoire dès que le temps de travail effectif atteint 6 heures consécutives.

Ces temps de pause ne sont pas du temps de travail effectif. En revanche, restent assimilés à du travail effectif, les 15 mn de pause octroyés aux équipes le matin.

Article 1.2 – Temps de trajet

Le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail n’est pas du temps de travail effectif.

Il en va différemment lorsque des salariés seraient amenés à se déplacer, en dehors de leur lieu de travail habituel pour une formation ou une réunion.

Article 1.3 - Aménagement des horaires de travail

Dans le cadre de l’aménagement des horaires de travail sur l’année, la durée du travail des salariés fera l’objet d’une répartition établie sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen contractuel, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de l’horaire contractuel se compensent arithmétiquement.

Pour les contrats de travail à durée déterminée, en cas de contrat à durée déterminée d’une durée supérieure à un (1) mois, l’aménagement des horaires sera mis en œuvre. En deçà, les heures effectivement réalisées seront rémunérées.

Article 2 – Amplitude de variation des horaires de travail

La répartition de la durée du travail respecte les dispositions d’ordre public, sociales et conventionnelles, de la branche régissant les durées maximales de travail (quotidienne et hebdomadaire) et les temps de repos (quotidien et hebdomadaire).

Les règles retenues par les parties signataires pour la mise en œuvre de variation du temps de travail sont les suivantes :

  • la limite haute de la durée du travail est fixée à 44 heures de travail dans la semaine,

  • la limite basse de la durée du travail est fixée à 18 heures pour un temps plein de travail dans la semaine.

S’agissant des salariés à temps partiel, les parties conviennent que :

  • la limite basse est fixée à 7 heures dans la semaine ;

  • les heures complémentaires qu’ils pourront effectuer pourront les amener à une durée du travail augmentée d’un tiers par rapport à la durée stipulée à leur contrat de travail calculée sur la base du cycle.

Il est rappelé que les heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel ne peuvent avoir pour effet de porter sa durée du travail moyenne sur le cycle au niveau de la durée légale du travail calculée sur la période de référence.

ArticlE 3 - INTERRUPTION D’ACTIVITE POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

L'interruption d'activité, ou coupure, au sens de l'article L 3123-16 du code du travail, se distingue des pauses en ce sens qu’une coupure sépare deux séquences autonomes de travail tandis qu'une pause constitue un arrêt momentané au sein d'une même séquence de travail.

La coupure résulte de l'organisation des horaires de travail tandis que la pause a vocation à permettre un temps de repos.

Les parties conviennent alors que toute interruption d’activité supérieure à deux (2) heures constitue une coupure.

Compte tenu des contraintes liées à l’activité - prise de repas, lever et coucher des résidents, etc., les parties décident de porter la durée d’interruption maximum entre deux séquences de travail à cinq (5) heures.

Dans cette hypothèse, et compte tenu des contraintes ci-avant rappelées, les parties ont convenu en outre, que :

  • l’amplitude de la journée de travail puisse atteindre, à titre tout à fait exceptionnel et pour pallier une absence imprévue treize (13) heures,

  • la durée minimale de chaque séquence de travail est fixée à trois (3) heures hors temps de réunion (comptabilisé au réel),

Article 4 – Programme indicatif de la répartition de la durée du travail

Le programme indicatif ou planning est établi pour chaque unité de travail ou service sur la base d’un cycle allant de 1 à 4 semaines selon un rythme régulier qui se répète dans le temps sur l’année civile.

Il est affiché 15 jours au moins avant sa mise en œuvre et remis au salarié au moment de l’embauche en annexe du contrat.

Article 5 – Modification du planning

Si une modification de planning s’avère nécessaire, le ou les salariés concernés doivent en être informés en respectant un délai de prévenance de sept (7) jours calendaires.

Les parties conviennent néanmoins qu’en cas de circonstances exceptionnelles (absence imprévue d’un salarié, survenance d’un événement imprévisible …) et notamment afin d'assurer la sécurité des lieux et/ou des résidents et leur accompagnement optimal, ce délai de prévenance soit réduit à néant sous réserve de l’accord express du ou des salariés concernés par la modification.

Le refus d’une modification de ce type ne pourra pas donner lieu à sanction.

Lorsqu’un salarié envisage de demander une modification de planning pour ses besoins personnels, il doit en informer l'établissement concerné au minimum un mois (1 mois) à l’avance.

Les parties conviennent également qu’en cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance prévu au paragraphe ci-dessus soit réduit à néant sous réserve de l’accord express de l’employeur.

Article 6 – DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires seront calculées :

  • soit au terme de la période d’annualisation (31 décembre de l’année considérée),

  • soit hebdomadairement en cas de dépassement de la limite haute hebdomadaire maximale retenue par le présent accord

Seules les heures supplémentaires / complémentaires effectuées dans le cadre annuel au-delà de 1 607 heures ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel ou au-delà de la limite haute hebdomadaire ouvriront droit aux majorations légales pour heures supplémentaires.

Elles seront rémunérées en fin de période annuelle, à l’exception des heures dépassant la durée maximale hebdomadaire fixée ci-dessus et qui auront déjà été rémunérées mensuellement.

Il est expressément rappelé que le principe reste celui de la récupération, en cours d’année, les heures accomplies en sus du planning seront donc placées en compteur temps et devront au maximum être récupérées. Un même salarié ne pourra pas avoir plus de 35h en compteur temps.

article 7 – TRAVAIL DE NUIT

Le travail de nuit au sein de la Congrégation est rendu indispensable au motif d’assurer la surveillance et de prévenir les accidents des sœurs durant la nuit.

Est défini comme un travailleur de nuit celui qui accomplit au moins 9 heures continues sur une plage horaire située entre 21h et 7h.

Est également qualifié de travailleur de nuit, tout travailleur qui accomplit :

- au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 h de son temps de travail quotidien durant la période nocturne

- ou, au moins 40 heures de travail effectif sur une période calendaire durant la période nocturne.

Sont visées les catégories professionnelles suivantes :

- les veilleurs de nuit.

La durée maximale pour un travailleur de nuit est de 12h par nuit et de 44h par semaine. Par principe, le travail de nuit au sein de la Congrégation sera de 10h / nuit sur un cycle de deux semaines.

En contrepartie, les salariés qualifiés de travailleur de nuit bénéficient en contrepartie :

  • d’une prime équivalente à 150% de la valeur du point en vigueur (soit 10.69 le point au 01/01/2021)

  • d’un repos compensateur calculé comme suit : le nombre total d’heures à récupérer s’obtient en multipliant le nombre de nuits travaillées par 0.64

Article 8 – travail du dimanche

Par dérogation au repos hebdomadaire le dimanche, les salariés de la Congrégation peuvent être amenés à prendre leur repos hebdomadaire par roulement un autre jour que le dimanche.

En effet, la spécificité des communautés de sœurs rend indispensable une présence en continue auprès des sœurs âgés de la Congrégation pour veiller à leur santé et à leur sécurité et ainsi faciliter leur maintien à domicile.

Les salariés qui seront amenés à travailler le dimanche bénéficieront en contrepartie :

  • d’une majoration d’1 point par heure de travail effectué ;

  • d’un autre jour de repos hebdomadaire dans la semaine.

Article 9 –RÉmunération

De façon à maintenir aux salariés des ressources stables, l’organisation du temps de travail sur l’année n’aura aucune incidence sur le salaire mensuel, hors prime et accessoires.

Les salariés concernés percevront donc une rémunération mensuelle constante (dite « lissée »), indépendante de l’horaire réel du mois considéré, et correspondant à leur horaire contractuel mensualisé (horaire contractuel multiplié par 52 semaines et divisé par 12 mois).

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas de suspension du contrat de travail, la déduction appliquée sur la rémunération mensuelle lissée correspond aux heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé conformément au programme indicatif (planning).

Les heures effectuées par un salarié au-delà de celles initialement prévues au programme indicatif et non récupérées en cours d’année, seront, en fin de période annuelle, rémunérées avec les majorations légales.


TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 10 – ENTREE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le 1er mars 2021.

ARTICLE 11 – RÉVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

- les signataires du présent accord

- Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

- À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Congrégation, qu’elles soient adhérentes ou non du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail .

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de la Roche sur Yon.

L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

ARTICLE 12 – DÉPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Congrégation.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de la Roche sur Yon.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Un exemplaire du présent accord sera remis à chacun des signataires : les élus du CSE d’une part, la Congrégation, d’autre part.

Article 13 : COMMISSION DE Suivi de l'accord

L'application du présent accord sera suivie par une commission de contrôle composée :

- des élus du CSE ;

- de la direction.

La commission de contrôle se réunira une fois par an au moins, dans le mois d’anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de faire le point sur l’application de l’accord.

La participation à cette commission est comptabilisée en temps de travail effectif et rémunérée en tant que tel.

Fait à _Chavagnes en Paillers

Le ___1er avril 2021_, en 4 exemplaires originaux

Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

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M…………….

Pour la Congrégation des URSULINES DE JESUS

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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