Accord d'entreprise "Accord relative aux négociations annuelles obligatoires 2049" chez ADOMA

Cet accord signé entre la direction de ADOMA et le syndicat CGT et UNSA et CFDT le 2018-11-08 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA et CFDT

Numero : T07518005768
Date de signature : 2018-11-08
Nature : Accord
Raison sociale : ADOMA
Etablissement : 78805803000016

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-08

Entre les soussignés

La Société Anonyme d'Economie Mixte Adoma, immatriculée au Registre du Commerce de Paris sous le n° B 788 058 030, dont le siège social est situé 42 rue Cambronne à Paris 15ème, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur général

d'une part,

Et

Les Organisations syndicales représentatives représentées par leurs Délégués syndicaux centraux signataires du présent accord

d'autre part,

Préambule

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée s’est engagée entre la Direction et les Organisations syndicales représentatives.

Il est rappelé que le thème de la valeur ajoutée fait d’ores et déjà l’objet d’accords spécifiques portant notamment sur la participation groupe, le plan d’épargne groupe et le plan d’épargne pour la retraite collectif groupe.

Il est également rappelé que le temps de travail a fait l’objet de négociations qui ont abouti à la conclusion de plusieurs avenants des 6 juin et 7 novembre 2014, 5 novembre 2015, 10 mars et 16 juin 2016 à l’accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail.

La négociation a donné lieu à 4 réunions, qui se sont tenues les 26 septembre, 3 octobre, 24 octobre et 8 novembre 2018.

A l’issue des différentes réunions de négociations, les parties signataires ont convenu des mesures suivantes au titre des mesures salariales 2019 et 2020.

ARTICLE 1 – AUGMENTATIONS COLLECTIVES

Au 1er janvier 2020, le salaire mensuel brut de base des salariés des tranches 1, 2 et 7 ayant au moins 1 an d’ancienneté consécutive à la date du 1er janvier 2020 est majoré de 80 € brut par mois (valeur ETP 35h – 32h).

Cette augmentation est calculée sur le salaire au prorata de la durée contractuelle du travail constatée au 1er janvier 2020.

ARTICLE 2 – ENVELOPPE D’AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES DE SALAIRE

Au titre de 2019, une enveloppe de 0,5 % des salaires sera consacrée aux augmentations individuelles de salaire (AIS).

Cette mesure permet aux managers de récompenser certains collaborateurs en fonction de leur performance, de leur investissement et/ou de leur compétence. Par principe, elle ne peut pas bénéficier à tous les salariés.

Elle sera mise en œuvre à effet du 1er janvier 2019.

La somme globale sera répartie sous forme d’une enveloppe par Etablissement de la manière suivante :

Enveloppe = salaires mensuels bruts de base sept. 2018 x 0,5 %

Budget moyen par Etablissement = enveloppe / effectifs de l’Etablissement

Cette mesure ne peut bénéficier qu’aux salariés ayant au moins un an d’ancienneté au 1er janvier 2019. Cette augmentation ne peut être inférieure à 40 € brut par mois par collaborateur.

ARTICLE 3 – ENVELOPPE DES PRIMES ANNUELLES PAR OBJECTIFS

Au titre de 2019, l’enveloppe des primes annuelles par objectifs est fixée à :

  • pour les non cadres : 5,20 % de la masse salariale de cette catégorie

  • pour les cadres : 5,20 % de la masse salariale de cette catégorie.

Le budget est défini de la façon suivante :

Masse salariale (MS) cadre (C)/non-cadre (NC) MS de la catégorie sept. 2018 x 12

MS de la catégorie x taux PAO Budget global PAO de la catégorie

Budget PAO C-NC / Effectifs C-NC Montant moyen de la PAO C-NC

Budget de l’Etablissement Montant moyen de la PAO C-NC x ETP de la catégorie de l’Etablissement

Les conditions et modalités de mise en œuvre de cette mesure sont celles figurant à l’article 1.7 de l’accord relatif au Système de rémunération du 29 décembre 2011.

Les primes par objectifs seront versées avec le salaire du mois de janvier 2019.

ARTICLE 4 – TITRES RESTAURANT

La valeur faciale du titre restaurant prévu par l’article 2.3 de l’accord relatif au Système de rémunération est portée à 8,90 € au lieu de 8,81 € à compter du 1er janvier 2019.

La répartition de la participation est la suivante :

  • Part patronale : 5,34 € au lieu de 5,29 €

  • Part salariale 3,56 € au lieu de 3,52 €.

ARTICLE 5 – CONGE DE PATERNITE ET D’ACCUEIL DE L’ENFANT

En application de l’accord sur les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu le 22 février 2016 pour une durée de 3 ans, l’entreprise assure le maintien du salaire (sous réserve de prise en charge par la Sécurité sociale et déduction faite des indemnités journalières de Sécurité sociale) pendant la durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant.

La durée pendant laquelle l’entreprise assure ce maintien de salaire (sous réserve de prise en charge par la sécurité sociale et déduction faite des IJSS) est portée de 11 à 15 jours calendaires (au-delà du congé de naissance de 3 jours).

ARTICLE 6 – SALAIRES PLANCHER

Les parties conviennent d’engager une négociation sur le thème de la revalorisation des salaires planchers prévus par l’avenant n°2 à l’accord classification avant la fin du 1er semestre 2019.

ARTICLE 8 –cONGE EXCEPTIONNEL

A titre exceptionnel, une journée et demi de congé exceptionnel sera attribuée par la Direction aux salariés d’Adoma en 2018, à savoir :

  • La journée du 24 décembre 2018

  • L’après-midi du 31 décembre 2018.

Eu égard à l’activité d’Adoma, elle pourra être fixée, pour raisons de service, à une autre date au cours de l’année 2018 par le responsable hiérarchique.

Article 9 – Durée de l’accord

Les dispositions prévues au présent accord entreront en vigueur au 1er janvier 2019 et sont applicables au titre de l’exercice 2019, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

Ainsi, le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

A l’échéance de ce terme, le présent accord prendra fin de plein droit sans devenir un accord collectif à durée indéterminée.

Les dispositions prévues à l’article 4 du présent accord sont conclues pour une durée indéterminée. Elles pourront être dénoncées à tout moment, soit par la Direction de l’Entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires. La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront fin 2019 afin de dresser un bilan des dispositions du présent accord.

Le présent accord sera déposé auprès de la Direccte de Paris et du greffe du Conseil de prud’hommes de Paris conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail.

Fait à PARIS le ……………. en 8 exemplaires

Pour la Société Adoma

Pour la C.F.D.T.

Fédération des Services

Pour la C.G.T.

Syndicat CGT Adoma

Pour SUD Logement social

Membre de l'Union Syndicale Solidaires

Pour l’UNSA

Syndicat UNSA Adoma

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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