Accord d'entreprise "Un Accord relatif à l'Ordre des Départ en Congés Payés, au sein des Entreprises constituant l'UES SERIS ESI" chez SERIS SECURITY

Cet accord signé entre la direction de SERIS SECURITY et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2018-12-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT

Numero : T04418002478
Date de signature : 2018-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : SERIS SECURITY
Etablissement : 78821382500508

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail un accord-cadre déterminant les modalités d'organisation du temps de travail (2017-09-14) un accord relatif à la période transitoire liée à la modification de la période des congés payés (2017-09-14) un accord relatif à l'ordre de départ en congés payés (2017-12-06) ACCORD D'ENTREPRISES RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL DG ET STRUCTURES DECENTRALISEES AU SEIN DE L'UES SERIS ESI (2018-05-29)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-06

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ACCORD D’ENTREPRISES RELATIF A L’ORDRE DES DEPARTS EN CONGES PAYES

AU SEIN DE L’UES SERIS-ESI

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’UES SERIS ESI, comprenant les sociétés SERIS SECURITY, SERIS FACILITY, SERIS ESI MONTPELLIER, SERIS ESI GRAND SUD, SERIS SURETE MIDI SECURITE, SERIS ANTIGONE SERVICES FRANCE, SERIS ESI MIDI-PYRENEES, SERIS ESI ILE DE France, SERIS ESI RHONE ALPES, représentées par

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives

  1. SNES CFE-CGC, représentée par

  2. Fédération des Services CFDT, représentée par

  3. FEETS FO, représentée par

D’autre part.


  1. ORDRE DES DEPARTS EN CONGES

L’article L 3141-15 du Code du Travail prévoit la possibilité de déterminer l’ordre de départ en congés payés par voie d’accord collectif.

Afin de favoriser une concertation nationale sur le sujet et éviter des prises de position locale différentes, les Parties ont décidé de définir par accord collectif l’ordre de départ en congés pour les congés principaux, et ce de manière annuelle.

Les Parties conviennent ainsi de fixer l’ordre de départ en congé selon les critères suivants :

  1. Les salariés ayant des enfants mineurs scolarisés à charge et soumis à une garde alternée

  2. Les salariés ayant des enfants mineurs scolarisés à charge

  3. Le positionnement pris lors du congé annuel précédent (accord ou refus)

  4. Le retour au pays pour les salariés d’origine étrangère ou les salariés des DOM TOM

  5. Les salariés ayant le plus d’ancienneté dans l’entreprise

  6. Les salariés à temps partiel qui exercent une activité chez un autre employeur

  7. Les salariés dont le conjoint a des dates de congés imposées par l’employeur dans le cadre d’une fermeture annuelle de l’entreprise

Pour les salariés conjoints ou pacsés travaillant dans la même entreprise, il est rappelé que leur congé simultané est de droit. L’employeur ne peut donc leur refuser la prise de congé simultanée, et ce même en invoquant des difficultés réelles.

Cet ordre de départ s’appliquera sous réserve du respect des délais de pose des congés et sera communiqué à l’ensemble des salariés avec le bulletin de salaire du mois de décembre de chaque année.

  1. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet à compter du 1er janvier 2019 et cessera au 31 décembre 2019.

  1. REVISION

Seront habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord, qu'elles en soient ou non signataires.

Cette procédure de révision, de tout ou partie du présent accord, pourra être initiée à tout moment, sous réserve des règles précitées.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, des propositions de remplacement.

 Dès que possible et au plus tard dans les 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

 L’accord dont la révision est demandée restera en vigueur et continuera de produire ses effets jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

  1. NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera notifié par l'employeur aux autres signataires de celui-ci.

Il sera par ailleurs déposé par l'employeur en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Loire-Atlantique.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Nazaire.

 

Le présent accord sera également adressé à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.

Enfin, le présent accord fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel sur son contenu.

Les mêmes formalités de dépôt seront applicables à tout avenant au présent accord.

Fait à Saint-Nazaire, le 06 décembre 2018

Pour la Direction,

Pour les Organisations Syndicales Représentatives,

SNES CFE CGC

Fédération des Services CFDT FEETS FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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