Accord d'entreprise "NAO 2020" chez EES-CLEVIA OUEST - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EES-CLEVIA OUEST - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA OUEST et les représentants des salariés le 2020-04-01 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04420006831
Date de signature : 2020-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA OUEST
Etablissement : 78837360300059 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-01

Accord portant sur la

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Chez EES - CLEVIA OUEST

au titre de l’année 2020

Entre :

La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA OUEST, Société par Actions Simplifiée au capital de 816172.99 €, inscrite au RCS de NANTES sous le numéro 788 373 603, dont le siège social est situé ZAC Chantrerie Îlot Perverie Erdrerie II r.Manoll – 44300 NANTES représentée par xxxxxxxxxxxx, Directeur de filiale,

Agissant en son nom et au nom de chacun des établissements de la société,

d’une part,

Et

La CFTC, représentée par xxxxxxxxxxxx, délégué syndical,

d’autre part.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1° de l’article L. 2242-13 ainsi qu’aux articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail tels qu’issus de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.

Des réunions de négociation se sont tenues par téléconférence via TEAMS les 24/03/2020 et 01/04/2020, au cours desquelles des documents ont été remis par la Direction et des échanges ont eu lieu entre la Direction et la CFTC.

En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit entre les parties.

ARTICLE 1 : ENVELOPPE D’AUGMENTATION

En moyenne, sur EES CLEVIA OUEST, les augmentations salariales représentent 2% au titre de l’année 2020, répartie en augmentations individuelles.

Elle inclut les promotions, les éventuels rattrapages salariaux, et les mesures particulières éventuelles (égalité femmes-hommes…) auxquelles les signataires restent attentifs.

ARTICLE 2 : AUGMENTATION MINIMALE INDIVIDUELLE

En cas d’augmentation individuelle, la décision qui serait prise ne pourra conduire à une augmentation inférieure à 18 € bruts mensuels.

Dans l’hypothèse d’une augmentation individuelle concomitante avec une revalorisation consécutive à la hausse du minimum conventionnel applicable au salarié, la part de l’augmentation individuelle au mérite ne pourra être inférieure à 13 € bruts mensuels, sans que la somme des deux ne soit inférieure à 18 € bruts mensuels.

Il est rappelé que tout collaborateur doit être informé de la décision d’augmentation ou de non augmentation qui le concerne. Cette information doit faire l’objet d’une explication.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MINIMA

De plus, les parties rappellent que les revalorisations liées au SMIC ou aux minima conventionnels en 2020 sont mises en œuvre au moment de leur entrée en vigueur conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

ARTICLE 4 : COMPENSATION SALARIALE EN CAS DE CHANGEMENT DE CSP

Les parties rappellent que dans l’hypothèse où un accroissement des cotisations sociales consécutif à un changement de catégorie socio-professionnelle entraînerait une baisse de la rémunération nette, une compensation salariale sera effectuée. L’impact financier correspondant n’est pas pris en compte dans l’enveloppe définie à l’article 1.

ARTICLE 5 : LONGUE MALADIE

Pour l’aligner sur le niveau de couverture des ETAM et des cadres, la garantie conventionnelle de maintien du salaire net des ouvriers entre le 46ème et le 90ème jour consécutif d’arrêt de travail pour maladie est portée de 75 à 100% du salaire net mensuel fixe de base, pour tous les arrêts de travail de longue durée ayant débuté à après le 31 mai 2020. Cette disposition est à durée indéterminée.

ARTICLE 6 : SUIVI DES EVOLUTIONS SALARIALES ET PROFESSIONNELLES

Les parties signataires conviennent que les salariés n’ayant bénéficié d’aucune mesure d’augmentation salariale au mérite (c’est-à-dire hors mise à niveau des minima), ou de promotion professionnelle, depuis 6 ans, doivent faire l’objet d’un suivi particulier afin d’en analyser au cas par cas les raisons et le cas échéant d’identifier des actions correctives.

ARTICLE 7 : VALEUR PLANCHER DU TITRE RESTAURANT

La valeur faciale du titre restaurant est portée à 9.20 €.

La part patronale sera au moins égale à 60%.

ARTICLE 8 : PRIME D’ASTREINTE

Les primes d’astreintes évoluent comme suit:

- 180€ pour une semaine complète (7 jours)

- 360€ la semaine du jour de Noël, du jour de l’An ou du Lundi de Pâques

- 55€ par jour pour une astreinte les autres jours fériés

ARTICLE 9 : INDEMNITES DE GRAND DEPLACEMENT

A compter du 01/04/2020, l’indemnité de grand déplacement est portée à 87€. Le repas du dernier jour passe à 14.20€.

ARTICLE 10 : TRAJET ZONES 6 / 7 / 8

Les zones 6 et 7 passent respectivement à 6.87 euros et 8.17 euros pour tout le périmètre de la société.

L’indemnité zone 8 pour le trajet est inchangée à 8.70€ pour l’ensemble des établissements de la société.

ARTICLE 11 : JOURNEE DE SOLIDARITE ET PONTS

Pour l'année 2020, la journée de solidarité s’effectuera pour l'ensemble du personnel, par un autre moyen que le travail du lundi de Pentecôte, fixé cette année le 01 juin 2020.

Les salariés privilégieront ce jour-là, la retenue d’une journée de RTT, de modulation ou de tout autre temps de repos acquis (RCC/RCL). Les salariés qui le souhaitent pourront également poser une journée de congés payés.

L'accomplissement de la journée de solidarité sera mentionné sur le bulletin de paie de chaque salarié.

A titre exceptionnel, en 2020, pour les salariés à temps partiel sans RTT, en cas de fermeture de l’établissement, la journée de solidarité n’entraînera pas de déduction d’un jour de congé payé et leur salaire sera maintenu.

ARTICLE 12 : PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Des accords d’Intéressement, de Participation, un PERCO et un Plan d’Epargne Groupe sont en vigueur au sein de la société.

Comme depuis 2013, EIFFAGE réalisera en 2020 une augmentation de capital réservée à ses salariés avec une décote de 20 % sur le prix d’achat des actions, offrant ainsi des conditions privilégiées d’accès au capital social. Les salariés de la société bénéficient de ce dispositif.

ARTICLE 13 : MEDAILLES DU TRAVAIL

Le montant de la médaille du travail passe à 33 euros par année d’ancienneté (valeur plancher), dans les conditions prévues par l’accord relatif à la gratification versée lors de l’attribution de la médaille d’honneur du travail du 7 mai 2014.

ARTICLE 14 : PARENTALITE

Afin d’accompagner la prise des congés de paternité, la durée de ces absences ne sera pas prise en compte dans l’abattement du calcul du 13ème mois.

ARTICLE 15 : PLAN DE MOBILITE

Dans le cadre de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019, les parties rappellent qu’elles souhaitent soutenir la politique du Groupe en matière de réduction de l’empreinte carbone en limitant les déplacements et en favorisant les moins polluants et les plus économiques, dans le cadre d’un plan de déplacement urbain constitué de mesures de mobilités alternatives. Cette ambition a motivé la conclusion de l’accord sur le développement de la qualité de vie au travail du 2 mai 2019, et en particulier ses dispositions 4.1 à 4.5.

Afin de les promouvoir, la direction s’engage à faire un rappel de celles-ci lors des prochaines réunions du CSE.

Egalement, les parties signataires conviennent de les renforcer.

Ainsi, pour encourager les salariés à choisir le vélo pour effectuer le trajet séparant leur domicile de leur lieu de travail habituel, la prime forfaitaire instaurée par l’accord UES sur le développement de la qualité de vie au travail, d’un montant répartis sur onze mois, est majorée de 50% sur les versements mensuels intervenant entre le 1er avril et le 31 décembre 2020.

De même, les parties encouragent vivement le covoiturage entre les collaborateurs.

De plus, sans préjudice des règles légales et conventionnelles d’indemnisation des trajets et des transports qui s’appliquent, les stagiaires bénéficieront pour leurs éventuels déplacements professionnels de mission d’une indemnisation kilométrique en cas d’utilisation de leur véhicule personnel, et de l’assurance mission de l’entreprise.

ARTICLE 16 : DURÉE DE L'ACCORD – PUBLICITÉ

Le présent accord, conclu à durée déterminée pour une durée d’un an à compter de sa signature, prendra effet à la date de son dépôt.

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par le représentant légal de l’entreprise auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Fait à Nantes le 01/04/ 2020

Pour EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA OUEST :

xxxxxxxxxxxx

Pour la CFTC,

xxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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