Accord d'entreprise "un accord relatif à la NAO 2019 - EES CLEVIA OUEST" chez EES-CLEVIA OUEST - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EES-CLEVIA OUEST - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA OUEST et les représentants des salariés le 2019-03-20 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le jour de solidarité, les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04419003438
Date de signature : 2019-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA OUEST
Etablissement : 78837360300059 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-20

Accord

portant sur la

« NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE »

Chez EES - CLEVIA OUEST

au titre de l’année 2019

Entre :

La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA OUEST, Société par Actions Simplifiée au capital de 816172.99 €, inscrite au RCS de NANTES sous le numéro 788 373 603, dont le siège social est situé ZAC Chantrerie Îlot Perverie Erdrerie II r.Manoll – 44300 NANTES représentée par -------, Directeur de filiale,

Agissant en son nom et au nom de chacun des établissements de la société,

d’une part,

Et

La CFTC, représentée par ------, délégué syndical,

d’autre part.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1° de l’article L. 2242-13 ainsi qu’aux articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail tels qu’issus de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.

Des réunions de négociation se sont tenues les 13/03/2019 et 20/03/2019 au cours desquelles des documents ont été remis par la Direction et des échanges ont eu lieu entre la Direction et la CFTC.

En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit entre les parties.

ARTICLE 1 : ENVELOPPE D’AUGMENTATION

  • une enveloppe principale représentant une augmentation de la masse salariale de 1,3%, modulable à la hausse comme à la baisse, sera répartie en augmentations individuelles ;

  • une enveloppe spécifique sera strictement consacrée (maximum 0.9% de la masse salariale):

  • aux promotions ;

  • aux mesures affectées à l’emploi des jeunes (moins de 35 ans) ;

  • aux mesures de rattrapage éventuellement identifiées dans le cadre de la politique d’égalité entre les femmes et les hommes ;

  • dans l’hypothèse d’une augmentation individuelle concomitante avec une revalorisation consécutive à la hausse du minimum conventionnel applicable au salarié, celle-ci ne pourra être inférieure à 15 € bruts mensuels ; 

  • un entretien doit être tenu avec la hiérarchie pour les collaborateurs qui ne seraient pas augmentés (hors collaborateurs embauchés dans l’année qui précède la campagne, départ imminent ou équivalent);

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MINIMA

Les revalorisations liées au SMIC ou aux minima conventionnels en 2019 seront mises en œuvre au moment de leur entrée en vigueur conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

ARTICLE 3 : COMPENSATION SALARIALE EN CAS DE CHANGEMENT DE CSP

Une compensation salariale est mise en place dans l’hypothèse où un accroissement des cotisations sociales consécutif à un changement de CSP entraînerait une baisse de la rémunération nette, l’impact financier correspondant n’étant pas pris en compte dans les enveloppes définies ci-dessus.

ARTICLE 4 : SUIVI DES EVOLUTIONS SALARIALES ET PROFESSIONNELLES

La situation des salariés n’ayant bénéficié d’aucune mesure d’augmentation salariale au mérite (c’est-à-dire hors mise à niveau des minima) ou de promotion professionnelle depuis 5 ans doit faire l’objet d’un suivi particulier afin d’en analyser au cas par cas les raisons et le cas échéant d’identifier des actions correctives

ARTICLE 5 : VALEUR PLANCHER DU TITRE RESTAURANT

La valeur faciale du titre restaurant est portée à 9.10 €.

ARTICLE 6 : VALEUR DES PRIMES D’ASTREINTE

Les primes d’astreintes restent inchangées:

  • 175€ pour une semaine complète (7 jours)

  • 350€ la semaine du jour de Noël, du jour de l’An ou du Lundi de Pentecôte

  • 50€ par jour pour une astreinte les autres jours fériés

ARTICLE 7 : INDEMNITES DE GRAND DEPLACEMENT

A compter du 01/04/2019, l’indemnité de grand déplacement est portée à 85€. Le repas du dernier jour est inchangé et est de 14€.

ARTICLE 8 : TRAJET ZONE 8

A compter du 01/04/2019, l’indemnité zone 8 pour le trajet est porté à 8.70€ pour l’ensemble des établissements de la société.

ARTICLE 9 : ABSENCE AUTORISEE REMUNEREE AU TITRE DE LA RENTREE SCOLAIRE

Les parties conviennent de la reconduction pour l’année 2019 d’une absence autorisée rémunérée de 2 heures par an, pouvant être fractionnée, à l’occasion de la rentrée scolaire, pour les salariés accompagnant un ou plusieurs enfant(s) à charge, scolarisé(s) jusqu’à la classe de 6ème incluse, sous la réserve que l’organisation du chantier ou du service n’en soit pas perturbée.

Pour une bonne organisation, les salariés intéressés sont invités à faire connaître leur demande le plus en amont possible.

ARTICLE 10 : JOURNEE DE SOLIDARITE

Pour l'année 2019, la journée de solidarité s’effectuera pour l'ensemble du personnel, par un autre moyen que le travail du lundi de Pentecôte, fixé cette année le 10 juin 2019.

Les salariés privilégieront ce jour-là, la retenue d’une journée de RTT, de modulation ou de tout autre temps de repos acquis (RCC/RCL). Les salariés qui le souhaitent pourront également poser une journée de congés payés.

L'accomplissement de la journée de solidarité sera mentionné sur le bulletin de paie de chaque salarié.

ARTICLE 11 : PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Des accords d’Intéressement, de Participation, un PERCO et un Plan d’Epargne Groupe sont en vigueur au sein de la société.

Comme depuis 2013, EIFFAGE réalisera en 2019 une augmentation de capital réservée à ses salariés avec une décote de 20 % sur le prix d’achat des actions, offrant ainsi des conditions privilégiées d’accès au capital social. Les salariés de la société bénéficient de ce dispositif.

ARTICLE 12 : DURÉE DE L'ACCORD – PUBLICITÉ

Le présent accord, conclu à durée déterminée pour une durée d’un an à compter de sa signature, prendra effet à la date de son dépôt.

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par le représentant légal de l’entreprise auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Fait à Nantes le 20/ 03/ 2019

Pour EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA OUEST :

-------

Pour la CFTC,

Représentée par -------

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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