Accord d'entreprise "Accord NAO 2022" chez EES-CLEVIA OUEST - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EES-CLEVIA OUEST - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA OUEST et les représentants des salariés le 2022-03-08 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le jour de solidarité, le système de primes, l'évolution des primes, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422013447
Date de signature : 2022-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA OUEST
Etablissement : 78837360300059 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-08

Accord portant sur la

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

chez Eiffage Energie Systèmes- Clévia Ouest

au titre de l’année 2022

Entre :

La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA OUEST, Société par Actions Simplifiée au capital de 816172.99 €, inscrite au RCS de NANTES sous le numéro 788 373 603, dont le siège social est situé ZAC Chantrerie Îlot Perverie Erdrerie II r.Manoll – 44300 NANTES

Représentée par xxxxxx, Directeur de filiale,

Agissant en son nom et au nom de chacun des établissements de la société,

d’une part,

Et

La CFTC, représentée par xxxxxx, délégué syndical,

d’autre part.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1° de l’article L. 2242-13 ainsi qu’aux articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail tels qu’issus de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.

Conformément au calendrier établi lors de la première réunion avec l’Organisation Syndicale, des réunions de négociation se sont tenues aux dates et lieux convenus les 28/02/2022, et 08/03/2022. Au cours de celles-ci les documents nécessaires ont été remis par la Direction et des échanges ont eu lieu entre la Direction et l’Organisation Syndicale représentative, sur la base des revendications présentées et/ou exprimées par l’Organisation Syndicale. A l’issue de ces réunions, les parties ont déterminé les mesures qui relèvent du niveau national et celles qui doivent être traitées au plan local.

En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit entre les parties.

ARTICLE 1 : ENVELOPPE D’AUGMENTATION

En moyenne, sur EES CLEVIA OUEST, les augmentations salariales représentent 3.6% au titre de l’année 2022. Cette augmentation sera répartie en augmentations individuelles.

Cette augmentation moyenne sera répartie en augmentations individuelles et inclut les promotions, les éventuels rattrapages salariaux, et les mesures particulières éventuelles (égalité femmes-hommes…) auxquelles les signataires restent attentifs.

Enfin, il est rappelé que le bénéfice de l’indemnité d’inflation et/ou de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sur la paie de janvier 2022 ne peut avoir pour effet de priver le salarié bénéficiaire de tout ou partie des dispositions du présent accord.

ARTICLE 2 : AUGMENTATION MINIMALE INDIVIDUELLE

En cas d’augmentation individuelle, la décision qui serait prise ne pourra conduire à une augmentation inférieure à 30 € bruts mensuels.

Dans l’hypothèse d’une augmentation individuelle concomitante avec une revalorisation consécutive à la hausse du minimum conventionnel applicable au salarié, la part de l’augmentation individuelle au mérite ne pourra être inférieure à 15 € bruts mensuels, sans que la somme des deux ne soit inférieure à 30 € bruts mensuels.

Il est rappelé que tout collaborateur doit être informé de la décision d’augmentation ou de non augmentation qui le concerne. Cette information doit faire l’objet d’une explication, préalable à la remise du bulletin de paie d’avril.

En cas de décision de non augmentation au mérite, le collaborateur concerné (hors collaborateurs embauchés dans l’année qui précède la campagne, départ imminent ou équivalent) sera obligatoirement reçu à l’initiative de sa hiérarchie en entretien pendant son temps de travail avant la remise du bulletin de paie d’avril. Un suivi associant les représentants du personnel sera assuré selon des modalités qui devront être abordées à l’occasion des NAO locales.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MINIMA

De plus, les parties rappellent que les revalorisations liées au SMIC ou aux minima conventionnels en 2022 seront mises en œuvre au moment de leur entrée en vigueur conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

A titre exceptionnel, pour 2022, les revalorisations conventionnelles n’entrent pas dans l’enveloppe définie à l’article 1.

ARTICLE 4 : COMPENSATION SALARIALE EN CAS DE CHANGEMENT DE CSP

Les parties rappellent que dans l’hypothèse où un accroissement des cotisations sociales consécutif à un changement de CSP entraînerait une baisse de la rémunération nette, une compensation salariale sera effectuée. L’impact financier correspondant n’est pas pris en compte dans l’enveloppe définie à l’article 1.

ARTICLE 5 : PRIMES EXCEPTIONNELLES

Aux augmentations salariales individuelles peuvent s’ajouter des primes exceptionnelles, ponctuellement et à la discrétion de la hiérarchie, par exemple lorsque les résultats individuels obtenus sont remarquables et dépassent les attentes.

Les parties rappellent que l’attribution de primes exceptionnelles concernent aussi les fonctions dites « support ». Elles veulent tenir compte de l’implication croissante de ses collaboratrices et collaborateurs aux évolutions et à l’amélioration continue des process administratifs et de gestion, et à leur implication réussie dans la transformation digitale et le déploiement des outils numériques de la Branche et du Groupe, en particulier dans les familles d’emploi Achats, Ressources Humaines et Comptabilité (liste non exhaustive).

Dans ce cadre, en cas d’attribution d’une prime exceptionnelle au titre de l’année 2021 aux ETAM des fonctions « support » celle-ci sera au moins égale à 150 € bruts.

ARTICLE 6 : SUIVI DES EVOLUTIONS SALARIALES ET PROFESSIONNELLES

Les parties conviennent que la situation des salariés n’ayant bénéficié d’aucune mesure d’augmentation salariale au mérite (c’est-à-dire hors mise à niveau des minima) ou de promotion professionnelle depuis 6 ans doivent faire l’objet d’un suivi particulier afin d’en analyser au cas par cas les raisons et le cas échéant d’identifier des actions correctives. Ils pourront aussi être reçus à leur initiative, pendant leur temps de travail, par leur responsable ressources humaines pour un entretien de suivi de carrière.

Les salariés n’ayant pas bénéficié d’augmentations salariales au mérite (c’est-à-dire sans tenir compte des minima) ces 3 dernières années seront obligatoirement reçus en entretien individuel à l’initiative de leur hiérarchie, pendant leur temps de travail, pour en obtenir les explications objectives et le cas échéant identifier des actions correctives. Dans ce cadre, les ouvriers n’ayant pas été augmentés depuis 3 ans (sur la période mai 2019 – mars 2022) bénéficieront de la mesure talon prévu à l’article 3 ci-dessus.

ARTICLE 7 : VALEUR DU TITRE RESTAURANT – PERSONNEL SEDENTAIRE

A partir du 01/04/2022, la valeur du titre restaurant pour le personnel sédentaire est portée à 9,48 €. La part patronale est de 60% et la part salariale est de 40% de cette valeur.

ARTICLE 8 : PRIMES D’ASTREINTE

Les primes d’astreintes sont portées au 01/04/2022 à:

- 187€ pour une semaine complète (7 jours)

- 374€ la semaine du jour de Noël, du jour de l’An ou du Lundi de Pâques

- 58€ par jour pour une astreinte les autres jours fériés.

- Si 2 astreintes rapprochées sur 4 semaines (hors convenance personnelle) : prime de 58€

ARTICLE 9 : JOURNEE DE SOLIDARITE ET PONTS

Pour l'année 2022, la journée de solidarité s’effectuera pour l'ensemble du personnel, par un autre moyen que le travail du lundi de Pentecôte, fixé cette année le 06 juin 2022.

Les salariés privilégieront ce jour-là, la retenue d’une journée de RTT, de modulation ou de tout autre temps de repos acquis (RCC/RCL). Les salariés qui le souhaitent pourront également poser une journée de congés payés.

L'accomplissement de la journée de solidarité sera mentionné sur le bulletin de paie de chaque salarié.

ARTICLE 10 : INDEMNITES DE GRAND DEPLACEMENT

A compter du 01/04/2022, l’indemnité de grand déplacement est portée à 90€. Le repas du dernier jour est de 14.80€.

ARTICLE 11 : TRAJET ZONE 6/7/8

Les zones 6, 7 et 8 restent inchangées pour tout le périmètre de la société.

Zone 6 = 6.87 euros

Zone 7 = 8.17 euros

La zone 8 passe au 1er avril 2022 à :

Zone 8 = 9.00 euros

ARTICLE 12: PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Des accords d’Intéressement, de Participation, un PERECO et un Plan d’Epargne Groupe sont en vigueur au sein de la société.

Comme depuis 2013, EIFFAGE réalisera en 2022 une augmentation de capital réservée à ses salariés offrant ainsi des conditions privilégiées d’accès au capital social. Les salariés de la société bénéficient de ce dispositif.

ARTICLE 13 : MEDAILLES DU TRAVAIL

Le montant de la médaille du travail est au moins égal à 37 euros par année d’ancienneté au sein du Groupe (valeur plancher), dans les conditions prévues par l’accord relatif à la gratification versée lors de l’attribution de la médaille d’honneur du travail du 7 mai 2014.

ARTICLE 14 : PLAN DE MOBILITE

Dans le cadre de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019, les parties rappellent qu’elles souhaitent soutenir la politique du Groupe en matière de réduction de l’empreinte carbone en limitant les déplacements et en favorisant les moins polluants et les plus économiques, dans le cadre d’un plan de développement urbain constitué des mesures de mobilités alternatives. Cette ambition a motivé la conclusion de l’accord sur le développement de la qualité de vie au travail du 2 mai 2019, et en particulier ses dispositions 4.1 à 4.5.

Afin de les promouvoir, la direction s’engage à faire un rappel de celles-ci lors des prochaines réunions des CSE de l’UES. Egalement, les parties signataires conviennent de les renforcer.

Ainsi, pour encourager les salariés à opter pour le vélo pour effectuer le trajet séparant leur domicile de leur lieu de travail habituel, l’indemnité forfaitaire instaurée par l’accord UES sur le développement de la qualité de vie au travail, d’un montant réparti sur onze mois, est majorée de 100% sur les versements mensuels intervenant entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023. Le bénéfice de ce forfait mobilité est étendu aux trottinettes à assistance électrique, sans la majoration qui reste attachée à l’usage du vélo.

De même, les parties encouragent vivement le covoiturage entre les collaborateurs.

Enfin, à titre expérimental la prime de mobilité prévue par la Charte Mobilité sera majorée d’un mois de salaire brut en cas de concrétisation d’un projet de mobilité interne pour les ouvriers et les ETAM de production des entités ayant eu recours à l’activité partielle (pour un autre motif que ceux, temporaires, liés à la pandémie de Covid-19), et ce, pour toute mobilité géographique effective jusqu’au 31 mars 2023. De plus, la Direction s’engage à communiquer largement sur la Charte Mobilité.

ARTICLE 15 : DURÉE DE L'ACCORD – PUBLICITÉ

Le présent accord, conclu à durée déterminée pour une durée d’un an à compter du 01/04/2022.

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par le représentant légal de l’entreprise auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Fait à Nantes le 08/03/2022

Pour EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA OUEST :

xxxxxx

Pour la CFTC,

xxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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