Accord d'entreprise "Accord annualisation du temps de travail" chez LE FOODIST

Cet accord signé entre la direction de LE FOODIST et les représentants des salariés le 2020-03-17 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520020042
Date de signature : 2020-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : LE FOODIST
Etablissement : 78895245500012

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-17

Accord collectif
Annualisation du temps de travail

Entre :

L’Entreprise : 

Raison sociale : LE FOODIST

Siret : 78895245500012

Siège Social : 59 rue du Cardinal Lemoine

Code postal : 75005 - PARIS

Représentée par M.

Agissant en qualité de Président

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’une part,

ET

L’ensemble du personnel par référendum, dans le respect des dispositions des articles
L. 2132-21 et suivants du code du Travail

Ci-après dénommé « les Collaborateurs »

D’autre part,

Table des matières

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES / CADRE JURIDIQUE

ARTICLE 1 OBJET DE L’ACCORD

ARTICLE 2 PORTEE

ARTICLE 3 CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 4 DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

TITRE II – ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 5 DISPOSITIF DE REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

ARTICLE 6 PROGRAMMATION DU TRAVAIL

ARTICLE 7 DECOMPTE INDIVIDUEL ET SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 8 LISSAGE ET REGULARISATION DE LA REMUNERATION

ARTICLE 9 REGLEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 10 CAS PARTICULIERS D’ARRIVEE, DEPART ET ABSENCES

TITRE III – SALARIES A TEMPS PARTIEL

ARTICLE 11 DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 12 MODALITES DE MISE EN OEUVRE

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 13 DATE D’EFFET

ARTICLE 14 REVISION ET DENONCIATION

ARTICLE 15 PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD

Préambule

L’activité de restauration et de cours de cuisine auprès d’une clientèle principalement touristique amène à mettre en place une organisation du temps de travail intégrant des éléments de flexibilité.

L’Entreprise a souhaité engager des négociations avec l’ensemble de son personnel dont l’objet est de rechercher une organisation du temps de travail répondant à ces variations.

En ce sens, il leur est proposé le présent accord sous forme de projet, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du code du Travail, afin de modifier, adapter et compléter l’organisation et durée du temps de travail de l’Entreprise.

Il vient compléter et améliorer les dispositions conventionnelles ou celles prévues par le code du travail concernant l’annualisation du temps de travail, et ce afin de les adapter au besoin de la Société LE FOODIST. Il apparait également indispensable d’amener une meilleure cohérence entre les fluctuations d’activités que supposent certains postes de travail et le temps de travail applicable à ces derniers, tout en permettant aux salariés concernés et à la Société de faire face aux différents enjeux auxquels ils peuvent se trouver confrontés, tels que :

  • L’anticipation des besoins de l’Entreprise et la possibilité d’y répondre ;

  • L’adaptation à l’activité de la Société LE FOODIST, selon le nombre de réservations des clients et des fluctuations annuelles attendues de l’activité, par une meilleure flexibilité du temps de travail de ses salariés ;

  • L’amélioration du fonctionnement de l’Entreprise en matière de planification.

Les postes de travail de l’Entreprise doivent nécessairement bénéficier d’une flexibilité horaire, et ce par le biais d’un aménagement possible du temps de travail.

Les parties s’engagent ainsi à créer les conditions favorables au succès de cet accord, considérant que la réorganisation du travail qui en découle constitue un véritable projet commun.

Le projet d’accord d’entreprise sera ensuite soumis à l’approbation de l'ensemble du personnel de l'Entreprise (ratification à la majorité des deux tiers), concernés par le présent document, et ce, à la suite d’un délai de réflexion de 15 jours et d'un vote à bulletin secret, se déroulant en l’absence de l’employeur.

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALE & CADRE JURIDIQUE

Article 1 – Objet de l’accord

Les dispositions du présent accord s’inscrivent notamment dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-41 et suivants du code du travail.

Il instaure, pour les salariés concernés, un système de temps de travail sur l’année.

Article 2 - Portée de l’accord

Les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux, …) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature antérieurement en vigueur.

Elles ne peuvent se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.

Article 3 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise travaillant en cuisine ou à la plonge (sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée), sauf pour les salariés éventuellement soumis au forfait jours et pour les cadres dirigeants. Il ne s’applique pas aux personnes travaillant dans les services administratifs de l’entreprise (service client, marketing, comptabilité, etc…)

Article 4 – Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. A titre non limitatif, sont notamment exclus de la durée du temps de travail effectif les temps consacrés à l’habillage et au déshabillage, aux trajets hors missions domicile/entreprise, les temps de pauses pris dans une journée de travail.

À cet égard, il est rappelé que toutes les heures excédant la durée du travail fixée contractuellement sont obligatoirement décidées et/ou autorisées préalablement par la hiérarchie et ce, pour être prises en compte et compensées comme heures supplémentaires.


TITRE II –ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 5 – Dispositif de répartition du temps de travail sur l’année

5.1 Principe

La durée du travail effectif hebdomadaire des salariés, pourra varier sur une période annuelle afin de faire face aux fluctuations de l'activité de la Société. La durée moyenne du travail sera en principe de 35 ou de 40 heures par semaine, conformément aux dispositions légales en vigueur à la date de signature du présent accord, soit 1607 heures (35h) ou 1837 heures (40h) pour une année complète - y compris la journée de solidarité

Le principe d’aménagement du temps de travail effectif a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Plus particulièrement, les parties fixent à cette variation les limites suivantes :

  • Limite basse : 0 heure hebdomadaire ;

  • Limite haute : 48 heures hebdomadaire.

Le présent accord collectif permet ici à ce titre à la Société de fixer d’autres modalités de temps de travail sur l’année, selon le service ou le poste de travail rencontré, et ce afin de répondre efficacement aux besoins de l’entreprise ainsi qu’aux attentes rencontrées des salariés.

La période de référence du travail débute le 1er avril de l’année N et prend fin le dernier jour du mois de mars de l’année N +1. En pratique, la période sera ajustée chaque année pour comporter des semaines complètes (du lundi au dimanche), pour faciliter la planification et le décompte des heures. Compte tenu de la date de signature du présent accord, la période au titre de l’année 2020 débuterait le mercredi 1er avril 2020 (en pratique et plus précisément le lundi 30 mars 2020 pour une semaine complète) pour s’achever fin mars 2021 (en pratique et plus précisément le dimanche 28 mars 2021 inclus pour une semaine complète).

5.2 Définition des rythmes de travail

Spécifiquement, à la date de signature du présent accord l’ensemble des salariés de la Société, à l’exception de ceux expressément exclus au titre I – article 3 verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.

Plus particulièrement, les parties fixent à la variation les limites suivantes concernant le temps de travail effectif :

  • Durée journalière maximale de travail effectif :

12 heures, étant donné les périodes d’activités accrues et des spécificités du cœur de métier de l’entreprise. Il est précisé que le plafond pour le personnel administratif reste fixé à une durée journalière maximale de 10 heures, sauf dispositions légales contraires.

  • La durée hebdomadaire maximale de travail effectif : 48 heures, et 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Les repos minimums journaliers et hebdomadaires, soit :

  • Repos hebdomadaire d’au moins 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, correspondant au total à 35 heures consécutives.

Pour l’application du présent accord, la semaine civile commence le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

  • Durée de repos quotidien minimum : 11 heures.

Il est cependant prévu que la Société peut déroger à ce repos quotidien minimum par une durée minimale de 9 heures. Ce point étant justifié par la dérogation légale prévue par l’article 3131-2 du code du travail, liée aux périodes de travail fractionnées et par l’activité des postes concernés. Cette réduction du repos sera subordonnée à l'attribution d'une période de repos au moins équivalente.

La Société tendra évidemment à ce que ce repos journalier atteigne le plus possible 11 heures consécutives.

5.3 Amplitude maximale journalière

L’amplitude maximale journalière est définie comme l'addition des temps de travail effectif et des temps de pause, entre le début et la fin de la journée de travail.

Elle ne pourra normalement dépasser 13 heures, incluant la pause déjeuner (l’amplitude est le nombre d’heures comprises et comprenant les temps de pause). Elle pourra cependant, dans le cadre de repos journalier de 9 heures, être rallongée à une amplitude journalière de 15 heures si besoin.

Article 6 – Programmation du travail

6.1 Planning individuel

Les plannings individuels comportent la durée et les horaires de travail du salarié et font, par ailleurs, l’objet d’un affichage et/ou d’une communication par courrier électronique.

6.2 Modification de l’horaire ou de la durée de travail

Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient l’une des hypothèses suivantes, sans que cette liste ne soit limitative :

  • activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel,

  • remplacement d’un salarié absent,

  • difficultés dans l’approvisionnement et réception des matières premières (aliments),

  • annulations ou réservations exceptionnelles imprévues, etc.

Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par affichage au moins 7 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification. En cas de circonstances exceptionnelles tenant compte des variations d’activité et des fluctuations saisonnières propres à l’activité de la Société, ce délai pourra être rabaissé à 48 heures si besoin.

A noter à titre d’exception que le délai de prévenance, en cas de modification, peut également être ramené à 1 jour si celle-ci est motivée par le remplacement d’un salarié absent.

Article 7 – Décompte individuel et suivi du temps de travail

Afin de permettre de suivre de façon fiable et non équivoque l’application des diverses dispositions touchant à la gestion des horaires, le temps de travail est mesuré de façon manuscrite par enregistrement individuel des temps de travail.

L'employeur doit, pour chaque salarié concerné par l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle, tenir un compte individuel sur lequel l'employeur enregistre :

- l'horaire planifié pour la semaine ;

- le nombre d'heures de travail réellement effectuées par le salarié au cours de la semaine ;

- le nombre d'heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées.

L'état du compte individuel est communiqué mensuellement dans un document annexé au bulletin de paie.

En fin de période d’aménagement du temps de travail, soit idéalement le 15 avril N+1 pour chaque salarié, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de la période de référence, l’entreprise clôt le compte individuel et remet à chaque salarié concerné un document indiquant :

- le nombre d’heures de travail effectif prévues au cours de la période de référence concernée ;

- le nombre d’heures de travail réellement exécutées au cours de la période de référence concernée ;

- le nombre d’heures d’absence sur les semaines inférieures à la moyenne hebdomadaire prévue contractuellement.

Article 8 – Lissage et régularisation de la rémunération

8.1 Lissage de la rémunération

La Société souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année du temps de travail entraîne une variation du salaire de base des salariés concernés.

A ce titre, les salariés concernés par le présent accord bénéficieront d'un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l'horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 151,67 heures par mois (35h) ou 173,33 heures par mois (40h) comprenant les majorations des heures supplémentaires structurelles afférentes.

8.2 Régularisation en fin de période annuelle

S'il apparaît en fin de période annuelle de référence ou à la date de rupture du contrat de travail que le nombre d'heures réalisées est inférieur au nombre d'heures d’aménagement planifiées, la rémunération versée au salarié lui reste acquise sous réserve :

  • Du réajustement des absences maladie sur les semaines planifiées en dessous de la moyenne hebdomadaire prévue contractuellement ;

  • Et à l’exception des heures perdues admises au titre du chômage qui doivent être indemnisées comme telles.

S'il apparaît au contraire que le nombre d'heures effectuées est supérieur au nombre d'heures à réaliser (tel que prévu par le contrat sur une base annuelle, ou prorata temporis dans le cas particulier d’un CDD commençant pendant la période de référence), ces heures seront rémunérées aux taux majorés applicables aux heures supplémentaires ou donneront lieu à repos compensateur. conformément aux dispositions prévues au titre III – article13.2 du présent accord

Article 9 – Règlement des Heures supplémentaires

En application des articles L. 3121-44 et suivants du code du travail relatifs à l’organisation du temps de travail, il a été défini ce qui suit.

À la demande de l’employeur, le salarié peut travailler au-delà de la durée contractuelle.
Les heures supplémentaires ainsi effectuées ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement, décidé d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.

9.1 Décompte des heures supplémentaires

Dans le cadre du présent accord, les heures supplémentaires non structurelles sont celles comptabilisées au terme de la période annuelle de référence (soit au dernier jour du mois de février de l’année N+1) au-delà de 1607 heures annuelles auxquelles sont ajoutées le heures supplémentaires structurelles.

Les heures de travail supplémentaires non structurelles dépassant la durée contractuelle (hors les heures supplémentaires structurelles déjà rémunérées comme telles ou ayant fait l’objet d’un repos de remplacement) feront l’objet soit :

  • d’un repos de remplacement, également majoré au taux applicable dans l’entreprise, pris à la demande du salarié, sur validation de sa hiérarchie. La prise de repos se fait par journée entière ou demi-journée et sous la réserve que le salarié ait travaillé un nombre d’heures suffisant permettant une telle prise, c’est-à-dire a minima 4,5 heures supplémentaires non structurelles (soit, pour exemple, un équivalent de 4,95h de repos compensateur pour 4,5 heures supplémentaires, après application de la majoration de 10%) ;

  • d’une valorisation au taux majoré applicable dans l’entreprise

Dans le cas d’un paiement, celui-ci sera majoré de 10 % pour les heures effectuées entre
1 607 h et 1 790 h, de 20 % pour les heures effectuées entre 1 791 h et 1 974 h, de 50 % pour les heures effectuées au-delà de 1 974 h.

Dès lors qu’un salarié optera pour le repos de remplacement, après validation de la Société, celui-ci pourra être pris dans un délai de 3 mois pour les heures supplémentaires constatées par arrêté du 15 avril N+1, au-delà des heures annuelles prévues contractuellement

9.2 Contingent heures supplémentaires

Le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé par le présent accord à 360 heures, étant entendu que toute heure supplémentaire ayant donné lieu au repos de remplacement ne s’imputera pas sur le contingent annuel.

Article 10 – Cas particuliers d’arrivée, départ et absences

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de répartition du travail sur l’année pour les motifs énumérés ci-après, sa rémunération et/ou ses repos compensateurs devront être régularisés sur la base de son temps de travail effectif.

Ces dispositions seront applicables en cas :

  • d’arrivée/départs en cours de période de référence (exemple : arrivée le 1er septembre N) ;

  • d’absences du salarié ;

10.1 Les arrivées-départs en cours de période

Les parties aux présentes ont convenu d’un commun accord, que les calculs d’heures suivants ont été arrêtés comme suit :

  • En cas d’arrivée au cours de la période de référence :

Les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié ; c’est donc ce prorata qui fixera le seuil au- dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

Exemple : Salarié arrivé le 1 er septembre N, sur une base annuelle de temps de travail complet à 1837 heures. Prorata indiqué de 1072 heures annuelles attendues (7/12 mois travaillés multiplié par 1837 heures).

  • En cas de départ au cours de la période de référence :

Compte tenu du lissage de la rémunération, une régularisation sera effectuée entre le temps rémunéré et les heures réalisées au moment du départ du salarié.

Exemple : Salarié qui sort des effectifs le 1er septembre N, sur une base annuelle de temps de travail complet à 1837 heures. Prorata indiqué de 766 heures annuelles attendues (5/12 mois travaillés multiplié par 1837 heures).

Par ailleurs, si le déficit d'heures est constaté à l'occasion de la rupture du contrat de travail en cours de période de référence pour un motif autre que le licenciement pour motif économique (par exemple pour toute autre forme de licenciement ou par démission du salarié), alors le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures. Le montant à restituer est alors déduit de la dernière paie.

10.2 Les absences

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence.

Les absences non rémunérées (absence injustifiée, un congé sans solde, congé sabbatique) donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Exemple 1 : Salarié qui est en congés sans soldes 1 mois sur l’année, avec une base annuelle de temps de travail complet à 1837 heures (moyenne hebdomadaire de 42h sur l’année). Le mois de congés sans solde, étant une période d’absence non rémunérée, conduit à une réduction proportionnelle d’heures attendues/considérées, sauf récupération ayant fait l’objet d’un accord commun avec l’employeur.

Exemple 2 : Salarié qui est absent pour maladie simple pendant 1 mois, avec une base annuelle de temps de travail complet à 1837 heures (moyenne hebdomadaire de 42h sur l’année). Le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence.


TITRE III – SALARIES A TEMPS PARTIEL

Article 11 – Dispositions générales

Est considéré comme horaire à temps partiel tout salarié remplissant les conditions retenues par l’article L. 3123-1 du Code du travail.

Il pourra être conclu des contrats de travail à temps partiel sur la base d’une durée contractuelle hebdomadaire, mensuelle ou supérieure.

Article 12 – Modalités de mise en œuvre

La répartition annuelle du travail à temps partiel permet, sur la base d'une durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle moyenne de travail, de faire varier celle-ci aux fins que sur l'année, elle ne dépasse la durée contractuelle fixée, par compensation horaire entre les périodes de haute activité et les périodes de basse activité.

12.1 Durée du travail

La durée minimale de travail d’un salarié à temps partiel est fixée en équivalent annuel à vingt-quatre heures par semaine.

Une durée minimale inférieure peut être fixée, à la demande du salarié pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, ou pour lui permettre de cumuler plusieurs activités. Les raisons de ce choix seront écrites et motivées. Une durée inférieure sera également fixée pour les jeunes de moins de 26 ans afin de leur permettre de poursuivre leurs études.

Cette durée minimale n’est pas applicable aux contrats de travail à durée déterminée, conclu notamment en cas de remplacement temporaire. L’horaire de travail peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • Horaire minimal hebdomadaire fixé à 0 h

  • Horaire maximal hebdomadaire fixé à 34,5h

Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté. Il sera au maximum de 6 jours travaillés par semaine. Aucune durée du travail ne peut dépasser 12 heures par jour. Il est rappelé que les salariés à temps partiel sont soumis à la journée de solidarité à raison de leur base horaire hebdomadaire moyenne contractuelle.

12.2 Période de référence

La période annuelle de référence est la période allant du 1er avril de l’année N au dernier jour du mois de mars de l’année N+1.

12.3 Programmation

Les dispositions relatives à la programmation prévisionnelle des prestations des salariés visées au titre 2 – article 6 sont applicables.

12.4 Modification de l’horaire ou de la durée du travail

Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient l’une des hypothèses suivantes, sans que cette liste ne soit limitative :

  • activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel,

  • remplacement d’un salarié absent,

  • difficultés dans l’approvisionnement et réception des matières premières (aliments),

  • annulations ou réservations exceptionnelles imprévues, etc.

Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par document remis en main propre contre décharge au moins 7 jours. Celui-ci ne peut être réduit à moins de 3 jours avant la prise d’effet de la modification.

A noter à titre d’exception que le délai de prévenance, en cas de modification, peut également être ramené à 1 jour si celle-ci est motivée par le remplacement d’un salarié absent.

12.5 Heures complémentaires

Les heures faites entre la base horaire hebdomadaire moyenne contractuelle et le plafond de 34,5 heures ne sont pas des heures complémentaires. Sont des heures complémentaires, les heures comptabilisées au terme de la période annuelle de référence (soit au dernier jour du mois de février de l’année N+1) et qui dépassent la durée annuelle du collaborateur.

Dans tous les cas de figure, la réalisation d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire moyenne du travail au niveau de la durée légale du travail annuelle, soit 1607 heures. Le nombre d’heures complémentaires est limité à 1/3 de la durée annuelle du travail.

Dans la limite de 10 % du volume annuel, les heures complémentaires seront majorées de 10%, entre 10% et 33% du volume annuel d’heures, ces heures seront majorées selon le taux légal en vigueur soit 25%.

12.6 Rémunération

En vue d'assurer une rémunération identique chaque mois, en fonction de l'horaire contractuel fixé, les parties conviennent de verser une rémunération lissée aux salariés à temps partiel.

Leur rémunération, calculée sur leur base contractuelle horaire, sera donc indépendante de l'horaire réel de travail accompli mensuellement.

12.7 Traitement des absences et entrée et sortie en cours de période de référence

Les dispositions relatives au traitement des absences et à l’entrée et à la sortie en cours de période de référence visées au titre III - article15.1 et suivants sont applicables en l’espèce.

TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES

Article 13 – Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1er avril 2020 et est conclu pour une durée indéterminée.

Article 14 – Révision et dénonciation

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur, et d’autre part, les collaborateurs.

Révision

La révision de tout ou partie du présent accord pourra se faire selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge par les personnes compétentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception/remise de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de modifications des dispositions législatives ou conventionnelles, des négociations s'ouvriraient dans les meilleurs délais pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge par les personnes compétentes, et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes ;

  • 2/3 du personnel pourra dénoncer l'accord dans le mois précédant chaque date anniversaire de sa conclusion, donc une fois par an (ou autre partie ayant la qualité de dénoncer le présent accord collectif) ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement. A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

Article 15 – Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé par la Direction de l’Entreprise dans les 15 jours suivants la date de la signature par le biais du dépôt dématérialisé, sur le portail dédié :

Portail - Ministère du travail

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Fait à Paris, le 17/03/2020

Pour la Direction Pour les Collaborateurs

Monsieur Frédéric POUILLOT Voir le Procès-Verbal des résultats référendum

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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