Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la mise en place du travail posté en 2*8 et 3*8" chez DELPHARM BIOTECH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DELPHARM BIOTECH et les représentants des salariés le 2020-05-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920011023
Date de signature : 2020-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : DELPHARM BIOTECH
Etablissement : 78903071500021 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-27


accord d’entreprise
sur LA MISE EN PLACE Du travail posté en 2*8 et 3*8

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société DELPHARM BIOTHECH située 2 rue Alexander Fleming 69007 Lyon, représentée par le Directeur de site ayant tous pouvoirs à l’égard des présentes,

  • Ci-après désignée « la société »

D'une part,

  • Les membres titulaires et suppléants du Comité Social et Economique ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections :

    • En qualité de titulaire du CSE,

    • En qualité de suppléante du CSE,

D’autre part,

IL A ETE CONCLU CE QUI SUIT :

PREAMBULE :

La société doit faire face aux nouvelles contraintes organisationnelles, économiques et concurrentielles du secteur des façonniers pharmaceutiques.

La Société étant soumise à une saisonnalité et à des phénomènes variables (nouvelles épidémies déclarées, appel d’offre à fournir), dans le cadre de la crise sanitaire Covid-19, la société fait face à une commande exceptionnelle de tests sérologiques, entrainant une forte hausse de ses activités.

De manière générale, afin de permettre d’absorber une production supplémentaire et répondre à la demande Client, la société peut être amenée à devoir mettre en place dans les services production et autres services sous la responsabilité de la responsable des Opérations Industrielles une organisation du travail en équipe postée 2*8 ou 3*8 différente des horaires habituels de semaine définis et prévus dans l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail signé le 25 février 2000 modifié par avenant du 4 février 2013.

L’objectif du présent accord est donc de faire évoluer l’organisation du travail pour qu’elle soit compétitive et qu’elle réponde aux besoins d’une activité de sous-traitance pharmaceutique, c'est-à-dire à une exigence de disponibilité des salariés et des outils de production au service du client. Ceci afin de capter de nouveaux volumes de production aux conditions des prix du marché et de permettre de servir les Clients dans la durée.

Dans ce cadre, il est créé une nouvelle organisation du travail dans l’entreprise et de nouveaux dispositifs relatifs à la durée du travail des différentes catégories de salariés.

Le présent accord, conclu pour une durée déterminée, a donc pour objectif de définir les modalités applicables lors de la mise en place du travail posté en 2*8 ou en 3*8, si le contexte de l’entreprise le nécessite.

Dans ce cadre, l’organisation du travail posté pourra être sollicitée temporairement afin de répondre au maintien de la compétitivité du site tout en améliorant et en allongeant la durée d’utilisation des équipements de production et en assurant le maintien ou l’accroissement de son effectif.

Il est rappelé que l’entreprise emploie 26 salariés au 30 avril 2020 et qu’un comité social et économique a été mis en place.

A l’issue des négociations, les parties ont convenu de conclure le présent accord d’entreprise.

Le présent accord est conclu dans les conditions prévues à l’article L.2232-23-1 du Code du travail permettant aux entreprises dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 50 salariés, dépourvues de délégué syndical, de négocier et conclure un accord collectif avec les membres titulaires de la délégation du personnel au comité social et économique.

Il a été signé par les membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

chapitre 1 : CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITION DES conditions de MISE EN PLACE

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société du service production et des autres services sous la responsabilité de la responsable des Opérations Industrielles, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, d’un contrat de travail à durée indéterminée, ou des travailleurs temporaires dans la mesure où les impératifs du marché entraineraient l’application desdites modalités dans leur service.

Les cadres dirigeants sont exclus de la réglementation sur la durée du travail et donc du champ d’application du présent accord.

Il est à noter que les cadres autonomes qui encadrent une équipe en horaires postés, bien qu’ils conservent une réelle autonomie dans la gestion de leurs heures de travail et qu’ils ne sont pas soumis à l’horaire des équipes qu’ils encadrent (les heures de début et de fin du travail ne sont pas fixées) bénéficient des primes d’équipes et de l’acquisition des jours RTT dans les mêmes conditions que les équipes qu’ils encadrent.

Article 2 : MISE EN PLACE DU TRAVAIL POSTE

La mise en place d’une organisation en équipes postées 2*8 ou 2*8 avec une équipe de nuit est décidée par la Direction, après information et consultation du Comité Social et Economique, sous réserve d’un délai de prévenance de 3 semaines minimum, pour un ou plusieurs services et pour un besoin défini.

Les modalités organisationnelles de mise en place (choix 2*8 et éventuellement équipe de nuit fixe, durée d’application,…) feront l’objet d’un échange lors de la réunion avec le Comité Social et Economique.

A titre exceptionnel, il est expressément convenu entre les parties, suite aux discussions engagées lors des réunions du CSE du 7 mai 2020 et du 14 mai 2020, qu’afin de pouvoir réaliser en urgence la commande de tests de dépistage du COVID qui entraine un surcroit exceptionnel et temporaire d’activité, une organisation du travail en 2X8 sera mise en place dans le service production à compter du 1er juin 2020 et pour une durée estimée à ce jour de 4 mois, jusqu’au 30 Septembre 2020.

Compte tenu de l’urgence, les salariés en seront informés dans les meilleurs délais.

Un avenant temporaire au contrat de travail sera établi pour la durée d’application du travail posté.

Chapitre 2 : definition des elements relatifs a la duree du travail

  1. NOTION DE TRAVAIL EFFECTIF

L’article L.3121-1 du Code du Travail stipule que « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Sont exclus du temps de travail effectif, le temps de repas, les temps de pause et le temps de trajet du domicile au poste de travail et inversement.

La notion de durée du travail s’exprime au travers des notions énumérées ci-après, en distinguant temps de travail effectif et temps de travail payé.

N’est retenue pour l’application des majorations d’heures supplémentaires que la notion de travail effectif.

  1. NOTION DE TEMPS DE TRAVAIL PAYE

Le temps de travail payé est la somme du temps de travail effectif et des temps de pause définis comme payée par le présent accord.

  1. NOTION DES TEMPS DE PAUSE

Les temps de pause sont les temps pendant lesquels les salariés peuvent vaquer librement à leurs occupations personnelles. Durant cette période, le salarié ne doit pas conserver le contrôle ou la surveillance de son outil de travail.

Ces temps ne sont pas comptabilisés comme du temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés, à l’exception de la pause conventionnelle de 30 minutes des salariés en horaire posté (dès lors que le temps de travail atteint 6 heures consécutives par jour).

Les temps de pause sont organisés dans chaque service sous le contrôle du responsable direct qui prendra les dispositions appropriées pour permettre l’organisation des pauses de telles sortes qu’elles répondent aux conditions rappelées ci-dessus.

Les salariés bénéficient d’une pause conventionnelle rémunérée de 30 minutes par jour, non débadgée, pour les collaborateurs en horaire posté. Durant cette pause, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur et peuvent vaquer librement à leurs occupations. Cette pause, bien que payée, ne constitue pas du temps de travail effectif. Les 30 minutes seront automatiquement déduites du temps de travail effectif dans le système de badgeage.

La rémunération de la pause conventionnelle de 30 minutes des salariés postés est calculée sur la base du seul salaire brut de base, hors prime d’ancienneté.

Pour les salariés postés, une pause complémentaire de courte durée peut être prise, après autorisation expresse de la hiérarchie, sous réserve de la non-perturbation de l’activité du service.

  1. TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE

Les temps d’habillage et de déshabillage sont inclus dans le temps de travail effectif.

  1. NOTION DE JOURS DE RTT

Les jours de « RTT » sont les jours de repos octroyés au cours de la période annuelle en application des articles L3141-1 et suivants du Code du travail et dont les modalités sont déterminées par le présent avenant.

Toute absence ou suspension du contrat de travail qui n’est pas assimilée à du temps de travail effectif réduit le nombre de jours de repos au prorata (par exemple : maladie, maternité, paternité, congés parentaux, congés sans solde).

Les jours RTT sont calculés avec une proratisation en fonction du nombre de jours de présence à l’année avec un arrondi au chiffre supérieur.

Toutefois, les absences pour congés payés, les jours fériés chômés, les jours de repos RTT, les congés pour évènements familiaux, n’entrainent pas de réduction du nombre de jours de repos.

Les jours RTT sont cumulables sur l’année N d’acquisition et sont à prendre avant le 31/12 de l’année N.

  1. DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le temps de travail quotidien et hebdomadaire des salariés est enregistré au moyen d’un dispositif automatique par « badge ».

chapitre 3 : DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL pour les équipes postees

Article 1 : horaires et organisation du travail

Equipes en 2*8

Les salariés concernés par l’organisation en 2 X8 travaillent en 2 équipes postées, une du matin et une de l’après-midi, qui alternent d’une semaine sur l’autre :

  • Semaine 1 : Equipe A : matin ; Equipe B : après-midi ;

  • Semaine 2 : Equipe B : matin ; Equipe A : après-midi ;

Les horaires sont établis sur la base de 7h30 de travail effectif par jour, soit 37h30 par semaine, et un temps de présence de 8H par jour compte tenu de la pause conventionnelle payée de 30 minutes, selon les horaires précisés ci-après.

Prime d’équipe et tickets restaurants :

A titre exceptionnel et pour tenir compte de la mise en place en urgence de l’organisation du travail en 2X8, il a été décidé de verser aux salariés travaillant en équipe 2X8 une prime d’équipe journalière d’un montant brut de 3€65. Elle sera applicable pour la période concernée, à savoir à ce jour, du 1er juin 2020 au 30 Septembre 2020.

Il est rappelé que les Cadres Autonomes encadrant une équipe en horaires postés bénéficient de ces dispositions dans les mêmes conditions.

Les salariés continuent de bénéficier des tickets restaurants selon les modalités habituelles.

A.1 HORAIRES DE L’EQUIPE DU MATIN

Les horaires des équipes postées du matin, intégrant la pause conventionnelle de 30 minutes, sont définis comme suit :

  • 6H00 -14H00

Ces horaires n’entrainent pas de majoration de salaire.

Ces horaires sont susceptibles d’être modifiés, après information du Comité Social et Economique, si un temps de recouvrement de l’ordre de 5 Minutes est nécessaire à la bonne organisation, sous réserve d’un délai de prévenance raisonnable.

A.2 HORAIRES DE L’EQUIPE DE L’APRES-MIDI

Les horaires des équipes postées de l’après-midi intégrant la pause conventionnelle de 30 minutes, sont définis comme suit :

  • Lundi au jeudi : 14H00 – 22H00

  • Vendredi : 14H00 – 21H42 (compte tenu de la prise du repos compensateur de nuit, voir ci-après)

Les heures effectuées entre 20h et 22h sont majorées à 20%, et ouvrent droit à un repos compensateur équivalent à 3 % de ces heures conformément à l’accord de branche Facophar du 14 janvier 2016 concernant les horaires de nuit.

Ce repos compensateur de 15 minutes sera cumulé sur la semaine et pris dans sa totalité sur les dernières heures du vendredi après-midi, permettant un départ plus tôt.

Ces horaires sont susceptibles d’être modifiés, après information du Comité Social et Economique, si un temps de recouvrement de l’ordre de 5 Minutes est nécessaire à la bonne organisation, sous réserve d’un délai de prévenance raisonnable.

Equipes en 2*8 ET EQUIPE FIXE DE NUIT

Les salariés concernés par cette organisation travaillent en 3 équipes postées, une du matin et une de l’après-midi, qui alternent d’une semaine sur l’autre, et une équipe fixe de nuit.

  • Semaine 1 : Equipe A : matin ; Equipe B : après-midi ; Equipe C : nuit ;

  • Semaine 2 : Equipe B : matin ; Equipe A : après-midi ; Equipe C : nuit ;

Les modalités d’organisation des équipes du matin et de l’après-midi sont définies au sein des articles ci-dessus.

Les horaires de l’équipe de nuit sont établis sur la base de 7h30 de travail effectif par jour, soit 37h30 par semaine, et un temps de présence de 8H par jour compte tenu de la pause conventionnelle payée de 30 minutes.

Les horaires des équipes postées de nuit intégrant la pause conventionnelle de 30 minutes sont définis comme suit :

  • Lundi au jeudi : 22H00 – 6H00

  • Vendredi : 22H00 – 4H45 (compte tenu de la prise du repos compensateur de nuit, voir ci-après)

Ces horaires sont susceptibles d’être modifiés, après information du Comité Social et Economique, si un temps de recouvrement de l’ordre de 5 Minutes est nécessaire à la bonne organisation, sous réserve d’un délai de prévenance raisonnable.

  1. Travail de nuit

L’accord de branche Facophar du 14 Janvier 2016 considère tout travail effectué entre 20 heures et 6 heures du matin comme du travail de nuit.

En application de dispositions conventionnelles, le salarié considéré comme travailleur de nuit bénéficie de contreparties financières spécifiques et d’une contrepartie en repos.

Conformément aux dispositions conventionnelles précitées, pour le personnel titulaire de l’entreprise, il sera fait appel en priorité au volontariat si une équipe de nuit devait être mise en place.

C.1 CONTREPARTIES FINANCIERES SPECIFIQUES

Pour les salariés suivant un horaire posté de nuit, il sera attribué une prime de panier de nuit fixée à deux fois le minimum garanti prévu au code du travail ; soit 7€30 à la date de signature du présent accord.

En contrepartie du travail effectué en équipe de nuit, il est accordé une majoration de salaire de :

  • 20 % entre 20 heures et 22 heures ;

  • 40% entre 22 heures et 6 heures du matin.

C.2 CONTREPARTIE SOUS FORME DE REPOS COMPENSATEUR

Le collaborateur travaillant en horaire posté de nuit bénéficie d'un repos compensateur équivalent à 3 % des heures travaillées en horaire de nuit.

Ce repos de 15 minutes sera cumulé sur la semaine et pris dans sa totalité sur les dernières heures du samedi matin, permettant un départ plus tôt.

ARTICLE 2 : ACQUISITION DE JOURS DE RTT A L’ANNEE

L’organisation du travail en 2X8 ou 3X8 avec une équipe de nuit s’inscrit dans le cadre d’un aménagement du temps de travail à l’année conformément aux dispositions des articles L.3141-1 et suivants du code du travail.

Les heures accomplies au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine permettent l’acquisition de jours de repos supplémentaires par an de sorte que, sur l’année, l’horaire hebdomadaire soit, en moyenne, de 35 heures par semaine.

La période annuelle retenue est l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.

Le nombre de jours RTT annuel acquis sera de 15 jours ouvrés pour une année complète de travail à temps plein, et ce chaque année civile.

Il est rappelé que les Cadres autonomes encadrant une équipe en horaires postés bénéficient de ces dispositions dans les mêmes conditions.

Modalités de calcul :

  • Nombre de jours de l’année : 365

  • Nombre de jours de repos hebdomadaires : -104

  • Nombre de jours fériés chômés (en moyenne) : -8

  • 1er mai -1

  • Nombre de jours ouvrés de congés payés : -25

  • Nombre de jours de repos complémentaires : -3

Soit 224 jours

  • 224 jours / 5 (jours par semaine = 44,8 semaines de travail)

  • (37,5 heures – 35) x 44,8 = 112 heures

  • 112 heures / 7,5 = 15 jours de RTT dans l’année

Les salariés à temps partiel bénéficient des jours de repos RTT au prorata du temps de travail défini dans leur contrat de travail.

Les salariés sous contrat à durée déterminée ainsi que les intérimaires qui doivent se conformer à l’horaire collectif du service auquel ils sont affectés, bénéficient au prorata temporis des dispositions relatives aux jours de repos RTT.

Toute absence ou suspension du contrat de travail qui n’est pas assimilée à du temps de travail effectif réduit le nombre de jours de repos au prorata (par exemple : maladie, maternité, paternité, congés parentaux, congés sans solde).

Les jours RTT sont calculés avec une proratisation en fonction du nombre de jours de présence à l’année avec un arrondi au chiffre supérieur.

Toutefois, les absences pour congés payés, les jours fériés chômés, les jours de repos RTT, les congés pour évènements familiaux, n’entrainent pas de réduction du nombre de jours de repos.

Les jours RTT sont cumulables sur l’année N d’acquisition et sont à prendre avant le 31/12 de l’année N.

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectif effectuées sur demande de l’employeur, au-delà du seuil suivant :

  • En fin d’année, au-delà de 1607 heures par an, déduction faites des heures supplémentaires qui pourraient déjà être rémunérées en cours d’année, par exception.

Seules les heures supplémentaires autorisées par l’employeur seront rémunérées conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 3 – PRIME DE RESPONSABILITE :

Pour tenir compte de la mise en place en urgence de l’organisation du travail en 2X8 à partir du 1er juin et du recrutement de nombreux intérimaires, deux Techniciens de Production seront recrutés en interne dans le but d’élargir leurs missions en tant que Superviseurs de Production. Dans le cadre de cette mission temporaire, une prime de responsabilité d’un montant brut de 5€ par jour travaillé leur sera attribuée. Elle sera applicable pour la période considérée, soit à ce jour, du 1er juin 2020 au 30 Septembre 2020.

.

CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1: DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et sera applicable à compter du 1er juin 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020.

Conformément à l’article L.2222-4 du code du travail, arrivé à son terme, le présent accord cessera de produire effet.

Les parties pourront se rencontrer avant son terme pour étudier l’opportunité de renouveler le présent accord et les éventuelles améliorations à y apporter.

Le présent accord se substitue à tout accord collectif, décision unilatérale ou usage ayant le même objet, en vigueur lors de sa signature.

ARTICLE 2 : SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

Il est convenu que le suivi de l’application de l’accord sera réalisé avec le Comité social et économique. Un point sera fait lors des réunions ordinaires du CSE une fois tous les 3 mois pendant la durée de l'accord.

Les parties conviennent également de se revoir en cas de modifications des règles légales, réglementaires ou de la convention collective de branche impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 3 : REVISION

Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, pendant sa durée d’application, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

ARTICLE 4 : DENONCIATION

Le présent accord ne peut pas être dénoncé unilatéralement pendant sa durée d’application.

ARTICLE 5 : PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « téléaccords», et en un exemplaire original au secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait le 27 mai 2020,

Fait en 5 exemplaires, dont deux pour les formalités de publicité

Suivent les signatures

SIGNATURES

Pour la Société, Directeur de Site :

Pour les membres du Comité Social et Economique :

Membre titulaire ayant recueilli 65% des suffrages exprimés :

NOM

Prénom

Signature

Membre CSE titulaire
Membre suppléant ayant recueilli 100% des suffrages exprimés :

NOM

Prénom

Signature

Membre CSE suppléant
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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