Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ADAPTATION SUITE A LA FUSION LES DELICES DAUPHINOIS / PODIS" chez PODIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PODIS et les représentants des salariés le 2019-07-01 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02619001383
Date de signature : 2019-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : PODIS
Etablissement : 78924206200022 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-01

PODIS

ACCORD D’ADAPTATION SUITE A LA FUSION LDD /PODIS

ENTRE-LES soussignés :

- La Société PODIS – SAS au capital de 637 500 €

Immatriculée au RCS de Romans 789 242 062 (00022)

Dont le siège social est à BOURG DE PEAGE (26301) 35, Allée de Savoie.

Représentée par Madame XX
agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines/DGA Groupe

D’une part,

Et

- Madame XX

Représentant l’organisation syndicale CFDT

Agissant en qualité de déléguée syndicale valablement désignée par l’organisation syndicale représentative CFDT ayant recueilli au moins ensemble 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE.

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise

PREAMBULE

Les 28 et 29 juin 2018, dans le cadre d’une première réunion d’information, la Direction a remis une note de présentation du projet de fusion-absorption de la société LES DELICES DAUPHINOIS par la société PODIS et ses conséquences sociales, aux membres des comités d’entreprise des deux sociétés.

Les 14 et 15 septembre 2018, dans le cadre d’une deuxième réunion d’information/consultation, les comités d’entreprise des deux sociétés ont rendu un avis favorable au projet de fusion à effet du 1er janvier 2019.

Le 22 février 2019, les représentants du personnel ont été consultés sur le projet de réorganisation à la suite de la fusion et au déménagement du site des DELICES DAUPHINOIS.

Les élections professionnelles du nouveau Comité Social et Economique se sont déroulées les 15/18 mars et 29 mars/1er avril 2019.

A l’issue de ces élections, le syndicat CFDT majoritaire a désigné X en qualité de déléguée syndicale.

A l’issue de réunions de négociation et après avoir présenté au CSE le projet d’harmonisation des conditions de rémunération et de temps de travail lors de la réunion du 27 juin 2019, les parties ont conclu le présent accord d’adaptation applicable au sein de la société PODIS.

Article 1 – Cadre juridique de l’accord d’adaptation

Il est rappelé qu’en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, l’opération de fusion-absorption de la société LES DELICES DAUPHINOIS par la société PODIS à effet du 1er janvier 2019, entraîne la mise en cause des conventions et accords collectifs applicables au sein de la société absorbée.

L’objectif du présent accord est d’harmoniser par le haut, les conditions de rémunération.

L’aménagement de la durée du travail fait l’objet d’un accord distinct.

Les dispositions du présent accord se substituent, de plein droit, aux dispositions des conventions, accords d’entreprise et d’établissement, usages et décisions unilatérales de la société PODIS et anciennement de la société absorbée LES DELICES DAUPHINOIS ayant le même objet.

De même, toute difficulté née de l’application simultanée des dispositions des accords d’entreprise et d’établissement, usages et décisions unilatérales antérieurs au présent accord devra être résolue en faveur de l’application ce dernier.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société PODIS.

Article 3 – Prime d’ancienneté

Les modalités de calcul et d’attribution qui étaient identiques sur les deux sites restent inchangées : versement mensuel exprimé en % du salaire de base brut mensuel - condition d’ancienneté d’un an - proratisation pour les absences non rémunérées.

En revanche, les seuils sont harmonisés comme suit à compter du 1er juillet 2019 :

Ancienneté de 1 à 5 ans : 2 % du salaire de base brut

Ancienneté de 6 à 8 ans : 2.5 % du salaire de base brut

Ancienneté de 9 à 15 ans : 3.5 % du salaire de base brut

Ancienneté + 15 ans : 4 % du salaire de base brut

Article 4 – Heures de dimanche, jour supplémentaire et jour férié

Les modalités étaient identiques pour les deux entités :

  • Majoration de 15 % pour les heures du dimanche.

  • Pas de prime de jour supplémentaire

  • Pas de complément de férié travaillé.

A effet du 1er juillet 2019, les modalités sont harmonisées avec celles du groupe LA FOURNEE DOREE.

Heures du dimanche : majoration de 25 %

Prime de jour supplémentaire (6ème jour) : 60 € bruts/jour

Complément jour férié travaillé : 15 € bruts/jour férié au-delà de 6 heures de travail

Article 5 – Prime de 13ème mois

5.1. Rappel des dispositions préexistantes à la fusion

Les salariés transférés de la société absorbée LES DELICES DAUPHINOIS bénéficient d’une prime de 13ème mois égale au salaire moyen brut calculé sur la base des douze salaires bruts de l’année civile sous condition d’ancienneté d’un an, appréciée au 31/12 de l’année considérée.

Les salariés de PODIS bénéficient de la prime de 13ème mois selon les modalités prévues par la convention collective.

5.2. Modalités applicables à compter de la fusion effet au 1er janvier 2019

La prime de 13ème mois est uniformisée.

La base de calcul est égale au salaire moyen brut calculé sur la base des douze salaires bruts de l’année civile sous condition d’ancienneté d’un an. Elle est versée en même temps que la rémunération du mois de décembre. Le treizième mois n'est pas dû en cas de départ en cours d'année.

Article 6 – Prime contractuelle dite « GFA »

Certains salariés de la société PODIS dont la date d’entrée est antérieure au 1er avril 2015, bénéficient d’une prime historique dite « GFA ».

Lors de l’instauration du 13ème mois conventionnel, la prime GFA préexistante n’a pas été supprimée. Elle est donc acquise aux salariés qui en bénéficiaient avant sa dénonciation effective pour les salariés embauchés postérieurement au 1er avril 2015.

Pour rappel, ces salariés en bénéficient s’ils remplissent les conditions d’octroi qui sont :

  • Condition de présence au 31/12

  • Prime égale à 1/52ème à partir de 4 ans d’ancienneté, 2/52ème à partir de 8 ans d’ancienneté et 4/52ème à partir de 10 ans d’ancienneté révolus au moment du versement le 31/12.

  • Base de calcul : salaire moyen calculé sur la base des douze salaires bruts de l’année civile (hors GFA et hors 13ème mois).

  • Possible versement de 50 % au 30/06 (sur demande) avec reprise du montant sur le solde de tout compte en cas de sortie des effectifs avant le 31/12.

Il s’agit d’un avantage individuel acquis qui a été incorporé au contrat de travail des salariés bénéficiaires (à ce jour une liste fermée de 40 salariés non-cadres). Cet avantage n’est pas remis en cause pour les salariés concernés.

Article 7 – Autres primes – primes de chaud, de froid, grand froid

7.1. Rappel des dispositions préexistantes à la fusion

La société PODIS appliquent les primes suivantes :

  • Prime de chaud : les conducteurs de four ont une prime de 3.23 € bruts par jour travaillé sur la période du 1er avril au 30 septembre.

  • Prime de froid : les conditionneurs et/ou les conducteurs de ligne affectés à l’atelier de conditionnement du cru surgelé ont une prime de 3.23 € par jour travaillé du 1er octobre au 31 mars.

  • Prime de grand froid : les agents de quai ont une prime de 3.85 € par jour travaillé toute l’année.

7.2. Modalités applicables à effet du 1er juillet 2019

Compte tenu de la complexité du calcul de ces primes, le sujet sera réétudié plus en détails à l’horizon 2020.

Il est décidé pour le deuxième semestre 2019 :

Prime de chaud : Elle est maintenue en l’état pour les seuls salariés bénéficiaires.

Les conducteurs de four transférés de la société LES DELICES DAUPHINOIS ayant un taux horaire supérieur à ceux de PODIS, il est décidé de ne pas leur appliquer la prime de chaud en 2019.

Prime de grand froid : une seule personne est concernée, la prime est maintenue en l’état.

Prime de froid : elle s’applique à l’ensemble des conditionneurs et conducteurs de ligne affectés à l’atelier de conditionnement du cru surgelé.

Article 8 – Salaires

Des écarts de salaires subsistent sur certaines postes : conducteurs de four, conducteurs de lignes en fabrication, pétrisseurs.

Dans la mesure où les salaires sont supérieurs à ceux pratiqués au sein du groupe LA FOURNEE DOREE, le sujet restera à négocier ultérieurement.

Article 9 – Date d’effet de l’accord

Le présent accord prend effet à compter du 1er juillet 2019.

Le présent accord sera déposé de façon dématérialisée sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour transmission auprès de la DIRECCTE compétente.

L’accord sera également déposé en un seul exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu du siège social par lettre recommandée avec accusé de réception à l’initiative de la Direction.

Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Le présent accord sera affiché sur les tableaux d'affichage de la Direction afin que chaque salarié puisse facilement en prendre connaissance.

Fait à BOURG DE PEAGE, le 1er juillet 2019.

En 3 exemplaires

Pour la société PODIS Pour le syndicat CFDT

Madame XX Madame XX

Directrice des Ressources humaines/ Déléguée syndicale

DGA Groupe

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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