Accord d'entreprise "Accord collectif d'aménagement du temps de travail comportant une modulation des horaires" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423017283
Date de signature : 2023-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : L AU CARRE CREATION
Etablissement : 78934401700015

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-13

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société par actions simplifiées, L AU CARRE CREATION

au capital social de 5 000 € (cinq mille euros),

dont le siège social est situé au 10 Rue d’Arsonval – 44000 NANTES,

Immatriculée au R.C.S. de Nantes sous le n° 789 344 017 000 15, et ayant pour code APE 4771 Z,

Soumise à la convention collective de l’habillement et articles de textiles, commerce de détail, IDCC n° 1483,

Représentée par XX, agissant en sa qualité de Présidente, et ayant tous les pouvoirs à cet effet,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’UNE PART,

ET :

L'ensemble du personnel de la société ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote à bulletin secret qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal, en date du 13 mars 2023 est joint au présent accord, en annexe.

Ci-après dénommé « les membres du personnel »

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU LES DISPOSITIONS EXPOSEES CI APRES :

SOMMAIRE

PREAMBULE……………................................................................................................................ page 4

TITRE I – DISPOSITIONS LIMINAIRES

Article 1 – Objet ………………………………………………………………………………………………………………………. page 5

Article 2 – Champ d’application ……………………………………………………………………………………………….. page 5

2-1 Champ d’application professionnel

2-2 Champ d’application territorial

Article 3 – Période annuelle de référence ………………………………………………………………………………… page 6

Article 4 – Définition de la durée du travail et modalité de suivi …………………………………………….. page 6

TITRE II – AMENAGEMENT PLURI HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS COMPLET

Article 5 – Durée du travail effectif sur l’année ou sur la période du contrat de travail ………….. page 7

Article 6 – Variation et limites horaires …………………………………………………………………………………… page 7

Article 7 – Programme indicatif des horaires de travail, modification et délai de prévenance .. page 8

7-1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence

7-2 Modification de la programmation indicative

Article 8 – Affichage, contrôle et suivi des horaires de travail …………………………………………………. page 9

8-1 Information par voie d’affichage ou par tout moyen

8-2 Contrôle et suivi des horaires de travail

8-3 Bilan de la modulation et information

Article 9 – Décompte des heures supplémentaires, repos compensateur et contingent annuel d’heures supplémentaires ……………………………………………………………………………………………………… page 10

9-1 Principe et définition

9-2 Décompte pour une durée moyenne hebdomadaire de travail effectif de 35 heures

9-3 Décompte pour une durée moyenne hebdomadaire de travail effectif supérieure à 35 heures

9-4 Repos compensateur de remplacement, dits « RCR »

9-5 Contingent annuel d’heures supplémentaires

Article 10 – Rémunération des salariés : lissage et régularisation ………………………………………… page 11

10-1 Principe du lissage de la rémunération

10-2 Régularisation en fin de période ou en cas d’entrée ou de départ au cours de la période de référence

10-2-1 Régularisation en fin de période annuelle

10-2-2 Incidences sur la rémunération des arrivées et des départs en cours de période de référence

Article 11 – Traitement et impact des absences …………………………………………………………………… page 13

11-1 Incidence des absences sur le temps de travail et la rémunération

11-1-1 En cas d’absence indemnisée

11-1-2 En cas d’absence non indemnisée

11-2 Incidence des absences sur les heures supplémentaires

11-2-1 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires

11-2-2 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Article 12 – Activité partielle ………………………………………………………………………………………………….. page 14

TITRE III – AMENAGEMENT PLURI HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALAIRES A TEMPS PARTIEL

Article 13 – Définition, bénéficiaires et condition du temps partiel modulé …………………………. page 14

13-1 Contrat de travail

13-2 Définition et bénéficiaires

Article 14 – Durée du travail des salariés à temps partiel et variation entre les périodes basses et les périodes hautes d’activité ……………………………………………………………………………………………………... page 15

14-1 Durée moyenne de travail du temps partiel

14-2 Variation du temps de travail

Article 15 – Heures complémentaires …………………………………………………………………………………….. page 16

15-1 Limite à l’accomplissement d’heures complémentaires

15-2 Majoration des heures complémentaires

15-3 Réajustement de la durée du travail prévue au contrat en cas d’heures complémentaires effectuées régulièrement

Article 16 – Programme indicatif des horaires de travail, modalités de communication et de modification de la répartition et délai de prévenance …………………………………………………………… page 16

Article 17 – Garanties pour les salariés à temps partiel ………………………………………………………… page 17

Article 18 – Autres dispositions ………………………………………………………………………………………………. page 17

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES : ENTREE EN VIGUEUR ET MODIFICATION

Article 19 – Durée et prise d’effet du présent accord …………………………………………………………….. page 18

Article 20 – Clause de suivi et de rendez vous de l’accord ……………………………………………………… page 18

Article 21 – Dénonciation, Révision, et adaptation de l’accord ……………………………………………… page 18

21-1 Dénonciation et Révision

21-1-1 Dénonciation de l’accord

21-1-2 Révision de l’accord

21-2 Adaptation

Article 22 – Interprétation ……………………………………………………………………………………………………… page 19

Article 23 – Dépôt et affichage de l’accord …………………………………………………………………………….. page 19

Annexe 1 : Liste des établissements de la société

Annexe 2 : PV de consultation et vote des salariés

PREAMBULE

La SAS L AU CARRE CREATION est une entreprise du secteur de l’habillement, qui dépend de ce fait de la convention collective de l’habillement et articles de textiles, Commerce de détail, IDCC n° 1483, et de ses divers avenants et accords subséquents étendus.

Elle comporte plusieurs magasins qui se situent tous dans des zones touristiques.

Afin de faire face à la saisonnalité de notre activité, il a été décidé de mettre en place dans l’entreprise un dispositif de variation de la durée du travail, une modulation, dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail visé aux articles L. 3121-41 et suivants du code du travail.

Le recours à cet aménagement des horaires de travail a pour objectif :

  • De permettre à l’entreprise de faire face aux fluctuations et variations saisonnières inhérentes à son activité, en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en réduisant la durée du travail en cas de période basse d’activité, tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale, ou, pour les salariés à temps partiel, égale à celle prévue par leur contrat de travail,

  • D’ajuster ainsi le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail liée notamment aux besoins de nos clients,

  • De répondre aux attentes des salariés souhaitant bénéficier à la fois d’une souplesse d’horaires de travail et de temps de récupération compensant les périodes hautes d’activité,

  • D’éviter le recours excessif aux heures supplémentaires et aux heures complémentaires pour les salariés à temps partiel,

  • D’assurer et d’améliorer la compétitivité de l’entreprise dans un marché très concurrentiel, compte tenu de la nature de ses activités, en optimisant notre organisation de travail et en nous permettant de s’adapter au mieux au regard des besoins fluctuants de nos clients,

Afin d’atteindre ces objectifs, les parties signataires se sont appuyées sur les dispositions légales issues de la loi n° 2016-1088 du 8 aout 2016 et des ordonnances du 22 septembre 2017 facilitant les règles de négociation avec les membres du personnel et se sont réunies en vue de réfléchir à une organisation de travail permettant la variation de la durée hebdomadaire de travail sur une période supérieure à la semaine.

C’est dans ce contexte et dans cette perspective que fut négocié, en application de l’article L. 3121-44 du code du travail, le présent accord collectif portant aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois, adapté aux spécificités de l’entreprise.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur une période de référence déterminée par le présent accord.

Il est précisé que l’annualisation du temps de travail peut s’appliquer à toutes les catégories de salariés, suivant les modalités définies par le présent accord.

Aussi, au regard de la diversité des situations de travail constatées, les parties signataires s’accordent à considérer que l’aménagement de la durée du travail pourra être organisé différemment, selon les services, ou selon les magasins, voire selon les différents salariés, compte-tenu des rythmes de travail qui pourraient être différents, des souhaits des salariés et des contraintes de l’employeur.

Enfin, le présent accord se substituera, à compter de sa date d’application, aux dispositions portant sur le même objet dans la convention collective applicable à L AU CARRE CREATION, à savoir les dispositions de l’Accord du 4 mai 1999, étendu par arrêté du 4 août 1999, publié au JO le 8 août de la même année, portant sur la modulation du temps de travail des salariés à temps plein, et l’avenant n° 2 du 5 juin 2001, étendu par arrêté du 10 octobre 2001 et publié au JO le 19 octobre de la même année.

TITRE I – DISPOSITIONS LIMINAIRES

ARTICLE 1 – OBJET

La loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a créé un nouveau mode d’aménagement du temps de travail qui se substitue à divers dispositifs antérieurement en vigueur et notamment au dispositif de la modulation à temps complet, au temps partiel modulé, et à celui des JRTT.

Le présent accord prévoit, dans le respect des dispositions de l'article L. 3121-44 du Code du Travail, la mise en place d'une organisation du temps de travail pluri-hebdomadaire dans un cadre annuel pour le personnel à temps complet et pour le personnel à temps partiel. Ce dispositif permet de faire varier la durée hebdomadaire du travail sur tout ou partie de l’année dans le cadre des présentes dispositions.

Le recours à ce mode d’aménagement du temps de travail répond aux variations d’activité inhérentes à l’entreprise, du fait de son activité de commerce dans le secteur de l’habillement dans des zones touristiques. Ce mode d’aménagement permet également de satisfaire au mieux aux exigences des clients, d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et à l’activité partielle.

Dans un souci de simplification des termes juridiques et de compréhension du nouveau système d’aménagement du temps de travail mis en place, les parties conviennent de qualifier l’organisation du temps de travail pluri-hebdomadaire dans un cadre annuel prévue au présent accord d’ « Annualisation du temps de travail ».

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

2-1 Champ d’application professionnel

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise dont la durée du travail est décomptée en heures :

  • qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel,

  • quelle que soit leur statut, fonction et classification professionnelle,

  • quelle que soit la nature de leur contrat de travail : à durée indéterminée ou à durée déterminée, sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, à l’exclusion des dispositions du présent accord qui s’avéreraient incompatibles avec les dispositions impératives (légales et conventionnelles) applicables au régime de l’apprentissage.

Sont exclus des dispositions du présent accord, les cadres dirigeants et les salariés sous convention de forfait jours.

2-2 Champ d’application territorial

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des établissements de la société.

Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord sera également applicable à tous les établissements de la société qui viendraient à être créés, ou en cas de transfert de siège social, à la nouvelle adresse qui en résulterait.

Cf Annexe 1

ARTICLE 3 – PERIODE ANNUELLE DE REFERENCE

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

Cette période de référence de l’annualisation du temps de travail commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail, et pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

ARTICLE 4 – DEFINITION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET MODALITE DE SUIVI

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Déf de la « durée du travail effectif » :

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement des heures supplémentaires.

Il est rappelé que chaque salarié doit renseigner son temps de travail effectif à l’issue de chaque journée, selon les consignes qui lui sont données par la Direction. Les fiches de temps ainsi renseignées font l’objet d’une validation périodique commune entre le salarié et sa hiérarchie.

TITRE II – AMENAGEMENT PLURI HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS COMPLET

ARTICLE 5 – DUREE DU TRAVAIL EFFECTIF SUR L’ANNEE OU SUR LA PERIODE DU CONTRAT DE TRAVAIL

L’aménagement du temps de travail sur l’année ou sur la durée du contrat à durée déterminée a pour objet d’adapter le volume d’heures travaillées et le volume des charges en fonction de l’activité de l’entreprise et des contraintes clients / employeur.

La durée de travail hebdomadaire des salariés visés à l’article 2-1, y compris les apprentis (dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables aux jeunes travailleurs), pourra donc varier sur une période annuelle ou infra-annuelle (en cas d’embauche et ou de départ en cours de période) pour faire face aux fluctuations de l’activité de la Société.

  1. L’aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l’année porte sur une durée moyenne hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, la durée annuelle du travail effectif (pour une durée de présence à l’effectif de 12 mois) est fixée à 1607 heures (y compris la journée de solidarité) et à l’exclusion des congés payés, repos hebdomadaires, et jours fériés chômés payés.

  2. Cette durée annuelle peut être supérieure dans le cadre de contrats de travail signés avec les salariés qui intègrent expressément une durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle supérieure sous forme de forfaits d’heures supplémentaires structurelles. A titre d’exemple, pour ces salariés, la durée annuelle sera calculée sur la base d’un forfait d’heures de :
    - forfait de 37 heures par semaine en moyenne (durée annuelle de travail de 1 699 heures), les heures supplémentaires au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures étant majorées et payées chaque mois,

- forfait de 38 heures par semaine en moyenne (durée annuelle de travail de 1 745 heures), les heures supplémentaires au-delà de 35 heures et dans la limite de 38 heures étant majorées et payées chaque mois,
- forfait de 39 heures par semaine en moyenne (durée annuelle de travail de 1 791 heures), les heures supplémentaires au-delà de 35 heures et dans la limite de 39 heures étant majorées et payées chaque mois.

  1. La durée de travail effectif des salariés sous CDD sera calculée au prorata de la durée annuelle de travail effectif ci-dessus au § a et b ci-dessus, en fonction du nombre de semaines travaillées inclues dans la durée du contrat. La durée totale du CDD correspond quant à elle au temps de présence à l’effectif.

Il est ici rappelé que ces dispositions sont fixées pour les salariés à temps plein uniquement.

ARTICLE 6 – VARIATION ET LIMITES HORAIRES

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures (ou plus en fonction des conditions d’engagement, comme énoncé dans l’article précédent), réparties sur des semaines à hautes activités, qui s’entendent comme étant des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures (ou à la durée contractuelle si supérieure à la durée légale) et des semaines à basse activité, qui s’entendent comme des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures (ou à la durée contractuelle si supérieure à la durée légale).

Il a été convenu que dans le cadre de cette organisation comportant des variations hautes et basses d’activité, l’annualisation du temps de travail instituée par le présent accord pourra varier entre les limites suivantes :

  • La limite basse du temps de travail effectif est de 0 heure par semaine, de sorte que des semaines complètes de repos pourront être octroyées,

  • La limite haute du temps de travail effectif est de 48 heures par semaine,

  • Limite de 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutifs.

De sorte que :

  • Les heures effectuées au-delà de 35h et dans les limites ci-dessus n’aient pas la qualité d’heures supplémentaires,

  • Les heures effectuées au-delà et en deçà de l’horaire moyen de 35 heures (ou de l’horaire moyen supérieur à 35 heures si le contrat de travail prévoit des heures supplémentaires structurelles) se compensent arithmétiquement.

La durée journalière maximale de travail est fixée à 10 heures, en respectant un temps de pause de 20 minutes minimum après 6 heures consécutives de travail effectif.

Les parties signataires rappellent également que l’application des dispositions ci-dessus s’effectue dans le respect des durées maximales hebdomadaires et quotidiennes légales et conventionnelles, ainsi que des règles légales et conventionnelles en matière de repos quotidien et hebdomadaire.

ARTICLE 7 – PROGRAMME INDICATIF DES HORAIRES DE TRAVAIL, MODIFICATION ET DELAI DE PREVENANCE

7-1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence

Chaque année, avant le début de la nouvelle période de référence, ou en début de contrat pour les nouveaux embauchés, la Direction établit un programme indicatif détaillant les horaires de travail annuel ou infra-annuel pour chaque service et/ou équipe de salariés concernés et/ou magasin.

La Direction soumet le programme indicatif d'annualisation à la consultation du CSE s’il existe, puis elle le porte, au moins 2 semaines à l'avance, à la connaissance des salariés par tout moyen (affichage, note, courrier individuel…). Il devra être remis, s’il y a lieu, en même temps que le contrat de travail.

Aussi, selon les nécessités de service, le temps de travail des salariés pourra être aménagé sur la base de l’horaire collectif prévu par la programmation indicative annuelle, au moyen d’un calendrier prévisionnel par métier/service ou au moyen d’un calendrier prévisionnel individuel.

Enfin, les plannings individuels seront établis notamment dans le respect des dispositions suivantes :

  • Règles régissant le repos hebdomadaire,

  • Règles régissant le repos journalier,

  • Règles relatives aux interruptions d’activité.

7-2 Modification de la programmation indicative

Afin de tenir compte des variations d'activités et des besoins organisationnels, la programmation indicative annuelle telle que communiquée aux salariés en début de période de référence, pourra faire l’objet de modifications, moyennant le respect d’un délai de prévenance avant sa mise en œuvre :

  • Toute modification du planning indicatif (ou du calendrier prévisionnel par métier/service/magasin/individuel) en cours de période d’annualisation sera communiquée aux salariés par écrit ou par voie d’affichage moyennant le respect du délai légal de prévenance de 7 jours (article L. 3121-47 du code du travail) avant la date à laquelle le changement doit intervenir,

  • Toutefois en cas d’urgence et de circonstances exceptionnelles, dans les hypothèses notamment de suspension imprévisible du contrat de travail d’un salarié ou de nécessité imprévue d’activité impliquant une réorganisation du travail (notamment conditions météorologiques ou sanitaires impératives, manifestations diverses non prévues), le programme de l’aménagement pourra être modifié exceptionnellement sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.

En outre, un nouveau planning d’horaires de travail intégrant les modifications d’horaires sera communiqué aux salariés par écrit ou par voie d’affichage.

Il est ici rappelé que les parties signataires retiennent la possibilité de faire coexister plusieurs types d’horaires : le planning de modulation pourra donc varier d’un service à l’autre, d’un magasin à l’autre et, selon le cas et les nécessités de fonctionnement ou les demandes des salariés, être individualisé.

ARTICLE 8 – AFFICHAGE, CONTROLE ET SUIVI DES HORAIRES DE TRAVAIL

8-1 Information par voie d’affichage ou par tout moyen

La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications seront affichées dans l’entreprise ou transmis par tout moyen aux salariés concernés. Seront également affichées ou transmis par tout moyen, les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.

8-2 Contrôle et suivi des horaires de travail

Le calcul de la durée du travail se fera quotidiennement. En effet, un compteur individuel sera tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel sera renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches seront remplies chaque jour par les salariés eux-mêmes, qui devront les signer et les remettre à leur supérieur hiérarchique pour approbation à la fin de chaque semaine. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.

Il est expressément rappelé que les salariés doivent scrupuleusement respecter les règles de remplissages de ces feuilles d’heures.

8-3 Bilan de la modulation et information

Un document annexe au dernier bulletin de salaire mentionnera le total des heures effectives accomplies depuis le début de la période de modulation, à la fin de celle-ci, ou au moment du départ si celui-ci a lieu en cours de période.

Aussi, en fin d’année civile, l’employeur communiquera le bilan de la modulation à chaque salarié concerné.

ARTICLE 9 – DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES, REPOS COMPENSATEUR ET CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

9-1 Principe et définition

A l’issue de la période annuelle de référence, ou à la date de rupture du contrat de travail, la Direction opère une comparaison entre le nombre total d’heures de travail effectif du salarié sur la période écoulée et les durées annuelles de travail de référence.

Les heures supplémentaires se décomptent au-delà de la limite annuelle de 1 607 heures ou la durée de travail effectif proratisée pour les CDD ou les salariés en CDI entrés et sortis au cours de la période de référence.

Les heures supplémentaires constatées en fin de période annuelle de référence, ou à la date de sortie du salarié, seront rémunérées de la manière suivante :

  • 25 % pour les heures supplémentaires correspondant en moyenne de 36 à 43 h (soit les heures supplémentaires effectuées entre 1607 h et 1973 h)

  • 50 % pour les heures supplémentaires correspondant en moyenne à la 44 éme heure et au-delà (soit les heures supplémentaires effectuées à partir de 1974 h)

Les heures supplémentaires constatées en fin de période pourront faire l’objet d’un repos compensateur de remplacement avec les mêmes taux de majoration dans les conditions fixées à l’article 9-4 du présent accord.

9.2 Décompte pour une durée moyenne hebdomadaire de travail effectif de 35 heures

Lorsque l’aménagement du temps de travail sur l’année porte sur une durée moyenne hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, la durée annuelle du travail effectif étant fixée à 1607 heures, le décompte des heures supplémentaires est effectué à la fin de la période de référence dans les conditions suivantes :

Nombre d’heures de travail réellement effectuées sur l’année – 1607h = nombre total d’heures supplémentaires sur l’année/ nombre de semaines travaillées sur l’année = nombre moyen d’heures supplémentaires effectuées par semaine travaillée sur l’année, permettant de déterminer le taux de majoration applicable.

Exemple : un salarié ayant effectué 1650 heures sur l’année : 1650 - 1607 = 43 heures à payer en plus. Ces heures correspondant à la moyenne 36 à 43 h seront payées au taux de 25 %.

Ces heures pourront également faire l’objet, en tout ou partie, d’un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues à l’article 9-4.

9.3 Décompte pour une durée moyenne hebdomadaire de travail effectif supérieure à 35 heures

Lorsque l’aménagement du temps de travail sur l’année porte sur une durée moyenne hebdomadaire de travail effectif supérieure à 35 heures, les heures supplémentaires seront décomptées dans les mêmes conditions que ci-dessus, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du forfait d’heures supplémentaires prévus dans les contrats de travail des salariés concernés et rémunérées chaque mois.

Le paiement des heures supplémentaires, en fin de période de référence, pourra être remplacé en tout ou partie, en accord entre la Direction et le salarié concerné, par du repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues à l’article 9-4.

9-4 Repos compensateur de remplacement, dits « RCR »

Le présent accord prévoit la possibilité de remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations s’y rapportant, constatées à la fin de la période de référence, par un repos compensateur équivalent.

Le droit à repos sera réputé ouvert dès que la durée de ce repos aura atteint 7 heures.

La contrepartie en repos pourra être prise par journée entière ou demi journée, à la convenance du salarié, et en accord avec l’employeur, dans un délai maximum de 6 mois suivant la fin de la période de référence.

Le salarié devra adresser sa demande par écrit, précisant les dates et durée du repos, au moins une semaine à l’avance.

L’employeur devra y répondre dans les 7 jours suivant la réception de la demande.

L’absence de demande de prise de la contrepartie en repos par le salarié ne peut entrainer la perte de son droit au repos. Dans ce cas l’employeur doit lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d’un an.

9-5 Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche. A défaut d’accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié.

Le parties ont fait le choix, dans le cadre du présent accord, de fixer la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures par salarié et par période de référence.

Il est rappelé que les heures supplémentaires compensées en totalité (l’heure supplémentaire et la majoration) par un repos, ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

ARTICLE 10 – REMUNERATION DES SALARIES : LISSAGE ET REGULARISATION

10-1 Principe du lissage de la rémunération

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d’activité, la rémunération des salariés est indépendante de l’horaire réellement accompli.

En effet, il est prévu que la rémunération des personnels concernés sera mensualisée, indépendamment de l’horaire de travail effectif, sur la base d’une durée mensuelle de 151,67 heures, ou lissée en incluant, le cas échéant, un forfait d’heures supplémentaires prévu au contrat de travail des salariés concernés (Exemple : base 169 h par mois pour 39 h/hebdo prévues contractuellement, soit 151,67 h rémunérées au taux normal et 17,33 h au taux majoré).

Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les primes éventuelles, qui sont rémunérées de manière distincte.

10-2 Régularisation en fin de période ou en cas d’entrée ou de départ au cours de la période de référence

10-2-1 Régularisation en fin de période annuelle

Un bilan du temps de travail effectué par chaque salarié concerné sera établi à la fin de la période annuelle de modulation.

Dans le cas où la durée de travail annuelle de référence est dépassée en fin de période, les heures venant en dépassement (hormis celles ayant été déjà comptabilisées et rémunérées en tant qu’heures supplémentaires) feront l'objet d’un paiement majoré pour heures supplémentaires ou d’un repos compensateur de remplacement, au choix de l’employeur, dans les conditions fixées par l’article 9 du présent accord.

Lorsque la durée du travail réalisée est inférieure à la durée de travail annuelle de référence, les heures non travaillées (à l'exception des heures non récupérables prévues par la loi, à savoir : les absences rémunérées ou indemnisées, les autorisations d’absence, maladie ou accident) pourront faire l'objet de récupération dans les trois mois suivant la période de référence et ce, dans la limite de 20 heures.

A défaut de récupération dans le délai, les heures rémunérées mais non travaillées seront acquises par le salarié.

10-2-2 Incidences sur la rémunération des arrivées et des départs en cours de période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période d’annualisation suivent, à partir de leur embauche, les horaires prévus par la programmation indicative en vigueur. Il en sera de même des personnes embauchées en CDD.

Aussi, lorsqu’un salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période (fin de contrat ou rupture du contrat de travail), une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou à la date de son départ, sur la base de son temps réel de travail accompli.

Ainsi, sa rémunération sera régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application, sur la période de présence de l’intéressé, de la moyenne hebdomadaire contractuelle, selon les modalités suivantes :

  • En cas de solde créditeur : si la rémunération perçue (calculée sur la base de l’horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, dans l’hypothèse où le salarié aurait effectué un nombre de travail effectif supérieur à la dure de travail effectif prévue, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant. Il est précisé que les heures supplémentaires déjà comptabilisées et rémunérées chaque mois dans le cadre d’un forfait d’heures prévu par le contrat de travail, seront déduites,

  • En cas de solde débiteur : si la rémunération perçue est supérieure aux heures réellement travaillées :

  • Une régularisation du trop perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du 10ème de salaire jusqu’à apurement du solde,

  • En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du 10ème de salaire. Si de telles retenues s’avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop perçu non soldé.

ARTICLE 11 – TRAITEMENT ET IMPACT DES ABSENCES

11-1 Incidence des absences sur le temps de travail et la rémunération

11-1-1 En cas d’absence indemnisée

En cas d’absences rémunérée ou indemnisée, à savoir une période non travaillée mais donnant lieu à une indemnisation par l’employeur (absence justifiée, maladie ou accident, congés divers payés…), le temps non travaillé n’est pas récupérable.

Ce temps non travaillé sera donc valorisé, dans le compteur d’heures individuel du salarié concerné, sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, conformément au planning remis à l’intéressé (heures supplémentaires comprises).

Enfin, l’absence sera rémunérée sur la base du salaire mensuel lissé du salarié concerné.

11-1-2 En cas d’absence non indemnisée

En cas d’absence non rémunérée ou non indemnisée (congé sans solde, absence non justifiée…), les retenues pour absences doivent être strictement proportionnelles à la durée de l’absence en tenant compte de l’horaire programmé au cours de la ou des journées concernée(s).

En effet, chaque heure d’absence non indemnisée au cours de la période travaillée sera décomptée de la rémunération régulée sur la base du taux horaire appliqué au salarié, c’est-à-dire sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ou plus si des heures supplémentaires structurelles sont prévues au contrat) en fonction du nombre d’heures réel d’absence.

Au regard du décompte de la durée du travail, ces absences devront donc être décomptées sur la base du nombre réel d’heures d’absences, en fonction de la durée de travail que le salarié aurait dû effectuer, ou si cela s’avérait impossible, en fonction de l’horaire hebdomadaire moyen.

11-2 Incidence des absences sur les heures supplémentaires

11-2-1 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires

Les absences n’étant pas constitutives d’un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires

11-2-2 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.

Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent par contre lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.

En effet, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable en cas de modulation annuelle du travail, doit, lorsque le salarié est absent pour maladie, accident, maternité, être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation applicable.

ARTICLE 12 – ACTIVITE PARTIELLE

En cas de survenance de circonstances rendant impossible le respect de l'horaire programmé, l'employeur peut utiliser le dispositif de l'activité partielle.

Dans cette hypothèse, l'employeur adresse une demande d'autorisation de mise en activité partielle, préalablement à sa mise en œuvre, à la DREETS du lieu de l'établissement concerné.

Ces heures perdues non récupérables seront indemnisées dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

TITRE III – AMENAGEMENT PLURI HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALAIRES A TEMPS PARTIEL

Les dispositions décrites au sein du Titre II, sont également applicables aux salariés à temps partiel (modalité de communication des plannings, modification des horaires de travail, période de référence, lissage de la rémunération, impacts des absences…). En effet, les articles ci-dessus ont vocation à s’appliquer dans les mêmes termes aux salariés bénéficiant d’un temps partiel modulé.

Le présent titre a pour objet de préciser quelques points qui concernent plus spécifiquement les salariés à temps partiel.

ARTICLE 13 – DEFINITION, BENEFICIAIRES ET CONDITION DU TEMPS PARTIEL MODULE

13-1 Contrat de travail

Dans le cadre du temps partiel aménagé sur tout ou partie sur l’année, un contrat de travail écrit entre la Société et le salarié concerné devra être établi.

Il devra comporter les mentions obligatoires suivantes et prévues à l’article L. 3123-14 du code du travail, à l’exception de celles relatives à la répartition et à la modification de la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle, qui sont prévues par le présent accord, à savoir :

  • La qualification du salarié,

  • Les éléments de rémunération,

  • La durée hebdomadaire ou mensuelle de travail de référence,

  • Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée contractuelle prévue,

  • Les modalités de communication des horaires de travail pour chaque journée travaillée.

Le contrat devra faire référence aux dispositions conventionnelles régissant le travail à temps partiel aménagé au-delà d’une période hebdomadaire ou mensuelle, à savoir le présent accord, afin notamment que le salarié soit informé des modalités de communication et de modification de la répartition de la durée des horaires de travail.

13-2 Définition et bénéficiaires

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale de 35 heures. En application des articles L. 3121-41 à L. 3121-44 du Code du travail, le dispositif du temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année a pour objet de permettre, dans certaines limites, de faire varier la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle du salarié fixée dans le contrat de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Le temps partiel modulé peut concerner tous les salariés.

Le contrat à temps partiel modulé est un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, y compris les contrats de travail de moins d’un an.

ARTICLE 14 – DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL ET VARIATION ENTRE LES PERIODES BASSES ET LES PERIODES HAUTES D’ACTIVITE

14-1 Durée moyenne de travail du temps partiel

Le contrat de travail du salarié à temps partiel annualisé, ou son avenant, devra faire mention de cette spécificité et définir une durée hebdomadaire moyenne de travail, qui devrait être obligatoirement :

  • égale ou supérieure à 20 heures hebdomadaires (sauf cas de dérogations légales),

  • et inférieure à 35 heures hebdomadaires.

14-2 Variation du temps de travail

Dans le cadre de la variation du temps de travail entre les périodes hautes et les périodes basse, aucune limite inférieure du travail n’est fixée, et ce, afin de permettre la prise de repos pendant les périodes de basse activité et permettre, le cas échéant, l’octroi d’une semaine entière non travaillée.

Ainsi, la durée du travail prévue dans le contrat de travail peut varier :

  • entre 0 heure en période basse,

  • et 34,50 heures en période haute.

Il convient de rappeler que le salarié à temps partiel ne peut en aucun cas atteindre le temps plein que ce soit au cours d’une même semaine (35 heures) ou à la fin de la période de référence (1607 heures).

ARTICLE 15 – HEURES COMPLEMENTAIRES

15-1 Limite à l’accomplissement d’heures complémentaires

Les salariés à temps partiel dont l’horaire de travail varie sur tout ou partie de l’année pourront effectuer un certain nombre d’heures complémentaires pendant la période de référence, dans les limites et conditions suivantes :

  • Le volume d’heures complémentaires ne pourra pas excéder le tiers de la durée contractuelle appréciée sur la période annuelle de référence susvisée,

  • Les heures complémentaires seront décomptées à la fin de la période annuelle de référence telle que prévue par le présent accord.

La réalisation des heures complémentaires ne pourra pas avoir pour effet de porter sur l’année, la durée accomplie par un salarié au niveau de la durée légale annuelle du travail, à savoir 1607 heures annuelles

15-2 Majoration des heures complémentaires

Les heures complémentaires seront rémunérées dans les conditions suivantes :

  • 10 % pour les heures complémentaires comprises entre la durée contractuelle annuelle de travail et le dixième de cette durée,

  • 25 % pour les heures complémentaires comprises entre le dixième de la durée contractuelle annuelle de travail et le tiers de cette durée.

15-3 Réajustement de la durée du travail prévue au contrat en cas d’heures complémentaires effectuées régulièrement

Sur la période annuelle de référence prévue par le présent accord, l’horaire moyen réellement accompli par un salarié ne doit pas dépasser deux heures au plus par semaine, ou de l’équivalent mensuel de cette durée, l’horaire prévu à son contrat de travail.

Dans le cas d’un tel dépassement, un avenant au contrat de travail doit intégrer le volume moyen des heures complémentaires sauf si le salarié s’y oppose.

L’horaire modifié est égal à l’horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement accompli.

ARTICLE 16 – PROGRAMME INDICATIF DES HORAIRES DE TRAVAIL, MODALITES DE COMMUNICATION ET DE MODIFICATION DE LA REPARITTION ET DELAI DE PREVENANCE

Les dispositions du présent accord, et en particulier celles de l’article 7 du présent accord, relatives aux conditions et délais de prévenance des changements d’horaire de travail, ont également vocation à bénéficier aux salariés à temps partiel modulé.

ARTICLE 17 – GARANTIES POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

En application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, il est précisé que les salariés à temps partiel annualisé bénéficieront des garanties suivantes, tout au long de l’exécution de leur contrat de travail, à savoir :

  • Des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet, notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation,

  • D’une période minimale de travail continue et d’une limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée :

* La journée de travail ne pourra être inférieure à 2 heures de travail continu et ne pourra comporter, outre les temps de pause rémunérés ou non, plus d'une coupure, laquelle ne pourra être supérieure à 2 heures,
* Néanmoins, une interruption de 3 heures maximum est possible si elle est justifiée par la fermeture quotidienne du point de vente. En cas d'interruption d'activité supérieure à deux heures, l'employeur doit garantir en contrepartie une période minimale de travail continu de 3 heures par jour.

  • La durée quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures,

  • Lorsque le temps de travail effectif atteint 6 heures consécutives, le salarié bénéficiera d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes,

  • Si le salarié à temps partiel souhaite occuper ou reprendre un emploi à temps complet, il bénéficiera d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

ARTICLE 18 – AUTRES DISPOSITIONS

Les dispositions applicables aux salariés à temps plein aménagé sur l’année, telles que prévues au Titre II du présent accord et relatives au :

  • Délai de prévenance et programmations indicative,

  • Lissage de la rémunération et régularisation en cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence,

  • Impact des absences,

  • Activité partielle….

Ont également vocation à s’appliquer aux salariés à temps partiel annualisé.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES : ENTREE EN VIGUEUR ET MODIFICATION

ARTICLE 19 – DUREE ET PRISE D’EFFET DU PRESENT ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet dès le lendemain de son dépôt à la DREETS et au conseil des prud’hommes.

ARTICLE 20 – CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ VOUS DE L’ACCORD

En application de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, l’application du présent accord sera suivie par le Comité social et économique, ou en cas d’absence, comme c’est le cas au jour du dépôt de l’accord, par une commission « ad hoc » créée à cet effet, laquelle sera composée du salarié le plus ancien et du salarié le plus jeune. Cette Commission se réunira au moins une fois par an.

Il sera notamment examiné la nécessité de compléter ou de modifier le présent accord, et le cas échéant, d’entamer de nouvelles négociations relatives à son adaptation.

ARTICLE 21 - DENONCIATION, REVISION ET ADAPTATION DE L’ACCORD

21-1 Dénonciation et Révision

21-1-1 Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.

Selon les dispositions de l’article L. 2232-22 du code du travail, l'accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Cette dénonciation devra être adressée à tous les signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la Direction et les représentants du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.

21-1-2 Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, ainsi que dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-23 du Code du travail.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la date d’application du nouvel avenant, ou à défaut d’accord entre les parties, elles seront maintenues.

La révision prendra la forme d’un avenant.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt auprès des administrations compétentes.

21-2 Adaptation

En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires notamment en matière de durée de travail, lesquelles rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s'ouvriraient pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l'accord.

ARTICLE 22 – INTERPRETATION

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les deux mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction et le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure

ARTICLE 23 – DEPOT ET AFFICHAGE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base des données nationales des accords collectifs.

Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation, la Fédération nationale de l’habillement (FNH), pour information.

Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Le présent accord, qui compte 20 pages est paraphé par l’ensemble des signataires et sera affiché dans les locaux de la Société.

Fait à NANTES, le 13 mars 2023

XXX

En sa qualité de Présidente

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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