Accord d'entreprise "Avenant n°4 à l'accord sur l'organisation du temps de travail au GPMDLR" chez GPMDLR - GRAND PORT MARITIME DE LA REUNION (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GPMDLR - GRAND PORT MARITIME DE LA REUNION et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2021-05-03 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T97421003137
Date de signature : 2021-05-03
Nature : Avenant
Raison sociale : GRAND PORT MARITIME DE LA REUNION
Etablissement : 78940185800012 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-05-03

Avenant N°4

à l’Accord sur l’organisation du temps de travail

au Grand Port Maritime De La Réunion

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Le Grand Port Maritime de la Réunion (ci-après dénommé GPMDLR), située rue Evariste de Parny 97420 LE PORT, représentée par Monsieur ……………………, Président du Directoire

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • l’organisation syndicale CGTR, représentée par Monsieur ……………………,

  • l’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur ……………………,

  • l’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Madame ……………………,

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »

D’autre part.

IL EST CONVENU ET ARRETE L’ACCORD COLLECTIF SUIVANT

Préambule

Dans le cadre de la crise sanitaire de la Covid-19, les partenaires sociaux se sont réunis afin de convenir du Plan de Continuité d’Activité (PCA) de l’Etablissement en vue de garantir l’approvisionnement de La Réunion qui est notre mission de service public.

Pendant cette période, les congés payés (CP) qui avaient déjà été planifiés n’ont pas été supprimés. Mais, dans la mesure où les agents ont été amenés à participer à cette continuité, puis au Plan de Reprise de l’Activité (PRA), pour un certain nombre d’entre eux, les CP acquis en 2019 n’ont pas pu être reprogrammés avant la fin de la période de prise des CP. Cette situation a aussi un impact sur la gestion des congés payés 2020.

Aussi, les parties se sont réunies et se sont entendues sur la prorogation, à titre exceptionnel et aux conditions ci-après définies, de la période de prise des CP acquis en 2019 et en 2020.

Les partenaires sociaux ont également souligné la nécessité de réaffirmer les règles relatives à la gestion des CP compte tenu, notamment, de l’évolution de l’activité du GPMDLR et des différents dispositifs d’aménagement du temps de travail applicables au sein de l’Etablissement et qui visent à garantir aux salariés un meilleur équilibre entre leurs temps d’activité professionnelle et personnelle.

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L.3141-1 et suivants du Code du travail, a, ainsi, vocation à :

  • compléter l’article 28 de l’Accord d’Etablissement – Règles de gestion des Marins du 1er août 2019 et la Section 2 de l’Accord d’application des dispositions de la CCNU aux Officiers de Port et Officiers de Port adjoints – Règles de gestion du personnel du 17 décembre 2013,

  • se substituer aux dispositions l’Accord d’Etablissement – Règles de gestion du personnel Application CCNU, dit accord d’adaptation à la CCNU signé le 24 avril 2012 ayant le même objet.

La Section 2 du Titre 3 de l’Accord d’Etablissement – Règles de gestion du personnel Application CCNU, dit accord d’adaptation à la CCNU signé le 24 avril 2012, est, ainsi, abrogée et remplacée par l’ajout d’un nouveau Titre à l’Accord sur l’organisation du temps de travail au Grand Port Maritime de La Réunion du 17 décembre 2013 ; objet du présent avenant.

TITRE V – CONGES

Article 1 – Congés payés

Article 1.1 Bénéficiaires

Les partenaires sociaux rappellent que tout salarié a droit, chaque année, à un CP à la charge de l’employeur et cela quelque soient la nature de son contrat de travail, sa nationalité, son emploi, sa catégorie, sa qualification, son horaire de travail (temps complet ou temps partiel).

Pour bénéficier des CP, le salarié doit uniquement justifier d’un contrat de travail.

Article 1.2 Ouverture du droit à congés payés

1.2.1 Période de référence

La période de référence pour l’acquisition des CP est l’année civile.

En cas d’embauche en cours de l’année, la date d’arrivée du salarié concerné marque le début de sa période de référence.

En cas de départ en cours d’année, la période de référence prend fin à l’expiration de l’éventuel préavis.

1.2.1 Nombre de jours de congés payés

Le salarié a droit à 2,08 jours ouvrés de CP par mois de travail effectif. Sont assimilés à un mois de travail effectif pour la détermination des CP les périodes équivalentes à 4 semaines de travail.

Pour 12 mois de travail effectif, un agent bénéficie, ainsi, de 25 jours ouvrés de CP, augmentés le cas échéant par des jours de CP dits « de fractionnement » tels que définis à l’article 1.6 du présent accord.

1.2.3 Temps de travail effectif

Le droit à CP est déterminé en fonction du temps de travail effectivement accompli par l’agent au cours de la période de référence.

Selon la jurisprudence, les temps de travail effectifs sont les temps pendant lesquels le travail convenu a été fourni (Cass. Soc., 16 décembre 1981, n°79-42.472 P).

De même, des périodes de suspension du contrat de travail sont, par exception, assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à CP ; elles sont expressément définies par le Code du travail. Il s’agit :

  • Des CP pris, du congé maternité, de paternité, d’accueil de l’enfant et d’adoption,

  • De la formation économique et sociale, de la formation syndicale,

  • Des périodes de suspension de contrat de travail pour cause d’accident de travail, y compris accident de trajet, ou de maladie professionnelle dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an (article L.3141-5 du Code du travail),

  • De la contrepartie obligatoire en repos (COR) des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, du repos accordés dans le cadre d’une gestion pluri-hebdomadaire de la durée du travail,…

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif sont, en conséquent, susceptibles de diminuer l’acquisition des droits à CP.

Il est à noter qu’aux termes de la CCNU, lorsqu’un salarié totalise sur l’année civile plus de 90 jours d’interruption de travail pour maladie autre que professionnelle, celui-ci n’a droit qu’à 20 jours ouvrés de CP, augmentés le cas échéant des congés d’ancienneté tels que définis à l’article 2 des présentes.

Article 1.3 Période de prise des congés payés

La période de prise des CP est l’année civile, et ce compte tenu de l’impérative continuité des services assurés par l’Etablissement.

A cette fin, les CP seront pris par roulement et, sauf exception, en plusieurs fois, de manière à permettre cette permanence d’activité au sein des différents services.

Article 1.4 Fixation des dates de départ

Conformément à l’article D.3141-5 du Code du Travail, les agents du GPMDLR sont informés de la période de prise des CP, au mois de septembre de l’année n, dans le cadre de la planification de la prise des CP en année n+1.

Les agents devront faire part de leur demande de CP pour l’année n+1 à leur manager, soit directement via le logiciel de gestion des temps et des activités, soit, pour les services dans lesquels ledit outil ne serait pas encore déployé, par le biais d’une demande de CP « papier », au plus tard fin octobre de l’année n.

Les managers devront valider les demandes en fonction de l’ordre de départ ci-dessous défini :

  • Les charges de famille : les dates des vacances scolaires pour les salariés ayant des enfants scolarisés et les dates de droits de garde des parents divorcés,

  • La situation de famille : les possibilités de congé, dans le secteur public ou privé, du conjoint, partenaire de PACS, mais également de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie,

  • L’ancienneté des salariés.

Il est d’ordre public que les conjoints et partenaires de PACS travaillant dans la même entreprise ont le droit à un congé simultané s’ils en font la demande (article L.3141-14 du Code du Travail).

Outre l’ordre des départs, les managers devront également porter attention à l’alternance des dates d’une année sur l’autre sur les périodes les plus demandées.

Les demandes de CP pour l’année n+1 devront être validées au plus tard fin novembre de l’année n.

En cas de désaccord, les agents pourront porter, sous le délai raisonnable d’un mois, recours amiable auprès du Service des Ressources Humaines qui vérifiera le respect de l’ordre des départs et de l’alternance des périodes fortement demandées d’une année sur l’autre.

Article 1.5 Modification des dates de départ

Les parties s’entendent sur la nécessité d’un délai de prévenance de part et d’autre :

  • L’Etablissement ne pourra modifier l’ordre et les dates de départ d’un agent moins d’un mois avant la date de départ prévue, sauf circonstances exceptionnelles.

En effet, en raison de conjonctures matérielles importantes et imprévisibles, la Direction pourra procéder au report du départ en CP du ou des salariés possédant une technicité ou une compétence particulière nécessaire à la continuité du service et pour laquelle elle serait dans l’impossibilité de faire appel à un autre salarié et/ou à un prestataire. En l’occurrence, ledit délai de prévenance serait réduit à 3 jours ouvrés.

  • L’agent pourra également demander une modification de ses dates de CP avec un délai de prévenance d’au moins 1 mois. Le manager pourra y répondre favorablement sous réserve des droits des autres agents et des contraintes de service.

Article 1.6 Fractionnement des jours de congés

1.6.1 Principe de répartition des congés sur l’année

Conformément à l’article 1.3 du présent accord, les CP seront pris par roulement et, sauf exception, en plusieurs fois pendant la période de prise des CP.

Les partenaires sociaux tiennent à rappeler que le décompte des CP pris s’établit en comptabilisant le nombre total des jours ouvrés à partir du premier jour d’absence durant lequel le salarié aurait dû travailler et jusqu’au dernier jour avant la reprise effective du travail.

1.6.2 Congé principal

Suivant l’article L.3141-17 du Code du Travail, la durée des CP pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés.

Ce congé principal peut, également, être pris en une ou plusieurs fois.

Cependant, en cas de fractionnement dudit congé principal, une de ces fractions devra constituer, au minimum, une période de CP de 10 jours ouvrés continus, soit 2 semaines, comprise entre 2 jours de repos hebdomadaires (article L.3141-19 du Code du Travail).

Les parties se sont mis d’accord sur le principe que l’autre ou les autres fractions du congé principal soient également pris par unité minimale de 5 jours ouvrés continus comprise entre 2 jours de repos hebdomadaires.

1.6.3 Cinquième semaine de congé

La 5ème semaine de CP ne peut être accolée au congé principal. Cependant, selon les dispositions légales en vigueur, des dérogations individuelles peuvent être accordées aux agents qui en feraient expressément la demande auprès de la Direction et qui justifieraient :

  • D’un voyage hors du département et ce compte tenu du contexte insulaire de La Réunion,

  • De la présence au foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé, ou encore d’une personne âgée en perte d’autonomie.

Hormis ces situations spécifiques, l’employeur, à défaut de planification ou de placement au PERCO par un agent, ordonnance unilatéralement la 5ème semaine de CP du salarié concerné, selon les nécessités de service sur la période de prise des CP, sans toutefois pouvoir l’accoler au congé principal.

Les parties s’entendent sur le principe que la 5ème semaine de CP soit prise dans les mêmes conditions que le congé principal à savoir 5 jours ouvrés en continu compris entre 2 jours de repos hebdomadaires.

1.6.4 Jours de congé supplémentaire dit « de fractionnement »

Les partenaires sociaux soulignent que la CCNU n’attribue de congé de fractionnement que lorsque le fractionnement du congé principal est effectué à la demande de l’employeur en dehors de la période de congés défini par ladite convention collective.

Cependant, dans la mesure où les périodes de référence et de prise des CP ont été définies, au sein de l’Etablissement, en référence à l’année civile, les dispositions de la CCNU ne sont pas transposables en l’état.

Les parties s’accordent, alors, afin de favoriser la gestion des activités en incitant une prise des CP tout au long de l’année, sur le bénéfice de jours de congé supplémentaire dit de fractionnement, alors même que l’agent est à l’initiative du fractionnement de son congé principal.

Ainsi, des jours de congé supplémentaire dit de fractionnement sont accordés, lorsque le congé principal de 20 jours ouvrés est, à hauteur de :

  • 1 jour ouvré de congé supplémentaire pour l’année civile considérée si le congé principal est inférieur à 20 jours ouvrés, soit inférieur à 4 semaines,

  • 2 jours ouvrés de congé supplémentaire pour l’année civile considérée si le congé principal est inférieur à 15 jours ouvrés, soit inférieur à 3 semaines.

Article 1.7 Fermeture de l’Etablissement

Les agents des services concernés par une fermeture annuelle, actuellement uniquement le SLM, devront planifier leurs CP en conséquence.

A défaut de planification de la part du salarié, le congé principal au-delà de 10 jours ouvrés pourra être fractionné par son manager, sans son accord, afin de couvrir cette période de fermeture (article L.3141-17 du Code du Travail).

Si un salarié n’a pas de droits à CP suffisants et s’il ne peut pas programmer sur cette période des jours de RTT ou de récupération, l’employeur n’est pas tenu de lui verser de salaire (Cass. Soc., 21 nov. 1995, n°93-45.387).

Article 1.8 Possibilités de report

Les droits à CP acquis au cours de l’année civile n doivent être utilisés avant le 31 décembre de l’année civile suivante (n+1).

Les agents pourront, lors de la planification des CP, demander un report de leur prise jusqu’au 10 février de l’année n+2. Ce report est soumis à l’accord exprès du manager dans le cadre de la procédure de fixation des départs mentionnée à l’article 1.4 des présentes.

Le salarié qui n’a pas été empêché de prendre les congés auxquels il avait droit et dont il n’a pas sollicité le report, les perd à la fin de la période de prise, soit au 31 décembre de l’année n+1. Le solde des CP concernés n’apparaîtra plus au bulletin de paie, en fonction du décalage des remontées des éléments variables en paie, soit 1 ou 2 mois après cette date butoir du 31 décembre n+1.

Sauf dérogations légales ci-dessous mentionnées, aucun solde de congés payés ne sera reporté au-delà du 10 février de l’année n+2.

1.8.1 Dérogations légales de report

Les cas de reports sont limitativement prévus :

  • En cas de congé maternité ou d’adoption, les salariés ne perdent pas leur droit à CP. Les agents concernés devront, autant que possible, planifier leurs CP à la suite desdits congés maternité ou d’adoption et avant leur reprise effective du travail afin de faciliter la gestion de leur remplacement.

  • En cas d’arrêt maladie, le salarié ne perd pas son droit à CP, que la maladie ou l’accident soit d’origine professionnelle ou non, à condition que l’arrêt de travail correspondant commence avant la date prévue de son départ en CP.

Les congés, ainsi, reportés seront planifiés, en fonction des contraintes de service et sous réserve des droits des autres agents, issus de l’ordre des départs, au plus tard à la fin de l’année civile suivante.

  • En cas de congé parental, par transposition du Droit européen, et afin de favoriser la parentalité, les salariés ne perdent pas leur droit à CP. Les agents concernés devront, obligatoirement, planifier leurs CP en amont ou à la suite dudit congé parental afin de faciliter la gestion de leur remplacement.

  • En cas de congé pour création d’entreprise, congé sabbatique, congé pour convenance personnelle, les salariés ne perdent pas leur droit à CP. Les agents concernés devront, obligatoirement, planifier leurs CP en amont de ces congés afin de faciliter la gestion de leur remplacement.

1.8.2 Dérogation conventionnelle spécifique aux années 2020 et 2021

Comme mentionné au préambule des présentes, le contexte particulier de l’année 2020 a mis à mal la planification des CP à prendre sur cette période.

Les nécessités de continuité de service, puis de reprise d’activité, tout en garantissant la santé des agents identifiés comme les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus Covid-19, ont placé certains de nos agents dans l’impossibilité de prendre effectivement la totalité de leurs CP acquis en 2019.

Les parties constatent, que la dérogation conventionnelle de report de la prise des CP acquis au plus tard le 10 février n+2, ne saurait résorber le solde des CP de 2019 et de 2020.

En conséquence, les partenaires sociaux s’accordent sur la possibilité de report à titre exceptionnel de la prise des CP acquis en 2019 et en 2020.

Ils s’entendent, cependant, aussi sur la nécessité de délimiter cette possibilité de report tant en terme d’opportunités que de délai.

Le délai de prise des CP acquis en 2019, outre les situations dérogatoires mentionnées à l’article 1.8.1 du présent accord, est, ainsi, prorogé jusqu’au 15 août 2021, et pour les congés payés acquis en 2020 jusqu’au 31 mai 2022, pour les agents se trouvant dans les situations suivantes :

  • Salariés de service composé d’un nombre limité d’agents, dont l’absence simultanée ne permet pas la continuité de l’activité,

  • Salariés des services administratifs, contraints par des obligations récurrentes chaque année en cette période et dont la permanence est impérative pour la réalisation de ces travaux (clôture des comptes, bilans, paie, etc.) et salariés des autres services participant à la remontée des informations nécessaires auxdits travaux annuels,

  • Salariés des services d’exploitation et des services supports dont l’activité nécessite la présence d’un certain nombre d’agents et/ou une technicité particulière.

Dans les cas susmentionnés, le départ en CP devra être accordé aux agents devant liquider leurs droits à CP acquis en 2019 par roulement, sous réserve des droits des agents, prioritaires dans l’ordre des départs fixé à l’article 1.4 du présent accord.

Les agents concernés par la présente dérogation se verront également appliquer, entre eux, l’ordre des départs. Ils devront faire leur demande de CP auprès de leur manager, soit directement via le logiciel de gestion des temps et des activités (KELIO) soit, pour les services dans lesquels ledit outil ne serait pas encore déployé, par le biais d’une demande de CP « papier ».

En cas de demandes multiples pour les mêmes dates, c’est donc cet ordre des départs qui fixera la priorité. Les CP des agents « non prioritaires » seront placés sur les semaines libres, sans possibilité de report à nouveau ou de refus.

Les parties signataires soulignent que la faculté de reporter ses congés est soumise à l’accord exprès de l’employeur, représenté ici par le manager, son silence ne valant pas acceptation (Cass. Soc. 22 juin 1994, n°90-43.766).

Les délais de demande de CP, de réponse des managers et de planification par les services du prévisionnel des congés de leurs agents à transmettre au service des Ressources Humaines seront précisés dans la note d’information subséquente à la signature du présent accord.

En cas de modification du planning des CP de 2019 intervenant, à l’initiative du manager, postérieurement à leur validation, et si celle-ci se traduit par une impossibilité de report avant le 15 août 2021, la perte de droits qui en découlerait sera, à titre exceptionnel, financièrement compensée, , à hauteur de la valeur des CP perdus. Cette compensation sera soumise au même régime fiscal et social que lesdits CP.

Cette disposition temporaire sera applicable sous réserve de l’accord formel préalable de la Direction à la modification du planning de CP.

L’application de la présente dérogation ne donnera pas lieu à acquisition en 2021 de jour de congé supplémentaire dit de fractionnement.

La mise en œuvre du présent article fera l’objet d’un suivi trimestriel par le CSE jusqu’en juillet 2022. Ce suivi s’effectuera sur la base d’une présentation, en réunion ordinaire, des soldes de CP de 2019 et de 2020 par service et du prévisionnel de leur prise.

L’article 1.8.2 du présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera, automatiquement et de plein droit, de produire ses effets au 15 août 2021 pour les congés payés 2019 et au 31 mai 2022 pour les congés payés 2020. Il ne pourra en aucun cas être prolongé par tacite reconduction.

Article 2 – Congés d’ancienneté

Les congés d’ancienneté, calculés en jours ouvrés, sont régis par les dispositions en vigueur prévues au paragraphe Majoration au titre de l’ancienneté de l’article 6 >> 2.5 de la CCNU.

Article 3 – Congés exceptionnels pour évènements de famille

Les congés exceptionnels pour évènement de familles sont régis par les dispositions légales en vigueur et par la CCNU. En cas de survenance d’un évènement familial ouvrant droit à des jours de congés exceptionnels, il sera fait application de la disposition la plus favorable pour le salarié.

D’usage au sein de l’Etablissement, le congé exceptionnel pour déménagement par nécessité de service est attribué au salarié opérant un changement de domicile vers une ville plus proche du siège de l’Etablissement.


Article 4 – Congés exceptionnels Convention collective verte

Les cadres d’échelon 1 et 2 qui relèveraient du régime de récupération d’horaire (crédit/débit) et qui bénéficiaient précédemment de 2 jours de congés supplémentaires au titre de la Convention collective verte, conservent ces 2 jours à titre d’avantage individuellement acquis.

Ces 2 conditions étant cumulatives, en cas de passage au régime de forfait annuel en jours, cet avantage est suppléé par l’attribution des JRTT telle que prévue à l’article 24.2.1 de l’avenant 3, signé le 19 mai 2020, de l’Accord sur l’organisation du temps de travail au Grand Port Maritime de La Réunion du 17 décembre 2013.

Date d'entrée en vigueur, durée et suivi

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à l’exception de l’article 1.8.2 des présentes. Il se substitue à tout accord ou usage ayant le même objet.

Toutes les autres dispositions de l’Accord sur l’organisation du temps de travail au Grand Port Maritime de La Réunion signé le 17 décembre 2013 ainsi que de ses avenants n°1, 2 et 3 datant respectivement du 1er décembre 2014, du 04 septembre 2015 et du 19 mai 2020 restent inchangées.

Dans le cadre du suivi du présent accord, les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Adhésion, Révision et dénonciation

Peuvent adhérer au présent accord toute organisation syndicale représentative de salariés au sein de l’entreprise dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent accord pourra être révisé et dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, soit respectivement les articles L.2222-5, L.2261-7-1, L.2261-8 du Code du travail s’agissant de la procédure de révision et L.2261-9 du Code du travail en cas de dénonciation.

Publicité et Dépôt

Le présent avenant n°3 sera notifié par la Direction du GPMDLR sans délai, par remise en mains propres contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein du GPMDLR.

Le présent avenant n°3 sera déposé par la Direction du GPMDLR sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures) ainsi qu’au Conseil de prud’hommes, conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du Code du travail.

La communication du présent accord auprès du personnel se fera par les moyens habituels en vigueur au GPMDLR, en particulier par affichage et diffusion via le système d’information interne (intranet).


Fait à Le Port, Le 03 mai 2021

En 6 exemplaires,

Pour le Grand Port Maritime Pour l’organisation syndicale

De La Réunion, CGTR,

Monsieur …………………… Monsieur ……………………

Président du Directoire Délégué syndical CGTR

Pour l’organisation syndicale Pour l’organisation syndicale

CFE-CGC, CFDT,

Madame …………………… Monsieur ……………………

Déléguée syndicale CFE-CGC Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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