Accord d'entreprise "Protocole d'accord portant sur l'attribution de la prime de partage de la valeur 2022 au sein du Grand Port Maritime de la Martinique" chez GPMLM - GRAND PORT MARITIME DE LA MARTINIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GPMLM - GRAND PORT MARITIME DE LA MARTINIQUE et le syndicat Autre le 2023-01-13 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T97223002217
Date de signature : 2023-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : GRAND PORT MARITIME DE LA MARTINIQUE
Etablissement : 78943366100012 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) PROTOCOLE D'ACCORD NAO 2019 AU GRAND PORT MARITIME DE LA MARTINIQUE (2019-06-03) PROTOCOLE D'ACCORD PORTANT SUR L'ATTRIBUTION DE LA PRIME EPA (2020-07-17) Protocole d'Accord portant sur l'attribution de la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d'Achat au sein du Grand Port Maritime de la Martinique (2019-03-15) Protocole d'Accord Négociation Annuelle Obligatoire 2022 au Grand Port Maritime de la Martinique (2023-01-13)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-13

PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT SUR L’ATTRIBUTION

DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR 2022 AU SEIN DU GRAND PORT MARITIME DE LA MARTINIQUE

ENTRE

D’une part :

Le Grand Port Maritime de la Martinique (GPMLM), représenté par le Président du Directoire M.,

Et d’autre part :

La Confédération Générale du Travail de la Martinique (CGTM), représentée par, déléguée syndicale.

La Coordination Nationale des Travailleurs Portuaires et Assimilés (CNTPA), par Délégué Syndical

PREAMBULE

Afin de soutenir le pouvoir d’achat des salariés du Grand Port Maritime de la Martinique, la Direction et les Organisations Syndicales ont convenu d’utiliser la faculté offerte par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, de verser une prime exceptionnelle et unique, exonérée de cotisations et contributions sociales et exonérée d'impôt sur le revenu et de CSG/CRDS, dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.

Le présent accord est conclu afin de définir les modalités d’attribution et de versement de la Prime de Partage de la Valeur(PPV) pour l’année 2022.

La Direction et les Organisations Syndicales se sont ainsi réunies les 08 novembre 2022, 12, 13 16, 29 décembre 2022 et les 05, 06, 09, 10 janvier 2023 en vue de la négociation du principe et des modalités de versement unique de la Prime de Partage de la Valeur (PPV).

Conformément à l'article 1er de la loi précitée, il est rappelé que cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime, ni aucun élément de rémunération versé par le GPMLM ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE I – Salariés bénéficiaires de la Prime de Partage de la Valeur 2022

La Prime de Partage de la Valeur 2022 est attribuée aux salariés titulaires d'un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime fixée à l'article 4.

ARTICLE II – Montant de la Prime de Partage de la Valeur 2022

Sous réserve de l’application des dispositions de l’article III ci-après, le montant de la prime est fixé de manière progressive, selon les niveaux de rémunération suivants :

  • 1.000 € bruts pour les salariés ayant perçu sur les 12 mois précédant le versement de la prime une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC.

  • 400 € bruts pour les salariés ayant perçu sur les 12 mois précédant le versement de la prime une rémunération supérieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC

Article III - Modalités d’attribution de la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat 2022

Les montants de la prime, tel que définis à l’article 2 ci-dessus, sont fixés pour les salariés liés par un contrat de travail à la date de versement de la prime et qui ont été présents en continu dans l’Etablissement au cours des 12 mois précédant la date de versement de la prime.

Sont considérés comme du temps de présence effective donnant lieu au versement du montant de la prime tel que défini ci-dessus les congés suivants :

  • Congé de maternité,

  • Congé de paternité et d’accueil de l’enfant

  • Congé d’adoption,

  • Congé parental d’éducation,

  • Congé pour enfant malade,

  • Congé de présence parentale,

  • Congé acquis par don de jours de repos pour enfant décédé ou gravement malade,

  • Congés payés,

  • Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ,

  • Jours de réduction du temps de travail

  • Temps et congés de formation

  • Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle

Pour les salaries absents au cours des 12 mois précédant la date de versement de la prime, à l’exception des cas énumérés ci-dessus, le montant de la prime est réduit à due proportion, en fonction de la durée de présence effective dans l’Etablissement.

Article IV – Versement de la Prime de Partage de la Valeur 2022

La Prime de Partage de la Valeur 2022 sera versée le 25 février 2023 et mentionnée sur le bulletin de salaire correspondant.

Article V - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur à la date de sa signature et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 28 février 2023.

Il ne pourra se transformer en accord à durée indéterminée et ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés au titre des années ultérieures.

Article VII - Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chaque organisation syndicale représentative signataire.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France.

Conformément au décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, une version de l’accord rendue anonyme (noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera déposée en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail.

Fait à Fort-de-France, en quatre (4) exemplaires originaux, le 13 janvier 2023

Pour le GPMLM Pour la CNTPA Pour la CGTM

Président du Directoire Délégué Syndical Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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