Accord d'entreprise "Accord Relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du comité social économique dans l'entreprise T2C" chez T2C - REGIE DES TRANSPORTS URBAINS DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de T2C - REGIE DES TRANSPORTS URBAINS DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CFE-CGC et UNSA et CGT le 2019-04-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CFE-CGC et UNSA et CGT

Numero : T06319001602
Date de signature : 2019-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE DES TRANSPORTS URBAINS DE L'AGGL
Etablissement : 78951516000016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020 (2020-07-10) Avenant à l'accord collectif du 6 décembre 2018 sur le régime de remboursement des frais de santé des salariés non cadres au sens de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 (2019-11-28) Accord collectif d'entreprise portant sur le régime de remboursement frais de santé non cadres (2018-12-06) Accord Collectif d'Entreprise portant sur les cartes de service et les cartes de libre circulation (2023-02-24) Négociations Annuelles Obligatoires 2023 (2023-06-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-30

Accord relatif à la constitution, aux moyens,

aux modalités de fonctionnement et aux attributions

du comité social et économique dans l'entreprise T2C

Entre les soussignés,

La REGIE DES TRANSPORTS URBAINS DE L’AGGLOMERATION CLERMONTOISE, dont le siège social est situé
17, boulevard Robert Schuman à CLERMONT-FERRAND (63000), immatriculée sous le numéro SIRET 789 515 160 00016, et le numéro de compte URSSAF : 837000000040203861, représentée par son Directeur Général,

Dénommée ci-dessus « La REGIE T2C»

d'une part,

Et :

..Syndicat CGT..........................................................................................................................................................................

..Syndicat CFE CGC.....................................................................................................................................................

..Syndicat SUD.....................................................................................................................................................

..Syndicat SATUC UNSA.....................................................................................................................................................

..Syndicat SNTU CFDT.....................................................................................................................................................

d'autre part,

Préambule :

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation.

Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.

Parallèlement, l'article 9 VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Dans ce cadre, le présent accord a notamment pour objet de :

  • Définir le cadre de mise en place du CSE ainsi que les moyens attribués à ses membres en application des articles L.2313-1 et suivants du Code du travail ;

  • Définir les modalités de mise en place, les missions, modalités de fonctionnement et moyens de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT), en application de l’article L.2315-41 du Code du travail ;

  • Définir les modalités de mise en place des autres commissions du CSE, en application de l’article L.2315-45 du Code du travail.

Il est également entendu que le présent accord s’inscrit dans une volonté d’évoluer à moyens constants entre les anciennes institutions représentatives du personnel et le CSE nouvellement créé.

De même, le présent accord poursuit l’objectif de conforter les élus dans leurs rôles et leur permettre d’exercer pleinement leurs prérogatives.

Partie 1 - Composition du CSE

Article 1 - Mise en place d'un CSE unique :

Les Parties constatent que l’EPIC T2C constitue un seul et même établissement.

Un CSE unique sera donc mis en place au niveau de l’EPIC T2C, conformément aux articles L.2313-1 et suivants du Code du travail. 

Article 2 - Délégation au CSE :

En application de l’article R. 2314-1 du Code du travail, et sauf disposition spécifique du protocole d’accord préélectoral, le CSE sera composé, au regard des effectifs de la Société, de 21 membres titulaires et de 21 membres suppléants répartis comme suit :

  • Collège ouvrier : 17 titulaires et 17 suppléants ;

  • Collège Maîtrise : 3 titulaires et 3 suppléants ;

  • Collège cadre : 1 titulaire et 1 suppléant.

Dans le cas où le collège cadre n’est pas pourvu, le siège correspondant (1 titulaire et 1 suppléant) sera attribué au collège Maîtrise.

Par ailleurs, il est entendu entre les parties, que ce seuil pourra être réévalué compte tenu de l’évolution du cadre législatif avec l’obligation de maintenir un nombre d’élus supérieur au seuil fixé par la loi.

En tout état de cause, ce nombre de sièges devra être au minimum supérieur de cinq par rapport au seuil légal.

Il est également procédé à la désignation d’un Secrétaire et d’un trésorier du comité choisis parmi les membres titulaires du CSE.

La désignation du secrétaire et du trésorier du comité est réalisée par un vote des élus titulaires du CSE (il est entendu que le président du CSE peut participer à ce vote s’il le souhaite) à la majorité des voix valablement exprimées. Il est en outre précisé qu’il s’agit de la règle de la majorité relative qui s’applique.

Article 3.1 - Crédit d'heures :

Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé à 27 heures par titulaire.

Le nombre d’heures octroyées aux seuls membres titulaires, supérieur aux dispositions prévues par la loi en tant que mesure supplétive devra permettre en faisant des transferts d’heures de délégation vers les suppléants d’assurer un bon fonctionnement des nouvelles instances représentatives du personnel, qu’il s’agisse des élus du CSE et dans le cadre du fonctionnement des différentes commissions.

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie. L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans un délai de 8 jours selon les modalités suivantes :

  • Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l'article R. 2315-3 ;

  • Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Dans l'hypothèse où le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année bénéficient d'une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié ;

  • Les modalités de prise et de décompte des heures de délégation dans ce cadre seront précisées par le Règlement Intérieur.

Article 3.2 - Journées d’agents :

Il est convenu entre les parties que le CSE disposera d’un compte annuel minimum de 290 journées dites « journées d’agents ».

Ce nombre pourra faire l’objet d’une révision par accord d’entreprise.

Ces journées peuvent être allouées après décision du bureau du comité, aux membres du CSE, titulaires ou suppléants en sus de leurs heures de délégation, voire à des salariés non élus intervenant au bénéfice des œuvres du CSE.

En cas de reliquat au 31 décembre de chaque année, ces journées d’agents peuvent, sous décision du Bureau du Comité :

  • Soit faire l’objet d’un report sur l’année suivante ;

  • Soit faire l’objet d’une valorisation à hauteur de 168 euros par jour au titre de contribution complémentaire puis transférées vers le budget de fonctionnement ou activités sociales et culturelles du CSE. Cette valorisation pourra faire l’objet d’une révision par accord d’entreprise.

Il est entendu que cette potentielle contribution complémentaire correspond à une dotation exceptionnelle qui n’entre pas dans le calcul du budget de fonctionnement ou celui des activités sociales et culturelles du CSE.

Article 4 - Membres suppléants :

L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.

Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE.

Dans son fonctionnement, les organisations syndicales ont l’habitude de proposer à des suppléants de participer à des réunions de CSE en lieu et place des titulaires en bonne intelligence entre les membres titulaires et suppléants. Les organisations syndicales souhaitent conserver cette pratique qui vise à faire participer plus étroitement les membres suppléants.

Bien que la loi ne prévoie pas la participation des suppléants aux réunions de CSE, sauf en cas de remplacement de titulaires, le présent accord permettra de faire participer à une même réunion un maximum de 22 élus membres titulaires ou suppléants.

Article 5 - Commission de santé sécurité et des conditions de travail :

5.1 - Composition de la CSSCT :

En application de l'article L. 2315-36 du code du travail, il est institué au sein du CSE une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT).

La mise en place de la commission, se fera au cours de la 1° réunion du CSE après les élections.

La CSSCT est composée de 6 membres du collège ouvrier, de 2 membres du collège maîtrise et le cas échéant
d’1 membre du collège cadre désignés parmi les élus du CSE dont au moins 3 titulaires au total pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Une liste de membres de la commission est présentée par les organisations syndicales représentatives au sein de l’EPIC T2C. La répartition des membres présentés est proportionnelle à la représentation par collège des organisations syndicales établie au 1er tour des dernières élections du CSE.

Une fois la liste des membres de la CSSCT établie, le CSE la valide par délibération à la majorité des membres présents après avoir veillé, autant que possible, à garantir la stabilité de la composition de la commission, afin d’assurer au mieux la fluidité et la continuité de ses travaux.

A défaut de validation à la majorité par les membres du CSE de la proposition établie sur la base de la représentation proportionnelle de l’audience des organisations syndicales établie au 1er tour des dernières élections du CSE, la commission sera composée de 8 membres du CSE dont au moins 3 titulaires incluant un représentant du 2° collège : les sièges de membres de la commission seront attribués aux candidats les plus âgés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE après validation de ce dernier sur une liste des élus par âge décroissant : le 1er titulaire le plus âgé du 2° collège est retenu, puis les 2 titulaires les plus âgés du 1er collège, la liste est ensuite complétée indifféremment par les titulaires ou suppléants dans l’ordre de la liste par âge décroissant.

Il est également procédé à la désignation d’un secrétaire/rapporteur de la CSSCT choisi parmi les membres titulaires du CSE siégeant au sein de cette commission. La désignation du secrétaire/rapporteur de la commission est réalisée à la majorité des voix valablement exprimées par un vote des membres de la commission.

Il est en outre précisé qu’il s’agit de la règle de la majorité relative qui s’applique.

En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires) La Direction ne pourra faire participer plus de 5 invités simultanément.

5.2 - Fonctionnement de la CSSCT :


5.2.1 - Moyens de la CSSCT :


5.2.1.1 - Temps considéré comme du temps de travail effectif :

Le temps passé aux réunions plénières de la CSSCT n'est pas déduit du crédit d'heures et est rémunéré comme temps de travail effectif.

5.2.1.2 - La formation des membres de la CSSCT :

Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail bénéficient des actions de formations nécessaires au plein exercice de leurs attributions dans les conditions prévues aux articles l. 2315-18 et R 2315-21 du Code du travail. L’ensemble des membres du CSE, ainsi que les RS et DS bénéficieront de 5 jours de formation à sa désignation.

5.2.1.3 - Moyens mis à disposition :

La Direction met à la disposition de la commission les moyens nécessaires.

A ce titre, il est entendu que la Direction mettra notamment à la disposition de la commission les moyens qu’elle mettait à disposition du CHSCT. La commission disposera d’un local, d’une connexion internet et de tous les moyens nécessaires à la préparation et à l’organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou inspections pour l’exercice de ses fonctions

5.2.2Réunions :

5.2.2.1 - Réunions plénières de la commission :

Les membres de la CSSCT se réuniront tous les trimestres, soit 4 réunions annuelles.

Conformément à l'article L. 2315-39, assistent aux réunions de la CSSCT :

  • Le médecin du travail ;

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) ;

  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;

  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Par ailleurs, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise pourra désigner un membre assistant aux réunions de la commission. Celui-ci sera soit :

  • Le représentant syndical au CSE ;

  • Un délégué syndical ;

  • Un membre du CSE titulaire ou suppléant en cas d’empêchement d’une des personnes susmentionnées.

Les réunions sont convoquées par l'employeur selon un ordre du jour établi conjointement par le secrétaire/rapporteur de la commission et le président.

La direction procède à la convocation des membres de la CSSCT par courrier postal et courrier électronique et adresse l’ordre du jour 5 jours ouvrés avant la réunion.

Des réunions extraordinaires sont organisées soit en cas d’accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves, soit en cas d’évènement grave ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement soit à la demande de la majorité des membres de la commission. Cette demande est transmise au CSE qui sera en charge de formuler expressément la demande de convocation de la commission auprès de la Direction.

Le procès-verbal de chaque réunion est établi par le secrétaire de la commission.

Le procès-verbal est transmis pour relecture aux membres de la direction et aux intervenants avant son approbation par un vote à la majorité des membres présents de la commission lors d’une séance ultérieure de la commission. Il est entendu que disposent du droit de vote les 8 membres issus du CSE et le président.

Une fois approuvé, le secrétaire transmet le procès-verbal à la direction pour classement dans la BDES et le diffuse à tous les membres du comité social et économique.

5.2.2.2 - Réunions préparatoires de la commission :

Les membres de la CSSCT peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions de la commission. Dans ce cadre, il est prévu que la commission tiendra une réunion préparatoire chaque mois et au minimum 11 fois par an.

Le temps passé aux réunions préparatoires de la CSSCT s’impute sur le crédit d'heures.

5.3 - Attributions de la CSSCT :

En application de l'article L. 2315-38 du Code du travail, la CSSCT exerce, par délégation du comité social et économique, l'ensemble des attributions du comité social et économique relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail à l'exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du comité social et économique.

Les missions de la CSSCT sont notamment les suivantes :

  • Contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ;

  • Contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ;

  • Contribuer à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès des personnes handicapées à tous les emplois et de favoriser leur maintien dans l'emploi au cours de leur vie professionnelle ;

  • Veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières ;

  • Exercice des droits d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement dans les conditions prévues selon le cas, aux article L.4132-2 à L.4132-2 et L 4133-2 à L4133-4 du Code du travail ;

  • Inspection en matière d’hygiène et sécurité visées par l’article L.2312-13 du Code du travail.

Par ailleurs, la CSSCT est compétente afin d'intervenir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu'en cas d'évènement grave lié à l'activité de l'entreprise ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu'en cas d'évènement grave lié à l'activité de l'entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Article 6 - Autres commissions :

6.1 - Commission de proximité :

6.1.1 - Composition de la commission :

La commission de proximité est composée de 12 membres issus du collège ouvrier et de 2 membres issus du collège maîtrise choisis parmi les membres du CSE dont au moins 3 titulaires au total.

Une liste des membres de la commission est établie par les organisations syndicales représentatives au sein de l’EPIC T2C qui présentent des membres, dont le nombre est proportionnel à la représentation par collège des organisations syndicales établie au 1er tour des dernières élections du CSE.

Une fois la liste des membres de la commission établie, le CSE la valide par délibération à la majorité des membres présents après avoir veillé, autant que possible, à garantir la stabilité de la composition de la commission, afin d’assurer au mieux la fluidité et la continuité de ses travaux.

A défaut de validation par le CSE, les sièges de membres de la commission seront attribués aux 14 membres titulaires ou suppléants les plus âgés parmi les membres du CSE après validation de ce dernier.

Par ailleurs, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise pourra désigner un membre assistant aux réunions de la commission. Celui-ci sera soit :

  • Le représentant syndical au CSE ;

  • Un délégué syndical ;

  • Un membre du CSE titulaire ou suppléant en cas d’empêchement d’une des personnes susmentionnées.

En outre, la commission est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).

Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.

6.1.2 - Fonctionnement de la commission de proximité :

6.1.2.1 - Moyens de la commission de proximité :

6.1.2.1.1 - Temps considéré comme du temps de travail effectif :

Le temps passé aux réunions plénières de la commission n'est pas déduit du crédit d'heures et est rémunéré comme temps de travail effectif.

6.1.2.1.2 - Heures de délégation :

Les membres de la commission ont la possibilité de répartir chaque mois leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie. L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans un délai de 8 jours.

Cette règle de répartition s’applique aux heures de délégation attribuées au CSE dans leur globalité et non pas spécifiquement à cette commission.

6.1.2.2 – Réunions :

6.1.2.2.1 - Réunions plénières de la commission :

Les membres de la commission se réuniront chaque mois et au minimum 11 fois par an.

Les réunions sont convoquées par l'employeur par courrier postal et courrier électronique au moins 5 jours ouvrés avant leur tenue et se déroulent sur la base des questions envoyées par les organisations syndicales.

Le procès-verbal de chaque réunion est établi par la direction qui le diffuse à tous les membres du comité social et économique et aux DS dans les 10 jours ouvrés.

Le procès-verbal devra retranscrire l’ensemble des réponses apportées par la Direction aux questions figurant dans l’ordre du jour, l’ensemble des procès-verbaux seront consignés dans un registre annuel et archivé, consultable par l’’ensemble des salariés.

6.1.3 - Attributions de la commission de proximité :

Les membres de la commission ont pour mission de :

  • Représenter le personnel auprès de l’employeur et lui faire part de toute réclamation individuelle ou collective en matière d’application de la réglementation du travail (Code du travail, convention collective, salaires, durée du travail, hygiène et sécurité…) ;

  • Saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions légales et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.

6.2 - Commission de l’information et de l’aide au logement :

L’ordre du jour est établi conjointement entre la direction et le secrétaire de la commission.

Pour toutes les commissions, un compte-rendu fait par le Président et diffusé à l’ensemble des membres du CSE, des RS et DS, dans le mois qui suit la réunion de la commission.

6.2.1 - Composition de la commission :

La commission est composée d’un membre par organisation syndicale représentative au sein de l’EPIC T2C dont au moins un titulaire membre du CSE.

En outre, la commission est présidée par un membre titulaire du CSE et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE.

Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.

6.2.2 - Fonctionnement de la commission de l’information et de l’aide au logement :


6.2.2.1 - Moyens de la commission de l’information et de l’aide au logement :

6.2.2.1.1 - Temps considéré comme du temps de travail effectif :

Le temps passé aux réunions de la commission n'est pas déduit du crédit d'heures et est rémunéré comme temps de travail effectif. Le temps de trajet pour assister aux réunions n’est pas décompté du crédit d’heures.

6.2.2.2 - Réunions plénières de la commission :

Les membres de la commission se réuniront au moins deux fois par an.

Les réunions sont convoquées par la Direction selon un ordre du jour établi conjointement par le président de la commission et la Direction.

La direction procède à la convocation des membres de la commission par courrier électronique et adresse l’ordre du jour 5 jours ouvrés avant la réunion.

6.2.3 - Attributions de la commission de l’information et de l’aide au logement :

La commission d'information et d'aide au logement facilite le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.

A cet effet, la commission :

  • Recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;

  • Informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

6.3 - Commission de l’égalité professionnelle :

L’ordre du jour est établi conjointement entre la direction et le secrétaire de la commission.

Pour toutes les commissions, un compte-rendu fait par le Président et diffusé à l’ensemble des membres du CSE, des RS et DS, dans le mois qui suit la réunion de la commission.

6.3.1 - Composition de la commission :

La commission est composée d’un membre par organisation syndicale représentative au sein de l’EPIC T2C dont au moins un membre titulaire du CSE.

En outre, la commission est présidée par un membre titulaire du CSE et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE.

Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.

6.3.2 - Fonctionnement de la commission de l’égalité professionnelle :

6.3.2.1 - Moyens de la commission de l’égalité professionnelle :

6.3.2.1.1 - Temps considéré comme du temps de travail effectif :

Le temps passé aux réunions de la commission n’est pas déduit du crédit d’heures et est rémunéré comme temps de travail effectif. Le temps de trajet pour assister aux réunions n’est pas décompté du crédit d’heures.

6.3.2.2 - Réunions plénières de la commission :

Les membres de la commission se réuniront au moins deux fois par an.

Les réunions sont convoquées par la Direction selon un ordre du jour établi conjointement par le président de la commission et la Direction.

La direction procède à la convocation des membres de la commission par courrier électronique et postal et adresse l’ordre du jour 5 jours ouvrés avant la réunion.

  1. - Attributions de la commission de l’égalité professionnelle :

Cette commission est notamment chargée de préparer les délibérations du CSE sur la consultation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes incluse dans la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

6.4 - Commission de la formation :

L’ordre du jour est établi conjointement entre la direction et le secrétaire de la commission.

Pour toutes les commissions, un compte-rendu fait par le Président et diffusé à l’ensemble des membres du CSE, des RS et DS, dans le mois qui suit la réunion de la commission.

6.4.1 - Composition de la commission :

La commission est composée d’un membre par organisation syndicale représentative dont au moins un membre titulaire du CSE.

En outre, la commission est présidée par un membre titulaire du CSE et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE.

Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.

6.4.2 - Fonctionnement de la commission de la formation :


6.4.2.1 - Moyens de la commission de la formation :

6.4.2.1.1 - Temps considéré comme du temps de travail effectif :

Le temps passé aux réunions de la commission n'est pas déduit du crédit d'heures et est rémunéré comme temps de travail effectif. Le temps de trajet pour assister aux réunions n’est pas décompté du crédit d’heures.

6.4.2.2 - Réunions plénières de la commission :

Les membres de la commission se réuniront au moins deux fois par an.

Les réunions sont convoquées par la Direction selon un ordre du jour établi conjointement par le président de la commission et la Direction.

La direction procède à la convocation des membres de la commission par courrier électronique et postal et adresse l’ordre du jour 5 jours ouvrés avant la réunion.

6.4.3 - Attributions de la commission de la formation :

Cette commission est chargée :

  • De préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l'article L. 2312-17 dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;

  • D'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

  • D'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

Conformément à l'article L. 2315-45, les rapports de la commission sont soumis à la délibération du CSE.

Article 7 - Représentants syndicaux au CSE :

Conformément à l'article L. 2316-7 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE qui pourra assister  aux réunions du CSE ainsi que celles de la CSSCT et de la commission de proximité.

Il est octroyé 30 heures de délégation mensuelles à chaque représentant syndical.

Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l'un et à l'autre étant différents.

Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE.

Article 8 - Durée des mandats :

Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

Partie 2 - Fonctionnement du CSE

Article 9- Réunions préparatoires :

Les membres du CSE peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières de l'instance.

Dans ce cadre, il est prévu que le CSE tiendra une réunion préparatoire mensuelle aux réunions plénières de l'instance et au moins 11 fois par an.

Le temps passé aux réunions préparatoires du CSE s’impute sur le crédit d’heures.

Article 10 - Réunions plénières :

Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant

Le CSE se réunira au moins 11 fois par an dont au moins 4 réunions traiteront des aspects Santé, Sécurité et Condition de Travail.

Conformément à l'article L. 2315-39, assistent aux réunions de la commission et à celles du CSE traitant des aspects Santé, Sécurité et Condition de Travail :

  • Le médecin du travail ;

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) ;

  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 ;

  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Il est entendu que dans un souci d’organisation, les points requérants la présence de ces invités, seront positionnés en début d’ordre du jour des réunions.

Une invitation sera envoyée, à l’ensemble des représentants institutionnels en même temps que la convocation aux membres du CSE, pour les réunions plénières du CSE traitant des problématiques de santé et conditions de travail mais également pour les réunions de la commission CSSCT.

En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE confie à la CSSCT l’initiative de convoquer une réunion :

  • A la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

  • Ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement).

Enfin, en matière de réunions extraordinaire, le CSE :

  • Peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l’article L. 2315-28, alinéa 3 ;

  • Est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.

Le temps passé aux réunions extraordinaire du CSE n’est pas déduit du crédit d’heures à l’instar de ses réunions plénières.

Article 11 - Délais de consultation :

Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail.

Selon ces articles, pour l'ensemble des consultations mentionnées dans le code du travail pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique dispose d'un délai d'un mois pour rendre un avis.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

En cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois.

A défaut, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

Article 12 - Procès-verbaux :

Les délais et modalités d'établissement des procès-verbaux de réunions sont fixés conformément aux dispositions des articles R. 2315-25 et D. 2315-26 du code du travail.

A ce titre, les délibérations du CSE sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire dans un délai de
15 jours et communiqués à l'employeur et aux membres du comité.

De même le procès-verbal est établi et transmis à l'employeur par le secrétaire du CSE dans les 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 15 jours, avant cette réunion.

Le procès-verbal établi par le secrétaire du comité contient au moins le résumé des délibérations du comité et la décision motivée de l'employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion.

Concernant les modalités de présentation et de transcription des réclamations, elles obéissent aux règles posées par l'article L. 2315-22 du code du travail.

Article 13- Budgets du CSE :

13.1 Budget des activités sociales et culturelles :

Les parties conviennent de fixer la contribution patronale à 1,15 % minimum de la masse salariale brute dont 0,05 % affecté au fonctionnement du système de crèche d’entreprise. Ce montant pourra faire l’objet d’une révision par accord d’entreprise.

La masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisation de sécurité sociale, à l’exception conformément à l’article L242-1 du code de la sécurité sociale, des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

13.2 Budget de fonctionnement :

L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,25% minimum de la masse salariale brute. Ce montant pourra faire l’objet d’une révision par accord d’entreprise.

La masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisation de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

13.3 Transfert des reliquats de budgets :

Le CSE peut décider par une délibération en séance plénière à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.

Partie 3 - Attribution du CSE

Article 14 - Consultations récurrentes :

Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :

  • Les orientations stratégiques de l'entreprise ;

  • La situation économique et financière de l'entreprise ;

  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

14.1 Périodicité des consultations récurrentes :

Les 3 grandes consultations définies à l’article 14 du présent accord sont annuelles.

14.2 Modalités des consultations récurrentes :

La consultation du CSE sur les orientations stratégiques de l'entreprise porte sur :

  • Les orientations stratégiques définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise,

  • Les conséquences de ces orientations sur :

  • L'activité,

  • L'emploi,

    • L'évolution des métiers et des compétences,

    • L'organisation du travail,

    • Le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages.

Conformément l'article R. 2312-7 du code du travail, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.

Conformément à l'article L. 2312-24 du code du travail, concernant la consultation sur les orientations stratégiques, le CSE peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis au conseil d’d’administration, et porté par les représentants du CSE au conseil d’administration qui formulera une réponse argumentée.

Conformément à l'article L. 2312-16 du code du travail, concernant la consultation sur la politique sociale, le CSE peut se prononcer par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes énoncés au premier alinéa ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes. Les membres du CSE rendront tant que faire se peut un avis global avec possibilité de rendre un avis spécifique sur un ou plusieurs des thèmes de l’information consultation au titre de la politique sociale.

Article 15- Consultations ponctuelles :

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-8 du Code du travail, le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • La modification de son organisation économique ou juridique ;

  • Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

  • L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Conformément aux dispositions du Code du travail, outre les thèmes prévus à l'article L. 2312-8 du Code du travail, le CSE est obligatoirement consulté dans les cas suivants :

  • Mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;

  • Restructuration et compression des effectifs ;

  • Licenciement collectif pour motif économique ;

  • Opérations de concentration ;

  • Offre publique d'acquisition ;

  • Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

Article 16 - Expertises du CSE :

16.1 Financement et modalités des expertises :

Conformément à l'article L. 2315-80 du code du travail lorsque le comité social et économique décide du recours à l'expertise, les frais d'expertise sont pris en charge par l’employeur à 100% :

  • Pour les consultations récurrentes relatives à la politique sociale et à la situation économique et financière ;

  • En cas de licenciements économiques collectifs ;

  • En cas de risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;

  • Pour la recherche d'un repreneur conformément à l'article L. 1233-57-17 ;

  • Pour l'expertise en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle dans les entreprises d'au moins 300 salariés, en l’absence de tout indicateur relatif à l'égalité professionnelle dans la BDES.

Par ailleurs, les expertises suivantes seront également prises en charge intégralement par l’employeur :

  • La consultation annuelle sur les orientations stratégiques ;

  • Les consultations légales ponctuelles et notamment celles relatives aux opérations de concentration, à l’exercice du droit d’alerte économique, aux offres publiques d’acquisition, au projet important ou à l’assistance des organisations syndicales pour préparer les négociations prévues aux articles, L. 2254-2 et L. 1233-24-1 du Code du travail dans la limite d’une expertise par an étant entendue que les autres expertises relatives aux même thèmes donneront lieu à un co-financement à hauteur de respectivement 80 % par l’employeur et 20 % par le CSE, sur son budget de fonctionnement.

La désignation d’un expert fait l’objet d’une délibération adoptée à la majorité des membres titulaires présents.

Celle-ci doit être mise à l'ordre du jour d'une réunion ordinaire ou extraordinaire. Les membres du CSE doivent se mettre d'accord d'une part sur le principe du recours à l'expertise, et d'autre part sur la personne de l'expert désigné.

L'employeur ne participe pas aux votes relatifs à la désignation d'un expert du CSE.

Conformément à L'article L. 2315-78 du Code du travail, le CSE peut recourir à un expert-comptable ou un expert habilité, sur proposition des commissions constituées en son sein.

16.2 Délais d'expertises :

Conformément aux articles R. 2315-47 et suivants du Code du travail :

  • Pour les expertises sollicitées dans le cadre d'une consultation du CSE, l'expert remet son rapport au plus tard
    15 jours avant l'expiration des délais de consultation ;

  • L'expert désigné par le CSE dans le cadre d'une opération de concentration remet son rapport dans un délai de
    8 jours à compter de la notification de la décision de l'Autorité de la concurrence ou de la Commission européenne saisie du dossier ;

  • Lorsque le comité recourt à une expertise en dehors des cas prévus ci-dessus, l'expert remet son rapport dans un délai de 2 mois à compter de sa désignation. Ce délai peut être renouvelé une fois pour une durée maximale de
    2 mois, par accord entre l'employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel.

Partie 4 - Dispositions finales

Article 20 - Durée de l'accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à l’issue des anciens mandats des délégués du personnel, des membres élus du comité d’entreprise, et des membres du CHSCT à compter de la mise en place du CSE.

Article 21 – Suivi de l’accord :

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu si besoin une clause de revoyure pendant la
1ère année suite à son entrée en vigueur et ouverte aux seules organisations syndicales signataires dudit accord, permettant par avenant de compléter, de préciser le présent accord en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord.

Article 22 – Révision :

Chaque Partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.

Si l’EPIC T2C envisage une modification du présent accord, toutes les organisations syndicales représentatives dans la Société seront invitées à la négociation d’un avenant de révision.

Conformément aux dispositions du Code du travail (article L. 2261-7-1), sont habilitées à engager la procédure de révision jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu :

  1. Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

  2. A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les Parties et donner lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Il est précisé que les DS des organisations syndicales représentatives convoquées pourront se faire accompagner par deux membres du CSE de leur choix.

Article 23 – Dénonciation :

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 24 – Publicité :

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le Directeur, représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Clermont Ferrand.

Le 30 Avril 2019

En 10 exemplaires originaux

Syndicats :

SUD

CFE/CGC

SATUC-UNSA

SNTU-CFDT

CGT et le Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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