Accord d'entreprise "Accord Collectif d'Entreprise portant sur les cartes de service et les cartes de libre circulation" chez T2C - REGIE DES TRANSPORTS URBAINS DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de T2C - REGIE DES TRANSPORTS URBAINS DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE et le syndicat CFE-CGC et Autre et CFDT le 2023-02-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre et CFDT

Numero : T06323005823
Date de signature : 2023-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : Régie EPIC T2C
Etablissement : 78951516000016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020 (2020-07-10) Avenant à l'accord collectif du 6 décembre 2018 sur le régime de remboursement des frais de santé des salariés non cadres au sens de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 (2019-11-28) Accord collectif d'entreprise portant sur le régime de remboursement frais de santé non cadres (2018-12-06) Accord Relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du comité social économique dans l'entreprise T2C (2019-04-30) Négociations Annuelles Obligatoires 2023 (2023-06-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-24

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR

LES CARTES DE SERVICE ET LES CARTES DE LIBRE CIRCULATION

Entre les soussignés,

La REGIE DES TRANSPORTS URBAINS DE L’AGGLOMERATION CLERMONTOISE, dont le siège social est situé 17, boulevard Robert Schuman, CS 10009, à CLERMONT-FERRAND Cdx (63063), immatriculée sous le numéro SIRET 789 515 160 00016, et le numéro de compte URSSAF : 837000000040203861, représentée par son Directeur Général,

Dénommée ci-dessus « La REGIE T2C » :

D'une part,

Et

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D'autre part,

Préambule :

Face aux difficultés constatées dans les sociétés de transports publics urbains s’agissant des modalités de l’évaluation des avantages en nature attribués à leurs salariés, leurs ayants droit ainsi qu’aux retraités anciens salariés et leurs ayants droits, l’UTP a signé le 15 décembre 2021 une convention avec l’URSSAF Caisse nationale qui définit la méthode de valorisation et les principes de fiscalisation de l'avantage en nature constitué par la remise de carte de services aux salariés et de cartes de circulation aux ayants droits de leurs salariés ainsi que l'avantage de retraite du fait de la remise de cartes de circulation aux anciens salariés retraités des réseaux et à leurs ayants droits.

C’est dans ce contexte que les partenaires sociaux ont considéré qu’il était opportun de transposer les dispositions de cette convention dans un accord d’entreprise.

Les membres du Comité Social et Economiques ont été préalablement informés et consultés sur le projet d’accord.

La Direction Générale de la REGIE T2C et les délégués syndicaux se sont réunis le
12 décembre 2022 pour définir les modalités de traitement en paie des cartes de service et des cartes de libre circulation.

Il a ainsi été conclu le présent accord collectif qui annule et remplace tout accord ou usage antérieurs portant sur le même objet, notamment l’annexe « Cartes libre circulation de l’accord NAO 2016 » et aux dispositions sur les cartes de libre circulation prises dans l’accord NAO 2017, il a été décidé ce qui suit.

Article 1 – OBJET :

Le présent accord a pour objet de déterminer la méthode de valorisation des avantages en nature constitués par la remise par la régie T2C des cartes de service et des cartes de libre circulation aux bénéficiaires visés à l’article 2.

Article 2 – PERIMETRE DES BENEFICIAIRES :

Le présent régime concerne l’ensemble des salariés, sans condition d’ancienneté, des anciens salariés retraités de la REGIE T2C, ainsi que leurs ayants-droit.

Les ayants-droit concernés sont le conjoint marié, pacsé ou concubin ainsi que les enfants à charge, mineurs ou majeurs, étant précisé qu’un enfant « à charge » est un enfant qui apparaît dans la déclaration fiscale de l’ouvrant droit ou produit une déclaration fiscale individuelle et dont les revenus nets à déclarer avant toutes les déductions et exonérations fiscales ne dépassent pas :

- 55% du SMIC brut pour les étudiants, les alternants et les enfants de plus de 21 ans ;

- 75% du SMIC brut pour les enfants de plus de 21 ans porteurs de handicap ou atteints d’une affection de longue durée.

Article 3 – CARTES DE SERVICE :

Les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé et que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions pour l’entreprise.

Le remboursement minimal de 50% du coût de l’abonnement à des services de transport en commun est une prise en charge de frais professionnels de droit commun.

Aussi, la carte de service remise gratuitement par la REGIE T2C à ses salariés permettant d’effectuer les trajets entre leur domicile et leur lieu de travail est assimilée à un remboursement intégral de frais de transport.

Il n’y a donc pas d’avantage en nature à déclarer. L’avantage en nature lié à une éventuelle utilisation privée de cette carte est négligé.

En outre, la carte de service remise gratuitement par la REGIE T2C à ses salariés pour effectuer des déplacements liés à l’exercice de leurs missions professionnelles ne constitue pas un avantage en nature. L’avantage en nature lié à une éventuelle utilisation privée de cette carte est négligé.

Article 4 – CARTES DE LIBRE CIRCULATION :

En application de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, doivent être soumis à cotisations sociales toutes les sommes et avantages accordés aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail.

L’avantage en nature est la fourniture ou la mise à disposition d’un bien ou d’un service, permettant au salarié d’une entreprise de faire l’économie d’une dépense qu’il aurait dû normalement supporter.

Les parties conviennent qu’entrent dans le cadre du présent accord, toutes les cartes de service ou de circulation remises par la REGIE T2C :

  • Aux salariés qui l’utilisent à titre exclusivement personnel et à leurs ayants-droit, ces cartes sont constitutives d’un avantage en nature ;

  • Aux anciens salariés retraités, ainsi qu’à leurs ayants-droit, ces cartes sont constitutives d’un avantage de retraite.

Article 5 – ASSIETTE ET TAUX DES COTISATIONS ET DES CONTRIBUTIONS APPLICABLES :

Article 5.1. Cartes de libre circulation remises aux salariés pour un usage exclusivement personnel et invalides inscrits à l’effectif :

Les parties conviennent qu’en cas de mise à disposition d’une carte de circulation à destination des salariés pour un usage exclusivement personnel et aux invalides inscrits à l’effectif, la valeur de l’avantage en nature qui en résulte correspond à 1/7ème du tarif de référence.

Le tarif de référence correspond au tarif public de la carte que le bénéficiaire aurait dû acheter pour accéder de la même manière au réseau de transports publics urbains.

Il peut s’agir d’un tarif réduit si le bénéficiaire se trouve dans une situation correspondant aux conditions de son attribution.

Le tarif de référence s’entend toutes taxes comprises.

L’assiette des cotisations et des contributions de sécurité sociale constituée par l’avantage en nature « carte de circulation » est déterminée comme suit :

Tarif de référence X 1/7ème

Les avantages de rémunération en nature visés par le présent accord sont assujettis dans les mêmes conditions que les revenus d’activité mentionnés aux articles L 136-1-1 et L 242-1 du code de la sécurité sociale.

Les taux applicables sont ceux en vigueur au moment de l’assujettissement des avantages.

La REGIE T2C prendra à sa charge la cotisation salariale de cet avantage en nature. Cette prise en charge constitue elle-même un avantage assujetti à cotisations et contributions sociales.

Article 5.2. Cartes de libre circulation remises aux ayants-droit des salariés et ayants-droit des invalides :

  1. Cas du conjoint marié ou pacsé et des enfants à charge fiscalement :

Les parties conviennent qu’en cas de mise à disposition d’une carte de circulation à destination du conjoint marié ou pacsé d’un salarié ou d’un salarié invalide inscrit à l’effectif ainsi qu’à leurs enfants fiscalement à charge, la valeur de l’avantage en nature qui en résulte correspond à 1/7ème du tarif de référence.

Le tarif de référence correspond au tarif public de la carte que le bénéficiaire aurait dû acheter pour accéder de la même manière au réseau de transports publics urbains.

Il peut s’agir d’un tarif réduit si le bénéficiaire se trouve dans une situation correspondant aux conditions de son attribution.

Le tarif de référence s’entend toutes taxes comprises.

L’assiette des cotisations et des contributions de sécurité sociale constituée par l’avantage en nature « carte de circulation » est déterminée comme suit :

Tarif de référence X 1/7ème

Les avantages de rémunération en nature visés par le présent accord sont assujettis dans les mêmes conditions que les revenus d’activité mentionnés aux articles L 136-1-1 et
L 242-1 du code de la sécurité sociale.

Les taux applicables sont ceux en vigueur au moment de l’assujettissement des avantages.

La REGIE T2C prendra à sa charge la cotisation salariale de cet avantage en nature. Cette prise en charge constitue elle-même un avantage assujetti à cotisations et contributions sociales.

  1. Cas du concubin notoire ou du salarié célibataire sans personne à charge fiscalement :

Les parties conviennent qu’en cas de mise à disposition d’une carte de circulation à destination du concubin notoire d’un salarié ou aux père, mère, frère ou soeur d’un salarié célibataire (un seul ayant-droit retenu et sur justificatif obligatoirement), la valeur de l’avantage en nature qui en résulte correspond au tarif de référence.

Le tarif de référence correspond au tarif public de la carte que le bénéficiaire aurait dû acheter pour accéder de la même manière au réseau de transports publics urbains.

Il peut s’agir d’un tarif réduit si le bénéficiaire se trouve dans une situation correspondant aux conditions de son attribution.

Le tarif de référence s’entend toutes taxes comprises.

Les avantages de rémunération en nature visés par le présent accord sont assujettis dans les mêmes conditions que les revenus d’activité mentionnés aux articles L 136-1-1 et
L 242-1 du code de la sécurité sociale.

Les taux applicables sont ceux en vigueur au moment de l’assujettissement des avantages.

La REGIE T2C prendra à sa charge la cotisation salariale de cet avantage en nature. Cette prise en charge constitue elle-même un avantage assujetti à cotisations et contributions sociales.

Article 5.3. Cartes de libre circulation remises aux anciens salariés retraités et à leurs ayants-droit, ainsi qu’aux veufs, veuves et enfants à charge d’un salarié décédé :

Les parties conviennent qu’en cas de mise à disposition d’une carte de circulation aux anciens salariés retraités et à leurs ayants-droit, ainsi qu’aux veufs et veuves d’un salarié décédé, la valeur de l’avantage de retraite qui en résulte correspond à 1/7ème du tarif de référence.

Le tarif de référence correspond au tarif public de la carte que le bénéficiaire aurait dû acheter pour accéder de la même manière au réseau de transports publics urbains.

Il peut s’agir d’un tarif réduit si le bénéficiaire se trouve dans une situation correspondant aux conditions de son attribution.

Le tarif de référence s’entend toutes taxes comprises.

L’assiette des cotisations et des contributions de sécurité sociale constituée par l’avantage de retraite « carte de circulation » est déterminée comme suit :

Tarif de référence X 1/7ème

Les avantages de retraite en nature visés par la présente convention sont assujettis à la cotisation prévue à l’article L 131-2 du code de la sécurité sociale et aux contributions prévues aux articles L 136-1 et L 137-41 du même code ainsi qu’à l’article 14 de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Le taux de la contribution prévue à l’article L 136-1 du même code appliqué aux avantages de retraite en nature est le taux normal prévu à l’article L 136-8.

Les taux applicables sont ceux en vigueur au moment de l’assujettissement des avantages.

La REGIE T2C prendra à sa charge, pour le compte des bénéficiaires, des montants de cotisations et contributions sociales dues au titre de l’avantage de retraite remis aux retraités anciens salariés et à leurs ayants-droit, sans que la prise en charge ne constitue un avantage en nature.

Article 6 – SUIVI DE L’ACCORD :

Les parties conviennent qu’une réunion de suivi du présent accord sera organisée tous les ans.

Participeront à cette réunion l’employeur et les organisations syndicales représentatives au sein de la REGIE T2C.

Article 7 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD :

Le présent accord collectif prend effet au 01/01/2022.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8 – RÉVISION ET DENONCIATION :

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par avenant entre la direction et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives répondant aux conditions et modalités de révision fixées à l’article L 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Le présent accord pourra être dénoncé, conformément aux articles L 2222-6 et L 2261-9 et suivants du code du travail, en respectant un préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du courrier de dénonciation sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand.

Article 9 – NOTIFICATION ET DÉPÔT :

Article 9.1 : Notification aux organisations syndicales

En application de l’article L 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié, par voie électronique, après signature de la Direction et d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, par la Direction aux organisations syndicales représentatives.

Article 9.2 : Dépôt

Conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du code du travail, il sera déposé par les soins de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt de l’accord doit être accompagné d’une version publiable anonymisée en vue de sa publication sur Légifrance.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand.

Article 10 – PUBLICITÉ :

La publicité du présent accord auprès des salariés sera assurée par voie d’affichage aux emplacements habituels réservés à la communication avec le personnel, et ce, à compter de son entrée en vigueur.

Il sera également consultable par intranet.

Fait en 10 exemplaires originaux à Clermont Ferrand, le 24/02/2023

Pour la REGIE EPIC T2C, , Directeur Général

(Mention Manuscrite à reporter, « Bon pour Accord »)

Pour le Syndicat……….………, Monsieur ……………………………, délégué syndical ………..……

(Mention Manuscrite à reporter, « Bon pour Accord »)

Pour le Syndicat…….…………, Monsieur ……………………………, délégué syndical ……..………

(Mention Manuscrite à reporter, « Bon pour Accord »)

Pour le Syndicat……..…..……, Monsieur ……………………………, délégué syndical ……..………

(Mention Manuscrite à reporter, « Bon pour Accord »)

Pour le Syndicat……….……, Monsieur ……………………………, délégué syndical ………..……

(Mention Manuscrite à reporter, « Bon pour Accord »)

Pour le Syndicat……..…..……, Monsieur ……………………………, délégué syndical ………..……

(Mention Manuscrite à reporter, « Bon pour Accord »)

ATTENTION : Parapher chaque page.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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