Accord d'entreprise "Accord sur la durée du travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-24 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06623003134
Date de signature : 2023-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : LA PERDIU
Etablissement : 78975622800019

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-24

ACCORD SUR LA DURÉE DU TRAVAIL

Entre les soussignés :

La SARL LA PERDIU LES CHENES ROUGES, dont le siège social se situe Route de Sorède, 66 700 ARGELES-SUR-MER, relevant de l’URSSAF du Languedoc Roussillon, Siret n° 789 756 228 000 19, représentée par XXXX XXXX agissant en qualité de gérante, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

,

D’une part,

ET

Le personnel de la Société ayant ratifié le présent accord à la majorité des 2/3 au cours du référendum du 24 mars 2023, dont le procès-verbal est annexé au présent accord.

D’autre part


Sommaire

PREAMBULE

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES.

Article 1 – Objet

Article 2 – Champ d’application

TITRE 2 : SALARIÉS PERMANENTS : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 3 – Salariés concernés par l’annualisation du temps de travail

Article 4 – Principe de l'annualisation

Article 5 – Suivi individuel d’activité – planning indicatif, conditions et délai de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

Article 6 – Lissage de la rémunération – incidences des absences et des arrivées / départs en cours de période de référence

Article 6-1 – Lissage de la rémunération

Article 6-2 – Absences en cours de période

Article 6-3 – Arrivées / départs en cours de période de référence

Article 7 – Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps plein sur l’année

Article 7-1 – Durée du travail sur l’année

Article 7-2 – Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année

Article 7-3 – Heures supplémentaires au-delà de la durée annuelle prévue à l’accord

Article 7-4 – Régularisation des compteurs

Article 7-5 – Modalités de prise des congés payés pour les salariés dont la durée du travail est annualisée

TITRE 3 : CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Article 8 – Contingent conventionnel d'entreprise

Article 8-1 – Volume 

Article 8-2 – Heures imputables sur le contingent

Article 9 – Les heures supplémentaires dans le contingent conventionnel d'entreprise

Article 9-1 – Information du Comité Social et Économique

Article 9-2 – Recours aux heures supplémentaires

Article 9-3– Contrepartie aux heures supplémentaires

Article 9-3-1 – Rémunération des heures supplémentaires

Article 9-3-2 – Repos compensateur de remplacement

Article 10 – Dépassement du contingent conventionnel d'entreprise

Article 10-1– Consultation du Comité Social et Économique

Article 10-2– Recours aux heures supplémentaires hors contingent

Article 10-3 – Contrepartie aux heures supplémentaires hors contingent

Article 10-3-1 – Rémunération des heures supplémentaires hors contingent

Article 10-3-2 – Repos compensateur de remplacement

Article 10-3-2 – Contrepartie obligatoire en repos

TITRE 4 : CONGÉS PAYÉS

Article 11 – Champ d’application

Article 12 – Période d’acquisition des congés payés

Article 13 – Ouverture des droits à congés payés légaux

Article 14 – Principe d’acquisition mensuelle

Article 14-1– Le compteur prévisionnel de congés payés et disponibilité des droits à congés payés

Article 14-2 – Prise des congés payés

TITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES

Article 15 – Prise d’effet et durée de l’accord

Article 16 – Suivi et interprétation

Article 17 – Dénonciation

Article 18 – Dépôt de l’accord et affichage


PREAMBULE

La Société est spécialisée dans le secteur de l’hôtellerie de plein air, activité soumise à des variations saisonnières liés à la saison estivale correspondant à la période d’ouverture annuelle de la Société.

A ce titre compte tenu de son activité principale, elle fait application de la convention collective de l’hôtellerie plein air en date du 5 juillet 1991

Les parties ci-avant énoncées ont convenu de négocier sur la durée du travail de la Société, dans un objectif d’adapter les dispositions du Code du travail et les stipulations conventionnelles en matière de durée du travail applicables aux salariés permanents compte tenu de la nature saisonnière de son activité et à des contingences d’organisation.

Un aménagement et un décompte du temps de travail sur l’année des salariés permanents permettraient ainsi à la société une meilleure gestion dans l’organisation du temps de travail permettant de la combiner avec le caractère saisonnier de l’activité de la Société.

Cette organisation aurait pour effet de mettre en adéquation les horaires des salariés avec la charge de travail effective, précision faite que les salariés ont émis la volonté d’un passage à une durée du travail moyenne à 39 heures par semaine soit 169 heures mensuelles.

Dans ces circonstances, la conclusion du présent accord vient régir la mise en place et les modalités de cet aménagement du temps de travail pour les salariés permanents de la Société présents aussi bien durant la saison que pendant la saison hivernale.

De plus, le constat de la Société dans le cadre de sa réflexion sur la durée du travail, il s’est s’avéré aujourd’hui nécessaire d’adapter le volume du contingent des heures supplémentaires aux exigences de son activité économique.

Le présent accord a également donc pour objet :

  • de définir le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise

  • de fixer les modalités de recours et les contreparties des heures supplémentaires dans la limite du contingent défini

  • de fixer les modalités de recours et les contreparties des heures supplémentaires au delà du contingent défini

Enfin, le présent accord règlemente les modalités relatives aux congés payés dans l’entreprise avec une adaptation des périodes de prises et d’acquisition de ces congés payés à la durée de l’annualisation.

Le projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous a été ratifiée à la majorité du personnel.

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES.

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet :

- la mise en place d’un décompte de la durée du travail suivant une annualisation du temps du travail pour les salariés permanents de la Société ;

- de définir le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise

- de fixer les modalités de recours et les contreparties des heures supplémentaires dans la limite du contingent défini

- de fixer les modalités de recours et les contreparties des heures supplémentaires au delà du contingent défini

- de régir les congés payés dans l’entreprise (mode de décompte des congés payés, période d’acquisition, période de prise,)

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel permanent de l’entreprise employé à temps complet présent et futur dont le niveau de classification est au moins égal au coefficient 135 selon la classification prévue par la convention collective applicable, quelle que soit la nature du contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée, contrat de travail à durée déterminée, etc…).

Il est précisé que les salariés embauchés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée saisonnier sont exclues de l’application du présent accord d’entreprise, les stipulations conventionnelles de l’hôtellerie de plein air leur étant intégralement applicable.

Pour les salariés dont la présence dans l’entreprise est inférieure à la période choisie de 12 mois, le présent accord contient des dispositions prenant en compte cette particularité.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements actuels et futurs de l’entreprise, en France.

TITRE 2 : SALARIES PERMANENTS : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 3 – Salariés concernés par l’annualisation du temps de travail

Sont concernés les salariés permanents en poste ou futurs embauchés à temps complet en contrat à durée indéterminée ou déterminée dont la classification est au moins égale à un coefficient 130 selon la classification de la convention collective applicable.

Article 4 – Principe de l'annualisation

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre, sur une année, de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié permanent remplissant les conditions ci-dessus explicitées autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail du salarié soit 39 heures.

Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà.

Le salarié bénéficie ainsi d’une rémunération mensuelle lissée à hauteur de la durée de travail prévue à son contrat de travail (169 heures) avec paiement des majorations applicables.

Les éventuelles heures supplémentaires au-delà de la durée annuelle applicable à chaque catégorie de salarié (1.787 heures) seront connues à la fin de la période de référence de 12 mois et traitées à ce moment.

Il est ainsi prévu un lissage de la rémunération mensuelle, sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail (169 heures mensuelles).

La période de référence de 12 mois consécutifs est décomptée du 1er avril de l’année n au 31 mars de l’année n+1, compte tenu de l’activité saisonnière de la Société étroitement liée à la saison touristique.

Article 5 – Calendrier indicatif annuel, conditions et délai de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail, suivi individuel d’activité (heures réelles)

Calendrier indicatif annuel

Un calendrier indicatif annuel établi individualisé pour chaque membre du personnel concerné par le dispositif d’annualisation du temps de travail est remis 30 jours ouvrables avant l’ouverture de la période de référence.

Ce calendrier comporte à titre indicatif l’horaire de travail à effectuer et la répartition des heures de travail pour chacune des semaines de la période de référence.

Modifications du calendrier indicatif

Les salariés dont le calendrier de modulation est individualisé sont informés par écrit au moins 7 jours ouvrés à l'avance des changements apportés à leur calendrier.

Toutefois, le délai de prévenance est réduit à 24 heures en cas de circonstances exceptionnelles à savoir notamment à titre informatif et non exhaustif :

-les arrivées et départs importants non prévus de clients,

- les retards ou décalages dans les arrivées et départs,

-les conditions météo et de manière générale,

-toute autre circonstance revêtant la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel.

Suivi des heures réelles

Un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié. Ce compteur individuel de suivi a pour objet de mettre en évidence les écarts constatés entre les heures effectuées par le salarié, additionnées des périodes non travaillées légalement rémunérées, et la rémunération effective du salarié.

L’écart mensuel et le cumul des écarts constaté contenus dans le compteur individuel sont communiqués chaque mois aux salariés, en annexe au bulletin de paie.

Article 6 – Lissage de la rémunération – incidences des absences et des arrivées / départs en cours de période de référence

Article 6-1 – Lissage de la rémunération

La rémunération versée mensuellement aux salariés visés par le présent accord est indépendante de l'horaire réellement accompli.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail (169 heures mensuelles), de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (les congés sans solde, les absences injustifiées…).


Cette rémunération mensuelle lissée intègre ainsi le paiement (incluant les majorations applicables) des heures supplémentaires prévues par le contrat de travail, en fonction de la durée du travail applicable à chaque salarié les cas échéant (pour les salariés ayant un contrat prévoyant un volume de 169 heures mensuelles).

Article 6-2 – Absences en cours de période

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle rémunérée prévue au contrat de travail. La rémunération de cette période est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement ou conventionnellement rémunérées par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait fait s’il n’avait pas été absent, la retenue sur le salaire est déterminée à partir d'une durée théorique de l'absence, calculée proportionnellement à la durée du travail rémunéré.

Article 6-3 – Arrivées / départs en cours de période de référence

Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD ou mission d’intérim), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie dans le présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :

Il convient de proratiser la durée annuelle de travail à effectuer sur la période de référence, par rapport à la période réellement travaillée par le salarié.

  • Dans le cas où le solde du compteur est positif : les heures accomplies au-delà du prorata sont des heures supplémentaires payées comme telles.

  • Lorsque le solde du compteur est négatif : Les heures apparaissant en déficit correspondent à un nombre d’heures rémunérées en trop au salarié sur la période travaillée. En cas de rupture du contrat de travail du salarié, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restantes dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.

Article 7 – Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps plein sur l’année

Article 7-1 – Durée du travail sur l’année

Au jour de la ratification présent accord, l’intégralité des salariés bénéficient tous du même temps de travail, à savoir 39 heures hebdomadaires.

En application du présent accord d’entreprise, la durée du travail prévue pour un salarié à temps plein initialement à 39 heures hebdomadaires, sera désormais fixée, dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, à 1.787 heures sur la période de référence de 12 mois 


Il est entendu que ces durées du travail intègrent l’accomplissement de la journée solidarité (7 heures).

La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 39 heures en moyenne sur la période de référence (selon les dispositions contractuelles des salariés).

Cette durée pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l’entreprise sur l’ensemble de la période de 12 mois.

Ainsi, en application de l’annualisation sur la période de 12 mois, les semaines où le salarié effectue moins de 39 heures (en fonction de la durée du travail prévue à leur contrat ou avenant), se compensent avec les semaines où il effectue plus de 39 heures.

Article 7-2 – Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année

La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 heure et 48 heures (sur une semaine isolée) conformément aux dispositions légales en vigueur, sans que les heures réalisées 39 heures le cas échéant, ne constituent des heures supplémentaires.

Article 7-3 – Heures supplémentaires au-delà de la durée annuelle prévue à l’accord

Les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà de la durée annuelle de travail (1.787 heures) constituent des heures supplémentaires.

Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur, en fin de période de référence.

Article 7-4 – Régularisation des compteurs

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois, soit le 31 mars de l’année n+1.

  • Dans le cas où le solde du compteur est positif : les heures effectuées en plus de la durée annuelle de travail prévue au contrat sont des heures supplémentaires rémunérées comme telles.

  • Lorsque le solde du compteur est négatif : Les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est engagé à fournir au salarié et le nombre d’heures de travail qu’il a fournies au salarié. Dans ce cas, le salarié conserve les salaires versés et le compteur est remis à zéro.

TITRE 2 : CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Le présent titre est conclu dans le cadre de l’article L 3121-33 2° du Code du travail qui prévoit qu’il appartient à l’accord d’entreprise de définir le contingent d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise.

Il s’avère nécessaire d’adapter le volume du contingent des heures supplémentaires aux exigences de son activité économique.

Le présent accord a donc pour objet :

  • de définir le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise

  • de fixer les modalités de recours et les contreparties des heures supplémentaires dans la limite du contingent défini

  • de fixer les modalités de recours et les contreparties des heures supplémentaires au delà du contingent défini

Article 8 – Contingent conventionnel d'entreprise

Article 8-1 – Volume :

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-33 du Code du travail, le contingent d'heures supplémentaires applicable au sein de l'entreprise est fixé à 400 heures par salarié à temps complet et sur une période de 12 mois.

Il est ici précisé que cet accord s’applique aussi bien aux salariés embauchés suivant contrat à durée indéterminée qu’à durée déterminée.

Ce contingent conventionnel d'heures supplémentaires est de plein droit applicable à l'année civile à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Article 8-2 – Heures imputables sur le contingent

S'imputent sur le contingent les heures supplémentaires effectuées correspondant à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné.

Ne sont pas imputables sur le contingent, les heures supplémentaires donnant lieu à l'octroi d'un repos compensateur équivalent en application de l'article L.3121-28 du Code du travail, ainsi que les heures accomplies dans le cas des travaux urgents énumérés à l’article L 3132-4 du Code du travail, les heures effectuées au titre de la journée de solidarité.

Article 9 – Les heures supplémentaires dans le contingent conventionnel d'entreprise

Article 9-1 – Information du Comité Social et Économique

Il est ici expressément précisé qu’à ce jour, l’entreprise n’est pas dotée d’un Comité Social et Économique.

En cas de mise en place ultérieure d’un Comité Social et économique lors de l’organisation de nouvelles élections, les heures supplémentaires sont accomplies dans la limite du contingent conventionnel d'entreprise après information du Comité Social et Économique qui serait mis en place.

Cette information annuelle indiquera:

  1. les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires est prévisible;

  2. le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir notamment par référence à la période précédente;

  3. les services qui seront a priori concernés par la réalisation d'heures supplémentaires.


Article 9-2 – Recours aux heures supplémentaires

Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés seront informés du besoin de réalisation des heures supplémentaire en respectant un délai de prévenance de 1 jour.

Article 9-3 – Contrepartie aux heures supplémentaires

Article 9-3-1 - Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies donnent lieu aux majorations de salaire prévues par l'article L.3121-26 du Code du travail.

Article 9-3-2 - Repos compensateur de remplacement

Le paiement de l’intégralité des heures supplémentaires accomplies et des majorations de salaire y afférentes peut être remplacé, par un repos compensateur équivalent.

La prise de ces jours de repos compensateur se fera dans les mêmes conditions que celles prévues pour la prise de la contrepartie obligatoire en repos attachée aux heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.

Article 10 – Dépassement du contingent conventionnel d'entreprise

Article 10-1 – Consultation du Comité Social et Économique

Il est ici expressément précisé qu’à ce jour, l’entreprise n’est pas dotée d’un Comité Social et Économique, compte tenu de son effectif inférieur à 11 salariés sur une période de 12 mois consécutifs.

En cas de mise en place ultérieure d’un Comité Social et économique lors de l’organisation de nouvelles élections, en application de l’article L 3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel d'entreprise sont accomplies après consultation du Comité Social et Économique qui serait mis en place.

Dans le cadre de cette consultation, la société portera à la connaissance de cette institution représentative du personnel

  1. les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé;

  2. le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir au-delà du contingent;

  3. les services qui seront concernés par la réalisation de ces heures.

Article 10-2 – Recours aux heures supplémentaires hors contingent

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-33, 3° du Code du travail, les salariés visés à l'article 1-1 du présent accord pourront être amenés à effectuer, sur demande de la société, des heures supplémentaires au-delà du contingent d'heures supplémentaires applicable dans l'entreprise. Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés seront informés du besoin de réalisation des heures supplémentaire en respectant un délai de prévenance de 3 jours.


Article 10-3 – Contrepartie aux heures supplémentaires hors contingent

Article 10-3-1- Rémunération des heures supplémentaires hors contingent

Les heures supplémentaires accomplies donnent lieu aux majorations de salaire prévues par l'article L.3121-28 du Code du travail.

Article 10-3-2 - Repos compensateur de remplacement

Le paiement de l’intégralité des heures supplémentaires accomplies et des majorations de salaire y afférentes peut être remplacé, par un repos compensateur équivalent.

La prise de ces jours de repos compensateur se fera dans les mêmes conditions que celles prévues pour la prise de la contrepartie obligatoire en repos attachée aux heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.

Article 10-3-3 Contrepartie obligatoire en repos

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent conventionnel d'entreprise généré une contrepartie en repos, conformément aux dispositions des articles L.3121-30 et L.3121-38 du Code du travail, égale à 50% du temps de travail effectué dès lors que l’effectif est de 20 salariés au plus et de 100 % du temps de travail de travail effectué dès lors que l’effectif dépassera 20 salariés.

Cette contrepartie en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 2 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d'heures permettant l'octroi d'une journée (d'une demi-journée) de repos, soit un nombre d’heures équivalents aux heures prévues sur le planning

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité.

Si l'organisation du travail le permet, la date de prise du repos proposée par le salarié sera confirmée à celui-ci une semaine à l'avance. A défaut, une autre date sera proposée au salarié si possible en accord avec celui-ci.

Lorsqu'il ne sera pas possible de satisfaire à plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos simultanées, les demandeurs sont départagés en tenant compte des demandes déjà différées, puis de la situation de famille, et l’ancienneté.

Les droits à la contrepartie obligatoire en repos donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de paie. Ce document rappellera le délai maximum de prise des jours ou demi-journées., à défaut de prise de ces repos dans le délai imparti, la Direction demandera au salarié de prendre ce repos dans un délai maximum de 2 mois.

Le salarié dont le contrat de travail prend fin, pour quelque motif que ce soit, avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis les droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, doit recevoir une indemnité en espèces dont le montant correspond à ce droit acquis. Celle-ci a le caractère d’un salaire.

TITRE 4 : CONGÉS PAYÉS

Article 11 – Champ d’application

Le présent titre s'applique à l'ensemble des salariés de la société, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel, en contrat à durée déterminée ou indéterminée.

Article 12 – Période d’acquisition des congés payés

La période d’acquisition des congés payés est fixé par la Société du 1er avril de l’année n au 31 mars de l’année n+1.

Article 13 – Ouverture des droits à congés payés légaux

La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence fixée en vigueur soit du 1er avril de l’année n au 31 mars de l’année n+1.

Article 13-1- Principe d’acquisition mensuelle

Les congés payés s’acquièrent par fraction tous les mois à terme échu au cours de la période d’acquisition de référence qui s’étend du 1er avril de l’année n au 31 mars de l’année n+1.

La durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne peut dépasser 30 jours ouvrables (pour un salarié qui travaille cinq jours par semaine).

Chaque salarié, acquiert une fraction égale à 1/12ème de ses congés payés annuels par période de quatre semaines de travail effectif (soit 2,5 jours ouvrable par mois pour un salarié travaillant 5 jours par semaine).

Article 13-2- Le compteur prévisionnel de congés payés et disponibilité des droits à congés payés

Les salariés disposent de leurs droits à congés payés annuels légaux dès le 1er avril de chaque année, au fur et à mesure de leur acquisition.

Les droits à congés payés sont calculés au prorata temporis en cas d’entrée ou de sortie en cours de période d’acquisition.

Article 14 – Prise des congés payés

Article 14-1- Modalités de prise des congés payés

La période de prise effective des congés payés légaux s’étale sur toute la période de référence, soit du 1er avril de l’année n au 30 avril de l’année n+1.

Pour les salariés embauchés en CDI, le remplacement des congés par une indemnité compensatrice est interdit, sauf cas strictement prévus par la loi.

Article 14-2 Période de prise et fixation des congés payés légaux

La période annuelle de prise du congé payé est fixée par le présent accord du 1er avril de l’année n au 31 mars de l’année n+1.

Chaque année, l’employeur informe de l’ouverture de la prochaine période de prise des congés payés deux mois avant son ouverture.

En l’absence de validation par le supérieur hiérarchique le congé est réputé refusé.

TITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES

Article 15 – Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur au plus tôt à compter du lendemain de son dépôt sur la plateforme TeleAccords, à la DREETS, et au greffe du conseil de prud'hommes de Perpignan, pour une durée indéterminée.

Le présent accord sera applicable à compter du 1er avril 2023.

Article 16 – Suivi et interprétation

Le présent accord, le procès-verbal de ratification et la liste d’émargement du référendum seront affichés dans les locaux de l'entreprise aux endroits réservés à l'affichage de la direction.

Par ailleurs, les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord, consultable par les salariés.

En outre, en cas de difficulté d’interprétation d’une clause de l’accord, il est prévu que les parties se rencontrent afin de mettre un terme aux difficultés.

Si l’une des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis devra être respecté conformément aux dispositions légales. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues par le Code du travail et doit donner lieu à dépôt.

La dénonciation peut être totale ou partielle.

Article 17 – Révision

Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la plus diligente, s’il y a lieu de réviser le présent accord, en appliquant le préavis prévu par les dispositions légales applicables le cas échéant.

Elles conviennent également de se rencontrer au cas où des modifications du Code du travail interviendraient en la matière.

Article 18 – Dépôt de l’accord et affichage

Le présent accord sera déposé par l’entreprise :

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • Version intégrale du texte, signée par les parties ;

  • Bordereau de dépôt ;

  • Eléments nécessaires à la publicité de l’accord.

Une version anonymisée de l’accord sera rendue publique et versée dans une base de données nationale conformément à la règlementation en vigueur.

Fait à Argelès-sur-Mer, Accord remis en projet le 7 mars 2023 et ratifié le 24 mars 2023.

En 4 exemplaires, un pour l’affichage, un pour l’employeur, un pour la DREETS, un pour le Conseil de Prud’hommes.

Pour la Société Pour les salariés

Voir PV de ratification en annexe

La gérante

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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