Accord d'entreprise "Un accord portant aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2020-07-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05420002241
Date de signature : 2020-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE DE LORRAINE
Etablissement : 79000762900013

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-01

ACCORD COLLECTIF PORTANT AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE

Entre les soussignés :

ASSOCIATION ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE DE LORRAINE,

numéro SIRET : 790 007 629 00013,

dont le siège social est situé 3 rue du Mouzon - 54520 Laxou,

représentée par Monsieur ………., agissant en qualité de Directeur général.

Dénommée ci-dessous « L'association »,

D’une part,

Et,

Les membres élus au comité social et économique :

Madame …………., membre titulaire

Madame ……….., membre titulaire

Madame …………., membre titulaire

Monsieur ………., membre titulaire

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif sur la durée du travail.

PREAMBULE :

Le présent accord a pour objet de formaliser les modalités de mise en place de l’aménagement du temps de travail sur l’année afin de répondre aux besoins de souplesse de l’association, mais aussi aux souhaits exprimés par les salariés dans le cadre de leur organisation du travail.

Cet accord a notamment pour objectifs de :

  • Tenir compte de la variation de l’activité ;

  • Améliorer la compétitivité ;

  • Répondre aux délais de fonctionnement du dispositif ;

  • Réduire le recours excessif à des heures supplémentaires ;

  • Éviter le recours au chômage partiel, en période de basse activité.

ARTICLE 1 - Objet de l’accord

Le présent accord est conclu en application de la loi du 20 aout 2008 et des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail qui autorisent les entreprises à aménager le temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

En cas de réduction du temps de travail à la demande du salarié, les parties décident d’appliquer les dispositions prévues par le Code du travail en matière de temps partiel.

ARTICLE 2 - Champ d’application

Le présent accord concerne l'ensemble des établissements de l’Association E2C situés en Lorraine.

Il s’applique à l’ensemble des salariés de l’association précitée, titulaires d’un contrat de travail et dont la durée du travail est décomptée en heures, quel que soit leur établissement de rattachement.

Sont exclus du présent accord les cadres ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, ainsi que les cadres dirigeants.

ARTICLE 3 - Organisation du temps de travail

Les parties conviennent de mettre en place un aménagement du travail sur la base de 1607 heures par an, représentant 151.67 heures par mois.

La durée hebdomadaire de travail est fixée à 39 heures par semaine, avec une attribution en contrepartie de jours de repos.

ARTICLE 3-1 Période de référence

L’organisation de temps de travail est décomptée sur une période de 12 mois correspondant à l’année civile.

L’année de référence s’apprécie donc du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 3-2 Acquisition des jours de repos

Compte tenu du nombre d’heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale, 39 heures par semaines au lieu de 35 heures, il a été décidé d’attribuer en compensation des jours de repos.

Ces jours de repos sont décomptés selon la méthode réelle, en prenant compte semaine après semaine les heures de travail accomplies au-delà de 35 heures par semaines. Si en raison d’une absence, le salarié effectue au cours d’une même semaine moins de 35 heures, il n’acquiert pas de jour de repos.

Par exemple, en 2020, le salarié aura acquis 23 jours de repos pour une année complète de travail, sans absence.

Ce décompte s’effectue de la manière suivante :

  • 366 – 104 jours de repos hebdomadaires (week-ends) – 25 jours de congés payés –
    2 jours de CP fractionnement - 10 jours fériés chômés = 225 jours.

  • Ces 225 jours représentent 225 / 5 (jours par semaine) = 45 semaines de travail.

  • Les salariés effectuent donc (39 – 35) x 45 semaines = 180 heures de travail en plus pour être réellement à 35 heures par semaine, soit 23 jours de repos (180 / 7.8 heures par jour).

Ce nombre de jours de repos n’est pas forfaitaire et sera acquis à raison de 1.92 jour par mois de travail effectif.

Chaque année, le nombre de jours de repos annuels et leurs répartitions sera communiqué par la Direction au plus tard le premier jour du mois qui précède le début de la période de référence (par exemple, le 30 novembre N-1 pour les droits N).

En cas d’embauche en cours de période de référence, il conviendra de calculer le nombre de jours de REPOS acquis au prorata, en fonction des jours ouvrés de présence du salarié sur l’année.

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, un bilan des heures travaillées depuis le début de l’année ou depuis la date d’embauche sera effectué.

Ainsi, le salarié verra donc son droit à jours de repos réduit en proportion de son temps de présence sur l’année au sein de la société.

Par conséquent, aucune prise de repos par anticipation, c’est-à-dire avant ne sera autorisée.

Les heures supplémentaires ou en débit seront rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de la rupture du contrat de travail.

ARTICLE 3-3 Modalités de prise des jours de repos

Le salarié devra respecter les modalités suivantes concernant la prise des jours de repos :

  • 12 jours seront pris à l’initiative du salarié

  • 11 jours seront fixés par l’employeur

Les jours fixés par l’employeur ne sauront excéder 50% du nombre total de jours de repos.

L’employeur établira une programmation des jours imposés au plus tard 1mois avant l’ouverture de la nouvelle période (soit fin novembre au plus tard).

Les jours de repos à la disposition du salarié sont pris sous forme de journées ou de demi-journées.

Les dates de prise de repos seront planifiées par le salarié sous la validation du responsable de l’association. A ce titre le salarié, devra faire sa demande de jours « REPOS » au moins une semaine à l'avance. La demande sera ensuite validée par son supérieur hiérarchique.

Il est demandé au salarié de ne pas accoler ses jours de repos à une période de congés payés, sauf accord préalable de la Direction.

L’ensemble des jours de repos doit être pris sur l’année. Aucun report sur l’année suivante ne sera autorisé sauf circonstance exceptionnelle.

Néanmoins, lorsqu’un compte épargne temps sera mis en place au sein de l’Association, le reliquat de jours de repos pourra être transféré par le salarié sur ledit compte épargne-temps, dans le respect des conditions d’alimentation prévues par l’accord l’ayant institué.

ARTICLE 3-4 Absences

En cas d’absences assimilées à du temps de travail effectif, le nombre de jours de repos ne sera pas réduit au prorata du nombre de jours d’absence.

A contrario, en cas d’absences non assimilées à du temps de travail effectif par le code du travail, ce nombre sera proratisé en fonction du nombre de jours d’absence. C’est notamment le cas de la maladie, le congé sans soldes etc.

Les jours de repos sont donc acquis au réel et non selon une logique forfaitaire.

ARTICLE 3-5 Heures supplémentaires
  1. Définition

Par dérogation à l’article L 3121-29 du Code du travail, selon lequel les heures supplémentaires sont décomptées à la semaine, les parties conviennent de décompter les heures supplémentaires à l’année.

Sur demande expresse et préalable de la hiérarchie, les salariés peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires et travailler le samedi et le dimanche, ainsi que les jours fériés, conformément à la règlementation en vigueur.

Dans le cadre du présent aménagement de la durée du travail sur l’année, constituent des heures supplémentaires en fin de période de référence, les heures de travail effectif accomplies :

  • Au-delà de 39 heures par semaine,

  • Et au-delà de la durée annuelle de travail de 1 607 heures, après déduction des heures déjà décomptées au titre de la limite précédente.

Il est convenu que le paiement des heures supplémentaires et les majorations s’y rapportant sera remplacé prioritairement par un repos compensateur équivalent.

  1. Modalités de prise du repos compensateur

Le repos compensateur de remplacement porte à la fois sur le paiement de l'heure supplémentaire et sur celui de sa majoration.

Dès que le compteur de repos aura atteint 7,8 heures, le salarié pourra bénéficier de demi-journées ou journées d’absence à ce titre.

Les salariés seront informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portées à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie.

Dès que ce nombre atteint 7,8 heures, ce document comportera une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre avant la fin de l’année.

La demande de prise du repos devra être effectuée au plus tard le 31 octobre de chaque année, en vue de solder les droits acquis avant le 31 décembre.

Les salariés saisiront leur demande de repos compensateur consécutif à l’accomplissement des heures supplémentaires dans le logiciel de gestion de la paie et des ressources humaines.

En fin de période de référence, il pourra être décidé d’un commun accord avec la Direction d’une affectation des jours de repos compensateur de remplacement non pris à un compte épargne-temps.

Il est rappelé que les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales en vigueur.

  1. Conditions d’exécution des heures supplémentaires

Le planning hebdomadaire de travail effectué chaque jour sera entré dans le logiciel RH pour chaque salarié.

Les demandes d’heures supplémentaires sont formulées dans le logiciel par le salarié, puis seront validées par le Responsable de Pôle et le Directeur Délégué.

La demande doit être formulée dans un but précis et devra correspondre aux temps de déplacements indiqués dans MAPPY (ex : Woippy - Laxou : 45mn aller et 45 mn retour) et à la durée des activités réalisées hors temps de travail, jusqu’à 21h.

Seules les heures de travail réalisées en déplacement extérieur la nuit (entre 22h00 et 6h00), validées préalablement par le responsable hiérarchique, donneront lieu à contrepartie financière en fonction du taux légal en vigueur (30% à la date d’entrée en vigueur du présent accord).

  1. Taux de majoration

La contrepartie financière appliquée dans les conditions visées à l’article 3-5 point 2 sera calculée sur la base du taux horaire de l’intéressé, majorée au taux légal en vigueur.

ARTICLE 4 – Rémunération

La rémunération des salariés soumis à cet aménagement du temps de travail dans un cadre annuel, sera lissée sur la base d’une durée mensuelle de travail de 151,67 heures, indépendamment des horaires réellement effectués au cours du mois.

ARTICLE 5 - Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er janvier 2020.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

ARTICLE 6 - Suivi de l'application de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée des représentants signataires de l'accord et de trois représentants de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.

ARTICLE 7 - Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 8 - Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de l’Association ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de l’Association.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : en aviser l’autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 9 - Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nancy.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail, soit :

  1. De la version signée des parties ;

  2. D'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

2° Pour les accords de branche, de groupe, d'entreprise, d'établissement et interentreprises,

  1. D'une version publiable mentionnée à l'article L. 2231-5-1, qui tient compte, le cas échéant, des modifications actées conformément au I. de l'article R. 2231-1-1 ;

b) De l'acte mentionné au I de l'article R. 2231-1-1, s'il y a lieu ;

3° Dans le cas des accords de groupe, d'entreprise, d'établissement et interentreprises : du procès-verbal mentionné au 2° de l'article D. 2232-2, s'il y a lieu ;

4° Dans le cas des accords d'entreprise,

c) De la liste mentionnée à l'article D. 2231-6, s'il y a lieu.

Fait à Laxou, le 1er Juillet 2020 en 4 exemplaires,

Madame ………….. Monsieur ……….

Madame ………. Monsieur ………..

Madame ………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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