Accord d'entreprise "Accord collectif n°2023/01 sur la gestion du temps de travail, des repos intégrant la mise en place du forfait jours" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-08-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06623060031
Date de signature : 2023-08-07
Nature : Accord
Raison sociale : SIPROBE
Etablissement : 79015383700022

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-07

ACCORD COLLECTIF N°2023/01

SUR LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL, DES REPOS INTEGRANT LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS

Entre les soussignés

La SAS SIPROBE

Société au capital de 57000 euros

dont le siège social est situé 9 rue du vieux Lavoir à SAINT NAZAIRE (66570)

Représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Président

Immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le numéro 790 153 837 00014

D’une part,

Et

Le CSE, représenté par Mme XXX membre titulaire unique du CSE,

Ayant été élu à plus de 50% des suffrages exprimés lors de l’élection du 28 Février 2023

Agissant pour le compte et représentant l’ensemble des salariés

D’autre part,

Table des matières

Préambule : 6

Titre 1 : Les dispositions liminaires 7

Article 1.1 : Le cadre juridique 7

Article 1.2 : Champ d’application 7

Titre 2 : L’encadrement et le suivi du temps de travail et des temps de repos dans un cadre annuel 8

Article 2.1 : Le temps de travail et ses accessoires 8

Article 2.1.1 : La définition du temps de travail effectif et le temps assimilé ouvrant droit à rémunération 8

Article 2.1.2 : Les temps de pause n’ouvrant pas de droit à rémunération 9

Article 2.1.3 : Le temps de déplacement 9

Article 2.1.3.1: Le temps de trajet du domicile au lieu d'intervention 9

Article 2.1.3.2: Le temps de déplacement entre deux lieux d'intervention 9

Article 2.1.4. Les interruptions d'activité au cours d’une même journée 10

Article 2.1.5. Les temps d’intervention sur le Week end 10

Article 2.1.6 : les service de permanence 11

Article 2.2 : Les durées maximales de travail 11

Article 2.2.1 : Le bornage des durées quotidiennes de travail 11

Article 2.2.2 : Le bornage des durées hebdomadaires de travail 12

Article 2.3 : La durée minimale de repos 12

Article 2.3.1 : La durée minimale de repos quotidien 12

Article 2.3.2 : La durée minimale de repos hebdomadaire 12

Article 2.4 : Les jours fériés et la journée de solidarité 13

Article 2.5 : Le travail de nuit 13

Article 2.5.1. Les justifications du recours au travail de nuit 13

Article 2.5.2. Les salariés amenés à travailler de nuit 13

Article 2.5.3. La définition du travailleur de nuit 14

Article 2.5.4. Les contreparties au travail de nuit 14

Article 2.5.5. Le bornage du travail de nuit 14

Article 2.5.6. Les mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit et les mesures de protection de la santé 15

Article 2.6 : Les modalités de contrôle et suivi du temps de travail 15

Article 2.6.1 – les outils mis en place pour le décompte quotidien du temps de travail 15

Article 2.6.2. La périodicité et support permettant de contrôler les horaires et volume de travail 16

Article 2.6.3. Les moyens permettant de contrôler les horaires et volume de travail hors site d’intervention 17

Article 2.6.4. La portée des supports permettant de contrôler les horaires et volume de travail 17

Article 2.7. La communication et modification des horaires de travail 17

Article 2.7.1. Les moyens mis en place pour la communication des plannings de travail 17

Article 2.7.2. Les délais de prévenance pour la communication des plannings de travail 19

Article 2.8 : Le recours à la gestion annualisée du temps de travail 19

Article 2.8.1. : La fixation d’une période de référence annuelle avec le nombre de semaines travaillées 19

Article 2.8.2. : La mise en place d’ horaires collectifs différenciés moyen 19

Article 2.8.3. La principe de compensation arithmétique des heures de travail sur la période de référence 20

Article 2.8.3.1. La variation des horaires de travail sur une période de référence de 12 mois : 20

Article 2.8.3.2. La mise en place d’un compteur temps pour suivre les heures de travail à récupérer 21

Article 2.8.3.3. Le suivi et la vérification de la charge de travail faite chaque année 21

Article 2.8.4. Les heures supplémentaires 22

Article 2.8.4.1. Définition et cadre juridique: 22

Article 2.8.4.2. contingent d’heures supplémentaires 22

Article 2.8.4.3. Taux de rémunération des heures supplémentaires 22

Article 2.8.5. l’impact de l’annualisation sur la rémunération 23

Article 2.8.5.1. la possibilité de choisir entre rémunération lissée ou au réel 23

Article 2.8.5.2. L’incidence des absences en cours de période de référence 23

Article 2.8.5.2.1. Prise en compte des absences pour les salariés dont la rémunération est lissée : 23

Article 2.8.5.2.2. Prise en compte des absences pour les salariés rémunérés « au réel » 23

Article 2.8.5.3. l’incidences des embauches ou ruptures de contrat en cours de période 24

Article 2.8.5.2.3.1. Arrivée au cours de la période de référence 24

Article 2.8.5.2.3.2. Départ au cours de la période de référence 24

Article 2.8.6. La gestion annualisée des congés payés 24

Article 2.8.6.1 : Les modalités d’acquisition des congés payés 25

Article 2.8.6.2. Les modalités de prise de congés sur la période de référence 25

Article 2.8.6.3. Les modalités de paiement des congés et de déduction de congés 26

Article 2.9 : Le temps de travail des personnes bénéficiant d’une convention en forfait jours 26

Article 2.9.1 : les personnes pouvant bénéficier d’une convention individuelle annuelle en forfait jours 26

Article 2.9.2 : Le principe de la convention forfait jours 27

Article 2.9.2.1. La convention en forfait jour pour une activité à temps complet de 218 jours 27

Article 2.9.2.1.1. Le nombre de jours de travail et modalités de décompte : 27

Article 2.9.2.1.2 : Journées de repos 27

Article 2.9.2.1.3. la possibilité d’être Indemnisé des jours de repos non pris 28

Article 2.9.2.2. La convention en forfait jour réduit pour une activité à temps choisi inférieure à 218 jours 29

Article 2.9.2.2.1. Définition du forfait réduit 29

Article 2.9.2.2.2. Principe d’égalité de traitement 29

Article 2.9.2.2.3. Accès au travail en forfait jours réduit 29

Article 2.9.2.2.4. Les modalités de fixation du forfait jours réduit 30

Article 2.9.3. Décompte des jours travaillés 30

Article 2.9.4. La neutralisation de certains évènements 31

Article 2.9.5 Suivi de la convention de forfait en jours 31

Article 2.9.5.1. Un suivi mensuel 31

Article 2.9.5.2. Un contrôle chaque 4 mois (quadrimestre)avec une fiche à renseigner pour la vérification du suivi de la charge de travail et le respect des repos avec un point a minima annuel 32

Article 2.9.6. Le télétravail 33

Article 2.9.7. Obligation de déconnexion 34

Article 2.9.8. Dispositif de veille et d'alerte 34

Article 2.9.9. La primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche et réglementation à venir relatives aux conventions de forfait jours 34

Article 2.10 : Le temps partiel défini dans un cadre annuel : le temps partiel modulé 34

Article 2.10.1 : Les salariés concernés par le temps partiel modulé 34

Article 2.10.2 : Le principe de la modulation du temps partiel 35

Article 2.10.3 : Les modalités attachées au temps partiel modulé 35

Article 2.10.4 : La primauté de l’accord de branche sur l’accord d’entreprise relative à la majoration des heures complémentaires 35

Titre 3 : Les éléments négociés en contrepartie 36

Article 3.1. Les titres-restaurant ne sont pas obligatoires 36

Article 3.2. Une prise en charge d'au moins la moitié du montant du titre restaurant assortie d’exonération de cotisations sociales 37

Titre 4 : Les dispositions finales 37

Article 4.1 : Portée de l’accord 37

Article 4.2 : Suivi de l’accord, bilan et commission de suivi 37

Article 4.3 : La durée de l’accord et formalités de dépôt 38

Article 4.3.1. La durée de l’accord 38

Article 4.3.2 : Mise en œuvre et formalités de dépôt 38

Article 4.4 : La durée de l’accord et conditions de dénonciation et révision de l’accord 38

Article 4.4.1 : Procédure de révision 38

Article 4.4.2 : Procédure de dénonciation 39

Préambule :

Article occulté

Titre 1 : Les dispositions liminaires

Articles occultés

Titre 2 : L’encadrement et le suivi du temps de travail et des temps de repos dans un cadre annuel

Articles occultés

Titre 3 : Les éléments négociés en contrepartie

Articles occultés

Titre 4 : Les dispositions finales

Article 4.1 : Portée de l’accord

Les dispositions contenues dans le présent accord se substituent de plein droit aux accords antérieurs et aux dispositions contraires existantes résultant d’usages ou d'engagements unilatéraux antérieurs du moment que cela porte sur des dispositions équivalentes.

Article 4.2 : Suivi de l’accord, bilan et commission de suivi

La Société s'engage à faire chaque année à l’issue de la période de référence un bilan portant sur l’application du présent accord. Ce bilan sera communiqué aux membres du CSE.

Article 4.3 : La durée de l’accord et formalités de dépôt

Article 4.3.1. La durée de l’accord

Les dispositions contenues dans le présent accord sont conclues pour une durée indéterminée. Elles sont applicables le mois suivant la date de signature.

Article 4.3.2 : Mise en œuvre et formalités de dépôt

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés entrant dans son champ d’application. Le présent accord fera l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues légalement.

Le présent accord sera déposé par la Société au greffe du Conseil des prud'hommes de PERPIGNAN et sur la plate-forme de TéléAccords, à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en version anonymisée et occultée.

Article 4.4 : La durée de l’accord et conditions de dénonciation et révision de l’accord

Article 4.4.1 : Procédure de révision

Si sa mise en œuvre n’apparaissait plus conforme aux principes ayant servi de base à son élaboration, le présent accord pourrait être révisé, selon les modalités suivantes. Le présent accord pourra être révisé sous réserve d’en faire une demande écrite auprès des parties signataires avec une remise par courriel avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge manuscrite. Les personnes pouvant solliciter la révision de l’accord sont :

  • Un représentant élu du personnel mandaté ou pas par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise

  • Les parties signataires du présent accord

Dans ce cas, les parties se rencontreront dans un délai d’un mois de la réception de la demande de révision et la direction convoquera les syndicats signataires ou représentatifs dans l’entreprise aux fins d’examen de révision de l’accord collectif.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision. Les dispositions de ce dernier se substitueront de plein droit aux stipulations du présent accord collectif qu'il modifie soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

L’ensemble des salariés entrant dans son champ d’application pourront donc se prévaloir de ce nouveau texte. Ils ne pourront plus, en revanche, invoquer les dispositions de l’accord initial. Les salariés ne peuvent ni demander le maintien des anciennes dispositions au titre des avantages individuels acquis, ni prétendre que leur contrat de travail a été modifié.

Article 4.4.2 : Procédure de dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires. Une fois la notification effectuée, la dénonciation sera déposée par la partie la plus diligente sur la plateforme TéléAccords ; c’est la notification aux parties signataires qui fait courir le préavis de dénonciation d’une durée d’un mois.

Les parties signataires, au plus tard à l’issue du préavis auront l’obligation de se réunir en vue de déterminer le calendrier des négociations. Durant les négociations, il y a aura survie temporaire du présent accord. A l’issue de ces dernières, il sera établi soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture de la négociation constatant le désaccord. Ces documents feront l’objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues par la loi.

Si la négociation engagée au terme de la dénonciation aboutissait à la conclusion d’un nouvel accord, celui-ci se substituerait, dès sa signature au présent accord à l’issue de l’accomplissement des formalités de dépôt. En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d’accord, le présent accord dénoncé restera applicable sans changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis ci-dessus défini. Passé ce délai d’un an, l’auteur de la dénonciation ne sera plus tenu juridiquement par les clauses institutionnelles du présent accord.

Fait à SAINT NAZAIRE le 7 août 2023

en 3 exemplaires originaux

L’employeur Le membre titulaire du CSE

Représentant la majorité des suffrages exprimés lors de l’élection du 28/02/2023

Représenté par Représenté par Mme XXX

M. XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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