Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE TISSEO SERVICES" chez TISSEO SERVICES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de TISSEO SERVICES et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2020-04-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO

Numero : T09220017882
Date de signature : 2020-04-24
Nature : Avenant
Raison sociale : TISSEO SERVICES
Etablissement : 79017285200036 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord de négociation annuelle 2021, Rémunération, Temps de travail et Partage de la valeur ajoutée (2021-05-07) Accord de Négociation annuelle 2022 Rémunération, Temps de travail et partage de la valeur ajoutée (2022-03-17) ACCORD D’ADAPTATION conclu au sein des sociétés AMPLITEL & TISSEO SERVICES (2022-07-12)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-04-24

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE TISSEO SERVICES

Préambule

Depuis sa création, TISSEO SERVICES a mis en place, par accord d’entreprise « sur l’organisation du temps de travail au sein de TISSEO SERVICES » en date du 14 juin 2018, une organisation du temps de travail qui correspond aux missions, aux objectifs de fonctionnement et aux nécessités opérationnelles de l’entreprise.

Ont ainsi été identifiés au sein de TISSEO SERVICES :

  • les collaborateurs au régime horaire avec aménagement du temps de travail sur l’année ;

  • les collaborateurs au régime horaire avec application d’un horaire collectif ;

  • les collaborateurs au forfait-jours ;

  • les cadres dirigeants (exclus des dispositions relatives à la durée du travail).

Le contexte épidémique de Covid-19 impacte l’activité de TISSEO SERVICES et, plus spécifiquement, celle des collaborateurs au régime horaire avec aménagement du temps de travail sur l’année (collaborateurs itinérants et Responsables d’équipe).

Cet impact va se faire ressentir pendant plusieurs mois, la période de confinement étant marquée par une baisse de l’activité, tandis qu’une forte augmentation de l’activité va certainement caractériser la période post-confinement.

Pour réagir au mieux à cette situation inédite, et anticiper des situations similaires à l’avenir (qu’il s’agisse d’une épidémie, d’une catastrophe naturelle ou d’un cas de force majeure auquel serait confrontée l’entreprise), TISSEO SERVICES a souhaité prévoir par accord la possibilité, dans un tel cas de figure, d’adapter l’organisation du temps de travail des collaborateurs au régime horaire avec aménagement du temps de travail sur l’année de façon à apporter une souplesse permettant de pallier au mieux les variations prévisionnelles de son activité en cours d’année.

Le présent accord constitue un avenant de révision, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, des articles 8.2 et 9.1 du Titre 2 « Temps de travail des collaborateurs au régime horaire avec aménagement du temps de travail sur l’année » de l’accord « sur l’organisation du temps de travail au sein de TISSEO SERVICES » en date du 14 juin 2018 ; ces articles sont remplacés en intégralité par les stipulations prévues par le présent accord.

Le présent accord a été négocié avec les délégués syndicaux de l’entreprise.

Des réunions de négociations se sont tenues les 22 et 24 avril 2020.

TITRE 1 : ARTICLES 8.2 et 9.1 REVISES DE L’ACCORD D’ENTREPRISE « SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE TISSEO SERVICES »

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Pour rappel : les articles révisés s’intègrent dans le Titre 2 « Temps de travail des collaborateurs au régime horaire avec aménagement du temps de travail sur l’année » de l’accord « sur l’organisation du temps de travail au sein de TISSEO SERVICES » en date du 14 juin 2018.

Le présent accord, à durée indéterminée, s’applique donc aux collaborateurs itinérants et Responsables d’équipe de TISSEO SERVICES, à temps complet, sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Article 2 : Article 8.2 révisé – Organisation du temps de travail

En substitution totale de l’article 8.2 de l’accord « sur l’organisation du temps de travail au sein de TISSEO SERVICES » en date du 14 juin 2018 les Parties conviennent des stipulations suivantes :

La durée du travail des collaborateurs concernés est organisée sur une période de référence annuelle.

Les collaborateurs travaillent en moyenne 35 heures par semaine : constituent, le cas échéant, des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles de travail.

Il est prévu que les collaborateurs travaillent par équipes, quatre jours consécutifs par semaine, sur un cycle de trois semaines, selon le rythme suivant :

  • semaine 1 : 4 jours ouvrables avec 40 heures hebdomadaires de travail ;

  • semaine 2 : 4 jours ouvrables avec 25 heures hebdomadaires de travail ;

  • semaine 3 : 4 jours ouvrables avec 40 heures hebdomadaires de travail.

Trois semaines à l’avance, est transmis individuellement à chaque collaborateur, par email ou par l’outil de planification, le planning d’activité à venir, avec ses horaires de travail.

Il est possible, en fonction des nécessités de l’activité, que d’éventuels changements de durée ou d’horaires de travail interviennent en cours de mois ; les collaborateurs concernés sont informés, dès leur embauche, de cette possibilité ; ces éventuels changements de durée ou d’horaires de travail :

  • sont justifiés par les nécessités de l’activité ;

  • doivent être annoncés, individuellement, par email ou par l’outil de planification, aux collaborateurs concernés avec un délai de prévenance de quinze jours calendaires minimum.

Ainsi, les horaires pourront être amenés à varier sur une semaine donnée en-deçà ou au-delà des durées mentionnées ci-dessus.

Les Parties prévoient également, en cas de situation extraordinaire (épidémie, catastrophe naturelle, force majeure) la possibilité pour l’entreprise de mettre en place une organisation temporaire du temps de travail des collaborateurs. Le cas de force majeure étant défini par : « un événement à la fois imprévisible, irrésistible et échappant au contrôle des personnes concernées ». 

Etant précisé que :

  • cette organisation temporaire du temps de travail ne peut être activée que si la situation extraordinaire à laquelle est confrontée TISSEO SERVICES l’impacte durablement (pendant plusieurs semaines) ;

  • la durée maximale pendant laquelle cette organisation temporaire du temps de travail peut être activée est de douze mois.

Les collaborateurs travaillent alors par équipes, selon un rythme de travail pouvant varier de 0 à 12 heures par jour et de 0 à 48 heures par semaine (pouvant être réparties sur
6 jours ouvrables consécutifs ou non). Cinq jours calendaires au moins avant le début de chaque semaine est transmis individuellement à chaque collaborateur, par email ou par l’outil de planification, le planning d’activité de la semaine à venir, avec ses horaires de travail. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette organisation temporaire du temps de travail, s’il s’avère que les collaborateurs ont travaillé moins de 1607 heures (pour un droit complet à congés payés) au cours de la période de référence annuelle, notamment parce que la situation extraordinaire s’est présentée en fin de période de référence, les heures perdues peuvent être récupérées pendant l’exercice suivant, sans que ces heures récupérées constituent des heures supplémentaires.

Article 3 : Article 9.1 révisé – Définition des heures supplémentaires

En substitution totale de l’article 9.1 de l’accord « sur l’organisation du temps de travail au sein de TISSEO SERVICES » en date du 14 juin 2018 les Parties conviennent des stipulations suivantes :

Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l’employeur au-delà de 1607 heures annuelles de travail.

Les heures perdues que sont amenés à récupérer ultérieurement les collaborateurs, conformément aux stipulations de l’article 8.2, ne constituent pas des heures supplémentaires.

TITRE 2 STIPULATIONS FINALES

Article 4 – Entrée en vigueur et durée

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5 – Clause de suivi et rendez-vous

Les Parties conviennent de se réunir au plus tard à la date du premier anniversaire de la prise d’effet du présent accord, pour faire le point sur sa mise en application pratique dans l’entreprise.

En cas d’évolution législative ou règlementaire impactant le présent accord, les Parties conviennent de se réunir à nouveau pour échanger sur les adaptations rendues nécessaires.

Article 6 – Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux Parties signataires dans un délai de huit jours à compter de celle-ci.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Article 7 – Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision (dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail) :

  • toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des stipulations dont la révision est demandée ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, la Direction organisera une réunion pour ouvrir une négociation en vue négocier un éventuel avenant de révision ; seront conviées à cette réunion toutes les personnes habilitées à cette date à négocier l’avenant de révision.

La validité et les effets de l’éventuel avenant de révision seront alors régis par les dispositions légales en vigueur.

Article 8 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :

  • un préavis de trois mois devra être respecté ;

  • la dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres Parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec accusé de réception et faire l’objet d’un dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités de conclure un éventuel accord de substitution.

Article 9 – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la Direction remettra un exemplaire du présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des Télécommunications pour information. Elle en informera les autres Parties signataires.

Un exemplaire original du présent accord est remis à chacune des Parties signataires.

Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Fait à Gennevilliers le 24 Avril 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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