Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez OFFICE DE TOURISME D'EPINAL ET DE SA REGION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OFFICE DE TOURISME D'EPINAL ET DE SA REGION et les représentants des salariés le 2022-01-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08822002823
Date de signature : 2022-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE DE TOURISME D'EPINAL ET DE SA REGION
Etablissement : 79026370100019 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-18

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE ET AU PLUS EGALE A L’ANNEE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

- EPIC OFFICE DE TOURISME D’EPINAL ET DE SA REGION

Inscrite au RCS d’Epinal sous le N° 79026370100019

dont le siège social est situé 6, Place Saint-Goëry – 88000 EPINAL

ayant le code APE : 7990Z

représentée par Madame X

agissant en qualité de Directrice

ci-après dénommé « l’Employeur »

et ses établissements suivants :

- LA VOGE-LES-BAINS (79026370100050) 3, Avenue André Demazure – 88240 LA VOGE-LES-BAINS,

- XERTIGNY (79026370100043) 2, rue du Canton de Firminy – 88220 XERTIGNY,

- CENTRE DES CONGRES (79026370100027) 7, Avenue de Saint-Dié – 88000 EPINAL,

- LA ROTONDE 3, rue Pierre de Coubertin – 88150 THAON-LES-VOSGES,

- LA MAISON DU VELO (LE PORT) 1, Avenue de la République – 88000 EPINAL.

d’une part,

ET

Les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles selon procès-verbal des élections en date du 6 Décembre 2019 (annexé aux présentes), ci-après :

Monsieur Y,

Madame Z.

Ci-après désignés « Les membres titulaires du Comité Social et Economique »

d’autre part,

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

L’EPIC a un effectif de 28,20 salariés équivalent temps plein et est pourvu d’un Comité Social et Economique.

L’EPIC a notamment pour missions, l’accueil et l’information, la promotion touristique, le développement touristique, le développement du tourisme de congrès et le développement des activités annexes à caractère commercial.

A ce titre, elle applique la Convention Collective Nationale des Bureaux d’études techniques, Cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils (SYNTEC) (IDCC 1486).

L’activité des Offices de Tourisme et du PORT obéit à des variations saisonnières et aux modes de vie collectif. Le Centre des Congrès et la Rotonde fonctionnent selon un remplissage plus ou moins dense de manifestations tout au long de l’année : ces évènements sont de tous ordres (salon, forum, conférence, exposition, réunion, formation…), sont de taille variable et mobilisent des compétences tout aussi variées ; dès lors que l’EPIC dispose de ces dernières en interne, le travail consiste à les affecter sur les manifestations en total respect de la législation. L’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année est indispensable car la répartition des évènements n’est pas uniforme sur l‘année et l’EPIC a d’une part des mois/semaines très chargés mais aussi des périodes moins sollicitées voire sans activité.

PREAMBULE :

La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail prévoit la possibilité d’aménager le temps de travail applicable dans l’entreprise de manière à répartir la durée du travail collective sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Afin de faire face aux variations saisonnières inhérentes à l’activité :

- des Agents d’accueil et d’information, des Conseillers en séjour des Offices de Tourisme et des Conseillers en séjour (responsable de l’itinérance), des Conseillers en séjour (chargé des NTIC) et des Conseillers en séjour (responsable de pôle : compta /régie…) du PORT et leur permettre de satisfaire la demande des touristes et celles des visiteurs pour tous les services accessibles à l’Office de Tourisme telles les billetteries, la boutique…

- et des Gardiens, Conducteurs de travaux, Electriciens, Monteurs-poseurs, Sonorisateurs, Régisseurs, Agents de sécurité incendie et Directeurs techniques du Centre des Congrès et de la Rotonde,

il a été décidé de mettre en place un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année ayant pour objet de permettre à l’entreprise de faire face à ces fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en réduisant l’activité en cas de faible ou moyenne activité tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale. Le dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année permet de répondre aux besoins de l’entreprise et aux fluctuations importantes d’activité, mais également d’améliorer la qualité du service et de mieux répondre à la demande des touristes, visiteurs et clients, mais aussi d’optimiser notre organisation de travail et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires, à l’activité partielle, aux contrats à durée déterminée ou à la sous-traitance.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

CHAPITRE I

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE ET AU PLUS EGALE A L’ANNEE

Le travail des salariés à temps plein des catégories de salariés visés ci-dessous est aménagé sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année en application de l’article L. 3121-44 du Code du travail.

L’EPIC dont l’effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés et étant dépourvu de délégué syndical, le présent accord d’entreprise est conclu en application des articles L. 2232-23-1 du Code du travail.
Le 8 Décembre 2021, la Direction a informé les membres du Comité Social et Economique, de son intention d’engager une négociation en vue de la conclusion d’un accord d’entreprise sur l’organisation de la durée du travail. La négociation s’est engagée avec les élus titulaires du Comité Social et Economique.
Après plusieurs réunions de travail, les parties ont conclu le présent accord, lequel est notamment conclu dans le cadre :

  • de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;

  • de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail sur la négociation collective ;

  • des articles L.3121-44 et suivants du Code du travail (organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail) ;

  • de l'article L. 2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.

ARTICLE 1-1 CHAMP ET DATE D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au personnel suivant de l’entreprise et des différents établissements qui y sont rattachés (hormis l’établissement de CHARMES) ou qui y seraient rattachés ultérieurement :

- les Agents d’accueil et d’information, les Conseillers en séjour des Offices de Tourisme et les Conseillers en séjour (responsable de l’itinérance), les Conseillers en séjour (chargé des NTIC) et les Conseillers en séjour (responsable de pôle : compta /régie…) du PORT,

- les Gardiens, les Conducteurs de travaux, les Electriciens, les Monteurs-poseurs, les Sonorisateurs, les Régisseurs, les Agents de sécurité incendie et les Directeurs techniques du Centre des Congrès et de La Rotonde.

à temps plein, non-cadres et cadres (hormis les cadres soumis à un forfait-jours annuel), sous contrat à durée indéterminée, mais aussi sous contrat à durée déterminée au moins égal à sept mois.

Les contrats de formation en alternance ne sont pas concernés par le présent accord d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Pour les salariés dont le contrat de travail a une durée inférieure à sept mois, il est prévu l’organisation du travail suivante :

- 35 heures de travail hebdomadaire réparties sur cinq jours, à raison de 7 heures par jour.

L’accord entre en application à compter du 30 Janvier 2022.

ARTICLE 1-2 : DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL

Notion et définition du temps de travail :

La durée du travail s'entend exclusivement du temps de travail effectif.
Le temps de travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du Code du travail se définit comme : « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Durée annuelle de travail :

La durée moyenne de travail sur la période de référence est fixée à la date de signature du présent accord à 1 607 heures annuelles de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.

La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Détermination de la durée annuelle moyenne de travail de 1607 heures :


Afin d'obtenir cette valeur de 1 607 heures, il faut effectuer le calcul suivant :
Une année compte 365 jours
Les samedis et dimanches correspondent à 104 jours
Les jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche : 8 jours
5 semaines de congés payés : 25 jours
Un collaborateur travaille en moyenne donc 228 jours
228 = 365 — (104 + 8 + 25)
Sur un rythme de travail de 5 j/ semaine,

45,6 Semaines (228/5 = 45,60 semaines)
Le nombre d'heures réalisé par le salarié à l'année : 1596 heures (45,60 semaines x 35h/semaine) = 1596 heures
L'administration effectue un arrondi à 1 600 heures
On ajoute la journée de solidarité 7 heures

Soit 1607 heures.

Période de référence :

Le présent accord a pour objet de permettre un aménagement du temps de travail sur une période de référence d’un an, soit du 1er Janvier au 31 Décembre de l’année en cours en application des articles L. 3121-44 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 1-3 : MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (périodes hautes, basses et intermédiaires)

Afin de compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Amplitude des horaires :

Sur la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier d’une semaine à l’autre dans le respect des dispositions légales relatives à la durée maximale du travail.

Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, l’horaire de travail peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

- 48 heures sur une semaine isolée ou 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives,

- le plancher hebdomadaire d’heures de travail pourra être égal à 0 heure.

Il est précisé que la durée du travail ne doit pas excéder 10 heures par jour, sauf dérogations.

Programmation indicative et calendrier individualisé :

Le programme indicatif des horaires de travail des semaines de l’année soumis préalablement pour avis au Comité Social et Economique, tel que défini ci-dessous, sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage et remis en main propre au moins trois semaines avant l’entrée en vigueur de chaque période de référence, soit au plus tard le 7 Décembre de chaque année, pour une application au 1er Janvier N+1.

Le programme indicatif sera transmis à l’Inspecteur du travail. La Direction affichera par ailleurs l’horaire de travail (affichage du nombre de semaines que comporte la période de référence et, pour chaque semaine de la période, l’horaire de travail et la répartition de la durée du travail).

Les parties s'accordent à reconnaître que la période de référence définie ci-dessus est elle-même constituée de trois périodes qui, dans le cadre du présent accord et des effets qu'il produit, seront appelées " période haute", "période basse" et "période intermédiaire".

A titre indicatif, pour 2022, la définition des périodes est établie de la façon suivante :

- Pour la catégorie des Agents d’accueil et d’information, des Conseillers en séjour des Offices de Tourisme et des Conseillers en séjour (responsable de l’itinérance), des Conseillers en séjour (chargé des NTIC) et des Conseillers en séjour (responsable de pôle : compta /régie…) du PORT :

Période basse : Mois de Janvier, Novembre et Décembre : 13 semaines de basse activité à raison de 28 heures de travail hebdomadaire ;

Période intermédiaire : Mois de Février, Mars, Avril, Mai, du 1er au 12 Juin et Octobre : 23 semaines d’activité intermédiaire à raison de 35 heures de travail hebdomadaire ;

Période haute : du 13 au 30 Juin, Mois de Juillet, Août et Septembre : 16 semaines de haute activité à raison de 40 heures de travail hebdomadaire ;

Les heures résiduelles seront affectées à des présences sur des salons professionnels et sur des événementiels qui se déroulent sur toute l’année et pour les dépassements ponctuels dus à la présence de visiteurs en fin de journée.

- Pour la catégorie des Gardiens, Conducteurs de travaux, Electriciens, Monteurs-poseurs, Sonorisateurs, Régisseurs, Agents de sécurité incendie et Directeurs techniques du Centre des Congrès et de la Rotonde :

Période basse : du 3 au 16 Janvier, du 16 au 22 Mai, du 27 Juin au 04 Septembre : 13 semaines de basse activité à raison de 14 heures de travail hebdomadaire ;

Période intermédiaire : du 17 au 30 Janvier, du 4 Avril au 15 Mai, du 23 au 29 Mai, du 3 au 9 Octobre, du 28 Novembre au 31 Décembre : 15 semaines d’activité intermédiaire à raison de 35 heures de travail hebdomadaire ;

Période haute : du 31 Janvier au 3 Avril, du 30 Mai au 26 Juin, du 5 Septembre au 2 Octobre, du 10 Octobre au 27 Novembre : 24 semaines de haute activité à raison de 46 heures de travail hebdomadaire ;

Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail :

Cette programmation indicative pourra être modifiée par la Direction en cours d’année afin de l’adapter aux variations de la charge de travail (notamment en cas de surcroît de travail, afflux imprévu ou baisse imprévisible de touristes de visiteurs et de clients, travaux à accomplir dans un délai déterminé, annulation de réservation…) et ce, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés avant son application et par voie d’affichage.

En cas de circonstances exceptionnelles (telles que notamment absences d’un ou plusieurs salariés, travaux urgents, aléas climatiques…), cette programmation indicative pourra être modifiée sous réserve d’en informer les salariés moyennant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés avant son application et par voie d’affichage.

La modification du programme sera au préalable soumise pour avis au CSE. La modification du programme sera transmise à l’Inspecteur du travail. L’horaire modifié sera également affiché par la Direction.

Suivi du temps de travail :

La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un document individuel de suivi des heures.

Ce document mensuel dont le double sera annexé au bulletin de paie, est établi pour chaque salarié. Ce document comporte les mentions prévues à l’article D. 3171-11 du Code du travail, ainsi que :

• Le cumul des heures supplémentaires accomplies depuis le début de l’année ;

• Le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement acquis en application des articles L. 3121-28, L. 3121-33 et L. 3121-37 du Code du travail ;

• Le nombre d’heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois ;
• Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération ;
• Le nombre de jours de repos effectivement pris au cours du mois, dès lors qu’un dispositif de réduction du temps de travail par attribution de journées ou de demi-journées de repos dans les conditions fixées par les articles L. 3121-44 et D. 3121-27 du Code du travail s’applique dans l’entreprise ou l’établissement.

Document récapitulatif de fin de période :

En fin de période de référence ou à la date du départ du salarié, ce document sera annexé au dernier bulletin de paie.

Ce document mentionnera le total des heures de travail accomplies au cours de la période de référence écoulée.

ARTICLE 1-4 : DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Constituent des heures supplémentaires et traitées comme telles :

- en cours d’année, les heures accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire (cas exceptionnels prévus par la loi) fixée à l’article 1-3 du présent accord ;

- les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles, après déduction, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée à l’article 1-3 du présent accord et déjà payées au mois le mois.

Les heures supplémentaires éventuellement accomplies au terme de la période annuelle de référence, ouvriront droit, en fin de période annuelle à une majoration de salaire qui sera traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur. Les heures supplémentaires éventuellement accomplies au terme de la période annuelle de référence pourront en tout ou partie être remplacées par un repos compensateur de remplacement équivalent. Le Comité Social et Economique sera consulté.

Les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

ARTICLE 1-5 : REMUNERATION

Lissage de la rémunération :

L’EPIC souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord. A ce titre, la rémunération est lissée sur la base de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures par mois, indépendamment de l’horaire réel.

Elle est indépendante des variations d’horaires.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures au cours de la période de référence ne sont pas des heures supplémentaires.

Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, des arrivées et des départs au cours de la période de référence :

• Incidence des absences sur la rémunération :

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu’en soit le motif, les congés et autorisations d’absences liés à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident du travail est interdite.

• Incidence de l’embauche ou de la rupture du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération :

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou sortie en cours d’année, sa rémunération est régularisée en fin de période (ou fin de contrat pour une sortie en cours d’année), par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et la moyenne de 35 heures prévue par l’accord.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles réellement rémunérées, en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures supplémentaires auxquelles elles ouvrent droit.

Ce complément de rémunération est versé avec la paie au premier jour suivant le dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période de référence entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue n’est effectuée.

ARTICLE 1-6 : RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE

Lorsqu'en cours de période de référence (période de 12 mois), il apparaît que les baisses d'activité ne pourront être suffisamment compensées par les hausses d'activité avant la fin de la période de référence, l'entreprise peut, après information du CSE et après information des salariés concernés demander l'application du régime d'allocations spécifiques d'activité partielle.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A L’ACCORD

ARTICLE 2-1 : SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

L'application du présent accord est suivi par une commission composée :

• d’un représentant de la Direction ;
• de l’ensemble des membres titulaires du Comité Social et Economique.

La commission est chargée, chaque année ou sur demande d'une des parties signataires de l'accord :

- d'examiner les éventuelles difficultés d'application ou d'interprétation de l'accord ;
- de suivre la mise en œuvre de l'aménagement du temps de travail et le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
- de proposer des mesures d'ajustement.

ARTICLE 2-2 : DUREE

Le présent accord entre en vigueur le 30 Janvier 2022.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 2-3 : DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires.

La durée de préavis est de trois mois.

Le délai de trois mois sera mis à profit pour négocier un nouvel accord.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, par son auteur, aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions du Code du Travail.

ARTICLE 2-4 : REVISIONS

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par l’ensemble des parties signataires.

Notamment, en cas de modification législative ou conventionnelle, les parties se rencontreront pour mettre en conformité, en cas de nécessité, le présent accord avec les nouvelles dispositions.

Chacune des parties peut d’une façon générale demander la révision de tout ou partie du présent accord, cette révision devant néanmoins intervenir selon les mêmes règles que la conclusion de l’accord lui-même.

La révision doit donner lieu à dépôt.

ARTICLE 2-5 : DEPOT LEGAL

Le présent accord, ainsi que ses éventuels avenants ultérieurs, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accessible depuis le site du Ministère du Travail par Madame X, représentant légal de l’entreprise, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail :

  • d’une version originale de l’accord signé des parties sur support électronique ;

  • d’une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ;

  • d’une version publiable anonymisée au format docx mentionnée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail ;

  • d’une copie du procès-verbal du recueil des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;

  • de la liste de tous les établissements de l’entreprise et leurs adresses respectives.

Deux exemplaires originaux en version papier signés des parties seront déposés à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités (et de la Protection des Populations) des Vosges, DDETS(PP) - 1, Quartier de la Magdeleine, Bâtiment B, 88025 EPINAL CEDEX.

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de prud’hommes d’Epinal.

En application des articles R.2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, cet accord fera l’objet d’une remise à chaque représentant du personnel et d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et publicité.

Fait à EPINAL, le 18 Janvier 2022

Pour l’EPIC OFFICE DE TOURISME D’EPINAL ET DE SA REGION,

X,

Directrice

Pour les membres titulaires du CSE,

Monsieur Y,

Madame Z.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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