Accord d'entreprise "Avenant N°1 à l'accord à durée déterminée relatif au maintien des accords temps de travail" chez PRIMEALE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PRIMEALE FRANCE et les représentants des salariés le 2022-06-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05022003416
Date de signature : 2022-06-16
Nature : Accord
Raison sociale : PRIMEALE FRANCE
Etablissement : 79056735800029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-16

AVENANT N°1 a l’ACCORD A DUREE DETERMINEE

RELATIF AU MAINTIEN DES ACCORDS

RELATIFS au temps de travail

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société PRIMEALE FRANCE,

Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de COUTANCES sous le numéro 790 567 358, dont le siège social est situé Espace d’activités Fernand Finel - 50430 LESSAY, représentée par Monsieur XX agissant en qualité de Directeur Général,

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes prises en la personne de leur représentant dûment mandaté, à savoir :

  • Le syndicat CGT, représentée par Monsieur XX en sa qualité de Délégué Syndical Central,

D'AUTRE PART,

PREAMBULE

Le 1er septembre 2020, la société PRIMEALE FRANCE a procédé à la fusion par voie d’absorption des sociétés CBC PRELECO, JEAN L’HOURRE, PLAINE SAVEUR, PRIMEALE PROVENCE, PRIMEURS DE FRANCE, TERRE DE FRANCE, TERRE DE FRANCE SERVICES et TERROIR DE BEAUCE.

Par l’effet de cette fusion-absorption :

  • les contrats de travail des salariés de l’ensemble de ces sociétés ont été transférés automatiquement au sein de la société PRIMEALE FRANCE, en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail ;

  • les conventions et accords collectifs applicables au sein de l’ensemble de ces sociétés ont été mis en cause automatiquement et continuent de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur d’un ou plusieurs accords collectifs qui s’y substituent, ou à défaut, pendant un délai de 15 mois, en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Afin de disposer du temps nécessaire pour négocier et conclure un accord collectif relatif à la durée du travail et l’aménagement du temps de travail au sein de la société PRIMEALE FRANCE, les parties avaient convenues par accord daté du 15 Septembre 2021, du maintien, pendant une durée déterminée allant jusqu’au 30 Juin 2022, de l’application de certains accords collectifs portant sur la durée du travail et l’aménagement du temps de travail qui étaient applicables au sein de certaines sociétés absorbées, à savoir, les accords de :

  • la société PRIMEALE PROVENCE,

  • la société PRIMEURS DE FRANCE,

  • la société TERRE DE FRANCE,

  • la société TERRE DE FRANCE SERVICES.

Compte tenu du contexte actuel de la société nécessitant de revoir le calendrier social préalablement établit entre les parties, il est convenu de signer un avenant à l’accord initial relatif au maintien des accords temps de travail.

IL A DONC ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable aux anciens salariés des sociétés absorbées suivantes :

  • la société PRIMEALE PROVENCE,

  • la société PRIMEURS DE FRANCE,

  • la société TERRE DE FRANCE,

  • la société TERRE DE FRANCE SERVICES.

Article 2 – Maintien de l’application de certains accords collectifs relatifs à la durée du travail et l’aménagement du temps de travail

Les parties conviennent que les salariés visés à l’article 1er du présent accord bénéficient, pendant la durée du présent accord, du maintien de l’application des accords collectifs suivants qui étaient applicables chez leur ancien employeur :

  • pour les anciens salariés de la société PRIMEALE PROVENCE :

    • l’accord de branche relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail dans les exploitations et entreprises agricoles du 23 décembre 1981 et la décision de mise en œuvre de l’annualisation de la durée du travail du 1er août 2016,

  • pour les anciens salariés de la société PRIMEURS DE FRANCE :

    • accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 15 juin 1999 et ses avenants du 6 juillet 1999 et du 30 août 1999,

  • pour les anciens salariés des sociétés TERRE DE FRANCE et TERRE DE FRANCE SERVICES :

    • accord d’entreprise relatif à l’aménagement et la durée du travail du 31 mai 2017 et son avenant n°1 du 18 avril 2019, à l’exception des stipulations de ces accords relatifs au forfait annuel en jours, dispositif qui spécifiquement a fait l’objet de la conclusion d’un nouvel accord collectif en date du 12/05/2021 au sein de la société PRIMEALE France.

L’entreprise s’engage à finaliser le futur accord temps de travail qui sera applicable au sein de Priméale France au plus tard le 31 Décembre 2022 pour une mise en œuvre au plus tard le 1er janvier 2023.

Article 3 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature et prendra fin de manière automatique et sans formalité le 31 Décembre 2022.

Cette période permettra notamment aux parties de finaliser l’état des lieux complet des pratiques en vigueur en matière de durée et d’aménagement du temps de travail au sein de chaque établissement composant Priméale France, de recenser les besoins des organisations ainsi que les attentes des salariés et de négocier dans un laps de temps raisonnable.

Le présent accord cessera donc de produire ses effets de plein droit à l'échéance de son terme sans qu’il ne soit nécessaire de mettre en œuvre la procédure de dénonciation.

La conclusion d’un accord collectif relatif à la durée du travail et l’aménagement du temps de travail au sein de la société PRIMEALE France avant le 31 Décembre 2022 n’emportera pas pour autant une mise en application de celui-ci avant le 01/01/2023. En effet, le laps de temps prévu entre la signature et l’application de l’accord permettra la mise en œuvre technique du projet (nouveaux paramétrages, formation des utilisateurs de la GTA etc…)

Le présent accord pourra toutefois être dénoncé par accord unanime de l’ensemble des signataires.

Article 4 – Dépôt et de publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié dès sa signature par la société PRIMEALE FRANCE aux organisations syndicales représentatives.

Il sera déposé en ligne par la société PRIMEALE France sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail TéléAccords en 2 exemplaires, dont une version intégrale et signée des parties sous format pdf et une version publiable et anonymisée (ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes, signatures des personnes physiques) sous format docx.

Un exemplaire original sera en outre déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Coutances.

Article 5 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa période d’application dans les conditions prévues par le Code du travail et selon les modalités particulières suivantes : toute demande de révision devra être adressée par LRAR et préciser les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de révision souhaitées. Les dispositions de l’accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant conclu, ou à défaut de conclusion d’un avenant, seront maintenues en l’état.

Fait à Lessay,

Le 16 Juin 2022

En quatre exemplaires originaux,

Pour la Société PRIMEALE France Pour l’organisation Syndicale CGT

Monsieur XX Monsieur XX

Directeur Général Délégué Syndical Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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