Accord d'entreprise "ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ADENIOR BAILLEUL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADENIOR BAILLEUL et les représentants des salariés le 2017-12-01 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A59L17011938
Date de signature : 2017-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : ADENIOR BAILLEUL
Etablissement : 79106064300016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-01

Accord d’aménagement du temps de travail

Entre d’une part :

La Société ADENIOR Bailleul, dont le siège social est situé xxx, représentée par Monsieur xxx, en qualité de gérant.

Et d’autre part :

Madame xxx, déléguée du personnel et déléguée syndicale CFTC au sein de la société ADENIOR Bailleul.

Préambule :

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l'article L. 3121-44 du code du travail, tel qu'institué par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016. Il a été négocié dans le respect des conditions de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 (IDCC : 3127 ; brochure JO n°3370), étendue le 1er novembre 2014.

L'objectif du présent accord est de permettre une application du dispositif d'aménagement du temps de travail sur l'année, prévu par la loi du 8 août 2016, au sein de la société ADENIOR Bailleul.

Les dispositions du présent accord complètent celles déjà prévues dans la convention collective nationale des entreprises de services à la personne.

Article 1 : Objet :

Suite au franchissement du seuil de 11 salariés équivalent temps plein (ETP), des représentants du personnel ont été élus le 30 juin 2017. Dès lors, comme le prévoit la convention collective des entreprises de services à la personne, les IRP et l’employeur se sont réunis pour conclure un accord au sujet de l’aménagement du temps de travail.

Article 2 : Champs d’application

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’entreprise ADENIOR Bailleul, hors cadres. Il s’applique aux salariés en contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat de travail à durée déterminée de plus d’un mois et qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel.

Il ne s’applique pas pour les CDI intermittents, ni pour les salariés mis à disposition pour une durée déterminée.

Article 3 : Principe de l’annualisation

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail, dans le respect des plages d’indisponibilité du salarié, sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise. Par la nature de leurs activités, les entreprises de service à la personne ne peuvent pas définir à l’avance les périodes hautes et basses d’activité. De ce fait, les contrats de travail mentionneront la durée du travail mensuelle de référence et la durée annuelle sur la période de référence. La période de référence annuelle correspond à l’année civile, à savoir : du 1er janvier au 31 décembre.

Article 4 : Embauche en cours de période

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié dans l’entreprise sur la période de référence en cours.

Article 5 : Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absences non légalement rémunérées (telles que les congés sans solde).

La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :

  • Pour les salariés en contrat à durée indéterminée, elle est égale au nombre d’heures annuelles contractuelles / 12 X taux horaire brut

  • Pour les salariés en contrat à durée déterminée, elle est égale au nombre d’heures contractuelles / nbre de mois X taux horaire brut

Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les éventuelles primes.

Article 6 : Compteur Individuel

La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés par le biais du bulletin de salaire. Il pourra le cas échéant également être communiqué à tout moment durant la période de référence à la demande du salarié.

Le compteur individuel fait apparaître tous les mois pour chaque salarié :

  • Le nombre d’heures mensuelles contractuelles

  • L’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail effectif prévues pour la période d’annualisation

  • L’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d’annualisation

  • Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération

Article 7 : Périodes non travaillées et rémunérées

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée et telle que la loi le prévoit.

La période non travaillée doit être valorisée en nombre d’heures dans le compteur d’heures. Ce nombre d’heures est calculé au 26ème (nombre d’heures mensuelles de référence prévues au contrat / 26 x nombre de jours d’absence).

Article 8 : Périodes non travaillées et non rémunérées

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constatées et d’une déduction ou d’une valorisation du compteur d’heures.

Le nombre d’heures d’absence correspond aux heures planifiées au moment de l’absence du salarié. Si un des jours de la période non travaillée ne comporte aucune planification, le nombre d’heures d’absence correspondant à ce jour est calculé au 26ème (nombre d’heures mensuelles de référence prévu au contrat / 26).

Article 9 : Notification de la répartition du travail

9.1. Notification des horaires de travail dans le respect des plages d’indisponibilité

Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning prévisionnel des horaires. Ce planning est mensuel. Il est mis à la disposition du salarié soit en version papier soit en version dématérialisée à tout moment et durant toute la période de référence.

Il est notifié aux salariés au moins sept jours avant le 1er jour de son exécution, même si des modifications peuvent intervenir, dans le respect des délais de prévenance prévus à l’article 9.2.

Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning, même à la demande ou avec l’accord du client.

Enfin, il est rappelé que chaque salarié, embauché à temps partiel ou à temps plein, bénéficie de plages d’indisponibilité telles que définies dans la Convention Collective, afin de permettre aux salariés de concilier vie personnelle et vie professionnelle ou d’exercer un autre emploi à temps partiel.

9.2. Modification des horaires de travail dans le respect des plages d’indisponibilité

Le planning initial de travail peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur. Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de trois jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu, dans le respect des plages d’indisponibilité prévues au contrat.

Toutefois, afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de services, le délai d’information de la modification apportée au planning peut être réduit. Ainsi, les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai inférieur à 3 jours en cas d’urgence tel que défini au Chapitre 2, Section 2, I, i de la CCN, à savoir :

  • Absence non programmée d’un(e) collègue de travail

  • Absence non prévue d’un salarié intervenant auprès d’un public âgé ou dépendant

  • Aggravation de l’état de santé du bénéficiaire du service

  • Décès du bénéficiaire du service

  • Hospitalisation ou urgence médicale d’un bénéficiaire de service entrainant son absence

  • Arrivée en urgence non programmée d’un bénéficiaire de service

  • Maladie de l’enfant (dans le cas d’une garde d’enfants)

  • Maladie de l’intervenant habituel

  • Besoin immédiat d’intervention auprès d’un enfant dû à l’absence non prévisible de son parent

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fait au fur et à mesure oralement par appel téléphonique ou lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable, par message vocal laissé sur ce dernier et confirmation par écrit en renvoyant le planning mensuel ou en le modifiant dans l’Intranet salariés dans les meilleurs délais.

9.3 Contrepartie à la modification de planning

Conformément à l’article L 3123-24 du Code du travail, et en contrepartie de la possibilité de modifier les plannings dans un délai inférieur à 3 jours, les salariés auront la possibilité de refuser 7 fois par année civile une modification de planning, sans que ces refus ne constituent une faute ou un motif de licenciement et sans que ces heures ne puissent être déduites d’une quelconque manière. Le refus de modification devra être donné par écrit.

Article 10 : Durée du travail

10.1. Durée du travail des salariés à temps plein

La durée de travail des salariés à temps plein est celle fixée par la Loi, soit, à la date de la signature des présentes, 1607h par an ce qui correspond à 35h par semaine. La durée du travail hebdomadaire de référence des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

10.2. Durée du travail des salariés à temps partiel sur l’année

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.

10.3. Programmation de l’aménagement du temps de travail

Il a été convenu entre les parties ce qui suit :

  • L’horaire mensuel de travail pourra varier de 40h au plus par rapport à l’horaire mensuel de référence au contrat,

  • L’horaire hebdomadaire de travail pourra varier de 0 à 40h pour un temps plein,

  • L’horaire hebdomadaire de travail pourra varier de 0 à 34h pour un temps partiel.

Article 11 : Heures supplémentaires et contingent annuel

Constituent des heures supplémentaires :

  • Toutes les heures effectuées au-delà de la limite maximale hebdomadaire fixée à l’article 10.3 du présent accord. Ces heures sont rémunérées au moment où elles sont effectuées.

  • Toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l’article 10.1 du présent accord. Ces heures sont rémunérées à la fin de la période de référence.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 200 heures par an et par salarié.

Les heures supplémentaires s’imputeront sur le contingent annuel et seront majorées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Article 12 : Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 13 : Contreparties pour les salariés à temps partiel

Les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Article 14 : Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de référence

L’employeur arrête les compteurs de chaque salarié à l’issue de la période de référence.

14.1. Solde de compteur positif

  • Pour les salariés à temps plein dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle de 1607 heures, les heures au-delà de 1607 heures constituent des heures supplémentaires.

  • Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est à dire qu’il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d’un tiers de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur

Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation.

14.2. Solde de compteur négatif

En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définit dans le présent accord pourront faire l’objet d’une compensation. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder 10% de la rémunération.

Il est précisé que lorsque l’employeur propose des heures régulières et que le salarié les refuse, le nombre d’heures refusées devant être pris en compte dans le cadre de l’annualisation du temps de travail est égal au nombre d’heures qui aurait été réalisé sur un mois d’intervention. Lorsque l’employeur propose des heures ponctuelles, le nombre d’heures refusées est égal au nombre d’heures proposées.

Article 15 : Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si en raison d’une fin de contrat ou d’une rupture de contrat un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :

Un décompte de la durée du travail est effectué soit au 31 décembre, soit à la date de fin du contrat de travail et est comparé à l'horaire moyen pour la même période.

La régularisation s'effectue en crédit ou en débit en fonction du taux en vigueur au 31 décembre pour les salariés entrés en cours d'année et au taux en vigueur au moment du départ pour les autres. Les salariés licenciés pour motif économique conservent la rémunération correspondant aux heures non travaillées mais payées.

Article 16 : Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salarié représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’homme compétent et à la Direccte. Notification devra également en être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 17 : Durée et entrée en vigueur, dépôt de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans, renouvelable par tacite reconduction.

Ces dispositions sont applicables à l’issue du délai d’opposition (8 jours) avec effet le premier jour du mois suivant le mois de la date de dépôt du présent accord auprès de la Direccte et du secrétariat des greffes du conseil des prud’hommes.

Article 18 : Révision de l’accord

Toute disposition du présent accord pourra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail. La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres. Une réunion devra être organisée dans le délai de 15 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, notamment en matière de durée ou d’aménagement du temps partiel, qui auraient des effets directs sur les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les possibilités de réviser le présent accord pour l’adapter à la situation nouvelle.

Article 19 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre partie signataire tous les 5 ans, sous réserve de respecter un préavis de minimum 3 mois avant la date d’échéance. Dans ce cas, les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Le présent accord est établi en 4 exemplaires.

Fait à Bailleul, le 01 décembre 2017

Madame xxx, Madame xxx,

Responsable d’Agence Déléguée du personnel et déléguée syndicale CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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