Accord d'entreprise "L'HARMONISATION DES NORMES AU SEIN DE LA SOCIETE LEA ET LEO GRAND EST" chez LEA ET LEO GRAND EST (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LEA ET LEO GRAND EST et les représentants des salariés le 2022-01-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01422005589
Date de signature : 2022-01-19
Nature : Avenant
Raison sociale : LEA ET LEO GRAND EST
Etablissement : 79145032300013 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-01-19

AVENANT N° 2 A L’ACCORD COLLECTIF D’HARMONISATION DES NORMES AU SEIN DE LA SOCIETE LEA ET LEO GRAND EST GRAND EST

ENTRE 

La SAS LEA ET LEO GRAND EST, Société à Actions Simplifiées dont le siège social est situé sis, 7 place de l’Europe, 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR, agissant par sa Responsable des Ressources Humaines, Madame XX.

  • Madame XX, Responsable des Ressources Humaines de la société LEA ET LEO GRAND EST, ayant reçu délégation de pouvoir de Monsieur XX, Gérant de la SAS LEA ET LEO GRAND EST ;

En présence de :

  • Monsieur XX, directeur régional du groupe LEA ET LEO GRAND EST, assistant Madame XX ;

D’une part,

ET

  • Madame XX, membre titulaire du Conseil d’entreprise, CFDT, collège unique ;

  • Madame XX, membre titulaire du Conseil d’entreprise, CFDT, collège unique ;

  • Madame XX, membre titulaire du Conseil d’entreprise, CFTC, collège unique ;

  • Madame XX, membre titulaire du Conseil d’entreprise, CFTC, collège unique ;

  • Madame XX, membre titulaire du Conseil d’entreprise, CFDT, collège unique ;

PREAMBULE.

La Société LEA ET LEO GRAND EST est une entreprise à but lucratif spécialisée dans le secteur de la petite enfance, qui se voit confier des délégations de service publiques par les collectivités territoriales.

Les délégations de service public (DSP) sont des contrats administratifs par lesquels une collectivité territoriale confie à la société LEA ET LEO GRAND EST la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité pour une durée limitée.

L’activité des crèches, objet des délégations de service publique, est ainsi transférée au sein de la société LEA ET LEO GRAND EST.

En conséquence de cette opération, l’ensemble des salariés des crèches, objet de la DSP se trouve transféré au sein de la société LEA ET LEO GRAND EST, par l’application de l’article L 1224-1 du Code du travail.

La société LEA ET LEO GRAND EST, telle qu’elle existe aujourd’hui a fait l’objet de plusieurs restructurations depuis sa création.

Concomitamment, et en application des dispositions de l’article L 2261-14 du Code du travail, les conventions et accords collectifs d’entreprise appliqués volontaires par les sociétés cédantes aux salariés transférés ont été « mis en cause » automatiquement à la date de l’opération et ont vocation à disparaître au terme du délai de préavis de trois (3) mois prévu par la loi auquel il convient d’ajouter le délai de survie artificiel de douze (12) mois courant à l’issue du préavis.

De même, entrant dans le champ d’application de la convention collective nationale étendue des entreprises de services à la personne (IDCC 3127) et en tant que membre de la Fédération Française des Entreprises de Crèches (FFEC) reconnue représentative dans la branche des entreprises de Services à la Personne par arrêté du 21 décembre 2017, la société est actuellement soumise à la convention collective nationale étendue des entreprises de services à la personne en raison de son activité principale.

En fonction de la date d’embauche de chaque salarié, cette situation a généré une multitude de situations distinctes au sein de la société LEA ET LEO GRAND EST.

C’est dans ce contexte que la société LEA ET LEO GRAND EST a invité les membres du Conseil d’entreprise à une négociation afin de parvenir à la conclusion d’un accord d’harmonisation, visant à définir le nouveau statut collectif applicable au sein de la société LEA ET LEO GRAND EST, puis à la conclusion du présent avenant qu’il complète

Dans ce cadre, il a été négocié et conclu le présent avenant à l’accord précédent qui a pour objet de se substituer, entièrement et définitivement, à l’ensemble des conventions et accord mis en cause de la société LEA ET LEO GRAND EST, à l’exception de l’accord d’harmonisation qu’il complète.

Par exception, le présent avenant annule et remplace l’accord sur l’harmonisation des normes signée le 20 juin 2019, ainsi que l’avenant n°1 à l’accord sur l’harmonisation des normes signé le 13 janvier 2021;

IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Titre 1– CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD COLLECTIF

Article 1er : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD COLLECTIF

Le présent accord collectif a pour objet de déterminer le statut collectif applicable au sein de l’ensemble des crèches composant la société LEA ET LEO GRAND EST.

Il s’applique à l’ensemble du personnel de la société LEA ET LEO GRAND EST mais, n’a pas vocation à s’appliquer aux salariés occupant des postes d’assistant(e) maternel(l)e à domicile, en raison notamment de l’organisation spécifique de leur temps de travail en dehors des établissements et des conséquences juridiques qui en résultent, à l’exception des dispositions relatives à la prévoyance de l’article 3.3.

Article 2 : EFFET DE L’ACCORD COLLECTIF

L’ensemble des dispositions du présent accord annule et remplace, l’ensemble des dispositions issues d’accords collectifs de branche appliqués volontairement à savoir la convention collective de la FEHAP, SNAECSO (centres sociaux et socioculturel, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local), et celle de l’animation ; ainsi que les usages, décisions unilatérales et/ou accords atypiques, antérieurement appliqué au sein des crèches des sociétés cédantes avant les transferts qui composent désormais la société LEA ET LEO GRAND EST.

Il est rappelé par les parties que pour les éléments issus du statut collectif (accords collectifs de branche, usages, engagements unilatéraux…) des crèches avant le transfert qui n’ont pas été expressément visés par le présent accord d’harmonisation, il convient de considérer que les parties les ont examinés dans le cadre de la présente négociation et qu’elles ont décidé d’y mettre un terme avec effet au jour de l’entrée en vigueur de cet accord.

Pour les mêmes causes et dans les mêmes conditions, l’ensemble des dispositions du présent accord annulent et remplacent, notamment :

  • celles de l’accord d’entreprise de l’Association familiale de Loisirs Educatifs et de formation du 10 novembre 2016 conclu dans le cadre de la négociation annuelle dans l’entreprise ;

  • celles de l’accord d’entreprise de l’Association familiale de Loisirs Educatifs et de formation du 18 décembre 2009 conclu sur les conditions générales de travail ;

  • celles de l’accord d’entreprise de l’Association familiale de Loisirs Educatifs et de formation du 26 avril 2012 relatif aux congés payés des salariés

  • celles des usages de l’Association SAF

  • celles des usages de la MAISON DE L’ENFANCE de BAR SUR AUBE ainsi que ceux du RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES de BAR SUR AUBE

Article 3. DATE D’APPLICATION

Le présent accord collectif est applicable et prend effet à compter du 1er janvier 2022, sous réserve de la signature du présent accord par :

  • La majorité des membres présents titulaires élus du Conseil d’entreprise.

  • Ou un ou plusieurs membres titulaires ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Titre 2– SUR LA MISE EN CAUSE DES ACCORDS COLLECTIFS ANTERIEUREMENT APPLIQUES AVANT TRANSFERT

En application des dispositions de l’article L 2261-14 du Code du travail, les conventions et accords collectifs d’entreprise qui étaient éventuellement applicables aux salariés, tels que rappelés à l’article 1er, avant la reprise, prennent automatiquement et immédiatement fin et se voient substitués les accords visés au présent accord d’harmonisation.

Toutefois, pour éviter la disparition brutale des avantages issus d’un statut collectif, tout en favorisant la recherche de normes collectives harmonisées, les parties ont décidé de maintenir certains avantages conventionnels aux salariés en bénéficiant avant transfert sous forme d’une indemnité différentielle dans les conditions ci-dessous rappelées.

Ce présent titre n’a vocation qu’à s’appliquer aux salariés bénéficiant de l’application volontaire d’une convention collective spécifique avant transfert et dans les conditions ci-après reprises.

2.1. Pour les salariés de la crèche « Les Moussaillons » dont le contrat a été transféré en novembre 2015

Avant novembre 2015, la crèche « Les Moussaillons » appliquait volontairement la convention collective de l’hospitalisation à but non lucratif (FEHAP).

Les parties reconnaissent que l’activité de la société LEA ET LEO GRAND EST est exercée à but lucratif et dont que son activité principale ne rentre pas dans le champ d’application de la convention collective de la FEHAP.

La société LEA ET LEO GRAND EST applique actuellement en raison de son activité principale la convention collective du service à la personne.

Afin d’éviter la disparition brutale, les parties ont décidé de garantir la rémunération dont bénéficie les salariés non cadres en poste au sein de la crèche « les Moussaillons » avant transfert du mois de novembre 2015, sous forme d’indemnité différentielle correspondant au montant de la prime décentralisée et de la prime d’ancienneté (CCN FEHAP) arrêtées au montant de celles perçues au mois de septembre 2019.

Cette indemnité différentielle n’est applicable qu’au salarié non cadre. Aussi, un salarié dont le statut évoluerait et deviendrait cadre ne pourra plus y prétendre.

De ce fait, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord d’harmonisation des normes, les salariés non cadres de la crèche « les Moussaillons » (dont le contrat de travail est antérieur à novembre 2015) ne bénéficient plus de prime décentralisée et de la prime d’ancienneté (CCN FEHAP) mais exclusivement d’une indemnité différentielle fixe équivalent au montant de la prime décentralisée et de la prime d’ancienneté (CCN FEHAP) arrêtées au mois de septembre 2019.

2.2. Pour les salariés de la crèche « L’arbre à bulles » embauchés avant novembre 2015

La crèche « arbre à bulles » appliquait volontairement la convention collective des centres sociaux et socioculturel, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local (association) (SNAECSO).

Les parties reconnaissent que l’activité de la société LEA ET LEO GRAND EST est exercée à but lucratif et dont que son activité principale ne rentre pas dans le champ d’application de la convention collective de la SNAECSO.

La société LEA ET LEO GRAND EST applique actuellement en raison de son activité principale la convention collective du service à la personne.

Afin d’éviter la disparition brutale, les parties ont décidé de garantir la rémunération dont bénéficie les salariés en poste au sein de la crèche « L’arbre à bulle » avant le mois de novembre 2015, sous forme d’indemnité différentielle correspondant au montant de la rémunération individuelle supplémentaire (RIS) arrêtée au montant de celle perçue au mois de septembre 2019.

De ce fait, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord d’harmonisation des normes, les salariés de la crèche « L’arbre à bulle » (dont le contrat de travail est antérieur à novembre 2015) ne bénéficient plus d’une RIS mais exclusivement d’une indemnité différentielle équivalent au montant de la RIS arrêtée au mois de septembre 2019.

2.3. Pour les salariés de la crèche « Premiers Pas » embauchés avant septembre 2017

Avant septembre 2017, la crèche « Premiers Pas» appliquait volontairement la convention collective de l’hospitalisation à but non lucratif (FEHAP).

Les parties reconnaissent que l’activité de la société LEA ET LEO GRAND EST est exercée à but lucratif et dont que son activité principale ne rentre pas dans le champ d’application de la convention collective de la FEHAP.

La société LEA ET LEO GRAND EST applique actuellement en raison de son activité principale la convention collective du service à la personne.

Afin d’éviter la disparition brutale, les parties ont décidé de garantir la rémunération dont bénéficie les salariés non cadres en poste au sein de la crèche « Premiers Pas » avant transfert du mois de septembre 2017, sous forme d’indemnité différentielle correspondant au montant de la prime décentralisée et de la prime d’ancienneté (CCN FEHAP) arrêtées au montant de celles perçues au mois de septembre 2019.

Cette indemnité différentielle n’est applicable qu’au salarié non cadres. Aussi, un salarié dont le statut évoluerait et deviendrait cadre ne pourra plus y prétendre.

De ce fait, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord d’harmonisation des normes, les salariés non cadres de la crèche « Premiers Pas » (dont le contrat de travail est antérieur à septembre 2017) ne bénéficient plus de la prime décentralisée et de la prime d’ancienneté (CCN FEHAP) mais exclusivement d’une indemnité différentielle fixe équivalent au montant de la prime décentralisée et de la prime d’ancienneté (CCN FEHAP) arrêtée au mois de septembre 2019.

2.4. Pour les salariés des crèches «  Les Lucioles », « Les Libellules », « Arc en ciel » issues de la DSP de la communauté de commune du Canton d’ERSTEIN de LEA ET LEO GRAND EST embauchés avant août 2018

Avant août 2018, les crèches « les lucioles », « les libellules », « arc en ciel » appliquait volontairement la convention collective de l’animation.

Les parties reconnaissent que l’activité de la société LEA ET LEO GRAND EST est exercée à but lucratif et dont que son activité principale ne rentre pas dans le champ d’application de la convention collective de l’animation.

La société LEA ET LEO GRAND EST applique actuellement en raison de son activité principale la convention collective du service à la personne.

Afin d’éviter la disparition brutale, les parties ont décidé de garantir la rémunération dont bénéficie les salariés en poste au sein des crèches « les lucioles », « les libellules » et « arc en ciel » avant transfert du mois d’août 2018, sous forme d’indemnité différentielle correspondant au montant des « primes d’ancienneté », « reprise d’ancienneté », « point complémentaire » et de la « prime de déroulement de carrière » résultant des anciens transferts de contrat de travail et de l’application volontaire de l’animation arrêtées au montant de celles perçues au mois de septembre 2019.

Cette indemnité différentielle n’est applicable qu’au salarié des crèches « lucioles », « libellules » et « arc en ciel » embauchés avant août 2018.

De ce fait, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord d’harmonisation des normes, les salariés des crèches « les lucioles », « les libellules » et « arc en ciel » (dont le contrat de travail est antérieur à août 2018) ne bénéficient plus des primes d’ancienneté, « reprise d’ancienneté résultant des anciens transferts des contrats de travail et de l’application volontaire de la convention collective de l’animation, ni de prime de déroulement de carrière, ni « des points complémentaires » mais exclusivement d’une indemnité différentielle fixe équivalent au montant des « primes d’anciennetés » et « reprise d’ancienneté » résultant des transferts de contrat de travail et de la convention collective de l’animation ; ainsi que les « points complémentaires »  et de la prime de déroulement de carrière arrêtées au mois de septembre 2019.

2.5. Pour les salariés de la crèche familiale issue de la collectivité de Schiltigheim

Avant janvier 2021, la crèche familiale appliquait volontairement la convention collective de l’animation pour certains salariés, hors assistantes maternelles à domicile.

Les parties reconnaissent que l’activité de la société LEA ET LEO GRAND EST est exercée à but lucratif et que son activité principale ne rentre donc pas dans le champ d’application de la convention collective de l’animation, dont elle ne remplit pas les critères.

La société LEA ET LEO GRAND EST applique actuellement, en raison de son activité principale, la convention collective du service à la personne.

Afin d’éviter la disparition brutale de certains avantages issus de l’ancienne convention, des accords et des usages, les parties ont décidé de garantir la rémunération dont bénéficiaient les salariés en poste visés à l’article 1er (et donc à l’exception des assistantes maternelles à domicile) au sein de la crèche familiale avant transfert du mois de janvier 2021, sous forme d’indemnité différentielle correspondant au montant des « primes d’ancienneté », « complément de salaire », « primes décentralisées » résultant des anciens transferts de contrat de travail et de l’application volontaire de la convention de l’animation, arrêtées au montant de celles perçues au mois de décembre 2020.

Cette indemnité différentielle n’est applicable qu’aux salariés de la crèche familiale embauchés avant le mois de janvier 2021, et ne concerne pas les assistantes maternelles à domicile.

La crèche Familiale a bénéficié de tickets restaurant issus des usages instaurés par l’ancien gestionnaire ;

Par le présent accord, la société « LEA ET LEO GRAND EST » dénonce cet usage actuellement applicable au sein de la crèche familiale.

Cet usage cessera de s'appliquer à compter du 1er janvier 2021.

2.6. Pour les salariés de la MAISON DE L’ENFANCE de BAR SUR AUBE et du RELAIS D’ASSISTANTE MATERNELLE de BAR SUR AUBE (RAM).

Avant janvier 2022, la MAISON DE L’ENFANCE appliquait volontairement la convention collective des centres sociaux et socioculturel, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local (association) (SNAECSO).

Les parties reconnaissent que l’activité de la société LEA ET LEO GRAND EST est exercée à but lucratif et dont que son activité principale ne rentre pas dans le champ d’application de la convention collective de la SNAECSO.

La société LEA ET LEO GRAND EST applique actuellement en raison de son activité principale la convention collective du service à la personne.

Afin d’éviter la disparition brutale, les parties ont décidé de garantir :

  • la rémunération dont bénéficie les salariés en poste au sein de la crèche « LA MAISON DE L’ENFANCE » et au sein du RELAIS DES ASSISTANTES METERNELLES, avant le mois de décembre 2021, sous forme d’indemnité différentielle correspondant au montant de la rémunération individuelle supplémentaire (RIS) arrêtée au montant de celle perçue au mois de décembre 2021.

De ce fait, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord d’harmonisation des normes, les salariés de la crèche « LA MASISON DE L’ENFANCE » et du RELAIS DES ASSISTANTES MATERNELLES ne bénéficient plus d’une RIS mais exclusivement d’une indemnité différentielle équivalent au montant de la RIS arrêtée au mois de décembre 2021.

  • Quatre jours de congé supplémentaires issus des dispositions unilatérales et de la convention collective SNAECSO, sont supprimés ;

Toutefois, les parties ont négocié qu’une prime différentielle serait octroyée pour les salariés bénéficiant antérieurement des congés supplémentaires, à l’exclusion des cadres passant au forfait jours, correspondant à l’équivalent en salaire, de 4 jours supplémentaires de congés payés monétarisés, qui ne seront pas pris en compte dans le calcul des congés payés supplémentaires éventuels.

Aucun autre salarié de la société LEA ET LEO GRAND EST ne peut en bénéficier.

Les établissements de BAR SUR AUBE ont bénéficié de tickets restaurant issus des usages instaurés par l’ancien gestionnaire ;

Par le présent accord, la société « LEA ET LEO GRAND EST » dénonce cet usage actuellement applicable au sein des établissements de BAR SUR AUBE.

Cet usage cessera de s'appliquer à compter du 1er janvier 2022.

Titre 3– SUR LES DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES SALARIES

Les dispositions du Titre 3 s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société LEA ET LEO GRAND EST, à l’exception des salariés occupant le poste d’assistant(e) maternel(le) à domicile, conformément à l’article 1er, sous réserve cependant des dispositions de l’article 3.3.

3.1. SUR LES PRIMES :

3.1.1. Prime de diplôme auxiliaire de puériculture

Il est rappelé que la prime de diplôme auxiliaire de puériculture, d’un montant de 30E mensuels bruts, a été régulièrement dénoncée et remplacée depuis le 14 octobre 2020 par une augmentation du salaire de base correspondante.

3.1.2 Prime d’ancienneté 

3.1.2.1. Sur la prime d’ancienneté pour les salariés non cadres

Les parties conviennent que les salariés non cadres (sauf les directrices en forfait en jours) ayant deux ans d’ancienneté dans l’entreprise bénéficient d’une prime brute de 5 centimes par heure de travail effectif ou assimilé quel que soit le poste occupé et le taux horaire.

Cette prime est majorée de 5 centimes dans les mêmes conditions lorsque le salarié atteint cinq ans d’ancienneté.

Toutes autres modalités de calcul de la prime d’ancienneté sont annulées et remplacées par les présentes dispositions.

3.1.2.1. Sur la prime d’ancienneté pour les directrices non soumises à un forfait en jours

Afin d’éviter la disparition brutale, les parties ont convenu de garantir aux directrices passant en forfait en jours, la prime d’ancienneté sous forme d’indemnité différentielle arrêtée au montant de celle perçue au mois de septembre 2019.

De ce fait, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord d’harmonisation des normes, les directrices passant en forfait en jour ne bénéficient plus d’une prime d’ancienneté mais exclusivement d’une indemnité différentielle équivalent au montant de la prime d’ancienneté arrêtée au mois de septembre 2019.

Toutes autres modalités de calcul de la prime d’ancienneté sont annulées et remplacées par les présentes dispositions.

3.1.3 Prime de naissance

Les parties conviennent que l’ensemble des salariés de la société LEA ET LEO GRAND EST bénéficient d’une prime brute de naissance de 150 €uros à la naissance de l’enfant.

Cette prime a pour objet de faire face aux dépenses liées à la naissance d'un d'enfant.

3.1.4 Prime VAE

La Validation des Acquis de l’Expérience permet à toute personne de faire reconnaître son expérience professionnelle afin d’obtenir un diplôme, un titre ou un certificat de qualification professionnelle.

Afin de favoriser l’adaptabilité des salariés et leur professionnalisation, les parties conviennent de verser une prime brute fixe de 200 € pour le diplôme de VAE obtenu.

3.2. SUR LES CONGES PAYES CONVENTIONNELS

Les parties décident de soumettre l’ensemble des salariés issus de la société LEA ET LEO GRAND EST aux dispositions de l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de la société LEA ET LEO GRAND EST conclu le 20 juin 2019 prévoyant un titre spécifique aux congés payés.

De ce fait, à compter de la date d’entrée en vigueur de cet accord, aucun salarié ne pourra- à quelque titre que ce soit- réclamer le bénéfice des dispositions relatives aux congés payés de la convention collective des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d’accueil de jeunes enfants, associations de développement social local ni ceux de la convention collective de la FEHAP (Fédération des Établissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne privés non lucratifs), ni ceux de l’animation.

3.3 MISE EN PLACE D’UN REGIME DE PREVOYANCE

Les parties au présent accord collectif décident de mettre en place au profit des salariés, un régime de prévoyance conventionnel d’entreprise permettant au personnel de bénéficier de prestations complémentant celles servies par les Organismes de Sécurité sociale et de proposer à l’ensemble du personnel des garanties similaires afin d’harmoniser leur statut.

Les présentes dispositions annulent et remplacent les dispositions antérieurement appliquées.

3.3.1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société LEA ET LEO GRAND EST.

3.3.2. Modalité d’adhésion des assurés

L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives de prévoyance complémentaire revêt un caractère obligatoire.

3.3.3. Garanties

Le personnel de la société LEA ET LEO GRAND EST bénéficiera obligatoirement d'un régime de prévoyance assurant les prestations suivantes :

  • Décès ;

  • Perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) ;

  • Rente Education ;

  • Incapacité temporaire de travail ;

  • Invalidité.

Et ce dans les conditions fixées au contrat collectif prévoyance. Un tableau récapitulatif des garanties particulières mises en place, la notice d’information- contrat collectif prévoyance LEA ET LEO GRAND EST ainsi que les dispositions générales du contrat collectif prévoyance sont annexés au présent accord.

3.3.4. Objet de la couverture

La société LEA ET LEO GRAND EST s’engage exclusivement à :

  • Souscrire un contrat d’assurance auprès d’un ou plusieurs opérateurs légalement habilités couvrant les salariés contre les risques déterminés ;

  • Participer au financement des garanties sur des bases définies ;

  • Effectuer certaines formalités administratives en tant que souscripteur du contrat d’assurance, c’est-à-dire affiliation des salariés, versement des cotisations, diffusion des notices individuelles d’information.

3.3.5. Information du personnel

Le personnel bénéficiaire visé à l’article 3.3.1 du présent accord sera avisé de la mise en place du présent système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire par la remise individuelle contre signature, la société LEA ET LEO GRAND EST conservant le listing d’émargement des salariés ; à laquelle sera jointe copie du présent document, de la notice d’information- contrat collectif Prévoyance LEA ET LEO GRAND EST ainsi que des dispositions générales applicables.

Une copie de l’accord sera par ailleurs portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise.

La notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire sera remise par l’entreprise à chaque salarié affilié au contrat après la signature dudit contrat par l’entreprise.

Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.

3.3.6. Changement d’organisme assureur

En cas de dénonciation de changement d’organisme assureur, le changement d’organisme assureur se fait conformément aux dispositions de l’article L 912-3 du CSS et dans les conditions fixées par le contrat collectif de prévoyance.

Titre 4 – LES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 4 du présent sous-titre.

Article 2 : INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 3 : MODIFICATION DE L’ACCORD

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Article 4 : DENONCIATION DE L’ACCORD.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Dans ce cas, la direction et les membres du Conseil d’entreprise se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Passé le délai de trois mois prévu à l’article L 2261-9 du Code du Travail, la société LEA ET LEO GRAND EST ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux, réglementaires et conventionnels, à compter de l’entrée en vigueur d’un nouvel accord et à défaut au terme d’un délai d’un an suivant l’expiration du délai de préavis.

Article 5 : COMITE DE SUIVI

Pour la bonne application du présent accord, une commission de suivi sera mise en place. Elle sera composée des membres du Conseil d’entreprise et des représentants de la Société.

Elle sera présidée par un représentant de l’employeur.

La Commission se réunira tous les 3 ans.

Ses missions couvriront notamment les aspects suivants :

  • Veiller à la bonne application des mesures prévues dans le présent accord et proposer, le cas échéant, les adaptions à y apporter

  • Aider à la résolution de ses difficultés d’application ou d’interprétation.

Un compte rendu de ces réunions sera établi et remis aux membres des institutions représentatives du personnel.

Conformément aux dispositions légales, les institutions représentatives du personnel sont consultées chaque année sur le recours à la convention de forfait en jours ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

De plus, les institutions représentatives du personnel sont consultées avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Article 6 : PUBLICITE.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles D 2231-5, article D 2231-2 et article L 2232-9 du Code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme du Ministère du travail des deux versions de l’accord ; un exemplaire sur support électronique ou par lettre recommandée avec accusé de réception à la Commission paritaire permanentes de négociation et d’interprétation mises en place au sein de la branche des services à la personne et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Pour des raisons concurrentielles, les parties conviennent que la version publiée ne comportera pas les noms, prénoms et adresses des négociateurs et des signataires ni les références à la région concernée.

Le présent document est établi en 3 exemplaires (1 pour la société et 1 pour le Conseil d’entreprise, 1 à la DIRECCTE compétente)

Il sera affiché dans chaque crèche aux endroits dédiés à cet effet.

Fait à VENDENHEIM Le 19 JANVIER 2022

  • Madame XX, membre titulaire du Conseil d’entreprise, CFDT, collège unique ;

  • Madame XX, membre titulaire du Conseil d’entreprise, CFDT, collège unique ;

  • Madame XX, membre titulaire du Conseil d’entreprise, CFTC, collège unique ;

  • Madame XX, membre titulaire du Conseil d’entreprise, CFTC, collège unique ;

  • Madame XX, membre titulaire du Conseil d’entreprise, CFDT, collège unique ;

-Madame XX représentant la société LEA ET LEO GRAND EST

ANNEXE 1 : Contrat collectif prévoyance- dispositions générales

ANNEXE 2 : tableau des prestations individuelles garanties par LEA ET LEO GRAND EST

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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