Accord d'entreprise "Accord relatif à la prise de congés payés dans le cadre de la reprise d’activité après la crise sanitaire Covid-19" chez HOLDING TOPSEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOLDING TOPSEC et les représentants des salariés le 2020-06-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09420005184
Date de signature : 2020-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : HOLDING TOPSEC
Etablissement : 79316553100013 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-15

Accord relatif à la prise de congés payés dans le cadre de la reprise d’activité après la crise sanitaire Covid-19

Entre la direction du groupe TOPSEC représenté par :

Et les Instances représentatives du personnel représentées par :

Préambule :

En application des mesures prises par le Gouvernement pour lutter contre la propagation du virus Covid-19, notre activité s’est arrêtée Lundi 16 mars dernier et à cette date, l’imprévisibilité de la charge du travail sur le terrain pendant l’été, désormais, reste présente.

Cet accord prend en compte 3 facteurs :

  • Les difficultés financières auxquels nous pourrions être confrontés dans les mois à venir dans le cas d’une baisse d’activité importante ;

  • La décision de la Direction de ne faire pas appel aux intervenants saisonniers comme dans le passé (sauf cas exceptionnel) afin de favoriser nos collaborateurs actuels et maitriser nos dépenses en masse salariale ;

  • L’incertitude existante au niveau de la charge de travail après la reprise avec la possibilité d’avoir une activité très importante pour laquelle nous aurons besoin de ressources humains disponibles et compétentes dans un court délai ;

Cet accord s’inspire notamment de l’article 11 de la Loi n° 2020-290 du 23 mars 20201 « d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 » et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 20202

« portant sur l’application des dispositifs dérogatoires et de mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos », mesures légales exceptionnelles qui ne peuvent pas s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Après acceptation des 2 instances représentées, le présent accord a été conclu suivant les modalités définies ci-après, applicables pour toutes les entreprises du groupe TOPSEC et visant la sauvegarde des emplois dans le respect de règles sanitaires mises en place pour assurer la santé de nos collaborateurs :

Article 1 :

Par dérogation aux délais de prévenance et modalités de prise de congés payés définis par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, et dans la limite maximale de 5 jours ouvrés, l’employeur peut imposer aux salariés la prise de congés payés, en respectant un délai de prévenance réduit d’au moins 5 jours francs à partir de cette date et jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 2

Pour la période comprise entre le 1er juillet et le 30 septembre 2020 exclusivement, l’employeur pourra demander exceptionnellement à un collaborateur, le report de ses congés payés déjà acceptés dans la limite de 10 jours de congés payés, en respectant un délai de prévenance réduit d’au moins 15 jours francs.

Article 3

Dans le cas où un collaborateur accepté un report de congés payés selon l’article qui précède, le collaborateur concerné bénéficiera d’une contrepartie financière plafonnée à 1 000 euros pour le dédommager des frais qu’il aurait pu avancer, sur présentation de justificatifs (exclusivement sur la location de l’hébergement, billets de train ou avion).

Article 4 :

Pour les personnes prenant au moins 10 jours ouvrés consécutifs de CP avant le 31 octobre 2020, les jours de fractionnement s’appliquent. A savoir :

  • 1 jour de congé supplémentaire si l’employé pose entre 3 et 4 jours ouvrés consécutifs de CP après le 31 octobre ;

  • 2 jours supplémentaires si l’employé pose au moins une semaine consécutive de CP après le 31 octobre.

Article 5 :

Nous donnerons une prime de 250 € brut si l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :

  • Travail 1 journée supplémentaire (soit 6 jours/semaine) dans la semaine ne comprenant pas d’absences (CP, arrêt maladie ou encore jours fériés non travaillés),

  • Minimum 4 semaines de disponibilité sur les 2 mois d’été (période 29/06 au 01/09).

La prime sera payée sur le salaire de septembre.

Article 6 :

Les primes sur objectifs notifiées et signées en début d’année 2020, sont maintenues dans les mêmes conditions.

Article 7 :

Le présent accord rentre en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès de la DIRECCTE et du conseil de prud’hommes. Il est conclu pour une durée déterminée à la suite de la crise sanitaire actuelle et après le 31 décembre 2020 sera caduque.

Fait à Vitry sur seine le 15 juin 200.

Suivent les signatures des parties ci-après :

Pour la Direction du groupe TOPSEC 

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Pour les Représentants du Personnel :

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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