Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail et à l'organisation de l'astreinte à domicile" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-17 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06323006348
Date de signature : 2023-07-17
Nature : Accord
Raison sociale : AX'PERF MEDICAL
Etablissement : 79430432900012

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-17

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET À L’ORGANISATION DE L’ASTREINTE À DOMICILE

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La société AX’PERF MÉDICAL, Société par Actions Simplifiée au capital de 10.000 € dont le code NAF est 7729Z, et le numéro SIRET 794 304 329 00012, RCS Clermont-Ferrand, cotisant à l’URSSAF de Clermont-Ferrand, dont le siège social se situe ZAC Des Gravanches, 15 Ter rue du Pré Comtal, 63100 CLERMONT-FERRAND, représentée par Madame Marina BERNE, agissant en qualité de Présidente,

Ci-après désigné « AX’PERF MÉDICAL »

D’une part

ET

Les salariés de la société consultés sur le projet d’accord.

D’autre part

Ci-après désignés ensemble « les Parties ».

Il a été arrêté et convenu ce qui suit.

Article 1 – Généralités

1.1 Champs d’application :

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société AX’PERF MÉDICAL compris dans le champ d’application des articles ci-après développés, liés par un contrat de travail à la société AX’PERF MÉDICAL ou mis à sa disposition, quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat de travail temporaire).

L’article 3 du présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société AX’PERF MÉDICAL soumis à une obligation d’astreinte.

  1. Temps de repos :

1.2.1 Repos quotidien

En vertu de l’article L 3131-2 du code du travail, il est prévu que le repos quotidien puisse être réduit à 9 heures au lieu de 11 heures notamment en cas d’astreinte ou de période de suractivité.

1.2.2 Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire à une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit 9 heures en cas d’astreinte ou de période de suractivité.

Si le salarié doit, pour des raisons d’impératifs commerciaux, techniques ou de sécurité, travailler un samedi, il doit en informer préalablement l’entreprise. En tout état de cause, il est formellement interdit au salarié de travailler plus de 6 jours consécutifs du lundi 00H00 au dimanche 24H00.

1.2.3 Temps de pause

Toute journée de travail d’au moins 6 heures doit obligatoirement être coupée par une pause minimale de 20 minutes.

1.3 Droit à la déconnexion :

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'entreprise et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.

1.3.1 Équilibre vie professionnelle et vie personnelle

L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mis à disposition des salariés doit respecter leur vie personnelle. À cet égard, ils bénéficient d’un droit à la déconnexion les soirs, les weekends et pendant leurs congés, ainsi que l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.

Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail. Les salariés peuvent même durant leurs temps de repos laisser ces outils au sein de l’entreprise en ayant informé parallèlement leur supérieur hiérarchique.

L’entreprise précise que les salariés n’ont pas l’obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier, en soirée, les week-ends et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l’exceptionnel l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques.

Sont considérées comme des heures habituelles de travail, les plages horaires suivantes :

- lundi : de 7 heures à 19 heures

- mardi : de 7 heures à 19 heures

- mercredi : de 7 heures à 19 heures

- jeudi : de 7 heures à 19 heures

- vendredi : de 7 heures à 19 heures

1.3.2 Contrôle de l’effectivité du droit à la déconnexion

Sans attendre la tenue de l’entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à la déconnexion édictés dans le présent accord, un salarié estime que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il doit alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.

Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises est effectué.

1.3.3 Mesures/actions de Prévention

Lors de l’embauche d’un nouveau salarié, une information spécifique lui est délivrée sur l’utilisation des outils de communication à distance.

  1. Journée de solidarité :

La journée de solidarité, destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées et en situation de handicap, est réalisée chaque année le lundi de pentecôte.

Pour pourvoir être chômée, la journée de solidarité peut :

  • soit être en jour non travaillé pour les salariés soumis au forfait annuel en jours

  • soit être en jour de congé payé

  • soit être en repos compensateur pour le personnel à 35 heures qui doivent réaliser 7 heures en amont du lundi de pentecôte (par tranche minimum de 30 minutes)

Les heures travaillées durant la journée de solidarité ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires.

Article 2 – Aménagement du temps de travail

2.1 Salarié soumis au forfait annuel en jours :

2.1.1 Champs d’application

Le dispositif du forfait jours s’applique aux :

  • Les collaborateurs cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

  • Les collaborateurs non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Après analyse des postes de travail, il a en été identifié certains disposant d’une réelle autonomie rendant impossible, compte tenu de la nature des fonctions exercées, de suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’établissement, service, atelier, équipe.

Cette liste a été identifiée à l’égard des effectifs actuels de la Société.

À cet égard, le présent accord s’applique aux :

  • Salariés cadres occupant les emplois suivants :

    • Infirmier

ET

  • Salariés non cadres occupant les emplois suivants :

    • Délégué médico-technique

    • Diététicien conseil

    • Responsable logistique

La société rappelle expressément que les emplois susvisés sont donnés à titre indicatif et que leur dénomination est susceptible d’évoluer à l’avenir.

2.1.2 Période de référence du forfait 

Elle reste callée sur la période légale d’acquisition des congés payés soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Le 31 mai constitue donc toujours le terme de la durée annuelle de référence.

2.1.3 Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait 

2.1.3.1 Contenu de la convention de forfait

La mise en place d’un dispositif de forfait jours fait l’objet d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné. Cette convention stipulera notamment :

  • l'appartenance à la catégorie définie dans le présent accord,

  • le nombre de jours travaillés dans la période de référence,

  • la rémunération forfaitaire correspondante,

  • le cas échéant, les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise ou les conditions dans lesquelles ces périodes peuvent être fixées par l’employeur.

2.1.3.2 Nombre de jours devant être travaillé

Le nombre de jours travaillés est fixé à 217 jours sur la période de référence comprenant la journée de solidarité. Ce forfait correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d'un droit intégral à congés payés.

La durée annuelle peut donc être ajustée à la hausse pour les salariés pour lesquels ce n’est pas le cas.

Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra être fixé un nombre de jours travaillés inférieur au forfait à temps complet (217 jours) et il en sera fait mention dans la convention individuelle qui sera signée entre le salarié concerné et l’entreprise.

Lors de chaque embauche, sera défini individuellement, pour la période d’activité en cours, le nombre de jours devant être travaillé.

2.1.3.3 Nombre de jours non travaillés

Ce calcul est réalisé chaque année en début de période soit le 1er juin et varie donc en fonction des paramètres que sont :

  • Le nombre de jours de congés acquis par le salarié

  • Le nombre de jours calendaires sur la période de référence

  • Le positionnement des jours fériés par rapport au repos hebdomadaire

Sous réserve des stipulations prévues à l’article 2.1.3.2, le nombre de jours non travaillés est déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur la période de référence, selon la méthode de calcul suivante :

  • Pour un salarié ayant une année complète de travail et un droit intégral à congés payés :

Nombre de jours calendaires sur la période de référence (365 ou 366), par exemple sur la période du 01/06/2023 au 31/05/2024 (366 jours) :

  • 25 jours ouvrés de congés payés (équivalent à 30 jours ouvrables)

  • 10 jours fériés chômés (ce nombre peut varier en fonction des aléas du calendrier)

  • 104 (repos hebdomadaires)

  • 217 (nombre de jours travaillés du forfait)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

= 10 jours non travaillés (dans cet exemple)

  • Pour un salarié ayant une année complète de travail et un droit partiel à congés payés :

Nombre de jours calendaires sur la période de référence (365 ou 366), par exemple sur la période du 01/06/2023 au 31/05/2024 (366 jours) :

  • 15 jours ouvrés de congés payés

  • 10 jours fériés chômés

  • 104 (repos hebdomadaires)

  • 10 jours non travaillés

--------------------------------------------------------------------------------------------------

= 227 jours travaillés du forfait

  • Pour un salarié ayant une année de travail incomplète :

Par exemple, le salarié a pour date d’entrée : 15/09/2023

Nombre de jours calendaires sur la période de référence (260 jours du 15/09/2023 au 31/05/2023) :

Le nombre de jours sera calculé au prorata, en fonction de la date d’entrée, sur la base du forfait annuel augmenté des congés payés qui ne pourront pas être pris. (arrondi à l’entier le plus proche)

Soit ((217 + 25) x 260)/366

--------------------------------------------------------------------------------------------------

= 172 jours travaillés du forfait

Tous les éventuels jours de congés supplémentaires (congés payés supplémentaires pour ancienneté des employés prévus par les dispositions conventionnelles et absences conventionnelles) ne peuvent être déduits du nombre de jours non travaillés ainsi calculé.

Ces congés payés supplémentaires conventionnels viennent réduire à due concurrence le forfait annuel de 217 jours.

Les salariés relevant du présent accord ne pourront bénéficier de jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement.

2.1.3.4 Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est forfaitaire, elle est la contrepartie de l’exercice de leur mission. Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée. Chaque salarié perçoit une rémunération annuelle au moins égale à 5 % de plus que le minimum conventionnel calculé à l’année et correspondant à sa qualification conventionnelle. Tous les éléments de salaire versés (salaire de base, prime, commission...) sont pris en compte dans l’appréciation de cette garantie.

Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle prévue.

2.1.3.5 Dépassement du forfait annuel en jours

En application de l’article L 3121-45 du code du travail, les collaborateurs au forfait annuel en jours peuvent, à titre exceptionnel et en accord avec leur hiérarchie, travailler au-delà du plafond de 217 jours en renonçant à une partie de leurs jours non travaillés.

Le nombre de jours de repos auquel le collaborateur peut renoncer ne peut avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours par période de référence, sous réserve d’un droit complet à congés payés annuel.

Les collaborateurs doivent formuler leur demande par écrit au plus tard le 31 mars de chaque période de référence.

La direction peut s’opposer à ce rachat si le salarié n’a pas sollicité l’accord préalable de la direction pour dépasser le forfait de jours travaillés.

L’accord entre le collaborateur et AX’PERF MÉDICAL est formalisé par écrit signé par chacune des parties.

Chaque jour de repos auquel le collaborateur aura renoncé en accord avec la direction, donne lieu à rémunération, majorée au taux de 10% versée au plus tard avec la paie du mois de juillet de la période de référence.

2.1.4 Condition de prise en compte des absences pour la rémunération des salariés ainsi que des arrivées et départs en cours de période 

2.1.4.1 Entrée et sortie en cours de période de référence

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il est défini individuellement le nombre de jours à travailler sur la période de référence en cours, au prorata du nombre de jours de présence sur la période de référence, sur la base du forfait annuel augmenté de congés payés qui ne peuvent être pris.

2.1.4.2 Traitement des absences

Hors les congés payés et les jours non travaillés prévus dans le forfait, les absences indemnisées comme, par exemple, la maladie, l’accident du travail sont pris en compte dans le forfait de 217 jours.

En cas de maintien total ou partiel de la rémunération, les dispositions légales ou conventionnelles seront appliquées au nombre de jours d’absence.

Chaque journée d’absence non rémunérée donne lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base du salaire moyen journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours travaillés, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.

Les absences non rémunérées sont de nature à réduire de manière proportionnelle le droit à repos résultant de l’application du forfait.

2.1.5 Modalité de communication périodique sur la charge de travail et l’organisation du temps de ……….travail 

2.1.5.1 Plannings prévisionnels des jours travaillés et des jours non travaillés

Dans le but d’éviter les dépassements du nombre de jours travaillés, hormis la situation définie par l’article 2.1.3.5, ou la prise des jours non travaillés dans les toutes dernières semaines de la période de référence, il est convenu qu’un mécanisme d’organisation de l’activité sera mis en œuvre associant le salarié concerné et la direction afin de s’assurer d’une bonne répartition de la charge de travail.

Le salarié informe l’entreprise des journées de travail ainsi que la prise des jours non travaillés, un mois avant le début de la période de référence.

2.1.5.2 Information sur la charge de travail

Afin que l’entreprise puisse vérifier la charge de travail, le salarié partage à la Direction son agenda électronique.

À cet égard, il est considéré qu’une journée de travail dont l’amplitude est :

- inférieure ou égale à 10 heures, est raisonnable.

- supérieure à 10 heures et, au plus, 13 heures, pourrait être déraisonnable si elle venait à se répéter, de manière continue, sur 3 jours ou 9 fois sur une période de 3 semaines.

- durée de travail supérieure à 13 heures, est déraisonnable.

2.1.5.3 Obligation d’observer des temps de repos

Tout salarié en forfait annuel en jours doit obligatoirement respecter les dispositions prévues à l’article 1.2 du présent accord.

2.1.5.4 Entretien annuel de suivi

Au cours de chaque période de référence, un entretien est organisé par l’entreprise avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours. À l'occasion de cet entretien, qui pourra avoir lieu indépendamment ou en même temps que les autres entretiens existants dans l’entreprise (professionnel, d’évaluation), sont abordés avec le salarié les points suivants :

-  la charge de travail,

-  l'amplitude de ses journées travaillées,

-  la répartition dans le temps de sa charge de travail,

-  l'organisation du travail dans l'entreprise,

-  l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle,

-  la rémunération,

-  les incidences des technologies de communication,

À l’issue de cet entretien, un compte rendu est établi et fait état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir.

2.1.5.5 Dispositif d’alerte

Au regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu’à son organisation du travail. Dans ce cas, il doit en informer, sans délai, l’entreprise, par écrit, et en expliquer les raisons.

En pareille situation, un entretien est organisé par l’entreprise avec le salarié afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l’organisation de son travail, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l’organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié. Cet entretien a pour objet de permettre le rétablissement d’une durée raisonnable du travail.

Un compte rendu est établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci.

2.1.6 Modalité d’évaluation et de suivi de la charge de travail

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, l’entreprise assure, régulièrement, une évaluation et un suivi de la charge de travail de chaque salarié, ainsi que la répartition de celle-ci dans le temps, afin qu’elle puisse rester raisonnable.

2.1.6.1 Validation des plannings prévisionnels

Les plannings prévisionnels d’activité remplis par le salarié et transmis à l’entreprise, dans les conditions prévues à l’article 2.1.5.1 du présent accord, sont analysés afin d’être validés avant le début de la période d’activité planifiée par le salarié.

Ce mécanisme permet d’anticiper la prise des jours non travaillés, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de la période de référence, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

Si aucune anomalie, risquant de compromettre une bonne répartition du travail dans le temps n’est constatée, l’entreprise prend en compte le planning prévisionnel, en revanche, en cas d’anomalie constatée ou de nécessité, l’entreprise opère un ajustement de cette planification.

2.1.6.2 Contrôle de la charge de travail

En référence à l’article 2.1.5.2, s’il est constaté une charge de travail anormale, non prévue, le salarié doit en expliquer les raisons. De plus, il est tenu compte de celle-ci afin d’ajuster, le cas échéant, l’organisation du travail et la charge du travail sur les prochaines périodes d’activité.

2.1.6.3 Suivi mensuel de l’activité du salarié

Un relevé mensuel de l’activité réelle du salarié est effectué. Ce document de contrôle fait apparaître, notamment, le nombre et la date des journées travaillées ainsi que les journées non travaillées.

Ce document est renseigné par le salarié chaque dernier jour du mois et, après vérification des parties, signé par elles.

2.1.6.4 Entretien annuel

L’évaluation et le suivi de la charge de travail sont également réalisés dans le cadre de l’entretien annuel prévu à l’article 2.1.5.4 du présent accord.

2.2 Salarié non soumis au forfait annuel en jours :

2.2.1 Durée légale

Tous les salariés non soumis au forfait annuel en jours voient leur durée du travail décomptée sur la base légale de 35 heures.

La durée du travail est néanmoins organisée dans le cadre d’une répartition sur 4 semaines consécutives en application de l’article L 3121-45 du Code du travail.

Ainsi le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est calculé au terme des 4 semaines consécutives soit (4 x 35) = 140 heures.

La première période de 4 semaines va débuter le lundi 7 août 2023.

2.2.2 Temps de repos

Tout salarié non soumis au forfait annuel en jours se voit appliquer les repos minimaux prévus à l’article 1.2 du présent accord.

2.2.3 Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein d’AX’PERF MÉDICAL est fixé à 200 heures par salarié et par an.

S’imputent sur le contingent annuel, les heures supplémentaires effectuées correspondant à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures en moyenne sur la période de 4 semaines. Ne sont pas imputables sur le contingent, les heures supplémentaires donnant lieu à l’octroi d’un repos compensateur équivalent en application de l’article L 3121-24 du Code du travail, ainsi que les heures supplémentaires accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L 3132-4 du Code du travail.

2.2.4 Contreparties aux heures supplémentaires

Par principe, les heures supplémentaires réalisées à la demande de la direction sont payées. Le remplacement par du repos compensateur est exceptionnel et nécessite l’accord express de la direction.

Les heures supplémentaires donnent lieu aux majorations prévues par l'article L 3121-36 du Code du travail, à savoir :

  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires par semaine,

  • 50 % au-delà.

Les contreparties en repos acquises au titre, des heures supplémentaires non payées, alimentent un compteur individuel qui permet à chaque collaborateur concerné d’acquérir des jours supplémentaires de repos.

La contrepartie en repos ne peut être prise que par journée entière, dans le délai maximum de 2 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d'heures permettant l’octroi d'une journée de repos.

Les dates de repos sont fixées à l’initiative du collaborateur, sous réserve de l’accord de son supérieur hiérarchique. Le collaborateur adresse à son supérieur hiérarchique sa demande de repos au moins 15 jours à l’avance. La date ou les dates sont ensuite confirmées ou refusées par AX’PERF MÉDICAL dans les meilleurs délais et au plus tard 5 jours calendaires avant la date de départ proposée par le collaborateur.

Les droits à repos donnent lieu à une information sur le bulletin de salaire.

Toute journée de repos non prise par le salarié n’est pas reportable et est réputée perdue à l’issue d’un délai de 12 mois suivant leur acquisition, à moins que le salarié ait été empêché de la prendre, pour cause de maladie ou de congé maternité ou du fait ou à la demande de AX’PERF MÉDICAL, afin d’assurer la continuité du service.

Il est ainsi demandé à chaque collaborateur concerné d’être vigilant sur le suivi et la prise régulière de ses jours de repos.

2.2.5 Travail les jours fériés

D’un commun accord entre le salarié concerné et la direction, il est décidé que le salarié peut être amené à travailler à titre exceptionnel un jour férié, sauf le 1er mai.

En cas de travail un jour férié, le salarié est payé double.

2.2.6 Congés payés

Les salariés relevant du présent accord ne pourront pas bénéficier de jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

Article 3 – Astreinte à domicile

L’astreinte à domicile est défini comme suit par notre CCN IDCC 1982 :

« En raison de la nature de l’activité, des nécessités de service au patient et/ou de la réglementation imposée aux entreprises en matière de veille et de surveillance, les salariés peuvent être appelés à assurer, au-delà de la durée normale de travail, des astreintes à domicile. Ces astreintes permettront notamment d’assurer :

  • l’installation urgente de matériel médical ou d’assistance,

  • la réparation en cas de panne ou dysfonctionnement du matériel médical ou d’assistance,

  • l’approvisionnement en produits consommables.

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise et de ses clients. Ces heures d’astreinte ne sont pas considérées comme des heures de travail effectif, les salariés demeurant libres de vaquer à des occupations personnelles. »

Une période d’astreinte n’interrompt pas les repos quotidiens et hebdomadaires, visé à l’article 1.2 du présent accord.

Les temps de déplacement, lorsque l’intervention nécessite un déplacement, dans la limite du temps correspondant au trajet domicile/lieu d’intervention, et les interventions, quelle que soit leur forme, sont considérés et payées comme du temps de travail effectif, les employeurs devant veiller à ce que le recours à l’intervention pendant l’astreinte ne soit pas abusif.

3.1 Organisation des astreintes et temps de repos :

Les astreintes sont organisées du mardi 18H30 au mardi 08H30 de la semaine suivante, avec un repos hebdomadaire automatique du lundi 00h00 au mardi 9h00 précédant la prise d’astreinte.

Cette organisation permet de garantir les temps de repos prévus à l’article 1.2 du présent accord.

Les salariés d'astreinte doivent pouvoir être contactés sans délai via le téléphone portable mis à leur disposition par la société pour l'exercice de leurs fonctions. Ils veillent systématiquement à l'état de charge de leur appareil.

Ainsi, en l'absence d'intervention, le temps d'astreinte est intégralement assimilé a du temps de repos.

3.2 Rémunération des astreintes :

L’astreinte sera rémunérée de la façon suivante :

  • Prime d’astreinte : forfait de 175 €

Tout appel doit être tracé sur un journal dédié à cet effet.

À chaque intervention relevant d’un appel, un relevé de sortie doit être établi à l’issue de chaque astreinte et ensuite soumis à la validation de la direction.

Pour le salarié au forfait jour, on considère que 4 heures d’interventions effectives pendant l’astreinte (temps de déplacement inclus) équivaut à une demi-journée de travail effectif. Celles-ci sont indemnisées et majorées à 10% dans le cadre du dépassement de leur forfait et sans renoncement aux jours non travaillés.

Article 4 - Dispositions relatives à l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur 1er août 2023.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

4.1 Interprétation :

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission paritaire d’interprétation pourra être saisie.

Celle-ci sera composée des membres suivants :

- un délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés, signataire ou adhérente

- de représentants de la direction en nombre égal au plus.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord. La demande de réunion expose précisément le différend.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis.

Jusqu'à l'expiration de ce délai, les parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Ce rapport est transmis à la direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

4.2 Révision et dénonciation de l’accord :

Le présent accord peut être dénoncé, dans les conditions fixées par les dispositions de l’article L 2261-9 du Code du travail, par la société avec un préavis de 3 mois courant à compter de sa notification par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des parties.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois susvisé.

Le courrier de dénonciation sera également déposé auprès de la DREETS dont elle relève, ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Conformément aux dispositions de l’article L 2261-10 du code du travail, une nouvelle négociation s’engagera à la demande soit de l’employeur ou des salariés dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’employeur ou les salariés du présent accord peuvent à tout moment en demander la révision, en tout ou partie.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties s’engagent à se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion dudit avenant.

4.3 Consultation du personnel :

Le présent accord sera soumis à consultation à l’ensemble des collaborateurs de la société AX’PERF MÉDICAL, selon les conditions de recueil de l’approbation des salariés définis par l’article L 2232-10 du code du travail.

Notons que la consultation du personnel sera organisée à l’issue d’un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord.

Une note de service définissant les modalités d’organisation de la consultation sera établie et communiquée au personnel.

4.4 Dépôt et publicité de l’accord :

Conformément à l’article L. 2232-22 du code du travail, le projet d’accord devra être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, pour être considéré comme un accord valide.

Le présent accord et le procès-verbal sera déposé, sous réserve de l’exercice du droit d’opposition, en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand et auprès de l’Unité départementale du Puy-de-Dôme de la DIRECCTE AUVERGNE RHONE-ALPES en deux exemplaires (une version sur support papier et une version électronique sur le site dédié), accompagnés des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative, soit au plus tard le 1er août 2023.

Son existence figure aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Clermont-Ferrand

Le 17/07/2023

Pour l’entreprise

Marina BERNE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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