Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE" chez SPEAKING GROUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPEAKING GROUP et les représentants des salariés le 2020-05-26 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520021513
Date de signature : 2020-05-26
Nature : Accord
Raison sociale : SPEAKING GROUP
Etablissement : 79458399700034 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-26

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Entre les soussignés,

la Direction de la Société SPEAKING GROUP, sis 27 rue de Cîteaux, 75012 PARIS représentée par Monsieur xxx et Monsieur Antoine xxx, agissant chacun en qualité de Président et Directeurs Général

Ci-après la « Société »,

Et

Les représentants du personnel au sens de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 soussignées,

Madame xxxx

Madame xxxxx

Ci-après désignées ensemble les « Partie »,

D’autre part

Il a été convenu ce qui suit

PREAMBULE

SPEAKING GROUP est une entreprise de holding dont les activités de supports et de management pour laquelle n’existe pas de convention collective obligatoire. Afin de renforcer les règles sociales collectives appliquées à l’entreprise, il a été souhaité de mettre en place un nouvel accord collectif d’entreprise.

Dans ce contexte, les parties ont ouvert une négociation en vue de doter l’entreprise de ces dispositions collectives et ainsi répondre aux problématiques liées à une activité de siège.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et usages ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de sa signature.

Les parties se sont réunies à de multiples occasions après appel à négociation afin de négocier les éléments constitutifs de cet accord.

SOMMAIRE

CHAPITRE 1 – Droit syndical et représentation du personnel et principes Généraux

Article 1 : Dénonciation de l’usage de l’application de la Convention Collective des Services à la Personne

Article 2 : Objet de l’accord

CHAPITRE 2 – Contrat de travail

Préambule : Principe général de non-discrimination

Section 1 : Période d’essai du contrat de travail à durée indéterminée

Article 3 : Objet de la période d’essai

Article 4 : Durée initiale de la période d’essai

Article 5 : Renouvellement de la période d’essai

Article 6 : Cas particulier du stage de fin d’études intégré à un cursus pédagogique

Article 7 : Rupture et fin de la période d’essai

CHAPITRE 3 – Organisation du travail / Disposition Générale

Section 1 : Déplacement

Article 8 : Déplacements

Section 2 : Ancienneté

Article 9 : Calcul de l’ancienneté

Section 3 : Congés et Absences autorisées payées

Article 10 : Droit à congés

Article 11 : Congés supplémentaires pour ancienneté

Article 12 : Prise de congés

Article 13 : Modification des dates de congés

Article 14 : Congés exceptionnels pour événements familiaux

Article 15 : Absence pour garder un enfant malade

Section 4 : Jours férié et journée de solidarité

Article 16 : Journée de solidarité

Article 17 : Jours fériés

CHAPITRE 4 – Durée et entrée en vigueur

Article 18 : Durée de l’accord et dénonciation éventuelle

Article 19 : Suivi

Article 20 : Révision de l’accord

Article 21 : Dépôt

CHAPITRE 1 - Droit syndical et représentation du personnel et principes Généraux

Article 1 : Dénonciation de l’usage de l’application de la Convention Collective des Services à la Personne

Il a été d’usage d’appliquer les dispositions étendues de la convention Collective des Services à la Personne au sein de la Société, dans la mesure où celle-ci est appliquée au sein de ses filiales. Les Parties conviennent par la signature du présent accord de dénoncer et de mettre fin cet usage à compter de la date de signature du présent accord. L’application de toutes dispositions de la Convention Collective des Services à la Personne cessera donc à date de signature du présent accord.

Les Parties reconnaissent qu’aucune autre Convention Collective de branche n’est applicable à ce jour à titre obligatoire compte tenu de l’activité de la Société.

Article 2 : Objet de l’accord

En conséquence, le présent accord a pour objet de définir les dispositions générales applicables au sein de la Société et à l’ensemble de son personnel.

Les Parties reconnaissent le droit pour tous de s’associer et d’agir librement pour la défense collective de leurs intérêts professionnels. Les parties contractantes s’engagent à veiller à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et à s’employer auprès de leurs ressortissants respectifs pour en assurer leur respect intégral.

La représentation des collaborateurs dans le Comité Social et Economique est réglée par les dispositions législatives et l’application du protocole d’accord des élections du CSE en vigueur.

CHAPITRE 2 - Contrat de travail

Préambule - Principe général de non-discrimination

Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de ses activités ou opinions syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de santé ou de son handicap.

Section 1 : Période d’essai du contrat de travail à durée indéterminé

Le contrat de travail peut prévoir une période d’essai dans les conditions définies ci-après :

Article 3 : Objet de la période d’essai

La période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

Article 4 : Durée initiale de la période d’essai

Le contrat de travail n’est considéré comme définitivement conclu qu’à la fin de la période d’essai dont la durée calendaire est, en considération des missions et des responsabilités qui leur sont confiés de :

  • 4 mois pour les cadres

  • 3 mois pour les agents de maitrise et technicien

  • 2 mois pour les Ouvriers et Employés

La période d’essai court à compter du premier jour de travail effectif.

Toute suspension du contrat de travail qui se produirait pendant la période d’essai, qu’elle que soit la cause de cette suspension y compris les congés payés, entraine une prolongation de la période d’essai d’une période égale à cette période de suspension pour que l’essai soit bien apprécié sur du temps de travail effectif.

Article 5 : Renouvellement de la période d’essai

Le renouvellement de la période d’essai n’est pas automatique.

La possibilité d’un renouvellement de la période d’essai doit être expressément prévu au contrat de travail et ne doit être motivée que par la nécessité de disposer d’un temps supplémentaire pour l’évaluation des compétences du salarié en considération du travail confié.

Le renouvellement de la période d’essai ne pourra s’effectuer qu’après un échange avec le salarié.

S’il souhaite renouveler la période d’essai, l’employeur doit recueillir l’accord du salarié.

La durée du renouvellement est d’un maximum de :

  • 4 mois pour les cadres, soit une période d’essai totale de 8 mois maximum

  • 3 mois pour les Agents de maitrise et les techniciens, soit une période d’essai total de 6 mois

  • 2 mois pour les employés et ouvriers, soit une période d’essai totale de 4 mois maximum

Article 6 : Cas particulier du stage de fin d’études intégré à un cursus pédagogique

En cas d’embauche dans l’entreprise à l’issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d’études, la durée de ce stage est déduite de la période d’essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié, renouvellement compris.

Article 7 : Rupture et fin de la période d’essai

Pendant la période d’essai et la période de renouvellement éventuel de la période d’essai, chacune des parties a le droit de rompre unilatéralement le contrat de travail sans motif, sans procédure préalable hormis le cas de rupture pour motif disciplinaire.

Les parties sont tenues d’observer un délai de prévenance réciproque dont la durée est fixée comme suit :

  • 24 heures en deçà de 8 jours de présence dans l’entreprise

  • 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence dans l’entreprise

  • Deux semaines pour une période d’essai d’au moins un mois de présence dans l’entreprise

  • Pour les salariés cadres, un mois pour au moins trois mois de présence dans l’entreprise

CHAPITRE 3 - Organisation du travail / Disposition Générale

Section 1 : Déplacement

Article 8 : Déplacements

Les salariés qui effectuent pour le compte de l’entreprise des déplacements occasionnels de courte durée sont remboursés, sur justification, de leurs frais de voyage, de séjour et de représentation. L’importance des frais dépendent du lieu où s’effectuent les déplacements, ils ne sauraient être fixés de façon uniforme. Un forfait de déplacement sera fixé une fois par an par la Direction dans les conditions définies par le présent article de manière à assurer au salarié des repas et un hébergement approprié.

Section 2 : Ancienneté

Article 9 : Calcul de l’ancienneté

L’ancienneté est calculée en fonction des règles légales applicables pour la mesure dont l’ancienneté conditionne le bénéfice, licenciement, indemnité de départ en retraite, maladie, congés particuliers, primes particulières.

Section 3 : Congés et Absences autorisées payées

Article 10 - Droit à congés

Chaque salarié bénéficie d’un congé annuel payé dont la durée est fixée à 2.08 jours ouvrés par mois, (équivalent aux 2.5 jours ouvrables prévus par la loi) donnant 25 jours ouvrés par an pour un droit complet à congés. En conséquence, les samedis n’entreront pas en ligne de compte pour l’acquisition des droits à congés ni pour leur prise.

La période d’acquisition des droits ou période de référence s’étend du 1er Juin de l’année n, au 31 mai de l’année n+1.

Il est entendu que, compte tenu de la forte saisonnalité de l’activité, aucun congé ne peut être pris pendant les deux dernières semaines d’août et les mois de septembre et octobre.

Dans le cas où les congés payés n’auraient pas été pris en totalité au 30 juin de l’année n+1, il sera toléré une prise de ces congés jusqu’au 15 Août de la même année. Cette demande de report de ces congés ainsi que sa validation par la Direction devront être effectuées par écrit (courrier libre ou par email). Si ce solde de congés n’est pas épuisé à cette date il sera alors perdu.

Article 11 : Congés supplémentaires pour ancienneté

A la durée du congé annuel payé s’ajoutent des jours supplémentaires à partir de 5 ans d’ancienneté.

Ce droit s’élève pour toutes les catégories à :

  • 1 jour pour tous les collaborateurs justifiant d’une ancienneté comprise entre 5 et 10 années

  • 2 jours pour tous les collaborateurs justifiant d’une ancienneté supérieure à 10 années

Les droits à congés payés supplémentaires pour ancienneté sont acquis dès la date anniversaire à laquelle les conditions d’ancienneté sont remplies.

Ils s’ajoutent aux congés de la période en cours de prise de congés (du 1er juin au 31 mai).

Article 12 : Prise de congés

Les congés sont pris dans l’ordre suivant :

  • Congés légaux

  • Congés supplémentaires pour ancienneté visé à l’article 7 du présent accord

Les dates de congés seront fixées par l’employeur après consultation des intéressés et en fonction des nécessités de chaque service.

Article 13 : Modification des dates de congés

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, et moins de deux mois avant la date fixée pour le départ en congé de l’intéressé, cette date est différée, un accord préalable devra intervenir avec le salarié.

Article 14 : Congés exceptionnels pour événements familiaux

L’ensemble du personnel bénéficie, sur justification, de congés exceptionnels payés pour les événements familiaux prévus ci-dessous. Ces congés, décomptés en jours ouvrés, doivent être pris à l’occasion de l’événement (la semaine qui précède ou la semaine qui suit) et ne peuvent être reportés ou payés quelles qu’en soient les raisons :

  • Mariage ou PACS du salarié : 4 jours

  • Naissance ou adoption : 3 jours à l’occasion de chaque naissance ou accueil d’un enfant en vu d’une adoption

  • Mariage d’un enfant : 1 jour

  • Décès

o Du conjoint, de partenaire lié par un PACS, du concubin : 3 jours o D’un enfant : 5 jours o D’un parent : 3 jours o D’un beau-parent : 3 jours o D’un grand parent : 1 jour o D’un petit-enfant : 1 jour o D’un frère ou d’une sœur : 3 jours

Ces jours de congés exceptionnels sont assimilés à des jours de travail effectif.

Article 15 : Absence pour garder un enfant malade

Une autorisation d’absence rémunérée est accordée aux salariés, père ou mère, dans la limite d’un plafond d’absence pour ce motif qui ne peut dépasser la durée de 1 jour ouvré par année civile lorsque les conditions précisées ci-après sont remplies :

  • Justifier d’au moins 8 mois d’ancienneté dans l’entreprise

  • Produire un certificat médical attestation la nécessité d’une présence constante auprès de l’enfant

  • L’Age de l’enfant est inférieur à 14 ans

Dans le cas d’un enfant en situation de handicap pris en charge à 100% par la Sécurité Sociale, l’âge limite ci-dessus est porté à 18 ans.

  • Pas de présence au foyer d’une tierce personne pouvant assurer la surveillance constante de l’enfant.

La demande est faite par écrit et l’autorisation accordée dans les mêmes formes sur présentation des justifications nécessaires.

Si les deux parents sont salariés de SPEAKING-GROUP, un seul des deux salariés sera en droit de bénéficier des dispositions sus cités.

Section 4 : Jours férié et journée de solidarité

Article 16 : Journée de solidarité

Selon les disposition prévue à l’article L.3133-11 (L.n°2016-1088 du 8 Août 2016,art 8), la journée de solidarité est définie au lundi de Pentecôte.

Article 17 : Jours fériés

1er Mai : le 1er Mai est un jour férié chômé et payé, s'il tombe un jour habituellement travaillé. Le chômage du 1er Mai ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération.

25 décembre : le 25 décembre est un jour férié chômé et payé, s'il tombe un jour habituellement travaillé. Le chômage du 25 décembre ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération.

Jours fériés ordinaires (jours fériés autres que le 1er Mai et le 25 décembre) : hormis, le 1er Mai et le 25 décembre, les autres jours fériés, dits jours fériés ordinaires, ne sont pas obligatoirement chômés et payés, sous réserve des dispositions particulières dans certaines régions ou dans certains départements.

Toutefois, pour tenir compte des contraintes liées au fait de travailler un jour férié, la rémunération du travail effectué ce jour-là sera majorée au minimum de 10 % à compter du

1er jour férié travaillé dans l'année. Si le jour férié travaillé tombe un dimanche, la rémunération du travail effectué ce jour-là ne bénéficie pas d'une double majoration.

Chapitre 4 : Durée et entrée en vigueur

Article 18 : Durée de l’accord et dénonciation éventuelle

La présente Convention conclue pour une durée indéterminée et d’au minimum un an entrera en vigueur à compter de la signature.

Elle pourra être dénoncée totalement ou partiellement par un des signataires en respectant un préavis de trois mois. Cette dénonciation devra se faire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à tous les autres signataires par la partie qui dénonce.

Le préavis indiqué ci-dessus court à compter de la date de réception de la dénonciation. Toute dénonciation doit faire l’objet de dépôts prévus par les articles L 132-10 et R 132-1 du Code du Travail.

Article 19 - Suivi

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les Parties se réuniront une fois par an.

Article 20 : Révision de l’accord

A l’échéance de la première année suivant la signature de cette convention, chacun des signataires pourra demander la tenue d’une commission de révision sans que cela soit considéré comme une dénonciation.

A cette fin, il informera l’ensemble des signataires par courrier recommandé avec AR en précisant les ajouts ou amendements qu’il souhaite proposer ; la réunion se tiendra au plus tard dans le mois qui suit l’information de toutes les parties.

Article 21 : Dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par Julien VIAUD, représentant(e) légal(e) de l’entreprise.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Paris.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

A PARIS, le 25 mai 2020

Pour la Société, xxxxx Pour la Société, xxxxx

Pour le Collège Cadre, xxxxx Pour le Collège ETAM, xxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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