Accord d'entreprise "Accord relatif aux mesures d'urgence résultant de la lutte contre la pandémie de COVID 19" chez AGYLA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGYLA et les représentants des salariés le 2020-04-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520020481
Date de signature : 2020-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : AGYLA
Etablissement : 79459288100047 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LES ASTREINTES (2019-08-07) AVENANT N°2 ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA REMUNERATION VARIABLE (2023-01-11) ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES (2023-01-11)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-14

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX MESURES D’URGENCE RESULTANT DE LA LUTTE CONTRE LA PANDEMIE DE COVID 19

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société, société à responsabilité limitée au capital de euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro et dont le siège social est situé, prise en la personne de son représentant légal, , Gérant

D'une part,

ET :

  1. Monsieur, agissant en qualité de membre titulaire du comité social et économique de la société ;

  2. Madame, agissant en qualité de membre titulaire du comité social et économique de la société

D'autre part.

Préambule

Dans le contexte de l’épidémie mondiale liée au virus Covid-19, le Gouvernement Français a annoncé, à compter du 16 mars 2020, la mise en place de mesures de confinement, afin d’en limiter la propagation (décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19).

L'état d'urgence sanitaire a été déclaré pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020, date à laquelle a été publiée la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Le décret du 23 mars 2020 limite notamment les transports et les déplacements des personnes.

Dans ce contexte, les différentes mesures sanitaires mises en place ont entrainé une conséquente baisse d’activité chez les clients de la société.

Ainsi, ces derniers suspendent, reportent, annulent les commandes en cours passées avec la société et l’ensemble des positionnements est interrompu. n’a jamais eu à constater de telles interruptions, suspensions, reports, annulations auparavant. Mi-mars, la Direction accusait une baisse d’activité importante.

Compte-tenu de ces circonstances, ne pouvait brutalement plus fournir de travail à la grande majorité de ses salariés. Dès lors, elle a été contrainte, après consultation des instances de représentation du personnel, de placer les salariés sans charge de travail en activité partielle. Ces derniers ont émis un avis favorable lors d’une réunion datée du 18 mars 2020.

En date du 2 avril 2020, la DIRECCTE a validé la demande d’autorisation préalable à la mise en place de l’activité partielle au sein de la société.

Face aux difficultés rencontrées par et afin d’encourager la pleine application des mesures prises par le Gouvernement d’une part, pour lutter contre la propagation du virus Covid-19 et d’autre part, pour pérenniser les emplois, les partenaires sociaux de la société se sont réunis dès la promulgation de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 « d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 » et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 « portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos », prise pour son application, « afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d’activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l’emploi ».

Prenant plus précisément acte des dispositions suivantes :

- article 11 de la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 « d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 », prévoit la possibilité, pour le Gouvernement, par ordonnance, « de permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise ».

- article 1er de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 « portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos » prévoit en conséquence :

« Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, un accord d’entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

L’accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l’employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020. »

Les partenaires sociaux ont décidé de mettre en place ce dispositif dérogatoire pour la prise de congés payés, par accord d’entreprise applicable dès son dépôt, suivant les modalités définies ci-après.

Il est rappelé les éléments suivants :

  • un calendrier des négociations et un ordre du jour des réunions ont été établis en amont des séances de négociations. Ils ont été ensuite communiqués et partagés entre tous les négociateurs permettant ainsi aux parties à la négociation de s’organiser pour la préparation des réunions ;

  • que l’ensemble des négociateurs ont reçu les informations loyales, claires et nécessaires d’une part, au bon déroulement des négociations et d’autre part, d’émettre un consentement éclairé ;

  • que l’ensemble des négociateurs a pu émettre toutes propositions et contre-propositions et que celles-ci ont été abordées et débattues en réunion.

Les partenaires sociaux se réservent la possibilité de se réunir ultérieurement pour aménager le présent accord en fonction de l’évolution du contexte lié à l’épidémie mondiale du Covid-19.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés de la société.

Poursuivant l’objectif de faire face aux difficultés, économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permet à un accord d'entreprise d’ajuster la prise des congés payés par les salariés de manière dérogatoire et temporaire, jusqu’au 31 décembre 2020.

Le présent accord autorise la Société à prendre ces mesures d’urgence dans les conditions ci-après définies.

Article 2 – Mesures de prévention et de réduction des risques

Les parties rappellent la nécessité de respecter les règles sanitaires afin de réduire autant que possible la propagation du virus.

Consigne est donnée au personnel de :

• rester chez soi le plus possible. Le télétravail a été généralisé pour tous les postes pour lesquels il est possible et pour lesquels l’activité se poursuit ;

• pour les postes non aménageables en télétravail et/ou qui impliquent de se rendre sur le lieu de travail, il faut :

o s’assurer avant de se rendre sur le lieu de travail que l’on ne présente pas de manière manifeste de symptômes et tout particulièrement de fièvre ;

o le signaler dès que l’on ressent les symptômes sur le lieu de travail ;

o rester chez soi en cas de symptômes manifestes, appeler son médecin traitant ou le 15, selon son état ;

• dans tous les cas, il faut appliquer les gestes barrières :

o se laver les mains très régulièrement avec du savon ou du gel hydro alcoolique (toutes les heures et après chaque sortie) ;

o s’essuyer les mains avec du papier jetable et prévoir une poubelle à pédale ou automatique spécifique,

o tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir ;

o saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades ;

o utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter.

L'organisation du travail a été adaptée aux contraintes qui s'imposent dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 :

• généralisation du recours au télétravail pour tous les postes aménageables en télétravail pour lesquels l’activité se poursuit ;

• fermeture des locaux ;

• en cas d’intervention dans les locaux du client :

o il sera demandé au client de transmettre ses règles de prévention en cas d’interventions d’entreprises extérieures ;

o il sera demandé au client à connaitre les conditions d’accès et de circulation au sein de son entreprise (restrictions à l’entrée, modalités d’accès aux locaux de restauration s’il y en a, local de pause, accès aux points d’eau, …) ;

o le client sera informé précisément sur nos modalités d’intervention et les éventuels besoins liés à cette intervention ;

o les modalités d’intervention et les zones de travail seront déterminées conjointement de façon à limiter les contacts et interactions. Le nombre de personnes présentes dans un même espace sera limité et une zone de distance minimale (minimum un mètre entre chaque poste) sera instaurée ;

o il sera déterminé préalablement à l’intervention si le consultant peut venir avec son propre matériel de travail ou doit utiliser celui du client ;

o il sera demandé au client et au consultant d’éviter toute utilisation collective du matériel ;

o il sera demandé à connaitre la procédure de gestion d’une personne symptomatique dans l’entreprise cliente ;

o il sera demandé au client les coordonnées du médecin du travail du client ;

o il sera demandé au client d’assurer le nettoyage régulier des postes de travail ;

o enfin, seront mis à disposition des collaborateurs les équipements suivants : gel hydroalcoolique, bouteilles d’eau individuelles (pour éviter les contacts et déplacements) ;

L’ensemble de ces mesures seront inscrites au document unique d’évaluation des risques professionnels. Elles seront, si necessaire, actualisées périodiquement. Le CSE en sera informé.

Article 3 – Modalités de prise des jours de repos et de congés

Article 3.1 Jours de congés payés déjà posés

Les congés payés posés aux mois d’avril et mai 2020 et validés par la Direction sont maintenus.

Ils ne pourront être modifiés ou annulés par les salariés sans accord préalable de leur supérieur hiérarchique et de la Direction des ressources humaines.

Ces jours de congés payés ainsi que ceux posés pour les mois d’été peuvent être modifiés par la Direction conformément aux dispositions de l’article L. 3141-16 du Code du travail.

Article 3.2 Jours de congés

Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de prise des congés payés et conformément à l’article 1 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesure d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, la Direction peut :

• imposer la prise de six (6) jours ouvrables de congés payés (soit 5 jours ouvrés) en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ;

• modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés ;

• imposer le fractionnement des congés payés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié ;

• fixer les dates des congés sans être tenue d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité dans une même entreprise.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Article 4 – Entrée en vigueur

Le présent accord prend effet à compter de son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (ci-après dénommée « DIRECCTE »).

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, soit jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 5 – Publicité de l’accord

Chacune des parties recevra une version originale de l’accord. Il sera déposé par la partie la plus diligente, à la DIRECCTE.

En outre, un exemplaire sera remis, par la partie la plus diligente, au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

Article 6 – Information des salariés

Le présent accord sera affiché, au sein de la société, sur le panneau d’affichage réservé à cet effet.

Article 7 – Révision de l’accord – dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé suivant les conditions légales en vigueur.

Fait à Paris, le 14 avril 2020, en 4 exemplaires

Monsieur

Gérant

Monsieur

Membre titulaire du comité social et économique.

Madame

Membre titulaire du comité social et économique.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com