Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la durée du travail effectif, à l’aménagement du temps de travail et aux heures supplémentaires" chez ECO'RING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ECO'RING et les représentants des salariés le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04219002471
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : SAS ECO'RING
Etablissement : 79463501100032 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-19

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL EFFECTIF, A L’AMENAGEMENT DU
TEMPS DE TRAVAIL ET AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre les soussignés :

La Société ECO’RING, Société par Actions Simplifiée,

Dont le siège est situé 3 Chemin du Canal, 42110 CHAMBEON,

Immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro 794 635 011

Représentée par la Société ARMATHAN,

Société par Actions Simplifiée,

Dont le siège est situé 50 Grande Rue De Randan 42110 FEURS,

Immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro 791 484 454,

En sa qualité de Présidente, elle-même représentée par xxxxxxxxxxxx, agissant en qualité

de Président en exercice domicilié de droit audit siège.

Et

L’ensemble du personnel de la Société ECO’RING,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 à L. 3121-34 du Code du travail relatifs au régime juridique du temps de travail effectif et des heures supplémentaires.

Une part importante de ce régime peut être négocié par les partenaires sociaux.

Cet accord a pour objet d’articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité du salarié et plus largement la garantie du respect des droits des salariés et les contraintes économiques de l’entreprise.

Il a également pour objet de définir la durée effective du travail et fixer les modalités de compensation des heures supplémentaires.

Le présent accord constitue un ensemble indivisible ne pouvant faire l’objet d’une application ou d’une dénonciation partielle.

Le présent accord vient se substituer à tout accord, toute disposition conventionnelle, usages, engagements unilatéraux ou pratique mise en place antérieurement par quel que mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

1

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés à temps plein et relevant des catégories « ETAM hors CE » et « IC – Cadre », conformément à la Convention Collective Nationale N°3018 – Bureaux d’études techniques Cabinet d’ingénieurs conseils (SYNTEC) applicable au sein de l’entreprise.

Article 2 – Durée du travail effectif

Concernant les salariés à temps plein relevant des catégories « ETAM hors CE » et « IC – Cadre », telles que définies par la Convention collective SYNTEC, la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif est fixée à 37 heures.

Article 3 – Heures supplémentaires

3.1. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective SYNTEC pour les salariés relevant de la catégorie ETAM hors CE est fixée à 130 heures par salarié.

A défaut de précision par la Convention collective SYNTEC, le contingent annuel d’heures supplémentaires pour les autres salariés est fixé à 220 heures par salarié en application de l’article D. 3121-24 du code du travail.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

La première année d’application est l’année 2020.

3.2. Compensation des heures supplémentaires

Toutes les heures accomplies au-delà de la durée légale du travail, soit 35 heures/semaine, sont rémunérées au taux fixé par l’article L. 3121-36 du Code du travail.

Par exception, le paiement deux premières heures supplémentaires hebdomadaires, soit celles effectuées de la 36ième à la 37ième incluses, et de leur majoration, est intégralement remplacé par un repos compensateur.

Une heure supplémentaire ouvre droit à 1,25 heures de repos compensateur.

Pour les heures supplémentaires suivantes, la compensation se fait par majoration salariale, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-36 du Code du travail.

Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent.

Article 4 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

2

Article 5 – Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 6 – Révision de l'accord

Conformément à l’article L.2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 1 an, dans les conditions prévues par la loi.

Article 7 – Dénonciation de l'accord

Conformément à l’article L. 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Article 8 – Suivi de l'accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Article 9 – Approbation référendaire

Le présent accord, pour acquérir la valeur d’accord collectif, devra être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel au moins, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours au moins après la transmission de l’accord à chaque salarié.

Article 10 – Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé par l’entreprise auprès de la DIRECCTE par voie dématérialisée via la plateforme en ligne « TéléAccords ».

L’accord sera aussi déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de MONTBRISON (42).

Fait à Le

Pour la Société ECO’RING : Pour les salariés :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com