Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-04-27 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04922007746
Date de signature : 2022-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : CHEOPS PAYS DE LA LOIRE
Etablissement : 79503505400027

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-27

Accord relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de l'Association CHEOPS Pays de la Loire

ENTRE :

L'Association CHEOPS Pays de la Loire sise, Plateaux du Maine — 51 avenue de Grézillé — 49000 ANGERS,

Immatriculée en Préfecture sous le numéro W442012648 et immatriculée au Registre du

Commerce et des Sociétés du greffe du Tribunal de commerce d'Angers sous le numéro 751 984 972 00016,

Représentée par M , en sa qualité de Président de l'Association CHEOPS, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

D'une part,

Et

D'autre part,

Il a été conclu le présent accord mettant en place le Forfait Jours.

• Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail.

Les parties se sont accordées sur la nécessité de doter l'association d'un socle de règles unique, clair et simplifié en matière d'aménagement et d'organisation du temps de travail.

Le présent accord répond à cet objectif. Il se substitue, en tout point, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de l'association ayant le même objet.

Cambition recherchée est de cadrer les pratiques au regard de l'activité de l'entreprise, tout en permettant le maximum de souplesse pour répondre aux aspirations de chacun.

Les parties ont également souhaité se mettre en conformité avec les dispositions de l'article L. 3121-64 du Code du travail, afin de garantir le droit à la santé et au repos des salariés. Les parties ont convenu ce qui suit •

• Article I : Dispositions générales

I. 1 Cadre juridique

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu'un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d'en apprécier les conséquences quant à l'application du présent accord, ainsi que l'oppoltunité d'une révision des dispositions de l'accord, selon les modalités prévues à l'article 11 du présent accord.

• Article 2 : Définitions

2.1 Temps de travail effectif, temps de pause et temps de repos

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du Code de travail, la notion de temps de travail effectif s'entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles

On entend par pause un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles.

Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.

On entend par temps de repos continu, le temps s'écoulant entre deux journées de travail.

En application de l'article L. 3131-1 du Code du travail, le repos quotidien doit être au minimum de Il heures consécutives.

Aux termes de l'article L. 3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire doit être au minimum de 24 heures consécutives.

2.2 Durées maximales de travail hebdomadaire et amplitude

Par définition, la convention de forfait en jours sur l'année est exclusive de tout décompte du temps de travail, limitant le suivi de l'activité du salarié ayant accepté de travailler sous cette forme d'aménagement individuel du temps de travail, au nombre de jours sur la période de référence.

Toutefois il apparaît essentiel de rappeler qu'en application des articles L- 3131-1 à L. 31324 du Code du travail :

la durée minimale de repos entre deux plages d'activité est de 11 heures consécutives ; la durée minimale du repos hebdomadaire est de 24 heures, auxquelles s'ajoutent 11 heures de repos quotidien et, dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.

Le repos quotidien minimum de 11 heures.

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  • Article 3 : Salariés éligibles aux conventions individuelles de forfait annuel en jours

Pour rappel, selon l'article L. 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention de forfait en jours

  • « les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés »

  • « les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées

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  • Article 4 : Modalités d'aménagement du temps de travail des collaborateurs éligibles au dispositif du forfait en jours

    1. Nombre de jours travaillés du foffait annuel en jours

La durée du travail des salariés éligibles au dispositif du forfait en jours sera, pour un temps de travail complet et un droit complet à congés payés, de 25 jours ouvrés et décomptés en 218 jours (y compris la journée de solidarité),

  1. Impact des absences et des entrées ou dépalts en cours d'année

Les absences ou entrées/sorties du salarié peuvent, en fin de période, donner lieu à un solde négatif de jours travaillés par rapport au nombre de jours dus par le salarié.

Une retenue sur salaire sera alors appliquée à due proportion de la durée de l'absence et de la détermination, à partir du salaire annuel, d'un salaire journalier tenant compte du nombre de jours travaillés prévus.

En cas d'entrée/sortie en cours d'année, la rémunération forfaitaire sera également proratisée à due concurrence, sur la base du même salaire journalier.

Le salaire journalier retenu est valorisé à hauteur de 1/218 de la rémunération annuelle du salarié au titre du forfait.

En cas d'absence non assimilée légalement à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et impactant par conséquent le nombre de jours de congés payés acquis, et en cas d'entrée et de sortie en cours d'année, le nombre de jours travaillés au titre du forfait sera en premier lieu augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés non acquis ou acquis et non pris.

En cas d'arrivée ou de départ d'un salarié concerné par ce dispositif en cours d'année, le nombre de jours de travail sera déterminé à due proportion de fa durée de présence. II résulte de ces deux règles la méthode de calcul suivante.

Par ailleurs, le nombre de jours travaillés sera recalculé de manière proportionnelle à son absence ou à sa présence partielle sur l'année.

Le nombre obtenu est arrondi au 0,5 le plus proche.

4.3 Période de référence pour le décompte des journées travaillées

La période de référence Sentend du 1 erjanvier au 31 décembre de l'année N.

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4.4 Modalités de décompte desjournées travaillées

La durée du travail des salariés en forfait-jours sera décomptée exclusivement par journée de travail.

4.5 Information sur le nombre et l'acquisition desjours de repos supplémentaires

À titre informatif, le nombre de jours de repos correspondant à un salarié à temps plein et ayant acquis et pris l'ensemble de ses droits à congés payés peut être déterminé comme suit, pour un forfait à 218 jours : 365 jours — nombre de samedis et dimanches nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré — nombre de congés annuels payés 218 jours travaillés — nombre de jours de repos supplémentaires.

Le nombre de jours de repos variera donc chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés.

46 Prise de jours de repos supplémentaires

Les jours de repos supplémentaires doivent impérativement être pris au cours de la période de référence. Ils devront ainsi être soldés au 31 décembre de chaque année, et ne pourront en aucun cas être reportés à l'issue de cette période ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.

Les jours de repos peuvent être pris, y compris par anticipation, par demi-journée ou joumée entière selon les modalités suivantes :

ils seront pris de façon régulière et, si possible, chaque mois ou au plus tard par semestre ;

— ils peuvent être pris soit de manière fractionnée, soit de manière consécutive.

En tout état de cause, le salarié devra respecter, pour proposer les dates de jours de repos, d'une part les nécessités du service et, d'autre part, un délai de prévenance minimal d'une semaine.

Les jours de repos peuvent être pris de manière anticipée dès l'embauche ou dès le début de vannée mais s'acquièrent en principe au prorata du temps de travail effectif sur une base annuelle, et peuvent donc faire l'objet de retenues sur salaire en cas de prise de jours excédentaires.

Le responsable hiérarchique peut refuser, de manière exceptionnelle, la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service. Il doit alors proposer au salarié d'autres dates de prise des jours de repos.

4.7 Modalités de conclusion des conventions de forfait annuel en jours

Le dispositif instauré par le présent accord sera précisé dans une convention individuelle de forfait annuel en jours, conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées ci-dessus. Les termes de cette convention devront notamment indiquer : la nature des missions justifiant le recours au forfait en jours ; le nombre précis de jours annuels travaillés en année pleine pour un droit complet à congés payés exercé sur l'année ; la rémunération mensuelle forfaitaire brute de base ; l'entretien doit permettre un échange sur l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle, fa charge et l'amplitude de travail, ja rémunération et l'organisation du travail au sein de I'Association.

La conclusion de cette convention de forfait annuel en jours sera proposée aux collaborateurs concernés, soit à leur embauche, soit au cours de l'exécution de leur contrat de travail, par voie d'avenant contractuel.

• Article 5 : Modalités de suivi de l'organisation du travail, de l'amplitude et de la charge de travail

Les parties signataires réaffirment leur volonté de s'assurer que fa santé des salariés travaillant dans le cadre d'un forfait en jours sur l'année n'est pas impactée par ce mode d'activité.

À ce titre, il est rappelé que

— les salariés au forfait doivent bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins I l heures consécutives

-- les salariés au forfait doivent également bénéficier d'un repos hebdomadaire de 35 heures continues. L'association veillera à ce que ces temps de repos minimum soient respectés.

5.1 Décompte du nombre de jours travaillés

Le safarié devra décompter le nombre de jours travaillés et non travaillés via un document établi par lui-même et contrôlé par l'Association. Ce décompte devra être établi mensuellement, avec un contrôle par l'Association la première semaine suivant le terme du mois considéré.

Le suivi de l'organisation du travail par le supérieur hiérarchique permettra également, le cas échéant, de veiller et réagir immédiatement aux éventuelles surcharges de travail, et au respect des durées minimales de repos.

5.2 Entretien annuel individuel

Un entretien annuel individuel doit être organisé avec chaque salarié au forfait annuel en jours afin de faire le point avec lui sur :

sa charge de travail qui doit être raisonnable ; l'amplitude de ses journées de travail ; l'organisation de travail dans l'entreprise , l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale — sa rémunération.

Le but d'un tel entretien est de vérifier l'adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés.

Il sera vérifié, à l'occasion de ce bilan de suivi, le respect du repos journalier de 11 heures consécutives. À défaut, il sera expressément rappelé au collaborateur qu'il doit impérativement et immédiatement, en cas d'excès s'agissant de sa charge de travail, en référer à la direction, pour permettre à celle-ci de modifier l'organisation du travail et mettre fin à toute amplitude excessive au regard de ce repos quotidien de 1 1 heures consécutives.

L'entretien pourra avoir lieu dans Je prolongement de l'entretien d'évaluation qui sera aussi l'occasion pour le salarié de faire le point avec la direction sur la réalisation de ses objectifs initiaux et leurs réajustements éventuels en fonction de l'activité de l'Association.

En tout état de cause, il devra être pris, à l'issue de chaque entretien, les mesures correctrices éventuellement nécessaires pour mettre fin à la surcharge de travail, ou corriger l'organisation ou toute mesure permettant le respect effectif des repos, d'assurer une charge de travail raisonnable, de limiter les amplitudes* et d'articuler vie personnelle et professionnelle.

5.3 Entretien à la demande du salarié et obligation d'alerte

Les parties conviennent qu'en complément de l'entretien annuel, les salariés devront et pourront solliciterr à tout moment, un entretien pour faire le point avec fa direction sur leur charge de travails en cas de surcharge actuelle ou prévisible.

Les parties à raccord prévoient également expressément l'obligation, à cet égard, pour chaque collaborateur visé par une convention individuelle de forfait annuel en jours, de signaler, à tout moment, à la direction toute organisation de travail le mettant dans l'impossibilité de respecter le repos journalier de 1 1 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures ou plus largement les impératifs de santé et de sécurité.

La direction devra alors immédiatement prendre les mesures permettant d'assurer le respect effectif de ces repos et de ces impératifs, et prévenir tout renouvellement d'une situation conduisant à enfreindre lesdits repos quotidiens et hebdomadaires.

• Article 6 : Droit à la déconnexion

Au regard de l'évolution des méthodes de travail, la direction souhaite garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail.

L'objectif est de garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à garantir les durées minimales de repos.

Dans ce cadre, le respect de la vie personnelle et le droit à la déconnexion sont donc considérés comme fondamentaux au sein de l'Association.

Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l'exécution du travail.

Ce droit assure ainsi la possibilité de se couper temporairement des outils numériques permettant d'être contactés dans un cadre professionnel.

Ainsi, de façon à prévenir l'usage de la messagerie professionnelle, le soir, le week-end et pendant les congés, il est rappelé qu'il n'y a pas d'obligation à répondre pendant ces périodes sauf urgence.

Il est recommandé aux salariés de ne pas utiliser leur messagerie électronique professionnelle ou d'autres outils de communication pendant les périodes de repos quotidiens, hebdomadaires et de congés.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu devront restreindre l'utilisation des outils numériques professionnels.

Il sera également demandé aux managers de limiter l'envoi de courriels aux collaborateurs en arrêt de travail

Pour faire respecter l'organisation de cette déconnexion et afin que celle-ci soit efficace, elle nécessite l'implication de chacun ;

l'exemplarité de la part du management, dans leur utilisation des outils de communication, essentielle pour promouvoir les bonnes pratiques et entraîner l'adhésion de tous.

Le droit à la déconnexion passe également par une bonne gestion de la connexion et de la déconnexion pendant le temps de travail.

  • Article 7 : Rémunération

La rémunération des salariés liés par une convention individuelle de forfait annuel en jours est une rémunération annuelle globale et forfaitaire.

La convention individuelle de forfait stipule le montant de cette rémunération annuelle.

La rémunération mensuelle versée est indépendante du nombre de jours travaillés par mois.

  • Article 8 : Suivi médical

À la demande du salarié, une visite médicale distincte devra être organisée. Cette visite médicale devra porter sur la prévention des risques du recours au forfait en jours ainsi que sur la santé physique et morale du collaborateur.

  • Article 9 : Dispositions finales

9.1 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du I er juin 2022,

9,2 Information des salariés

Le présent accord sera visé dans une notice informant les salariés embauchés des textes applicables.

Un exemplaire à jour de l'accord sera à la disposition des salariés auprès du service administratif.

  1. Commission de suivi

Afin d'assurer le suivi du présent accord et en cas de difficultés éventuelles d'application de cet accord, il est prévu de réunir les parties concernées pour trancher la difficulté.

  1. Révision

La révision du présent accord S'effectuera dans les conditions prévues aux articles L 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.

Elle fera l'objet d'une négociation sur la base d'un projet communiqué par la direction en amont de la première réunion de négociation.

9. 5 Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés, par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt dans les conditions réglementaires.

Pendant la durée du préavis de 3 mois, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

9. 6 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site du ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l'adicle D. 2231-7 du Code du travail par le Président de l'Association CHEOPS.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d'Angers.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait le 27 avril 2022 à Angers.

Signatures

Le(s) Salarié(s)

Président (selon la feuille d'émargement annexée)

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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