Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'avenant à l'accord d'établissement Sélestat & Agences dans le cadre des 35 heures" chez AMCOR FLEXIBLES SELESTAT SAS

Cet avenant signé entre la direction de AMCOR FLEXIBLES SELESTAT SAS et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2022-01-11 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT

Numero : T06722009149
Date de signature : 2022-01-11
Nature : Avenant
Raison sociale : AMCOR FLEXIBLES SELESTAT SAS
Etablissement : 79638042600059

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-01-11

AvENANT N° 2

A l’AVENANT RELATIF A L’ACCORD D’ETABLISSEMENTs SELESTAT & AGENCES DANS LE CADRE DES 35 HEURES

Entre la société Amcor Flexibles Sélestat,

d’une part,

et

la Confédération Française de l’Encadrement (C.F.E.-C.G.C.), la Confédération Générale du Travail (C.G.T.), la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (F.O.),

d’autre part,

il a été convenu comme suit :

Préambule relatif au présent avenant :

La Direction et l’ensemble des organisations syndicales de l’entité Amcor Flexibles Sélestat ont convenu d’un commun accord que la mise en œuvre de l’horaire 5 x 8 a pu révéler, à l’usage, des points nécessitant discussions en vue d’une amélioration de son application et qu’il était nécessaire de compléter les conditions relatives à cette organisation.

La Direction et les organisations syndicales considèrent que ces compléments ont vocation à représenter un avenant complétant l’avenant N°1 du 11 février 2019, et celui du 11/09/2000 et de l’accord d’Etablissements Sélestat et agences dans le cadre des 35 heures du 24/12/1999, sans en remettre en cause ni les fondements et conclusions précédentes, mais visent à compléter les mesures en place, et reconnaitre la nécessaire flexibilité mise en œuvre.

Les autres conditions et articles de l’avenant du 11/09/2000 et de l’accord du 24/12/1999 restent inchangés.

ARTICLE 1 – Objet de l’avenant 

Le présent avenant est conclu en application de l’article L 3132-14 du Code du travail afin d’adapter le temps de travail et de prévoir les modalités de fonctionnement des équipes de production et supports au sein de la Société Amcor Flexibles Sélestat.

Il s’applique au personnel travaillant en production ainsi que les personnes intervenant en support, dont notamment maintenance, logistique, qualité.

Le recours à cette forme d’organisation sur notre site de production est justifié par la nécessité de tendre à une utilisation optimale de nos équipements de production et de répondre à la forte demande de nos clients dans un cadre toujours plus concurrentiel.

ARTICLE 2 – Durée de l’avenant

Cet avenant est conclu pour une durée déterminée allant de du 1er janvier 2022 au 31 Décembre 2024 inclus.

ARTICLE 3 – Le personnel posté

Il est rappelé que cet avenant s’adresse aux personnels en Equipes successives, en continu, 5x8, 7 jours / 7

Les dispositions de l’article 3 de l’avenant N°1 du 11 février 2019 demeurent inchangées.

Toutefois, les dispositions de l’Article 3.1.1.3 de l’avenant N°1 du 11 février 2019 « Jours non travaillés », sont complétées en y ajoutant le Dimanche et le Lundi de Pâques pour la durée du présent avenant à l’accord

ARTICLE 4 – Compléments et majorations

Article 4.1. Majoration dimanches travailles

Une prime de 43 €, appelée « Majoration Dimanches Travaillés » est accordée au personnel pratiquant l’horaire 5x8 pour chaque dimanche travaillé (hors Dimanches fériés).

Cette prime s’applique aux personnes dont l’horaire de début d’équipe se situe le samedi nuit (après 21h) et durant la journée du Dimanche, jusqu’à 13h inclus, soit 3 équipes (samedi nuit – dimanche matin – dimanche soir).

Elle se calcule de façon proratisée en fonction des heures réellement travaillées ledit dimanche.

Cette prime sera versée comme tout élément variable en fonction du calendrier prévisionnel de paie.

Article 4.2. Majoration jours fériés travailles

Cet article vise à compléter l’Article 4.1.2.4 de l’avenant N°1 du 11 février 2019.

Ainsi, il est convenu que la prime dite de « majoration des jours fériés travaillés 5x8 » est portée à 90 € par jour férié travaillé.

Elle s’applique de façon proratisée en fonction des heures réellement travaillées ledit jour férié

Par extension, la prime impactera également les personnels des autres rythmes horaires, dont notamment les personnel en 3x8 pour ce qui concerne la valeur de la prime dite « PRIME CONTINUITE D’ACTIVITE» , dont le montant est également porté à 90 €.

Il est précisé que cette prime s’applique de façon proratisée en fonction des heures réellement travaillées ledit jour

ARTICLE 5 – Dispositions complémentaires

Les parties signataires s’entendent sur le fait d’étudier la faisabilité de mise en place d’une équipe de « suppléance », ou « d’astreinte », permettant de maintenir un fonctionnement optimal des équipes et de remplacer les absents, inopinés ou planifiées, même les dimanches.

Il est convenu que la hiérarchie veillera à conserver le bon équilibre et l’équité entre les équipes, au regard du nombre de dimanches de congés payés pris durant l’année

Il est expressément précisé que les absences pour congés pour évènements familiaux, tels que décrits conventionnellement, ne sont pas considérés dans cette gestion.

De surcroit, les parties signataires s’entendent sur le fait d’étudier la faisabilité d’organiser des roulements de congés, d’en définir les règles et conditions d’application, permettant d’envisager un fonctionnement ininterrompu durant les périodes d’été, voire de fin d’année.

ARTICLE 6 – Révision et dénonciation

Le présent avenant pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Le présent avenant pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant les conditions et délais prévus par la loi. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 7 – Suivi de l’avenant

Les parties signataires du présent avenant conviennent de se rencontrer à minima une fois durant les périodes d’application pour effectuer un bilan (effectifs, durée, fonctionnement, etc.).

ARTICLE 8 – Contestations

En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application du présent avenant, les parties s’engagent, avant d’avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit de façon précise l’objet du litige et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l’amiable.

ARTICLE 9 – Diffusion et formalités de dépôt

La Direction de la société adressera, sans délai, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception ou par courrier remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical le présent avenant à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires dans l’entreprise.

A l’expiration du délai d’opposition, conformément aux dispositions des articles du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DDETS du Bas-Rhin et du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Colmar selon les modalités définies à l’article D 2231-2 du Code du travail.

L’avenant sera publié sous G/Social/Accords en vigueur afin de pouvoir être consulté par les salariés de l’entreprise. Il sera mis à la disposition des salariés sur simple demande auprès du Département des Ressources Humaines et fera l’objet d’un affichage interne.

ARTICLE 10 – Entrée en vigueur

Le présent avenant entrera en vigueur le jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.

Fait à Sélestat en 7 (sept) exemplaires originaux, le 11 janvier 2022.

SIGNATURES

A L’AVENANT RELATIF A L’ACCORD D’ETABLISSEMENTS SELESTAT & AGENCES DANS LE CADRE DES 35 HEURES

SIGNATAIRES SIGNATURES
AMCOR Flexibles Sélestat
AMCOR Flexibles Sélestat
Confédération Française de l’Encadrement (C.F.E.-C.G.C.),
Confédération Générale du Travail (C.G.T.)
Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (F.O.)
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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