Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation du temps de travail au sein de la société F-TECH Pyrénées SAS - Période du 11/05/2020 au 31/12/2020" chez F-TECH PYRENEES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de F-TECH PYRENEES et les représentants des salariés le 2020-04-20 est le résultat de la négociation sur divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06520000574
Date de signature : 2020-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : F-TECH PYRENEES
Etablissement : 79748727900037 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-20

Lannemezan, le 20/04/2020

ACCORD RELATIF À L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ F-TECH PYRÉNÉES SAS

Entre les soussignés :

La société F-TECH PYRÉNÉES SAS, dont le siège social est situé au 470 rue Peyrehitte - 65300 LANNEMEZAN, représentée par, agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines,

D’UNE PART,

ET

, Délégué Syndical CFTC

D’AUTRE PART.

Préambule :

Dans le cadre de l’actuelle crise sanitaire liée au Covid-19, l’entreprise F-TECH Pyrénées SAS a exprimé le souhait de travailler avec les Organisations Syndicales Représentatives sur une refonte des accords, engagements et notes unilatéraux portant sur les diverses dimensions de l’organisation et de la durée du travail pour les salariés soumis au décompte horaire.

D’un commun accord, il est arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application 

Le présent accord s’applique, à ce jour, aux salariés de la société F-TECH Pyrénées SAS à l’exclusion :

- des salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année

- des postes uniques (pour lesquels une présence de cinq jours est nécessaire) suivants :

  • Assistante de Gestion

  • Technicien(ne) Contrôle qualité non destructif jusqu’à dissolution de l’unicité du poste

  • Approvisionneur

  • Magasinier

Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Cet accord prendra effet au 11 mai 2020.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et il entrera en vigueur le 11 mai 2020 et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2020.

Article 3 : Objet

Il est convenu les modalités suivantes selon les thématiques :

3.1. Organisation et durée du travail

3.1.1. Durée effective du temps de travail :

3.1.1.1. Définition du temps de travail effectif

Les Parties rappellent que le temps de travail effectif est défini par l'article L.3121-1 du Code du travail comme correspondant au « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Le temps de pause est défini selon les modalités en vigueur à ce jour au sein de l’entreprise et ne constitue pas du temps de travail effectif sauf dans l'hypothèse où pendant ce temps le salarié demeurerait sous l'autorité de son supérieur hiérarchique qui lui demanderait expressément de rester à disposition. A ce jour, le temps de repas est d’une durée de 45 minutes.

Le temps de travail effectif permet d'apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que, le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires.

3.1.1.2. Heures supplémentaires

La qualification d'heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée comprise dans toute convention de forfait en heures, à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et validées par le supérieur hiérarchique.

Par exception, si un salarié a été amené à devoir réaliser des heures supplémentaires en raison d'un évènement exceptionnel ou imprévu sans que le supérieur hiérarchique ne l'ait expressément demandé ni ne l'ait préalablement approuvé n’ouvriront droit à aucune contrepartie.

Ces heures seront payées ou récupérées, après vérification de leur réalisation par le supérieur hiérarchique.

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire calculée conformément aux dispositions légales. Ainsi, en application des dispositions de l’article L.3121-22 du Code travail, les heures supplémentaires sont majorées de 25% pour les 8 premières heures réalisées au cours de la même semaine, majoration portée à 50% pour les heures supplémentaires réalisées au-delà.

Les Parties sont convenues de fixer le contingent des heures supplémentaires rémunérées à 360 heures par an et par salarié. Ceci n'implique pas pour autant que ce contingent d'heures supplémentaires soit systématiquement utilisé en totalité chaque année pour l'ensemble des salariés.

Il est rappelé que :

  • les heures supplémentaires qui auraient été compensées par un repos équivalent, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, conformément à l'article D.3121-14-1 du Code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires ne s'applique pas aux salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur l'année; il s'applique en revanche aux salariés soumis à une convention de forfait en heures hebdomadaire.

Au-delà de ce contingent, les heures supplémentaires :

  • doivent être précédées d'une consultation du Comité Social & Economique de l’entreprise, sont rémunérées avec la majoration applicable ou compensées sous forme de repos selon les règles rappelées ci-dessus, et donnent lieu à l'octroi d'une contrepartie obligatoire en repos correspondant à 100% des heures supplémentaires accomplies. Ce repos est ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures. Il peut être pris par journée entière ou demi-journée, dans un délai maximum de deux mois suivant la date à laquelle le compteur a été incrémenté.

Il est enfin rappelé que pour apprécier le déclenchement du régime des heures supplémentaires, seul le temps de travail effectif est pris en compte, sous réserve de dispositions contraires étendues de la Convention collective applicable.

3.1.2. Organisation du travail

La durée de travail des salariés visés à l'article 1 ci-dessus est fixée à 35 heures hebdomadaires, sans jours de RTT. Les 35 heures sont réalisées sur la base de 4 jours de travail répartis en deux équipes tournantes :

Semaine paire :

  • Equipe 1 du lundi au jeudi

  • Equipe 2 du mardi au vendredi

Semaine impaire :

  • Equipe 2 du lundi au jeudi

  • Equipe 1 du mardi au vendredi

Cette organisation du travail permet aux salariés au décompte du temps de travail hebdomadaire en heures de bénéficier d’un weekend d’une durée de 4 jours, une semaine sur deux.

Les Parties conviennent de la possibilité de déroger à cette disposition en prévoyant une répartition de la durée du travail sur 4,5 jours par semaine (soit du lundi au vendredi matin, la demi-journée non travaillée devant impérativement être fixée sur le vendredi après-midi sauf accord spécifique entre les salariés et leur supérieur hiérarchique, soit du lundi midi au vendredi soir, la demi-journée non travaillée devant impérativement être fixée sur le lundi matin sauf accord spécifique entre les salariés et leur supérieur hiérarchique), cette répartition pouvant être adoptée dans certains services après consultation du Comité Social Economique (CSE).

Article 4 : Portée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions antérieures portant le même objet, prévues par usage : Note de service NDS/PYR/SZ/190617 du 17/06/2019 entrant en vigueur au 01/07/2019.

Article 5 : Modalités de publicité de l’accord

Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par affichage.

Article 6 : Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais de réunions annuelles composées de la Délégation Syndicale et la présidence du CSE.

Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins 1 fois par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.

Article 7 : Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application en application des dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision, totale ou partielle, doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires.

Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 2 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 8 : Formalités de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Tarbes par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationales. L’accord sera publié dans une version anonymée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Par ailleurs, et conformément aux dispositions conventionnelles, cet accord sera déposé à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) de la Métallurgie à l’adresse suivante : cppni-metallurgie@uimm.com

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

La Direction mettra à la disposition des salariés dans les locaux où s’exerce le travail un exemplaire de cet accord.

Signataires

Pour la société F-TECH PYRÉNÉES Pour la Délégation Syndicale

,

Responsable Ressources Humaines Délégué Syndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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